Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d47093e17a6379205860
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64A 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2022 N° RG 20/03215 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6BF AFFAIRE : [P] [C] C/ [P] [D] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES N° RG : 16/02758 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Marie-Pierre LEFOUR Me Helia DA SILVA Me Valérie RIVIERE-DUPUY Me Anne-Gaëlle LE ROY Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [C] Né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 17] ([Localité 17]) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Marie-Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 Madame [G] [C] Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16] ([Localité 16]) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Marie-Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 APPELANTS **************** Monsieur [P] [D] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 8] Représentant : Me Helia DA SILVA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000011 Monsieur [N] [X] Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 18] de nationalité française [Adresse 7] [Localité 15] Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 Madame [T] [E] épouse [X] Née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14] de nationalité française [Adresse 12] [Localité 9] Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 S.A.S.U. LAUNAY ARTOIT N° SIRET : 481 58 9 1 25 [Adresse 10] [Localité 9] Représentant : Me Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 S.A. ACTE IARD immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de STRASBOURG, sous le numéro 332 948 546, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 332 94 8 5 46 [Adresse 5] [Localité 13] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 INTIMÉ **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2022, Madame Pascale CARIOU, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY FAITS ET PROCÉDURE Par acte notarié du 8 février 2012, M. et Mme [X] ont acquis de M. et Mme [C] un pavillon à usage d'habitation que ces derniers avaient fait construire en 2008 sur la commune de [Localité 15]. À la suite de l'apparition d'importantes infiltrations sur le plafond de la salle à manger, M. et Mme [X] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 29 novembre 2013 et la condamnation de M. et Mme [C] à leur verser une somme de 10 000 euros à titre de provision. À la suite du dépôt du rapport de M. [K], M. et Mme [X] ont fait assigner leurs vendeurs ainsi que M. [D], intervenu en qualité de maître d''uvre, son assureur la société Acte Iard, et la société Launay Artoit titulaire du lot étanchéité. M. et Mme [X] ont revendu le bien objet des désordres par acte du 29 juin 2017. Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Chartres a condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [X] la somme totale de 14 934,83 euros en deniers ou quittance, in solidum avec la société Launay Artoit, responsable à hauteur de 40 %, à hauteur de la somme de 5 973,932 euros et in solidum avec M. [D], responsable à 60 %, et la société Acte Iard à hauteur de la somme de 8 960,898 euros. * Par déclaration du 10 juillet 2020, M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [D], de son assureur la société Acte Iard et de la société Launay Artoit. La société Acte Iard a ensuite régularisé un appel provoqué à l'encontre de M. et Mme [X]. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 23 mai 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par leurs conclusions déposées le 14 septembre 2020, M. et Mme [C] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de M. [D], de la société Acte Iard et de la société Launay Artoit, de condamner ces derniers à leur payer la somme de 4 536,31 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 729,12 euros à compter du 8 août 2014 et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction. Par ses conclusions déposées le 1er avril 2021, la société Acte Iard demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait doit aux demandes de M. et Mme [X], de limiter le montant des travaux réparatoires à la charge de M. [D] à la somme de 4 780 euros, subsidiairement de 7 460,90 euros, et de dire qu'il sera fait déduction de la provision de 10 000 euros reçue par M. et Mme [X]. Elle conclut au rejet de la demande au titre du préjudice de jouissance et subsidiairement à sa limitation à la somme de 800 euros. Elle sollicite la condamnation de la société Launay Artoit à lui rembourser la somme de 3 186 euros et subsidiairement celle de 2 539,10 euros, et celle de M. et Mme [X] à lui rembourser celle de 2 034 euros. Elle sollicite enfin la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction. Par ses conclusions déposées le 16 décembre 2020, la société Launay Artoit demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. et Mme [X], de dire que le montant des travaux réparatoires à sa charge ne saurait être supérieur à 3 186 euros et de les débouter de leurs demandes au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral. Elle sollicite également la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par ses conclusions déposées le 8 mars 2021, M. [D] demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner solidairement M. et Mme [C], la société Launay Artoit et la société Acte Iard à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs conclusions déposées le 3 décembre 2021, M. [X] et Mme [E] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Acte Iard à leur payer à chacun une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les limites de l'appel Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [C] et la société Launay Artoit tenant à l'absence de qualité à agir de M. et Mme [X]. Il ne l'est pas non plus en ce qu'il a débouté M. [X] et Mme [E] de leur demande d'indemnisation au titre du bloc climatiseur de la cave et des palissades en clôture mitoyenne. Sur les demandes de M. [X] et de Mme [E] Les désordres de nature décennale Bien que l'expert ait évalué à la somme de 21 595,77 euros le montant de l'ensemble des travaux de reprise, M. [X] et Mme [E], qui avaient entre temps revendu le bien dans un contexte de séparation, ont limité leur demande d'indemnisation à la somme de 12 434,83 euros correspondant au coût des travaux qu'ils ont réellement supportés avant de revendre le bien. Le tribunal a fait droit à leurs demandes et a condamné M. et Mme [C] au paiement de la totalité de cette somme, in solidum avec M. [D] et son assureur à concurrence de 60 % (7 460,90 euros) et in solidum avec la société Launay Artoit à concurrence de 40 % (4 973,93 euros). Ils indiquaient de façon très explicite dans le dispositif de leurs conclusions que la somme de 10 000 euros versée à titre de provision devait être déduite de ce montant. Le tribunal a retenu le caractère décennal des désordres décrits par le rapport d'expertise et numérotés 1,3 et 4 à savoir : - désordre n° 1, infiltrations au plafond du bow-window du salon, l'expert estime que le désordre résulte d'un défaut de conception et d'exécution de la terrasse, - désordre n° 3 et 4, enduit mono-couche et étanchéité du chaperon en briques en périphérie du bow-window qui sont la conséquence du désordre n°1. Les parties ne discutent pas la nature décennale des désordres mais : - la société Launay Artoit estime que le couronnement non étanche est imputable à la société Alfred et la non-conformité du garde-corps à la société Lavigne, - M. [D] conteste sa responsabilité quant aux infiltrations au plafond du bow-window, - la société Acte Iard conteste la prise en compte de deux factures relatives au garde-corps et doute de la réalité du paiement de la facture de la société Moreau. Or, ainsi que l'a exactement rappelé le tribunal, il est constant que les désordres rappelés ci-dessus sont intervenus dans la sphère d'intervention de la société Launay Artoit. Celle-ci était chargée de l'étanchéité de la terrasse qui s'est avérée défectueuse et les désordres n°3 et 4 ne sont que la conséquence du défaut d'étanchéité. Il importe peu que d'autres entreprises aient participé à la réalisation de l'ouvrage sans être appelées à cette procédure. Il appartenait à la société Launay Artoit le cas échéant de les appeler en garantie. S'agissant de M. [D], en sa qualité de maître d''uvre chargé de la construction de la maison, il est réputé constructeur au sens de l'article 1792 du code civil et faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un événement extérieur de nature à l'exonérer de sa responsabilité, il doit répondre des désordres subis par les maîtres d'ouvrage. Par ailleurs, s'agissant des travaux réparatoires, l'expert a préconisé la réfection de l'étanchéité de la terrasse avec pose d'un isolant thermique, la réhausse de la maçonnerie, la pose d'un garde-corps et la réalisation d'un trop-plein. Contrairement à ce qu'affirme la société Acte Iard, l'expert judiciaire n'a pas fait état d'une non-conformité du garde-corps en relation avec le défaut d'étanchéité de la terrasse. C'est par ailleurs sans le démontrer que l'assureur affirme que le garde-corps aurait été réalisé après la réception et la fin de la mission de M. [D]. En tout état de cause, en réponse à un dire, M. [K] a confirmé que la réfection du garde-corps (réalisé par la société Lavigne) et les travaux de maçonnerie (couronnement en briques réalisé par la société Alfred) étaient une conséquence du défaut de conception de la terrasse (p. 28). C'est donc à tort que la société Acte Iard reproche au tribunal d'avoir retenu au titre du préjudice matériel les factures de la société Somarenov et celle de la société Menuiserie Gallou pour la dépose et la repose du garde-corps. Enfin, il convient de constater que M. [X] et Mme [E] ont apporté tous les justificatifs nécessaires quant à la réalité du coût des travaux qu'ils ont supportés ; les observations de la société Acte Iard remettant en cause la véracité des paiements intervenus sont donc sans fondement. Le jugement sera confirmé sur le quantum des indemnités allouées au titre du préjudice matériel. Le préjudice immatériel Le tribunal a alloué à M. [X] et Mme [E] la somme de 7 500 euros au titre du préjudice de jouissance et de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Il est demandé de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées. Il est exact que de juillet 2012, date d'apparition des traces d'infiltrations, au 28 janvier 2015, lorsque le plafond du salon s'est effondré à la suite de la mise en eau de la terrasse dans le cadre des opérations d'expertise, le trouble de jouissance était limité et n'empêchait pas M. et Mme [X] de profiter de leur salon. Néanmoins, la somme de 3 100 euros n'apparaît nullement excessive. De même, pour la période postérieure à l'effondrement du plafond, l'indemnité allouée de 4 400 euros sur la base d'une perte de jouissance de 20 % est parfaitement justifiée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 7 500 euros au titre du trouble de jouissance. C'est encore de façon parfaitement justifiée, par des motifs appropriés, qu'il a été alloué une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Sur la répartition des responsabilités Le tribunal, retenant les conclusions de l'expert judiciaire, a fixé à 60 % la part de responsabilité du maître d''uvre et 40 % celle de la société Launay Artoit. Il n'a retenu in fine aucune responsabilité à l'encontre de M. et Mme [C], ce qu'aucune partie ne discute. M. [D], comme son assureur, contestent cette répartition sans toutefois apporter au soutien de leur prétention des arguments objectifs et des éléments probants. Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la garantie de la société Acte Iard La société Acte Iard ne conteste pas devoir sa garantie au titre des désordres de nature décennale mais oppose une absence de maintien de garantie au titre des préjudices immatériels. En l'absence d'éléments probants, le tribunal n'a pas retenu ce moyen. Devant la cour, la société Acte Iard rappelle que le contrat a été résilié le 20 avril 2009 et affirme qu'au-delà de cette date seuls les dommages matériels causés aux ouvrages sont couverts pour une période de dix ans. Cependant, pas plus qu'en première instance la société Acte Iard ne produit les conditions générales de son contrat permettant de justifier du bien fondé de son argument. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Acte Iard in solidum avec son assuré au titre de l'ensemble des préjudices. Sur les demandes de M. et Mme [C] C'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le tribunal, constatant que les conditions de la mise en 'uvre de l'action en répétition de l'indu n'étaient pas réunies, a débouté M. et Mme [C] de leur demande de remboursement des sommes saisies sur leur compte bancaire au titre de la provision fixée par le juge des référés dans son ordonnance du 29 novembre 2013. Il sera ajouté que M. et Mme [C], que M. [D], son assureur et la société Launay Artoit sont condamnés à garantir, disposent du titre leur permettant d'obtenir le remboursement des sommes en cause. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur les demandes de remboursement de la société Acte Iard C'est également par des motifs que la cour adopte que le tribunal a débouté la société Acte Iard de sa demande de remboursement dirigée contre la société Launay Artoit et M. et Mme [C], compte tenu de l'absence de preuve d'un paiement au-delà de sa part contributive. La société Acte Iard ne démontrant pas plus qu'en première instance avoir réglé la totalité de la provision, ce qui au demeurant est incompatible avec la saisie pratiquée sur le compte de M. et Mme [C], le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la procédure abusive M. [X] et Mme [E] sollicitent la condamnation de la société Acte Iard qui les a intimés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive. Ils ne caractérisent cependant pas l'existence d'une faute qui aurait fait dégénérer en abus l'exercice par la société Acte Iard de son droit de faire valoir sa cause en justice et ne démontrent pas subir un préjudice qui ne serait pas couvert par les sommes qui leur sont allouées au titre des frais irrépétibles. La demande sera par conséquent rejetée. Sur les dépens et les autres frais de procédure Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. et Mme [C] d'une part, la société Acte Iard d'autre part, supporteront in solidum les dépens de la procédure d'appel. La société Acte Iard sera condamnée à payer à M. [X] et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. M. et Mme [C] seront condamnés à payer à chacun de M. [D] et de la société Launay Artoit la somme de 1 500 euros sur ce même fondement. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [X] et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE in solidum M. et Mme [C], d'une part, la société Acte Iard, d'autre part, aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Acte Iard à payer à M. [X] et Mme [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. et Mme [C] à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. et Mme [C] à payer à la société Launay Artoit la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande sur ce fondement. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civil et faute pour ce derniearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
62c3d47093e17a6379205860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel