Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67bedca9bf2637903070e
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 11 141 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 663/22 N° RG 19/01479 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SOH5 MLB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lannoy en date du 05 Juin 2019 (RG 18/00286 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [P] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. FLUNCH [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 19 Janvier 2022 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 25 mars 2022 au 19 avril 2022 pour plus ample délibéré. ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 janvier 2022 EXPOSE DES FAITS M. [P] [T], né le 20 juin 1968, a été embauché à compter du 10 juillet 1989 en qualité d'assistant de direction par la société La Ruche Picarde. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 1999 vers la société Flunch, qui applique la convention collective des chaînes de cafétérias et assimilés et emploie de façon habituelle au moins onze salariés. Il occupait en dernier lieu l'emploi de responsable de recherche et de développement et percevait un salaire mensuel brut de 5 064,10 euros sur la moyenne des douze derniers mois. Il a informé son employeur le 26 avril 2012 de la création d'une activité d'auto-entrepreneur de consulting et expertises en technologie culinaire l'occupant 30 heures par mois. M. [T] a été convoqué par lettre remise en main propre le 21 mai 2015 à un entretien le 3 juin 2015 en vue de son licenciement et mis à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2015. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : «- Pressions et menaces exercées sur les collaborateurs de l'un de nos fournisseurs pour couvrir des malversations. A de nombreuses reprises, vous avez exercé des pressions sur [J] [C] l'un des collaborateurs de notre fournisseur «Le Petit Cuisinier» pour qu'il couvre vos absences dans les bureaux de [Localité 5] en confirmant des déplacements que vous prétendez avoir effectués pour vous rendre au «Petit Cuisinier». Pour ces déplacements, vous avez demandé le remboursement en note de frais alors que nous n'avons aucune trace de votre présence dans les locaux du Petit Cuisiner ces jours-là. Il s'agit des jours suivants : Juin 2014 : 25/06, 27/06 Juillet 2014 : 21/07, 25/7 Août 2014 : 04/08, 08/08, 11/08, 21/08, 25/08, 26/08 Septembre 2014 : 01/09, 08/09, 10/09, 26/09, 29/09 Octobre 2014 : 03/10, 10/10, 20/10, 24/10, 28/10 Novembre 2014 : 03/10, 10/10, 20/10, 24/10, 28/10 Novembre 2014 : 05/11, 10/11, 18/11, 20/11, 21/11, 24/11, Décembre 2014 : 10/12, 16/12, 31/12 Janvier 2015 : 09/01, 19/01, 21/01 Février 2015 : 05/02, 17/02, 25/02, 27/02 Mars 2015 : 12/03 Après plusieurs mois, ce collaborateur, que cette situation avait mis dans un état de détresse psychologique, en a informé une de ses collègues qui l'a convaincu de porter ces faits à la connaissance de sa hiérarchie. Votre pression morale était telle qu'il a accepté de couvrir vos agissements pendant une longue période sans oser évoquer avec qui que ce soit la situation qu'il vivait. D'autre part, sur plusieurs notes de frais, vous avez porté la mention LPC (le Petit Cuisiner) et vous avez joint à celles-ci, des justificatifs de repas sur lesquels vous avez fait figurer les initiales de salariés de LPC. Or ceux-ci ont infirmé leur participation à ces repas. Il s'agit notamment des justificatifs suivants : repas du 16 janvier 2015 (LPC avec [H] + [O]), repas du 10 novembre 2014 (avec [Y] [F], [J] [N] + [E]) et repas du 20 octobre 2014 (avec [Y] LPC). Le 3 avril 2015, vous vous êtes également rapproché de [J] [C] et vous avez exigé qu'il confirme avoir déjeuné avec vous en cas de vérification faite par Flunch. Là encore, vous avez agi en utilisant l'intimidation pour obtenir cette complicité. Votre comportement a placé ce salarié dans un tel désarroi que l'une de ses collègues a fini par s'inquiéter de son mal être. Lors de l'entretien préalable, vous avez répondu spontanément, à une question ouverte portant sur vos pratiques en matière de notes de frais, que vous aviez déjà eu un problème avec une note de frais non conforme. Ainsi, non seulement malgré cette alerte antérieure, vous avez continué à produire des notes de frais frauduleuses mais vous avez exercé des pressions morales et utilisé votre stature physique imposante et votre positions chez Flunch pour couvrir celles-ci, afin qu'elles ne puissent pas être portées à notre connaissance. - Pressions exercées sur l'un de nos fournisseurs pour obtenir des cadeaux personnels. A plusieurs reprises, vous avez exercé des pressions sur [K] [R] le directeur opérationnel du «Petit Cuisiner» pour qu'il vous offre «des cadeaux». Vous avez ainsi obtenu un I Phone en 2012 et en 2013. Ces faits sont confirmés par vos échanges de mails avec [I] [S] contrôleur de gestion au Petit Cuisinier, les factures au nom du Petit Cuisiner ainsi que par les bons de livraison à votre domicile des I Phone correspondant à ces factures. Dans l'entreprise, les règles concernant les cadeaux fournisseurs sont très claires. En aucun cas, l'attribution de cadeaux ne doit être sollicitée auprès de nos fournisseurs et, si des cadeaux sont remis spontanément, ils doivent impérativement être donnés au comité d'établissement qui organise une fois par an une tombola pour les redistribuer. Une nouvelle fois, vous avez usé d'intimidations et de votre fonction de responsable R et D produits pour obtenir un avantage personnel. Votre autorité sur les individus est telle que même le directeur opérationnel du Petit Cuisiner n'a pas su résister à votre demande. - Menaces et pressions exercées sur les fournisseurs pour obtenir le référencement de matières premières entrant dans la composition des produits finis vendus par ce fournisseur. [X] [L], directeur des achats au «Petit Cuisinier» a porté à notre connaissance les pressions que vous exercez pour obtenir le référencement de produits que vous avez sélectionnés. A titre d'exemple, pour la composition du taboulé, vous avez imposé le référencement d'une base aromatique produite par la société Solina malgré les réticences du «Petit Cuisinier» et en dépit de l'élimination du taboulé contenant cette base, lors d'une dégustation Flunch/LPC qui s'est tenue le 6 octobre 2014 et qui rassemblait des représentants du service produit Flunch et du fournisseur LPC. Ainsi depuis de nombreux mois, vous utilisez votre position dans la société Flunch pour exercer des pressions sur les salariés de l'un de nos fournisseurs soit pour qu'ils couvrent vos malversations, soit pour obtenir des avantages particuliers. Vous avez, de plus, usé d'intimidations ou de menaces auprès de ces salariés pour vous assurer de leur silence vis-à-vis de Flunch, ce qui vous a permis d'agir impunément pendant cette période.» Par requête reçue le 29 décembre 2015, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy pour voir juger que la convention forfait jour est nulle et à tout le moins privée d'effet, que la société Flunch a manqué à ses obligations de prévention et de formation et faire constater l'illégitimité de son licenciement. Par jugement en date du 5 juin 2019 le conseil de prud'hommes a constaté que le licenciement repose sur une faute grave, dit que la convention de forfait jours est nulle et privée d'effet, condamné la société Flunch à payer à M. [T] : 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention, majorés de l'intérêt au taux légal à compter du jugement 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, débouté M. [T] de ses autres demandes, la société Flunch de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Flunch aux éventuels dépens de première instance. Le 28 juin 2019, M. [T] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 janvier 2022. Selon ses conclusions reçues le 26 novembre 2021, M. [T] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et, statuant à nouveau, dise que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la convention de forfait en jours est nulle et à tout le moins privée d'effet et condamne la société aux sommes de : 10 000 euros à titre d'indemnité pour violation des dispositions sur la garantie applicable en matière de forfait annuel en jours 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux obligations de formation 3 080,40 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 22 mai au 15 juin 2015 308,04 euros au titre des congés payés y afférents 11 778 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 1 177,80 euros au titre des congés payés y afférents 49 330,18 euros à titre d'indemnité de licenciement 111 415 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 40 512 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également que la société Flunch soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, que les sommes dues portent intérêts à compter du jour de la demande en application de l'article 1231-7 du code civil, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. Selon ses conclusions reçues le 16 décembre 2021, la société Flunch sollicite de la cour qu'elle constate que le licenciement repose sur une faute grave et qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations à l'égard de M. [T], qu'elle infirme en conséquence le jugement en ce qu'il a considéré que la convention de forfait jours était nulle, qu'elle n'avait pas respecté son obligation de prévention et l'a condamnée au versement de dommages et intérêts à ce titre et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle confirme le jugement pour le surplus, déboute M. [T] de l'intégralité de ses demandes en ce compris la nouvelle demande formulée à hauteur de la cour et condamne M. [T] au paiement de la somme de 4 641,18 euros au titre des journées de réduction de temps de travail perçues indûment en cas de convention de forfait jours nulle ou privée d'effet, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET Sur la nullité de la convention de forfait en jours et ses conséquences Si l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de la société Flunch en date du 20 décembre 1999 prévoit que les cadres d'exploitation (directeurs de restaurant et directeurs régionaux) et les cadres fonctionnels ou opérationnels des services centraux puissent être soumis à une durée annuelle de travail fixée à 217 jours de travail effectif, il n'est pas contesté qu'aucune convention individuelle de forfait en jours n'a été conclue entre les parties pour formaliser l'accord du salarié. La société Flunch expose, sans fournir aucun justificatif, qu'un avenant a été soumis aux cadres concernés et qu'il semblerait que M. [T] n'ait pas retourné l'avenant régularisé. Le forfait en jours appliqué à M. [T], selon ses bulletins de salaire, est donc nul en application de l'article L.3121-38 du code du travail dans sa version applicable. M. [T] ne sollicite pas le paiement d'heures supplémentaires. Il expose que dans les faits, il travaillait de 7 heures à 18h30, soit plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine, mais que son éviction brutale de la société l'a empêché de récupérer les éléments lui permettant d'étayer une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Le préjudice que lui a causé la violation des dispositions légales sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 8 000 euros. La société Flunch sollicite le remboursement de la somme de 4 641,18 euros au titre des journées de réduction de temps de travail perçues indûment. Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les fins de non recevoir développées par M. [T] et tirées de la prescription de cette demande et de sa nouveauté en cause d'appel ne figurent pas dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour d'appel n'en est pas saisie. M. [T] se borne en effet à solliciter dans le dispositif de ses conclusions que la société Flunch soit déboutée de l'ensemble de ses demandes. De plus, en application de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition, posée par l'article 70 du code de procédure civile, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui est le cas de la demande en paiement des jours de réduction du temps de travail répondant à la demande tendant à voir annuler le forfait en jours. Le salarié n'ayant pas été valablement soumis au forfait en jours appliqué par l'employeur, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en contrepartie du forfait en jours est indu. Il n'y a pas lieu de réduire la restitution. M. [T] sera en conséquence condamné à rembourser à la société Flunch la somme de 4 641,18 euros en application des articles 1302-1 et suivants du code civil. En application de l'article L.8221-5 du code du travail, il n'est pas établi que l'employeur, qui a fait application du système du forfait en jours sans qu'ait été conclue une convention individuelle de forfait en jours, se soit intentionnellement abstenu de mentionner sur les bulletins de salaire des heures accomplies au-delà de la durée légale. Il convient de débouter M. [T] de sa demande nouvelle en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1 du code du travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention A l'appui de son appel, la société Flunch expose qu'elle a remis un avenant individuel aux cadres concernés, les avenants régularisés étant remis au responsable du service, qu'elle n'a eu aucune intention de violer les dispositions relatives au forfait jours et que M. [T] ne démontre pas l'existence d'un préjudice qu'il aurait subi. M. [T] répond qu'il a travaillé au delà des limites autorisées, que son employeur ne s'est jamais soucié de sa santé alors qu'il est débiteur d'une obligation de prévention et de sécurité par application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, qu'il ne démontre pas qu'il a évalué sa charge de travail, s'est assuré du respect de la durée maximale de travail et qu'il a bénéficié de toutes les pauses exigées par le travail, notamment une pause de vingt minutes toutes les six heures de travail. Selon l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable à la relation de travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Par ailleurs, selon l'article L.3121-34 du code du travail alors applicable, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret. Enfin, selon l'article L.3121-35 du code du travail alors applicable, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. La preuve du respect des temps de repos et des plafonds en matière de durée du travail s'impose à l'employeur et c'est à lui de prouver, en cas de contestation, qu'il a respecté ses obligations. Au cas présent, la société Flunch ne rapporte pas cette preuve alors que M. [T] soutient avoir travaillé de 7 heures à 18h30, soit plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine. Le trouble occasionné par le salarié dans sa vie personnelle et les risques pour sa santé et sa sécurité ont été exactement évalués par le conseil de prud'hommes. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à M. [T] la somme de 7 500 euros de dommages et intérêts de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de formation Au soutien de son appel, M. [T] expose qu'il a bénéficié de formations destinées à maintenir sa capacité à exercer son emploi mais qu'il n'est pas démontré que la société Flunch a mis en place des dispositifs pour maintenir ses compétences à occuper un emploi, que de plus les formations restent très limitées rapportées à la durée de la relation de travail. La société Flunch répond que cette demande est intervenue de manière opportune trois ans après la saisine du conseil de prud'hommes et qu'elle est injustifiée, M. [T] ayant bénéficié de formations régulières depuis son intégration. Selon l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. La société Flunch justifie que M. [T] a bénéficié entre 1998 et 2012 de dix-huit sessions de formation en matière de bureautique, organisation, développement personnel, commerce, négociation, management. Ces formations nombreuses et aux contenus variés ont contribué au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ce chef de demande. Sur le licenciement En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par les pressions exercées par M. [T] sur les collaborateurs du fournisseur Le Petit Cuisiner pour couvrir des notes de frais frauduleuses établies pour de prétendus déplacement dans leurs bureaux, obtenir deux I Phone en violation de l'interdiction de recevoir des cadeaux des fournisseurs et imposer le référencement de produits. Le 24 avril 2015, Mme [Z], salariée du Petit Cuisinier a informé M. [R], directeur opérationnel du Petit Cuisinier des confidences reçues de la part de M. [C] sur les pressions exercées sur lui à trois reprises courant 2014 et début 2015 par M. [T]. Elle précise qu'en 2014, M. [T] a demandé à M. [C] de répondre, à toute interrogation qui pourrait lui être faite, qu'il était présent plusieurs fois par semaine au SDEC même si cela était faux, qu'il a réitéré cette demande par téléphone en 2015 en rappelant à M. [C] l'influence qu'il pouvait avoir et en précisant qu'il avait fait une note de frais sur laquelle son nom apparaissait pour un repas au restaurant auquel son collègue n'avait pas participé. Elle précise que M. [C] était manifestement perturbé par les demandes pressantes de M. [T] et qu'elle l'a convaincu de parler. M. [R] a transmis ce mail pour information à M. [A], supérieur hiérarchique de M. [T], le 27 avril 2015. Dans ce même mail, Mme [Z] rappelle à M. [R] son étonnement en début d'année lorsqu'il est apparu que la recette de taboulé à la menthe validée avait été celle contenant l'ingrédient Solina alors que c'est la recette entièrement confectionnée par le Petit Cuisinier qui avait été appréciée et retenue en dégustation, qu'elle s'en était ouverte à M. [G] qui lui avait appris que M. [T] lui avait demandé en aparté de présenter absolument la recette contenant l'ingrédient Solina, M. [G] ayant alors transmis à l'entreprise fabricant l'ingrédient Solina la recette et le prix cible du Petit Cuisinier. Mme [Z] a confirmé le contenu de son mail dans une attestation. M. [C] atteste que M. [T] l'a pris plusieurs fois en aparté au cours de l'année 2014 pour lui demander de confirmer, s'il était questionné, qu'il était présent trois à quatre fois par semaine, qu'il se tenait très près de lui, «imposant de toute sa corpulence» et qu'il lui a précisé lors d'une de ces discussions qu'il avait le bras long et qu'il connaissait beaucoup de monde. Il ajoute que début 2015, M. [T] l'a appelé affolé pour lui dire fermement que si Mme [U] l'interrogeait il devait confirmer sa présence plusieurs fois par semaine chez Le Petit Cuisinier et que, le 3 avril 2015, M. [T] l'a prévenu qu'il l'avait «mis sur une note de frais» et qu'il devait confirmer qu'ils avaient mangé ensemble, ce qui était inexact. M. [C] précise qu'il a très mal vécu ces situations et qu'il s'en est ouvert à sa collègue Mme [Z]. La société Flunch produit également différentes notes de frais de M. [T] mentionnant des allers-retours chez le Petit Cuisinier sur la période de juin 2014 à mars 2015, un ticket de restaurant du 10 novembre 2014 mentionnant «[J] [N]», un autre du 16 janvier 2015 mentionnant «[H]», ainsi que des relevés de badgeage de M. [T] faisant ressortir l'absence de badgeage au sein du Petit Cuisinier pour les journées listées dans la lettre de licenciement et pour lesquelles le salarié a fait état de déplacements dans ses notes de frais. M. [L], directeur des achats, atteste qu'il a constaté à plusieurs reprises que M. [T] exerçait des pressions pour obtenir le référencement de produits qu'il avait sélectionnés, menaçant les services du Petit Cuisinier de mettre un terme au développement en cours pour forcer le consentement notamment du service Recherche et développement. Il cite l'exemple du taboulé comme étant à son sens le plus parlant. Il explique que M. [T] a réussi à imposer le référencement d'une base aromatique malgré l'élimination du produit contenant cette base lors d'une dégustation au Flunch. Il précise qu'il a interrogé M. [T] sur ses motivations à travailler avec l'entreprise Solina et que ce dernier lui a répondu qu'il ne s'était jamais rendu dans cette entreprise et a botté en touche, qu'il a ensuite interrogé la société Solina sur la nature de ses rapports avec M. [T] «pour le compte de Flunch ou pour son compte personnel» et que le directeur commercial lui a répondu «que la position était ambiguë et que [P] était venu leur rendre visite», M. [T] lui ayant donc menti sur ce point. La société Flunch produit enfin le rappel aux salariés, dont M. [T], que les cadeaux fournisseurs de fin d'année, hors alimentaire frais, sont destinés au comité d'entreprise pour tirage au sort, deux factures d'acquisition par Le Petit Cuisinier en décembre 2012 et décembre 2013 d'I phone pour M. [T], ainsi que les échanges de mails de M. [T] et M. [S], salarié du Petit Cuisinier, en décembre 2013, portant sur le nouvel I Phone destiné à M. [T]. Le message d'Apple du 7 novembre 2013 sur la demande de remplacement de l'I Phone fait état d'une expédition à l'adresse personnelle de M. [T]. Il ressort de ces éléments que M. [T] a bien usé de sa position et de son influence pour solliciter des salariés du Petit Cuisinier des mensonges sur sa présence dans les locaux de l'entreprise et la réalité d'un repas avec M. [C], le choix d'un ingrédient d'une société Solina alors qu'un autre avait été retenu en dégustation, ainsi que deux I Phone. Les éléments ci-dessus ne sont pas contredits par l'absence d'antécédent disciplinaire de M. [T], ses qualités professionnelles attestées par plusieurs anciens collègues et relations professionnelles et ses entretiens annuels. M. [T] produit une attestation de M. [D] soulignant qu'il n'est pas nécessaire de posséder un badge pour entrer chez le Petit Cuisinier puisqu'il suffit de sonner à l'entrée pour que la personne de l'accueil ouvre la barrière permettant l'accès à l'usine, ainsi qu'une attestation de M. [M] indiquant avoir rencontré M. [T] chez le Petit Cuisinier le 5 novembre 2014 pour une présentation d'une gamme de roulades. Toutefois, M. [T] possédait bien un badge. La possibilité qu'il se soit de temps en temps fait ouvrir la porte et qu'il n'ait pas utilisé son badge à chaque fois qu'il a indiqué se rendre au sein du Petit Cuisinier, comme le 5 novembre 2014, n'ôte rien au caractère fautif des consignes données à M. [C] de mentir sur sa présence et le fait qu'ils avaient mangé ensemble s'il était interrogé. M. [T] reconnaît à cet égard que M. [C] n'a pas déjeuné avec lui puisqu'il indique, sans autre élément, qu'il avait invité un futur prospect dont l'identité devait rester confidentielle. M. [T] ne conteste pas avoir bénéficié d'un téléphone mais conteste toute pression, soulignant la qualité de directeur opérationnel de M. [R], l'appartenance de la société Flunch et du Petit Cuisinier au même groupe Agapes Restauration et le caractère professionnel du téléphone. Les mails sur le téléphone sont toutefois échangés entre M. [T] et M. [S], seul un mail de M. [T] sur la couleur du téléphone étant également adressé en copie à M. [R]. Surtout, en acceptant un téléphone d'un fournisseur, même du groupe auquel appartient la société Flunch, l'appelant a violé les règles applicables aux cadeaux émanant des fournisseurs. Le moyen tiré de la prescription doit être écarté puisqu'il résulte des éléments ci-dessus que l'employeur a eu connaissance le 27 avril 2015 des demandes présentées par le salarié à M. [C] sur ses déplacements et repas, ainsi qu'à M. [G] pour privilégier l'ingrédient de la société Solina, soit dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement le 21 mai 2015, conformément à l'article L.1332-4 du code du travail. De même, le fait que la société Flunch se réorganisait n'ôte pas leur caractère fautif aux faits ci-dessus. L'attitude répétée de M. [T] avec les salariés du Petit Cuisinier, particulièrement M. [C], et l'acceptation d'avantages d'un fournisseur empêchaient la poursuite du contrat de travail compte tenu de la qualité de responsable de recherche et de développement du salarié et de son statut au sein de la société Flunch lui imposant d'être exemplaire. Le licenciement pour faute grave est proportionné aux fautes commises et justifié. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de déroger au principe selon lequel les sommes à caractère indemnitaire allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter et dans la proportion de la décision de condamnation, conformément à l'article 1231-7 du code civil. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l'article 1343-2 du code civil. Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Flunch à verser à M. [T] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la société Flunch à verser à M. [P] [T] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour application d'un forfait en jours nul. Condamne M. [P] [T] à verser à la société Flunch la somme de 4 641,18 euros au titre des jours de réduction du temps de travail. Déboute M. [P] [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne la société Flunch à verser à M. [P] [T] la somme complémentaire de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Dit que les sommes indemnitaires allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter et dans la proportion de la décision de condamnation. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Condamne la société Flunch aux dépens. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Soleine HUNTER-FALCK
Articles de loi cités
article 70 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle L.8223-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 954 du code de procédure civile que la coarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-33 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.6321-1 du code du travailarticle 1231-7 du code civil. Les intérêts dus pourarticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67bedca9bf2637903070e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel