Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 mai 2022
- ECLI
- 628881f5edb9a9057d0d27f8
- Date
- 18 mai 2022
- Condamnation
- 822 698 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 MAI 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/05083 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHSJ Monsieur [W] [M] c/ SCP JEAN-DENIS SILVESTRI & BERNARD BAUJET, ès qualités de mandataires liquidateurs de la SARL ECBR (Entreprise Construction Bâtiment Rénovation) UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 août 2019 (RG n° F 16/00119) par le conseil de prud'hommes - formation de départage de BORDEAUX, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 24 septembre 2019, APPELANT : Monsieur [W] [M], né le 04 juin 1970 à [Localité 6], de nationalité française, profession chef de chantier, demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Magali BISIAU, avocate au barreau de BORDEAUX, INTIMÉES : SCP Jean-Denis Silvestri & Bernard Baujet, ès qualités de mandataires liquidateurs de la SARL ECBR (Entreprise Construction Bâtiment Rénovation siret n° 345 154 595 00028), domiciliée [Adresse 1], représentée par Maître Delphine THIERY, avocate au barreau de BORDEAUX, UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3], prise en la personne de sa Directrice Nationale Madame [N] [H] domiciliée en cette qualité audit siège social, [Adresse 5], représentée par Maître Juliette CAILLON substituant Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS & MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Hylaire, présidente Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** ------------------------------------------------------------------------------- Cour d'Appel de Bordeaux Arrêt du 18 mai 2022 Chambre sociale, section A N° RG 19/05083 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHSJ EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [M], né en 1970, a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la SARL ECBR par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2013. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [M] s'élevait à la somme de 4.113,49 euros. Le 6 novembre 2014, M. [M] a fait l'objet d'un avertissement qu'il a contesté par courrier en date du 9 novembre 2014. Par lettre datée du 26 novembre 2015, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 3 décembre 2015 faisant état de divers manquements. Par lettre du 26 novembre 2015, M. [M] se plaignait du comportement de l'employeur à son égard, évoquant une mise à l'écart et les critiques dont il faisait l'objet. La société a répondu aux doléances du salarié le 4 décembre 2015. Par lettre datée du 14 décembre 2015, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 décembre 2015 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [M] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 28 décembre 2015. A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 2 ans et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Par jugement en date du 24 janvier 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL ECBR et désigné Maître [C] en qualité d'administrateur judiciaire. Le redressement a ensuite été converti en liquidation judiciaire par décision du 24 avril 2019, qui a désigné la SCP Silvestri-Baujet aux fonctions de mandataire liquidateur. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [M] a saisi le 21 janvier 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 26 août 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - mis hors de cause Maître [G] [C] administrateur judiciaire de la SARL ECBR, - annulé l'avertissement du 6 novembre 2014, - fixé la créance de M. [M] au passif de la liquidation de la SARL ECBR : * à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, * à celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place des délégués du personnel, - dit que le licenciement de M. [M] est fondé sur une faute grave, - débouté M. [M] de ses demandes de fixer au passif de la liquidation de la SARL les sommes de : * 8.798 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 879,80 euros au titre des congés payés afférents, * 1.938,67 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse, * 1.500 euros à titre de rappel de salaire, - débouté M. [M] de sa demande de remise de documents rectifiés, - débouté M. [M] de sa demande au titre de l'intérêt légal, ------------------------------------------------------------------------------- Cour d'Appel de Bordeaux Arrêt du 18 mai 2022 Chambre sociale, section A N° RG 19/05083 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHSJ - débouté la SCP Silvestri-Baujet de ses demandes reconventionnelles en paiement des sommes de : * 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal quant à la production de pièces confidentielles, * 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation de la SARL ECBR au bénéfice de M. [M], - condamné la SARL ECBR aux dépens, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation de la SARL ECBR, - déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] dans la limite de la garantie légale, laquelle est limitée au plafond 6 applicable au 28 novembre 2013 et exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 24 septembre 2019, M. [M] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2022, M. [M] demande à la cour de le recevoir en son appel, le dire bien fondé en toutes ses demandes, dire qu'il n'a soulevé ni prétention, ni moyen nouveau concernant l'épuisement du pouvoir disciplinaire et la prohibition de la double sanction ainsi que la prescription des faits fautifs et qu'il est recevable en tous ses moyens, dire la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ECBR et le CGEA mal fondés en leur appel incident et de : - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et versement de la somme de 1.500 euros et de remise de bulletin de salaire rectifié de décembre 2015 ; Statuant à nouveau, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ECBR aux sommes suivantes : * indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 8.798 euros bruts, * indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis : 879,80 euros bruts, * indemnité de licenciement : 1.938,67 euros, * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, article L. 1235-3 du code du travail : 40.000 euros, * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour notification d'un avertissement infondé, * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'élection de représentants du personnel, * 1.500 euros pour la somme improprement qualifiée d'acompte sur le bulletin de salaire de décembre 2015, - enjoindre à la liquidation de la SARL ECBR de transmettre un bulletin de salaire rectifié reprenant les dispositions du jugement à intervenir ; - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ECBR à la somme de 2.500 euros supplémentaires par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance et frais éventuels d'exécution ; - confirmer le jugement dont appel pour le surplus ; - déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA. ------------------------------------------------------------------------------- Cour d'Appel de Bordeaux Arrêt du 18 mai 2022 Chambre sociale, section A N° RG 19/05083 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHSJ Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2022, la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, de déclarer mal fondé M. [M] en son appel, et de : - déclarer irrecevables les nouveaux moyens soulevés tardivement en cause d'appel par M. [M] s'agissant de l'épuisement du pouvoir disciplinaire et prohibition de la double sanction ainsi que de la prescription des faits fautifs, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit le licenciement de M. [M] fondé sur une faute grave, * mis hors de cause Maître [C] administrateur judiciaire de la SARL ECBR, * débouté M. [M] de ses demandes de fixer au passif de la liquidation de la SARL ECBR les sommes de : - 8.798 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 879,80 euros à titre des congés payés sur préavis, - 1.938,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 euros à titre de rappel de salaire, * débouté M. [M] de sa demande de remise de documents rectifiés, * débouté M. [M] de sa demande au titre d'intérêt légal, - réformer le jugement en ce qu'il a : * annulé l'avertissement du 6 novembre 2014, * débouté la SCP Silvestri-Baujet de ses demandes reconventionnelles en paiement des sommes de : - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal quant à la production de pièces confidentielles, - 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * fixé la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation de la SARL ECBR au bénéfice de M. [M], * fixé la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée au passif de la liquidation de la SARL ECBR au bénéfice de M. [M], * fixé la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place des délégués du personnel au passif de la liquidation de la SARL au bénéfice de M. [M]. - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, A titre reconventionnel, - condamner M. [M] à régler à la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ECBR, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement déloyal quant à la production de pièces strictement confidentielles, - condamner M. [M] à régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA demande à la cour de déclarer mal fondé M. [M] en son appel, de déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la concluante, de réformer le jugement entrepris des chefs critiqués et de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et versement de la somme de 1.500 euros et de remise de bulletin de salaire rectifié de décembre 2015, - réformer le jugement en ce qu'il a fixé au passif les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêt pour sanction injustifiée et pour défaut de mise en place des délégués du personnel, ------------------------------------------------------------------------------- Cour d'Appel de Bordeaux Arrêt du 18 mai 2022 Chambre sociale, section A N° RG 19/05083 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHSJ - débouter M. [M] de ses demandes tendant à fixer au passif de la SARL ECBR les sommes suivantes : * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour notification d'un avertissement injustifiée, * 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'élection de représentant du personnel, * 8.798 euros à titre de préavis, outre la somme de 879,80 euros au titre des congés payés afférents, * 1.938,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 40.000 euros à titre de dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse, * la somme de 1.500 euros improprement qualifiée d'acompte sur le bulletin de salaire de décembre 2015, - débouter M. [M] de sa demande tendant à enjoindre à la liquidation de la SARL ECBR de transmettre un bulletin de salaire rectifié reprenant les dispositions du jugement à intervenir, - débouter M. [M] de sa demande tendant à rendre opposable l'arrêt à intervenir au CGEA, - dire que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] ne peut pas être recherchée de ces chefs ; En tout état de cause, - dire que ce la mise en cause de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce, à défaut de droit direct de M. [M] à agir contre lui, - dire que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application, - dire que les demandes de M. [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas garanties par l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er mars 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des moyens soulevés par M. [M] La SCP Silvestri-Baujet en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ECBR, soutient, au visa des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, que M. [M] soumettrait à la cour de nouvelles prétentions, l'une relative à l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur et à la prohibition de la double sanction, au motif que la lettre de la SARL ECBR du 4 décembre 2015, constituerait une sanction disciplinaire si bien que le licenciement ne pourrait pas se fonder sur les mêmes faits. Or ce nouveau moyen n'a pas été invoqué devant les premiers juges si bien qu'il serait irrecevable en cause d'appel. ------------------------------------------------------------------------------- Cour d'Appel de Bordeaux Arrêt du 18 mai 2022 Chambre sociale, section A N° RG 19/05083 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHSJ De même, l'appelant soutient pour la première fois devant la cour d'appel que les faits, objets de son licenciement seraient prescrits, ce qu'il n'avait pas prétendu devant le conseil de prud'hommes. M. [M] réplique que l'article 564 du code de procédure civile vise les prétentions nouvelles et non les moyens nouveaux, si bien qu'il est possible de soulever à tout moment de la procédure des moyens de droit nouveaux afin de critiquer la décision dont appel, ne serait-ce qu'en raison de l'évolution qui peut survenir de la jurisprudence. En outre, il affirme qu'il soutenait déjà en première instance les moyens de droit dont la recevabilité est contestée devant la cour d'appel. *** L'article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » L'article 565 du même code ajoute : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». Les éléments développés par l'appelant en cause d'appel au soutien de ses demandes tendent aux mêmes fins que celles présentées devant le conseil de prud'hommes à savoir d'obtenir que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il s'agit en conséquence de moyens nouveaux et non de prétentions, lesquels sont recevables. Sur l'avertissement du 6 novembre 2014 M. [M] sollicite l'annulation de l'avertissement qu'il a reçu en novembre 2014 et qu'il a contesté par lettre en date du 9 novembre 2014, considérant que certains griefs ne lui étaient pas imputables, que ses absences à certaines réunions de chantier étaient justifiées par son implication sur d'autres sites, que l'absence du respect des normes de sécurité relevait de l'existence d'un matériel défectueux dont l'achat ne lui était pas imputable, déniant enfin tout manquement dans le suivi des factures et des dépenses. La SCP Silvestri-Baujet affirme que les faits, objet de l'avertissement du 6 novembre 2014 seraient parfaitement fondés. Elle rappelle que ce second avertissement était intervenu après un premier avertissement le 10 septembre 2014 dont M. [M] conteste avoir été destinataire. Elle ajoute que ses absences aux réunions de chantier n'étaient pas justifiées, alors qu'il avait des salariés sous ses ordres, si bien qu'il pouvait et devait gérer le suivi des chantiers et de leurs plannings, en sa qualité de conducteur de travaux. Par ailleurs, il n'aurait jamais justifié du fait qu'il ne répondait pas aux appels téléphoniques de son supérieur hiérarchique alors qu'il s'absentait tous les jeudis de 14h30 à 17 heures, prétextant des rendez-vous chez son kinésithérapeute dont il n'aurait jamais justifié ni de son absence à la réunion de chantier du « 88 » alors que s'il est absent, il lui appartenait de se faire remplacer. Par ailleurs l'arrêt du chantier « Les Alizés » lui serait imputable alors qu'en sa qualité de conducteur de travaux, il lui appartenait de faire respecter les règles en matière de sécurité. Enfin, en sa qualité de conducteur de travaux, il était tenu de gérer le suivi des paiements des sous-traitants. Or, du fait de ses manquements sur un chantier, la société PFP qui n'avait pas été réglée par le maître de l'ouvrage, lequel avait pourtant accepté la délégation, s'était retournée contre la société ECBR ce qui a entraîné pour elle une perte de temps et d'argent. ------------------------------------------------------------------------------- Cour d'Appel de Bordeaux Arrêt du 18 mai 2022 Chambre sociale, section A N° RG 19/05083 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHSJ Le liquidateur conteste enfin l'existence d'une quelconque surcharge de travail retenue par le conseil de prud'hommes pour annuler l'avertissement litigieux. *** Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Dans la lettre d'avertissement du 6 novembre 2014, il est reproché à M. [M] le fait qu'il ne répond pas au téléphone, l'arrêt d'un chantier pendant deux jours à l'initiative de l'inspection du travail, faute d'avoir observé les règles de sécurité, une absence lors d'une réunion à [Localité 4], et enfin une absence de suivi des factures et des dépenses. Si M. [M] a répondu, point par point, à ces reproches dans sa longue lettre du 9 novembre 2014, il ne peut sérieusement prétendre que son contrat de travail ne définissait pas précisément ses missions et attributions, alors qu'aux termes de son contrat de travail, il a été embauché en qualité de conducteur de travaux. Or la convention collective précise bien les attributions d'un tel salarié lequel « conduit les travaux de technicité courante qui lui sont confiés ; assure la liaison entre son supérieur hiérarchique ou les services de l'entreprise et les chefs de chantier et coordonne leurs activités ; assure la gestion propre à sa fonction, la surveillance et l'approvisionnement des chantiers de petite et moyenne importance ; veille à l'entretien du matériel ; peut effectuer ou vérifier les implantations, relève les attachements et rassemble les éléments permettant la facturation ; peut établir les devis et les situations de travaux et suit les prix de revient ; assure éventuellement la liaison avec les maîtres d''uvre ou les maîtres d'ouvrage, les corps d'état ou spécialités ». Par ailleurs, M. [M] ne peut expliquer l'absence de l'entreprise à certaines réunions de chantier au motif qu'il ne pouvait se dédoublait quand deux réunions avaient lieu en même temps, alors qu'il lui appartenait de déléguer à un autre salarié la mission de représenter l'entreprise. Il n'explique pas davantage ses absences de réponse aux appels téléphoniques qui lui étaient destinés, alors que si au moment d'un appel il était occupé, il lui appartenait de répondre dès que son emploi du temps le lui permettait. Par ailleurs, en sa qualité de conducteur de travaux, il avait notamment la responsabilité de la sécurité du chantier « les Alysées » et celui-ci a dû être arrêté à la demande de l'inspection du travail pour un manquement essentiel aux règles de la sécurité des garde-corps. M. [M] a répondu que ce n'était pas lui qui achetait le matériel de sécurité. Toutefois, une telle réponse était inadaptée, car si M. [M] considérait que le matériel mis à sa disposition pour constituer les garde-corps étaient insuffisants pour assurer la sécurité des ouvriers sur le chantier, il lui appartenait d'en référer à sa hiérarchie. Enfin, il ne conteste pas un manquement dans le suivie des factures et des dépenses, alors que ces tâches faisaient bien partie de ses attributions. Il évoque une surcharge de travail pour expliquer un tel manquement sans toutefois le démontrer. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler l'avertissement du 6 novembre 2014. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé cet avertissement et en ce qu'il a alloué la somme de 500 euros à M. [M] à titre de dommages et intérêts. Sur le licenciement M. [M] soutient que les griefs invoqués à l'appui de son licenciement sont irrecevables ou infondés alors que la SCP Silvestri-Baujet prétend qu'ils sont tous recevables et fondés. ------------------------------------------------------------------------------- Cour d'Appel de Bordeaux Arrêt du 18 mai 2022 Chambre sociale, section A N° RG 19/05083 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHSJ Il convient donc d'analyser l'ensemble de ces griefs contenus dans la lettre de licenciement qui lie le débat et qui est ainsi rédigée : « Lors de l'entretien préalable au licenciement du 22 décembre 2015, auquel vous avez été convoqué par lettre RAR du 14 décembre 2015, je vous ai exposé les faits suivants : - Insubordination et contestation systématique des instructions données pat votre hiérarchie allant jusqu'aux menaces et à la violence dans vos propos. - Dénigrement, propos calomnieux à l'égard de l'entreprise et de moi-même, auprès de vos collègues mais également lors des réunions de chantiers en présence des donneurs d'ordres et des autres entreprises, avec intention de me discréditer et de nuire à la réputation et l'image de marque de l'entreprise ; - Mise au placard de vos collaborateurs subordonnés, jusqu'à les pousser à quitter l'entreprise, et propos diffamatoires sur ces mêmes collaborateurs lors des réunions de chantiers, - Insultes et menaces envers vos collègues, - Carences et négligences dans la gestion de contrats avec nos clients, absence d'instructions et rétentions d'informations vis-à-vis de la maîtrise de chantier, aucune préparation de chantier, aucune anticipation, absence de suivi dans les demandes des donneurs d'ordre, ... qui se sont traduit par des pertes financières importantes, des relations conflictuelles avec les donneurs d'ordre et qui impactent la qualité de nos ouvrages. Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise et vos explications recueillies lors de notre entretien du 22 décembre 2015, ne sont pas de nature à modifier ma décision. Par conséquent, je vous confirme que je ne peux pas poursuivre notre collaboration. C'est pourquoi, je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la période de préavis. La rupture de votre contrat de travail prend, donc effet au 31 décembre 2015, sans indemnité de licenciement ni préavis. (...) ». Sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur M. [M] soutient que les griefs allégués sont imprécis et rédigés en termes généraux et qu'en outre, il avait déjà été sanctionné pour les mêmes griefs par une lettre du 4 décembre 2015, si bien que son employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire à son égard. La SCP Silvestri-Baujet soutient que cette lettre du 4 décembre 2015 ne contient aucune sanction disciplinaire et qu'il s'agit d'un courrier de contestation en réponse aux reproches de l'appelant contenus dans ses correspondances des 26 et 27 novembres 2015. L'UNEDIC affirme également que la lettre du 4 décembre 2015 ne contient aucune sanction disciplinaire puisque notamment elle se termine sur une promesse de décision quant aux sanctions disciplinaires qui seraient prises. *** L'article L.1331-1 du code du travail dispose que : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. » La lettre de l'employeur du 4 décembre 2015 s'inscrit dans un dialogue épistolaire puisqu'elle vise les courriers de M. [M] des 26 et 27 novembre 2015, auxquels l'employeur entend répondre et se justifier. ------------------------------------------------------------------------------- Cour d'Appel de Bordeaux Arrêt du 18 mai 2022 Chambre sociale, section A N° RG 19/05083 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHSJ En fin de cette lettre, qui contient différents reproches à l'encontre de l'appelant il est écrit : « Il est incontestable que vos agissements n'ont d'autre but que de nuire à l'entreprise, ce que je ne peux tolérer. Je vous ferai part, dans les meilleurs délais, de ma décision quant aux mesures disciplinaires que je prendrai à votre encontre. » Il résulte des termes mêmes de ce courrier qu'il n'a pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur qui a seulement annoncé des sanctions à venir, non encore prononcées à cette date. Sur les griefs Sur le grief d'insubordination et contestation avec menace et violence M. [M] fait valoir que ce premier grief repose sur l'attestation de Mme [P] qui a quitté l'entreprise 8 mois avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. Ce grief est donc prescrit. En outre, ce témoin n'est resté dans l'entreprise que trois semaines et elle était sans lien de subordination avec lui. Enfin, il conteste le fait que sa lettre du 9 novembre 2014 manquerait de respect à son employeur alors qu'il n'a fait qu'user de son droit de contester l'avertissement qu'il avait reçu. La SCP Silvestri-Baujet ès qualités fait valoir l'absence d'élément sérieux invoqué par M. [M] pour contester les faits rapportés par Mme [P] dans son attestation, si ce n'est de prétendre que ceux-ci seraient prescrits, ce qui ne serait pas le cas. Elle souligne que l'insubordination du salarié se retrouve dans sa lettre du 9 novembre 2014 pour laquelle il aurait utilisé un ton inapproprié. L'UNEDIC ajoute que les faits allégués ne sont pas prescrits car la prescription ne commence à courir que le jour où l'employeur a eu connaissance de ceux-ci et qu'il est possible de prendre en considération un fait antérieur à deux mois si le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré. *** Dans son attestation du 7 septembre 2016, Mme [P] indique que lors de son arrivée dans l'entreprise, M. [M] lui avait peint les différents autres salariés, affirmant notamment que la comptable faisait passer des factures d'une autre entreprise sur la comptabilité d' ECBR, qu'il avait ordonné à son supérieur en hurlant de monter dans son bureau, ce dernier lui demandant alors de se calmer, disant en outre au témoin qu'elle n'était rien à ses yeux et qu'il ne s'adressait pas à elle, allant jusqu'à la bousculer comme si elle n'existait pas, ou affirmant qu'elle allait dégager, donnant l'ordre aux chefs de chantiers de l'ignorer également. Mme [P] ajoute enfin que c'est en raison de son comportement qu'elle a mis fin à sa période d'essai. Mme [P] ne date pas précisément les faits qu'elle rapporte mais dans la mesure où elle est restée peu de temps dans l'entreprise et qu'elle a mis fin à sa période d'essai, le 28 avril 2014, selon l'appelant, il appartient de savoir quand l'employeur a eu connaissance de ces faits anciens. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites judiciaires ; la charge de la preuve de la date de la connaissance des faits fautifs par l'employeur incombe à ce dernier. Or, les intimés ne s'expliquent pas sur la date de la connaissance des faits par la société ECBR. ------------------------------------------------------------------------- Cour d'Appel de Bordeaux Arrêt du 18 mai 2022 Chambre sociale, section A N° RG 19/05083 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHSJ Par ailleurs, dans sa lettre du 9 novembre 2015, M. [M] se défend des reproches qui lui ont été adressés dans le courrier de M. [T] du 6 novembre précédant. Si le ton employé est vif, on ne peut y trouver aucune trace d'insubordination, de menace, ou de violence. La survenance d'un fait nouveau dans le délai de deux mois précédant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement n'étant pas justifiée, ce grief doit être considéré comme prescrit. Sur le grief de dénigrement et de propos calomnieux à l'égard de l'entreprise M. [M] expose que ce second grief, qui serait également prescrit, repose sur les attestations de M. [B] du 16 septembre 2016 et de Mme [F], dont il conteste les propos. M. [B], maître d''uvre dans une autre entreprise, a déclaré avoir rencontré l'appelant sur le chantier les Terrasses d'Aliénor à Ambarès et que celui-ci aurait critiqué son entreprise, son patron, prétendant que les mauvais choix étaient imputables à sa direction, et non à lui-même. Le témoin dit avoir été d'autant plus choqué par une telle attitude que M. [M] aurait tenu des propos racistes. M. [M] indique qu'il n'est intervenu sur ce chantier qu'à la fin du mois de juillet 2015 et qu'il ignore quand il aurait pu rencontrer le témoin qui n'était pas présent aux réunions de chantier des 27 août 2014 et 22 juillet 2015. Mme [F] pour sa part déclare avoir été salariée de l'entreprise ECBR du 2 avril 2012 au 25 avril 2014 en qualité de conducteur de travaux. Elle affirme qu'elle a dû quitter l'entreprise en raison du harcèlement moral que lui faisait subir M. [M]. Elle rapporte des faits d'agressivité verbale et de colère fréquente. Elle affirme que celui-ci critiquait la société et son dirigeant. Elle ajoute qu'après son départ de l'entreprise, M. [M] a contacté son compagnon en le menaçant de ne pas « le faire chier » car sinon il la ferait renvoyer de son nouvel emploi car il connaissait bien son nouvel employeur. En raison de la date du départ de Mme [F], l'appelant soutient que les faits que ce témoin dénonce sont prescrits et, en toute hypothèse, qu'ils sont contredits par les attestations de Messieurs [D], [K] et [X] qui témoignent du comportement respectueux de M. [M] envers son équipe et son entreprise. La SCP Silvestri-Baujet ainsi que l'UNEDIC considèrent que les attestations versées aux débats ne sont pas remises en cause par celles de l'appelant et confirment l'existence de faits de dénigrement envers l'entreprise et son dirigeant. *** Les faits rapportés par les deux témoins ne sont pas précisément datés mais ont été constatés, pour Mme [F], avant son départ de l'entreprise le 25 avril 2014, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire entreprise à l'encontre de M. [M] et pour M. [B] après le mois de juillet 2015, sans plus de précision. Or il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la date des griefs ou du jour où il en a eu connaissance, ce qui n'est pas établi par les intimés. Par ailleurs, si la prescription de deux mois n'est pas applicable lorsque les agissements du salarié ont persisté, encore faut-il démontrer l'existence de nouveaux faits, lesquels ne sont ni visés dans la lettre de licenciement, ni démontrés. En conséquence, la cour dira que le deuxième grief reproché au salarié est prescrit. ------------------------------------------------------------------------------- Cour d'Appel de Bordeaux Arrêt du 18 mai 2022 Chambre sociale, section A N° RG 19/05083 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHSJ Sur le grief de la mise au placard des collaborateurs et subordonnés de M. [M] jusqu'à les pousser à quitter l'entreprise et les propos diffamatoires tenus sur ces mêmes collaborateurs lors des réunions de chantiers M. [M] soutient que les faits visés sont prescrits dès lors qu'ils auraient eu lieu en 2014. En outre, il les conteste, indiquant que si l'entreprise connaissait des départs fréquents de salariés, cela n'était pas dû à son fait, tant et si bien que ceux-ci se sont poursuivis après son propre départ. Notamment si M. [K] est parti, celui-ci a établi une attestation au terme de laquelle il dément tout lien entre sa démission et la personne de l'appelant. Concernant le départ de M. [R] qui est parti en juin 2015, sa lettre de démission n'a pas été communiquée et les faits sont prescrits. Par ailleurs, s'agissant du départ de M. [I], aucun élément n'est communiqué. M. [M] produit des attestations d'anciens salariés qui déclarent n'avoir jamais constaté de faits de harcèlement de sa part ni envers ses collaborateurs ni à l'égard des partenaires de l'entreprise et qui témoignent de de bons rapports entre l'appelant et Mme [F]. M. [M] ajoute que les attestations de l'employeur sont rédigées en des termes généraux insuffisamment précis. La SCP Silvestri-Baujet ès qualités expose que M. [M] avait un comportement humiliant et de harcèlement envers ses collègues de travail, rappelant qu'il avait sous ses ordres une dizaine de personnes. Un tel comportement a poussé certains salariés à démissionner, comme Mme [F], M. [A], M. [R] ou M. [K]. L'UNEDIC considére que l'employeur justifie du bien fondé de ce grief par les attestations de Messieurs [A] et [R] et de Mesdames [F] et [P]. *** Tous les faits, objet de ce grief sont également anciens et se sont déroulés plus de deux mois avant que l'employeur engage une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [M] et ni la SCP Silvestri-Baujet, ni l'UNEDIC ne prouvent que l'employeur n'a eu connaissance de ces faits moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire. En conséquence, ce grief est également prescrit. Sur le grief d'insultes et de menaces envers ses collègues M. [M] conteste les insultes notamment racistes, faisant valoir qu'il a toujours travaillé avec des étrangers, notamment ses supérieurs hiérarchiques. Par ailleurs, les propos qu'on lui prêterait seraient subjectifs et imprécis. En toute hypothèse ces faits seraient encore prescrits. La SCP Silvestri-Baujet ès qualités, de même que l'UNEDIC, soutiennent que ce grief est démontré par les attestations de Mesdames [F] et [P]. *** Les faits, objet de ce grief sont également anciens et se sont tous déroulés plus de deux mois avant que l'employeur engage une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [M] et ni la SCP Silvestri-Baujet, ni l'UNEDIC n'établissent que l'employeur n'a eu connaissance de ces faits moins de deux mois avant d'engager à l'encontre de l'appelant une procédure disciplinaire. En conséquence, ce grief est encore prescrit. ------------------------------------------------------------------------------- Cour d'Appel de Bordeaux Arrêt du 18 mai 2022 Chambre sociale, section A N° RG 19/05083 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHSJ Sur le grief des carences et négligences dans la gestion de contrats avec les clients, absence d'instructions, et rétentions d'informations vis-à-vis de la maîtrise de chantier, aucune préparation de chantier, aucune anticipation, absence de suivi dans les demandes M. [M] soutient que les faits objets de cet autre grief sont également prescrits pour s'être déroulés plus de deux mois avant que son employeur engage à son encontre une procédure disciplinaire et que la plupart ne sont pas datés. En outre, il les conteste. La SCP Silvestri-Baujet ès qualités fait état de courriers de clients mécontents ([L] et Broad pour le chantier « Le 88 »), d'un architecte faisant état de l'absence de M. [M] lors de réunions de chantier et d'un déficit concernant le suivi du chantier « Le Renaissance - Monsieur [E]), d'entreprises partenaires refusant d'intervenir sur ce même chantier en raison de malfaçons concernant les supports (entreprise PSO) ou encore du non-respect des consignes de sécurité sur ce chantier. Elle indique que les comportements de Monsieur [M] auraient entraîné pour l'entreprise d'importantes pénalités à hauteur de 97. 200 euros pour le chantier « Le Renaissance et 13.800 euros pour le chantier « l'Ecrin du Lac » ainsi que différentes procédures. L'UNEDIC considère que l'employeur justifie du bien-fondé de ce grief en produisant notamment les comptes-rendus de chantier. *** La plupart des faits reprochés à M. [M] sont également anciens, puisqu'ils reposent également sur les attestations de Mesdames [F] et [P] qui avaient toutes deux quitté l'entreprise depuis plus de deux mois au jour où l'employeur a convoqué M. [M] à un entretien préalable. Pour le chantier « le 88 » à Fargues Saint Hilaire, la SCP Silvestri-Baujet fait état d'une lettre de mécontentement de la société Kaufmann et Broad, du 20 février 2015,(sa pièce n°18) soit plus de neuf mois avant la convocation de M. [M] à un entretien préalable. En conséquence, les faits qui y sont rapportés sont également prescrits. Pour le chantier « le renaissance », la SCP Silvestri-Baujet fait état d'une lettre de reproches, de l'architecte : M. [E], du 18 novembre 2014 (sa pièce n°19) soit un an avant la convocation de M. [M] à cet entretien préalable. En conséquence, les faits qui sont relatés dans ce courrier sont également prescrits. Pour ce même chantier la SCP Silvestri-Baujet a également communiqué une lettre non datée et non signée, de la société PSO par laquelle elle atteste qu'à la suite des réunions de chantier des 4 et 11 septembre 2015, elle avait refusé les supports sur lesquels elle aurait dû intervenir, car ceux-ci n'étaient pas finis ou mal finis (sa pièce n° 30). Toutefois les faits qui sont visés dans ce courrier son également prescrits pour avoir été constatés et portés à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant le début de la procédure de licenciement. La SCP Silvestri-Baujet a communiqué pour ce même chantier le compte rendu de la réunion de chantier du 26 novembre 2015 (sa pièce n°32). Si le maitre d''uvre émet des remarques à 19 entreprises intervenant sur le chantier, dont ECBR, il est essentiellement reproché à celle-ci des retards récurrents, mais qui sont la conséquence d'un premier retard de trois semaines, en juin 2015 (compte rendu page 3). En conséquence si une partie de ces retards qui se sont poursuivis, à partir de l'ouverture du chantier, ne seraient pas prescrits, ce que la SCP Silvestri-Baujet ne démontre pas, celle-ci ne justifie pas davantage en quoi ces retards seraient imputables à M. [M]. Pour ce même chantier la SCP Silvestri-Baujet évoque le non-respect des consignes de sécurité, révélées par M. [U], architecte, dans con courriel du 30 juillet 2015. Ici encore l'information de l'employeur de ces difficultés à cette date, ne lui permet plus de s'en prévaloir plus de deux mois après, à l'encontre de son salarié. ------------------------------------------------------------------------------- Cour d'Appel de Bordeaux Arrêt du 18 mai 2022 Chambre sociale, section A N° RG 19/05083 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHSJ Pour le chantier « l'écrin du lac », la SCP Silvestri-Baujet communique les trois derniers comptes rendus de chantier, qui démontreraient le peu de sérieux dans le suivi des chantiers par M. [M]. (sa pièce n° 27). Ces réunions de chantier se sont tenues les 22 octobre, 29 octobre, et 5 novembre 2015. Aux termes de ces réunions, aux cours desquelles la société ECBR était représentée par Messieurs [M] et [T], le maitre d''uvre a émis des observations, à l'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier. Si ces observations peuvent pour certaines constituer des reproches, le mandataire ne précise pas en quoi celles-ci pourraient être imputées à M. [M], et ne démontre pas qu'en outre elles constitueraient une faute détachable de son seul niveau de compétence. Par ailleurs, il résulte notamment du compte rendu de chantier du 5 novembre 2015 que des retards avaient été pris en raison d'intempéries (page 6). Aussi, ce dernier grief reproché à M. [M] en termes très généraux ne peut pas davantage être retenu. Il résulte de ces observations, que les procédures qui ont découlé de ces différents chantiers ne peuvent davantage caractériser les fautes qui auraient été commises par M. [M]. En conséquence, le jugement entrepris sera réformé et il sera dit que le licenciement de M. [M] est fondé sur une faute grave. Sur les demandes de M. [M] au titre de son licenciement Sur l'indemnité de préavis et les congés payés sur ce préavis L'appelant sollicite le paiement de deux mois de préavis sur la base d'un salaire moyen mensuel brut de 4113,49 euros, soit 8226.98 euros. En conséquence il y sera fait droit outre à sa demande de congés payés y afférents à hauteur de 10 % soit 822,69 euros. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Aux termes de l'article 10.3 de la convention collective nationale du bâtiment, en cas de licenciement non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles, ni d'un régime assimilé, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes : à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté. Au jour de son licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 2 ans et 4 mois. (ses dernières conclusions page 2). Aussi, il a droit à une indemnité de : 4.113,49 euros ( x 10 % x 2) = 822,69 euros + (4/12 x 4113, 49 euros x 1/10ème) = 137,11 euros = 959,80 euros. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [M] qui avait plus de 2 ans d'ancienneté au jour de son licenciement et qui était employé dans une entreprise de 11 salariés, a droit à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire. Il justifie avoir retrouvé rapidement un travail, puis avoir changé à nouveau d'employeurs. En 2021, en qualité de chef de chantier de l''EURL RDMB il percevait un salaire mensuel brut de 3.888, 75 euros, soit un salaire à peu près équivalent à celui qui était le sien eu sein de la société ECBR. -------------------------------------------------------------------------- Cour d'Appel de Bordeaux Arrêt du 18 mai 2022 Chambre sociale, section A N° RG 19/05083 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHSJ En conséquence, la cour d'appel fixera ses dommages intérêts à la somme de 25.000 euros. La SCP Silvestri-Baujet ès qualités remettra à M. [M] un bulletin de salaire rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt et ce, dans le délai de deux mois à compter de sa signification. Sur la retenue sur son bulletin de salaire de décembre 2015 M. [M] sollicite la paiement de la somme de 1.500 euros, irrégulièrement retenue par l'employeur sur son bulletin de salaire de décembre 2015, improprement qualifiée d'acompte. Il affirme que cette même somme reçue en juillet 2015, était non pas un acompte mais une partie de la prime qui lui était due, non déclarée. La SCP Silvestri-Baujet soutient pour sa part que la somme de 1.500 euros versée en juillet 2015 correspondait à un acompte sur salaire ainsi qu'en fait foi la comptabilité de l'entreprise, et le talon du chèque qui a été remis à M. [M], ajoutant que le salarié sollicitait fréquemment des acomptes. *** Il est effectivement démontré qu'une somme de 1.500 euros a été versée en juillet 2015 à M. [M], laquelle a été identifiée dans la comptabilité de l'entreprise comme étant un acompte sur le salaire dû (pièce 16 SCP Silvestri-Baujet) Toutefois, pour les autres acomptes perçus par le salarié, il convient de constater qu'ils figuraient bien sur les bulletins de salaire, et qu'ils étaient aussitôt déduit lors du versement du salaire suivant le paiement de l'acompte. En conséquence, la SCP Silvestri-Baujet ne démontre pas que le versement de 1500 euros ait été entrepris le 31 juillet 2015 par l'employeur à titre d'acompte sur le salaire de M. [M]. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l'appelant sur ce point. Sur les demandes de M. [M] au titre de l'absence de délégués du personnel L'appelant rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 2312-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le personnel doit élire des délégués dans tous les établissements d'un effectif d'au moins 11 salariés sur 12 mois, ce qui était le cas de la société ECBR. Il sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point, et la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, faisant valoir que du fait de cette carence il n'avait bénéficié d'aucun interlocuteur privilégié pour faire valoir ses droits. La SCP Silvestri- Baujet sollicite la réformation du jugement entrepris, démontrant que la société ECBR avait pris un tel engagement mais qu'en raison du défaut d'atteinte du seuil requis, à la suite de plusieurs départs de salariés, les élections n'avaient pas pu se tenir. *** Si la société ECBR avait entrepris des démarches pour mettre en place des élections de délégués du personnel, en février 2015, il n'est pas justifié des raisons de sa renonciation, alors que notamment le registre du personnel communiqué par la SCP Silvestri-Baujet (sa pièce n° 38) démontre que l'entreprise comptait plus de 10 salariés entre le 24 avril 2013 et le 29 avril 2014, si bien que les seuils prévus à l'article L.2312-1 du code du travail avaient été effectivement atteints, et que par voie de conséquence l'employeur avait l'obligation d'organiser des élections. ------------------------------------------------------------------------------- Cour d'Appel de Bordeaux Arrêt du 18 mai 2022 Chambre sociale, section A N° RG 19/05083 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHSJ En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que l'appelant avait été privé d'une chance de faire valoir des revendications et en ce qu'il lui a alloué la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, M. [M] ne justifiant pas d'un préjudice supérieur. Sur l'appel incident de la SCP Silvestri-Baujet Dans le cadre de l
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile vise lesarticle 700 du code de procédure civile au passifarticle 564 du code de procédure civile disposearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L.2312-1 du code du travail avaient été effectarticle L. 3253-6 du code du travail dispose quearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle L. 2312-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile et au titarticle L. 1333-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
628881f5edb9a9057d0d27f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel