Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 mai 2022
- ECLI
- 6285e1716a1876057df5d4f6
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 77 338 100 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 18 MAI 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09455 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAT76 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/11590 APPELANT Monsieur [L] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Anne-sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220 INTIMEES SA CREDIT AGRICOLE SA (CASA) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sophie PELICIER LOEVENBRUCK de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (CAC IB) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sophie PELICIER LOEVENBRUCK de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bruno BLANC, Président Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère Mme Florence MARQUES, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARQUES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : A compter du 1er mars 1989, M.[L] [N] a été engagé par la banque Indosuez aux droits de laquelle s'est substituée la CALYON, ensuite dénommée banque CREDIT AGRICOLE CIB ( la CACIB) jusqu'au 30 septembre 2005. Il a ensuite travaillé du 1er octobre 2005 au 30 novembre 2011 pour la société Crédit Agricole S.A ( la CASA). M.[L] [N] a été expatrié pendant cette période et a occupé différentes fonctions dans différents pays et en dernier lieu au Cameroun. M.[L] [N] a demandé à faire procéder à la liquidation de ses droits à la retraite à effet du 1er décembre 2011. Considérant que l'assiette de cotisation de retraite AGIRC au titre des périodes d'expatriation a été insuffisante, M. [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 novembre 2016 aux fins de voir la SA CACIB condamnée à titre principal à lui payer la somme de « 773381euros de dommages et intérêts pour irrégularités des cotisations de retraite calculées sur une mauvaise assiette ». L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 16/11590. M. [L] [N] a également saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, le 19 octobre 2018, à l'encontre de la SA crédit agricole (CASA) afin de voir condamner la SA CASA et la SA CACIB à lui verser la somme de 814.492 euros à titre de dommages et intérêts « compensant pour le futur la diminution de sa pension de retraite complémentaire due à l'absence de cotisation sur certaines parties de sa rémunération pendant les périodes d'expatriation à hauteur de 675.739 euros et à titre de dommages-intérêts sur le préjudice déjà acquis sur sa pension de retraite AGIRC du 1 er décembre 2016 à hauteur de 138.753 euros ». L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 18/7893. Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes de Paris, M. [L] [N] a sollicité la condamnation des « sociétés CASA et CACIB à lui verser respectivement les sommes de 634.489 euros pour la CACIB et 180.003 euros pour la CASA à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal en réparation de son préjudice du fait des irrégularités de cotisation de retraite pratiquées par son employeur » et subsidiairement la condamnation des sociétés à lui « verser les sommes de 55.0000 euros et 150.000 euros au titre de la perte d'une chance ». Une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile a également sollicitée. Les société CACIB et CASA ont soutenu que l'action du salarié était prescrite. Par jugement en date du 29 août 2019, le Conseil de Prud'hommes de Paris, a prononcé la jonction entre les affaires inscrites sous les numéros RG 16/11560 et 18/07893, débouté M. [L] [N] de l'ensemble de ses demandes en raison de leur prescription et la SA Crédit Agricole CIB et la SA Crédit Agricole de leurs demandes reconventionnelles. Le salarié a été condamné aux dépens. Appel a régulièrement été interjeté par M. [L] [N], le 24 septembre 2019. Par conclusions notifiées par réseau virtuel privé des avocats le 15 novembre 2021, M.[L] [N] demande à la cour de : -Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 29 août 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de ses demandes et considéré ses demandes comme irrecevables parce que prescrites et en ce qu'il a condamné Monsieur [N] aux dépens. - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SA CREDIT AGRICOLE CIB (CACIB) et la SA CREDIT AGRICOLE (CASA) de leurs demandes reconventionnelles. Statuant de nouveau, - Condamner les Sociétés SA CREDIT AGRICOLE CIB (CACIB) et SA CREDIT AGRICOLE (CASA) à verser respectivement à Monsieur [N] les sommes de : CACIB : Préjudice AGIRC : '''''''''.619.504 € Préjudice Article 19 III : '''''''..375.993 € Total CACIB : 995.497 € CASA : Préjudice AGIRC''''''''''''. 182.962 € Préjudice total''''''''''''''1.178.459 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal depuis la date ,de convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation en réparation de son préjudice du fait : a) des irrégularités de cotisation de retraite AGIRC pratiquées par son employeur b) et de la suppression sans compensation des droits à une retraite avant 60 ans financée par la Banque comme prévu à l'article 19 III des Statuts de la CRBI (Caisse de Retraite de la Banque Indosuez) - Ordonner la capitalisation des intérêts. A titre très subsidiaire, les condamner à verser au titre de la perte de chance les sommes de : CACIB : Préjudice AGIRC : '''''''.''.560.000 € Préjudice Article 19 III : ''''.'''..340.000 € Total CACIB : 900.000 € CASA : Préjudice AGIRC'''''''''''160.000 € Préjudice total en Perte de chance''''. 1.060.000 € - Condamner les Sociétés CASA et CACIB in solidum à verser à Monsieur [N] une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. - Les condamner in solidum aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par réseau virtuel privé des avocats, le 15 novembre 2021, les sociétés CACIB et CASA demandent à la Cour de : - confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 29 août 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes à l'égard des sociétés CACIB et CASA au titre du « préjudice AGIRC » allégué. 'La société CACIB demande en outre que Monsieur [N] soit débouté de sa demande nouvelle en cause d'appel au titre du « préjudice Article 19 III des statuts CRBI. A titre reconventionnel, les sociétés CACIB et CASA demandent que le jugement déféré soit infirmé en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles aux titres de l'article 700 du CPC et de la procédure abusive et que Monsieur [N] soit en tout état de cause condamné en cause à leur verser 10.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. A cet effet, les sociétés CACIB et CASA demandent à la Cour de : - En tout état de cause, sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [N] Pour les demandes afférentes au « préjudice AGIRC » allégué : ' Dire et juger que les demandes de Monsieur [N] relèvent de l'exécution du contrat de travail et qu'elles sont prescrites : S'agissant des demandes concernant les périodes d'expatriation pour le compte de la société CACIB (du 1er mars 1989 au 30 septembre 2005) : - depuis le 19 juin 2013 pour les demandes au titre de la fermeture du régime de retraite bancaire et relatives à la conversion en points AGIRC des droits acquis dans ce régime jusqu'au 31 décembre 1993, dès lors que le délai de prescription y afférent a commencé à courir le 30 novembre 1995, date de communication par CACIB de la SYNTHESE DE LA CONVERSION et du premier relevé de points AGIRC qui a parachevé l'opération de pré-liquidation des droits bancaires. La Cour relèvera en effet que la SYNTHESE mentionne l'assiette de conversion (à savoir le salaire conventionnel 1993) ainsi que le résultat de cette opération, lequel est également rappelé dans le 1 er décompte de points AGIRC. -depuis le 19 juin 2013 pour les demandes afférentes aux droits directement acquis à l'AGIRC au titre des années de la période du 1 er janvier 1994 au 30 septembre 2005 dès lors que le délai de prescription applicable aux demandes correspondant à chacune de ces années a débuté indifféremment lors de la communication : (i) de l'estimation annuelle réactualisée des cotisations sociales françaises y afférente ou des relevés mensuels de cotisations correspondants ou bien (ii) des calculs de charges joints aux courriers d'attribution des bonus annuels ou encore (iii) du décompte de points AGIRC relatif à l'année considérée. La Cour relèvera en effet que les avenants d'expatriation ainsi que l'ensemble de ces documents d'information communiqués à Monsieur [N] mentionnent tous l'assiette de cotisations retenue, à savoir le salaire d'équivalence France, conformément à ce qui était annoncé dès le courrier de la banque Indosuez (devenue CACIB) du 23 décembre 1993. Pour cette période du 1er janvier 1994 au 30 septembre 2005, ceci donne un point de départ le plus tardif du délai de prescription au 30 septembre 2005, date du tout dernier relevé mensuel de cotisations sociales françaises qu'a reçu Monsieur [N] au titre de son ultime période d'expatriation pour le compte de CACIB. S'agissant des demandes concernant les périodes d'expatriation pour le compte de la société CASA (du 1 er octobre 2005 au 16 juin 2011) : depuis le 17 juin 2015 au plus tard dès lors que le point de départ le plus tardif du délai de prescription y afférent a débuté le 30 juin 2011, cette date correspondant à celle du tout dernier relevé mensuel de cotisations sociales françaises qu'a reçu Monsieur [N] au titre de son ultime période d'expatriation pour le compte de CASA. ' Si par extraordinaire, la Cour devait retenir un point de départ plus tardif, fixer ce dernier au plus tard au 8 juin 2011, date à laquelle Monsieur [N] a été destinataire du bilan actuariel portant estimation de ses droits à retraite et en conséquence constater que le délai de prescription a expiré le 17 juin 2015, du fait de l'intervention de la loi du 14 juin 2013. ' Si la Cour devait néanmoins retenir la date de liquidation de ses droits de retraite par Monsieur [N] au 1er décembre 2011, elle devrait néanmoins nécessairement retenir que l'action de ce dernier est prescrite depuis le 17 juin 2015, du fait de l'intervention de la loi du 14 juin 2013 qui a ramené à deux ans le délai de prescription applicable. - Pour les demandes afférentes au préjudice nouvellement allégué en cause d'appel au titre de la « Suppression de l'article 19.III des Statuts de la CRBI » : ' Dire et juger que ces demandes sont irrecevables dès lors qu'elles sont nouvelles en cause d'appel et qu'elles n'ont été de surcroît formulées pour la première fois que dans les conclusions d'appelant n° 2 du demandeur du 22 novembre 2019 ; ' Dire et juger que les demandes de Monsieur [N] à l'encontre de la société CACIB relèvent également de l'exécution du contrat de travail et qu'elles sont prescrites depuis le 19 juin 2013 puisque le délai de prescription y afférent a commencé à courir le 23 décembre 1993, date à laquelle Monsieur [N] a été informé de la suppression du dispositif de retraite anticipée sans abattement propre aux salariés expatriés qui était prévu par l'article 19.III des Statuts de la CRBI sous le régime de retraite bancaire fermé au 1 er janvier 1994. Au fond : À titre principal, Sur le « préjudice AGIRC » allégué par Monsieur [N] : ' Dire et juger que la conversion en points AGIRC des droits acquis dans le régime de retraite bancaire au 31 décembre 1993 relevait de règles conventionnelles ad hoc définies pour l'ensemble des salariés, qu'ils aient été expatriés ou non ; - Dire et juger en conséquence que ces règles étaient exclusives de l'application rétroactive de la délibération D5 de l'AGIRC et/ou de tout prétendu engagement unilatéral contraire de la société CACIB ; ' Dire et juger que les droits acquis auprès du régime AGIRC à compter du 1er janvier 1994 ont relevé pour les périodes d'expatriation des versions de la délibération D5 successivement applicables (V1 du 1 er janvier 1994 au 31 décembre 1995 puis V2 à compter du 1 er janvier 1996), à l'exclusion d'un quelconque engagement unilatéral de cotiser sur l'intégralité de la rémunération d'expatriation qui aurait été pris par la banque Indosuez en décembre 1993 et a fortiori transmis à la société CASA ; ' Dire et juger que la société CACIB a informé Monsieur [N] tant de l'assiette de conversion en points AGIRC des droits acquis dans le régime de retraite bancaire au 31 décembre 1993 que de l'assiette des cotisations AGIRC retenue au titre de ses expatriations effectuées à compter du 1 er janvier 1994 ; ' Dire et jugé que la société CASA a de même informé Monsieur [N] de l'assiette des cotisations AGIRC au titre de sa période d'expatriation du 1 er octobre 2005 au 16 juin 2011 ' Dire et juger que les sociétés CACIB et/ou CASA ne lui ont communiqué aucune information susceptible de lui faire penser que la conversion de ses droits bancaires était opérée en prenant une autre référence que le salaire conventionnel 1993 ou que les cotisations AGIRC étaient assises sur une autre assiette que sa seule rémunération d'équivalence France (salaire de référence, le cas échéant augmenté du bonus) ; ' Dire et juger que Monsieur [N] n'a fait l'objet pendant ses périodes d'expatriation d'aucune discrimination directe ou indirecte en considération de son lieu de résidence au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ni d'une quelconque inégalité de traitement. La Cour relèvera en effet que, pour les périodes qui les concernent respectivement, les sociétés CACIB et CASA n'ont fait qu'appliquer les règles conventionnelles propres au régime bancaire, puis à la conversion puis au régime AGIRC ; Sur le préjudice « Suppression de l'article 19.III des Statuts de la CRBI » allégué par Monsieur [N] : ' Dire et juger que l'accord professionnel du 13 septembre 1993 « portant Réforme des Régimes des Retraites de la Profession Bancaire » a emporté la suppression du dispositif de retraite anticipée propre aux salariés expatriés qui était prévu par l'article 19.III des Statuts de la CRBI en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993 -Dire et juger que la société CACIB a expressément informé Monsieur [N] de la suppression de ce dispositif dans le cadre de la fermeture du régime de retraite bancaire; - Dire et juger que la société CACIB ne lui a communiqué aucune information susceptible de lui faire penser que la suppression de ce dispositif ferait l'objet d'une quelconque compensation ; - Si par extraordinaire, la Cour de céans accordait une quelconque indemnisation à Monsieur [N] au titre de la suppression de l'article 19.111 des Statuts de la CRBI, - ordonner la restitution des rémunérations perçues pour un montant total de 1.163 783 euros sur la période de trois années et demie d'anticipation de retraite revendiquée. - Sur l'ensemble des préjudices allégués par Monsieur [N] : - Dire et juger en tout état de cause que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve des préjudices prétendument subis ; - Débouter en conséquence Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes. À titre reconventionnel, - Infirmer le jugement rendu par Conseil de prud'hommes de Paris le 29 août 2019 en ce qu'il a débouté les sociétés CACI B et CASA de leurs demandes de voir condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 10.000 euros à chacune d'elles à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Infirmer le jugement rendu par Conseil de prud'hommes de Paris le 29 août 2019 en ce qu'il a débouté les sociétés CACIB et CASA de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance - Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 10.000 euros à chacune des sociétés CACIB et CASA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en cause d'appel ; - Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de l'instance.' En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION : La cour relève que la jonction d'instances ne crée pas une procédure unique. 1- Sur la prescription de la demande au titre du « préjudice AGIRC » Les banques soulignent que M. [L] [N] ne conteste pas que la prescription relative à l'exécution du contrat de travail s'applique et soutiennent que les demandes de M. [L] [N] sont prescrites en application de l'article L 1471-1 du code du travail. Il est soutenu que M. [L] [N] a été successivement le salarié de la SA CACIB, de mars 1989 à septembre 2005, puis de CASA d'octobre 2005 à novembre 2011 et que l'action du salarié est prescrite tant en ce qui concerne CACIB que CASA. Les banques précisent que le salarié a été informé tout au long de sa carrière des textes applicables en matières de cotisations Le salarié souligne que si le délai de prescription est de 2 ans lorsque l'action porte sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail en application de la loi du 14 juin 2013, ce délai court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et que ce délai est de 5 ans en cas de discrimination. Il indique que son employeur lui a caché les bases juridiques et les modalités de calcul de sa retraite et de sa couverture sociale comme expatrié et qu'il n'a pas reçu en son temps toute la documentation relative au passage du régime bancaire au régime AGIRC. M. [L] [N] souligne en particulier qu'il n'a eu connaissance de la délibération D5-V2 de l'AGIRC que le 21 novembre 2015 alors que si l'information lui avait été faite, il aurait pu évaluer, comparer et faire admettre comme assiette de cotisations le salaire qu'il aurait perçu en France pour des fonctions correspondantes de direction général de filiale. Le salarié estime donc avoir été victime d'absence d'informations, de déloyauté et de man'uvres dolosives de la part de son employeur ce qui permet de fixer le point de départ de la prescription au jour ou il a découvert ce dol, c'est à dire le 21 novembre 2015, soit un an avant sa saisine du conseil de prud'hommes, grâce à un consultant ( ex-expatrié ) qui lui a communiqué l'ensemble des conventions, et accords collectifs et délibérations applicables. A titre subsidiaire, M. [L] [N] rappelle que le délai de prescription de 5 ans de l'action en réparation d'un préjudice né d'une discrimination court à compter de sa révélation, qu'il fixe au 21 novembre 2015. Il estime qu'il a fait l'objet d'une discrimination, en raison de son lieu de résidence. Il indique qu'il a fait l'objet d'une discrimination, comme l'ensemble de ses collègues expatriés, en comparaison de la situation des cadres travaillant dans la société en France pour lesquels ont été appliqués les assiettes prévues par la délibération D 17 et les deux délibérations D5 de l'AGIRC ( cotisations assises sur l'intégralité de leur rémunération). Il soutient en conséquence que son action n'est pas prescrite. Il invoque également une discrimination entre expatriés. 1-1-Sur le/les contrat(s) de travail Suite à une convention tripartite intervenue entre la société CALYON ( devenue la CACIB), la société CREDIT AGRICOLE SA ( La CASA) et monsieur [L] [N], en date du 30 juin 2005, il a été convenu que « la relation de travail qui lie Monsieur [L] [N] avec la société CALYON prendra fin le 30 septembre 2005, la société Crédit Agricole SA se substituant à la société CALYON ». Il est précisé qu'« A ce titre, Monsieur [L] [N] n'aura plus la qualité de salarié de la société CALYON et deviendra le salarié de la société Crédit Agricole SA à compter du 1er octobre 2005 dans le cadre d 'un contrat à durée indéterminée, sans période d'essai. Cette convention prévoit le maintien de la rémunération du salarié et la reprise de son ancienneté notamment. Il a été conclu un contrat de travail entre la CASA et le salarié , signé par ce dernier le 12 juillet 2005. Un avenant au contrat est intervenu, fixant les modalités d'expatriation du salarié au Cameroun à effet du 1 er octobre 2005. Le salarié soutient, sans en rapporter d'aucune façon la preuve que cette convention lui a été imposée. Par ailleurs, son argumentation relativement au transfert du contrat de travail ne présente pas de pertinence dans la mesure ou il résulte, notamment de la convention tripartite sus-visée que le salarié a eu successivement deux employeurs, CACIB jusqu'au 30 septembre 2005 puis CASA à compter du 1 er octobre 2005. 1-2-Sur les man'uvres dolosives et le défaut d'information Si l'appelant invoque un dol ou une dissimulation de la part de l'employeur afin d'économiser sur les cotisations de retraite, il n'invoque , ni ne démontre aucune manoeuvre frauduleuse de la part de son employeur, ni aucun des autres éléments susceptible de vicier son consentement. C'est de manière péremptoire que M. [L] [N] affirme qu'il n'a eu connaissance des textes et conventions applicables à sa situation que le 21 novembre 2015, par le biais d'un autre expatrié, l'attestation de ce dernier étant inopérante, alors que M. [L] [N] a forcément pris connaissance du préjudice qu'il invoque au plus tard le jour de la liquidation de ses droits à la retraite, soit le 1er décembre 2011. 1-3-Sur la discrimination invoqué Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. L'article 1134-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions précitées, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au cas d'espèce, il n'est invoqué aucun comportement, aucune décision entrant dans le champs d'application des textes sus-visés, le cas de la discrimination en raison de son lieu de résidence ayant été ajouté par la loi nº 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ( art 15) et ne vise pas le cas d'un expatrié mais la situation de personnes résidant dans certaines zones géographiques plus exposées, de ce fait, à des faits de discrimination. La discrimination invoquée ne peut être retenue. 1-4-Sur la prescription Aux termes de l'article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit » En outre, aux termes de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 ayant instauré cette nouvelle durée de prescription, celle-ci s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans, au cas présent. Au cas d'espèce, il doit être retenu que M. [L] [N] a de manière certaine été informé de son éventuel préjudice qu'à compter de la liquidation de ses droits à retraite, soit le 1er décembre 2011. Le délai de prescription a couru à compter de cette date. Le délai était en cours le 17 juin 2013, date de publication de la loi du 14 juin 2013, si bien que l'action pouvait être engagée jusqu'au 17 juin 2015. Or le salarié a saisi le conseil de prud'hommes, le 28 novembre 2016 en ce qui concerne CACIB et le 19 octobre 2018 concernant CASA, de sorte que les demandes présentées par M. [L] [N] sont irrecevables à raison de la prescription. 2-Sur l' irrecevabilité comme nouvelles en cause d'appel des demandes de dommages et intérêts au titre de l'article 19III des statuts CRBI L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du même code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En outre, aux termes des articles 8 et 45 du décret nº 2016-660 du 20 mai 2016, les dispositions de l'article R 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ne sont plus applicables aux instances introduites devant le conseil des prud'hommes après le 1er août 2016. Au cas d'espèce, les instances ont été introduites devant le conseil de prud'hommes de Paris respectivement les 28 novembre 2016 et 19 octobre 2018, soit après le 1 août 2016, si bien que que le principe de l'unicité de l'instance n'est pas applicable . Dès lors, ces demandes, nouvelles en cause d'appel, sont irrecevables. 3-Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive La société CACIB et la société CASA sollicitent, chacune, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. [L] [N] a légitimement fait usage de son droit à agir en justice, y compris en interjetant appel. Il ne peut être fait droit à la demande de dommages-intérêts des banques. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. 4-Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [L] [N] les dépens de première instance et a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a débouté les sociétés CACIB et CASA de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] [N] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 pour les frais exposés en cause d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés CACIB et CASA en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y Ajoutant, Dit irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de dommages-intérêts au titre de l'article 19III des statuts CRBI, Déboute des parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [L] [N] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1132-1 du code du travail ni darticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du CPC et de la procédure abusivearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1471-1 alinéa 1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travailarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile a égalemearticle 1134-1 du code du travail dispose que lorsquarticle L 1471-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6285e1716a1876057df5d4f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel