Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 15 juillet 2022
- ECLI
- 62d2544704878e0603bc59fc
- Date
- 15 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 15 JUILLET 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03611 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWYT
Société [10]
c/
Monsieur [K] [W]
Société [7]
CPAM DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 août 2020 (R.G. n°18/00174) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2020.
APPELANTE :
Société [10] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
rerpésentée par Me FONTAN substituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [K] [W] - comparant -
né le 19 Septembre 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assisté par Me BROUILLOU-LAPORTE substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Pierre THOBY de la SCP CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Madame [H] [V], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2022 en raison de la charge de travail de la Cour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société [10] a employé M. [W], à titre intérimaire. M. [W] a été mis à la disposition de la société [7], fabricant de machines à vendanger, en qualité d'assembleur à compter du 4 avril 2017.
Le 20 avril 2017, la société [10] a complété une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'En tournant un tuyau d'évacuation pour l'enfoncer, [le salarié] s'est coupé le dessus avec une partie coupante en inox (coupure profonde)'.
Le certificat médical initial, établi le 19 avril 2017, mentionnait : 'Main droite : plaie de la main profonde dorsale, Main droite : lésion musculo-tendineuse, face dorsale, appareil extenseur : extenseur commun D2/D3".
Par décision du 10 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 3 avril 2018, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Par un jugement du 31 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a:
déclaré recevable le recours formé par M. [W]
dit que la société [10] est responsable d'une faute inexcusable en lien avec l'accident du travail subi par M. [W] au sein de l'entreprise utilisatrice, la société [7], le 19 avril 2017
dit que la société [7] devra relever et garantir la société [10] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70%
Avant dire droit,
sursis à statuer sur la demande formée par M. [W] au titre de la majoration de la rente dans l'attente de la consolidation de son état de santé
sursis à statuer sur la demande de mise en oeuvre d'une mesure d'expertise et sur la demande d'allocation de sommes à titre provisionnel formée par M. [W]
sursis à statuer sur la demande formée par la caisse relative à son action récursoire à l'encontre de l'employeur dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de M. [W]
condamné la société [10] à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
réservé les dépens.
Par une déclaration du 30 septembre 2020, la société [10] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui jugent le recours de M. [W] recevable, qui la jugent responsable d'une faute inexcusable en lien avec l'accident subi, qui condamnent la société [7] à la relever et garantir à hauteur de 70%, qui la condamnent au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui ordonnent l'exécution provisoire.
L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé à la date du 15 décembre 2020, un taux d'incapacité permanente de 30 % a été retenu, une rente d'un montant annuel de 2794,69 euros servie à compter du 16 décembre 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2022, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions, en date du 10 mai 2022, la société [10] demande à la Cour de :
- la recevoir en ses écritures
- in limine litis, débouter M. [W] de sa demande en caducité de l'appel et déclarer son appel recevable
- à titre principal, infirmer le jugement déféré, partant débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle
- à titre plus subsidiaire, infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui retiennent un partage de responsabilité, partant condamner la société [7] à la relever et garantir pour l'ensemble des condamnations financières et les répercussions sur le calcul de sa cotisation accident du travail, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, débouter la société [7] de la demande de partage de responsabilité
- sous cette nécessaire garantie, surseoir à statuer sur la demande d'expertise médicale dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de M. [W] et si par impossible la Cour ordonnait une telle mesure limiter les opérations aux souffrances physiques et morales, au préjudice d'agrément, au déficit fonctionnel temporaire, surseoir à statuer sur la majoration de la rente et sur l'action récursoire de la caisse
- en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant le pôle social pour la liquidation des préjudices
- débouter M. [W] de sa demande au titre des frais non répétibles et des dépens, subsidairement la réduire à de plus justes proportions.
La société [10] fait valoir en substance que :
Sur la recevabilité de son appel:
- les dispositions des articles 901,910-4, 908 et 911 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire
- la déclaration d'appel a probablement (sic) été adressée à M. [W] par le greffe; elle a dans tous les cas fait l'objet d'une communication régulière
Sur la faute inexcusable :
- M. [W] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe que le poste qu'il occupait lors de l'accident est un poste à risque n'est pas fondé à se prévaloir de la présomption de l'article L4151-3 du code du travail
- les circonstances de l'accident restent, en l'absence de témoins attestant qu'il est survenu alors que M. [W] était occupé à enfoncer un tuyau dans un autre tuyau en inox, indéterminées et la lettre d'observations de l'inspection du travail a été rédigée sur les seules explications de M. [W]
- elle ne saurait répondre des manquements de la société [7] à son obligation de sécurité, à les supposer avérés, la formation à la sécurité incombant à la seule entreprise utilisatrice
- il ne résulte d'aucun des éléments du dossier, singulièrement de l'enquête pénale diligentée à la suite de la plainte déposée plus de sept mois après l'accident et finalement classée sans suite, que M. [W] n'était pas équipé de gants
- la société [7], sous l'autorité de laquelle M. [W] travaillait, tenue à l'obligation de formation, doit seule répondre des conséquences de l'accident
- en l'absence de consolidation de l'état de santé de M. [W], aucune expertise ne peut être ordonnée, ni de décision prise quant à la majoration de la rente
Sur les frais non répétibles :
- la société [10] n'ayant commis aucune faute, M. [W] doit être débouté de la demande qu'il a formée à ce titre à son encontre
- dans tous les cas, la somme demandée reste exorbitante et son réglement doit être garanti par la société [7].
Dans ses dernières conclusions, en date du 8 avril 2022, M. [W] demande à la Cour de :
in limine litis,
- déclarer nulle la déclaration d'appel de la société [10]
- prononcer la caducité de l'appel de la société [10]
au fond,
- confirmer le jugement déféré
- renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême qui sera saisi par la plus diligente d'entre elles
- condamner la société [10] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne.
M. [W] fait valoir en substance que :
Sur la caducité de l'appel de la société [10] :
- la déclaration d'appel ne contient pas l'énoncé des chefs du jugement attaqués, en méconnaissance des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile
- la société [10] ne lui a pas notifié ses conclusions d'appelante dans les trois mois de la déclaration d'appel, en méconnaissance des dispositions des articles 910-4, 908 et 911 du même code;
Sur la faute inexcusable :
- son action, engagée dans les deux ans de l'accident, est recevable
- la société [10] est en sa qualité d'employeur tenue des conséquences de la faute inexcusable de la société [7], à l'origine de son accident
- il n'a bénéficié d'aucune formation alors même que le poste sur lequel il a été affecté figure sur la liste des postes à risques particuliers produite par la société [7]
- outre qu' il n'a pas suivi la formation aux nouveaux embauchés dont la société [7] se prévaut, celle-ci et l'affiche Accueil salariés établissent que la société avait conscience du danger encouru par les salariés
- la société [7] ne lui a pourtant pas fourni de gants et le tuteur, désigné par elle, outre qu'il ne lui a été d'aucun soutien, lui a demandé expressément d'ôter ceux lui appartenant car ils l'empêchait d'accomplir sa mission, singulièrement l'installation de tuyaux dans un orifice en inox au bord tranchant, dans les temps requis;
Sur les frais non répétibles:
- son action étant fondée, il serait inéquitable qu'il en conserve la charge.
Dans ses dernières conclusions, en date du 9 mai 2022, la sa [7] demande à la Cour de :
-in limine litis, rejeter la demande en caducité de l'appel de la société [10] formée par M. [W]
- à titre principal, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau débouter M. [W], la caisse et la société [10] de toute demande formulée à son encontre
- à titre subsidiaire, si l'existence d'une faute inexcusable devait être retenue, en imputer les incidences à la caisse et la société [10] exclusivement et déterminer et répartir les coûts entre elle et la société [10]
- à titre infiniment subsidiaire, lui décerner acte de ce qu'elle se réserve d'élever des contestations sur les demandes indemnitaires et qu'elle solllcite la communication à son médecin expert des pièces communiquées à l'expert, dire et juger que M. [W] devra caractérisr ses préjudices et la caisse faire l'avance des sommes allouées au titre de la rente, réparation du préjudice personnel et/ou provision
- en tout état de cause, limiter l'exécution provisoire à l'avance des sommes que la caisse doit avancer
- à titre reconventionnel, débouter M. [W], la caisse et la société [10] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [W] et la société [10] au paiement de la somme de 1500 euros à ce titre.
La société [7] fait valoir en substance :
Sur la caducité de l'appel de la société [10] : la demande de M. [W] n'est pas fondée la procédure devant la cour d'appel statuant en matière de sécurité sociale n'étant pas soumise aux dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile;
Sur la faute inexcusable :
- M. [W] aura attendu plus de sept mois pour engager l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et déposer plainte
- M. [W] n'a pas cru devoir agir contre son employeur tenant à un manquement à l'obligation de sécurité ; sa plainte a dans tous les cas été classée sans suite
- les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, étant précisé qu'il résulte des propres explications de M. [W], qui n'avait d'ailleurs émis aucune réclamation depuis son arrivée dans l'entreprise, qu'il portait bien des gants de sécurité, singulièrement des gants anti coupure de catégorie 4
- M. [L], qui n'était d'ailleurs pas tuteur de M. [W] en l'absence de contrat de professionnalisation ou de contrat d'apprentissage, pas plus son supérieur hiérarchique, ne lui a jamais donné l'ordre d'enlever les gants
- outre que le poste occupé par M. [W] ne figure pas parmi les postes à risques, M. [W] a été informé et formé aux tâches confiées et équipé de gants
- la société [10], à laquelle il incombait de lui adresser un ouvrier disposant des compétences requises, ne peut pas valablement rechercher sa garantie, le choix de M. [W] relevant de sa décision exclusivement;
Sur les frais irrépétibles:
- il serait particulièrement (sic) inéquitable, compte-tenu des faits et du caractère parfaitement injustifé des demandes de M. [W] et de la société [10] qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a du engager pour assurer sa défense devant la Cour.
Dans ses dernières conclusions, du 15 mars 2022, la caisse demande à la Cour de :
- juger ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
- si la faute inexcusable est reconnue, juger que M. [W] a droit à une majoration de sa rente,
- juger que l'employeur devra rembourser à la caisse la majoration de la rente, sous forme de capital
- juger ce que de droit sur l'organisation d'une expertise médicale
- fixer la mission confiée à l'expert dans les limites autorisées par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010
- juger que les frais d'expertise médicale seront remboursés par l'employeur à la caisse.
La caisse indique s'en remettre à l'appréciation de la Cour s'agissant de l'existence d'une faute inexcusable, que son état de santé étant désormais consolidé M. [W] est en droit de prétendre à la majoration de la rente et à l'organisation d'une expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et des moyens des parties, il est expressésement renvoyé aux conclusions déposées, oralement reprises.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.
Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel :
«La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.»
A la différence de l'article 901 du même code, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel.
Il est déduit de l'article 562, alinéa 1er, figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Toutefois, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par la société [10] le 30 septembre 2020, indique que ' Cet appel tend à obtenir l'annulation ou l'infirmation du jugement entrepris.
Les chefs du jugement critiqués sont les suivants:
- Déclare recevable le recours formé par Monsieur [K] [W]
- Dit que la société [10] est reponsable d'une faute inexcusable en lien avec l'accident subi par Monsieur [K] [W] au sein de l'entreprise utilisatrice, la société [7], le 19 avril 2017
- Dit que la société [7] devra relever et garantir la société [10] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70%
- Condamne la société [10] à verser à Monsieur [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement'.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel litigieuse mentionne les chefs du jugement critiqués, que l'appel défère à la Cour la connaissance l'ensemble des chefs du jugement.
L'appel formé contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême étant jugé conformément aux dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire, c'est vainement que M. [W] se prévaut des dispositions des articles 908, 910-4 et 911 du code de procédure civile applicables à la seule procédure avec représentation obligatoire.
Il résulte de l'ensemble que l'appel interjeté par la société [10] est recevable, que M. [W] ne peut qu'être débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'obligation de sécurité à l'égard du salarié
En application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs; ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes».
L'article L4121-4 du même code dispose: 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source; '° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que les choix des équipements et des méthodes et de travail ('); 6°Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; (...) ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Il est constant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité.
En matière de travail intérimaire, suivant les dispositions de l'article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail; ces dispositions comprennent limitativement, aux côtés de la durée du travail, du travail de nuit, du repos hebdomadaire, des jours fériés et du travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs, ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Il en résulte que, selon les dispositions de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l'appréciation d'une éventuelle faute inexcusable se fait à l'égard de l'entreprise utilisatrice, regardée comme substituée dans la direction à l'entreprise de travail temporaire.
Pour autant, si la faute inexcusable est retenue, l'entreprise de travail temporaire en supportera les conséquences, en disposant, le cas échéant, d'une action en remboursement contre l'entreprise utilisatrice.
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation de sécurité sus énoncée revêt le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur - ou ceux qu'il s'est substitués dans la direction - avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Seule la faute inexcusable du salarié, qui s'entend d'une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, peut exonérer l'employeur de sa responsabilité.
Il incombe à la victime ou à ses ayant-droits de rapporter la preuve, d'une part que son employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé, d'autre part que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur les circonstances de l'accident
La déclaration d'accident du travail porte la mention d'une commotion et d'une lésion traumatique interne au niveau de la main droite et indique que M. [W] s'est coupé le dessus de la main avec une partie coupante en inox en tournant un tuyau d'évacuation pour l'introduire dans un autre tuyau; il résulte des explications de M. [S] le 13 septembre 2018 que M. [W] était occupé à enfoncer en le tournant un tuyau dans une sortie d'évacuation en inox - l'auget- lorsqu'il s'est coupé; l'audition de M. [S] réalisée le 21 septembre 2018 établit que M. [W] venait d'enlever ses gants; il se déduit des mesures réalisées par le bureau d'études de l'entreprise à la suite de l'accident, recensées dans le courrier adressé par l'inspection du travail au Procureur de la République d'Angoulême le 21 août 2018, que les pièces de la machine à vendanger que M. [W] était occupé à assembler présentait des angles vifs et tranchants.
La preuve est ainsi rapportée que M. [W] s'est coupé lorsque son index droit a ripé sur un angle vif de l'auget dans lequel il était occupé à introduire un tuyau d'évacuation, en sorte que les développements de la société [10] et de la société [7] sur l'indétermination des circonstances de l'accident sont inopérants.
Sur la présomption de faute inexcusable imputable à l'employeur
Suivant les dispositions de l'article L.1251-43 4°du code du travail, le contrat de mise à disposition conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice comporte les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévus à l'article L. 4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire.
Selon l'article L. 4154-2 du même code, dans sa version applicable, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés; la liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel, et est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
L'article L. 4154-3 dudit code dispose que la faute inexcusable de l'employeur, prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée pour les salariés temporaires alors qu' affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. Il appartient à la société utilisatrice d'apporter la preuve de la formation à la sécurité renforcée donnée au salarié intérimaire.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice, qui affecte le salarié intérimaire à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité de dispenser à ce dernier une formation renforcée à la sécurité.
En l'espèce, les contrats de mise à disposition de M. [W] par la société [10] à la société [7] conclus pour la période du 4 avril 2017 au 7 avril 2017, pour la période du 4 avril 2017 au 14 avril 2017 et pour la période du 4 avril 2017 au 21 avril 2017 pour le poste d'assembleur, indiquent simplement que M. [W] aura pour mission : « Respect des règles de travail et de sécurité en vigueur sur le poste de travail. Chaussures de sécurité obligatoires fournies par [6] ; (...) Assemblage des machines en atelier de finition'. Pour autant si lesdits contrats mentionnent également que le poste pour lequel M. [W] a été mis à disposition n'est pas un poste à risques, il convient de se référer à la réalité des fonctions exercées par l'intéressé et aux conditions dans lesquelles elles l'étaient.
A cet effet, il résulte du courrier que l'inspection du travail a adressé à la société [7] le 19 juin 2017 - dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'il a appelé de la part de la société des observations sur son contenu- qui indique ' Lors de mon enquête, vous m'avez précisé que la consigne donnée à ce poste était de porter des gants car vous aviez évalué un risque important de coupure lors de la réalisation de cette opération (...)' , que le poste confié à M. [W] était un poste à risques, pour lequel il devait bénéficier de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail, étant précisé que la Cour n'est aucunement tenue par la liste des postes à risques produite par la société [7], peu important sa validation par l'inspection du travail, puisque établie le 19 décembre 2019, soit postérieurement aux aménagement préconisés par le chsct après l'accident et réalisés par le bureau d'études de la société [7].
Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que M. [W] a à l'occasion de son arrivée dans l'entreprise bénéficié de la formation à la sécurité renforcée de l'article L. 4154-2 du code du travail, adaptée à ses conditions de travail, le rappel de ' différents points de sécurité présents ' effectué par le responsable de production, M. [U], en même temps qu'il lui faisait visiter les locaux, selon le témoignage de l'intéressé en date du 9 mai 2020, n'y suppléant pas, pas plus la consigne rappelée par la directrice des ressources humaines à M. [U] et à M. [I], le responsable industriel, le 22 janvier 2014 ' de ne pas oublier de faire la formation à la sécurité avec chaque nouvel intérmaire et transmettre la feuille signée au service RH'.
Aux enquêteurs qui les ont interrogés le 13 septembre 2018 quant à la formation suivie par les intérimaires à leur arrivée dans l'entreprise, singulièrement M. [W], M. [S], aux côtés duquel M. [W] a été affecté, et M. [N], monteur peintre, ont d'ailleurs répondu , pour le premier ' Non, on leur montre puis ils se débrouillent ', pour le second ' On leur explique mais il n'y a pas de véritable formation. Pour le montage il n'y a pas de formation à proprement parlé. On montre des classeurs avec des photos de montage, puis ils doivent suivre ces instructions. C'est à eux de faire attention au sens de montage des pièces'.
Aucune attestation de formation à la sécurité signée par M. [W] n'est au surplus produite, étant précisé que ni la société [10] ni la société [7] ne peuvent soutenir qu'elles en étaient exonérées en raison des qualifications et de l'expérience de l'intéressé.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent l'accident survenu à M. [W] le 19 avril 2017 comme résultant de la faute inexcusable de l'employeur, il suffira de rappeler que:
- le courrier adressé par l'inspection du travail à la société [7] le 19 juin 2017, dont aucun des éléments du dossier n'établit qu'il a appelé de la part de la société des observations sur son contenu, établit la connaissance par l'employeur avant l'accident d'une situation de danger, singulièrement des risques de coupure, pour les salariés à l'occasion des opérations d'assemblage
- il se déduit pourtant du courrier adressé par l'inspection du travail au Procureur de la République d'Angoulême le 21 août 2018 que les mesures de nature à assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de l'entreprise [7], respectivement l'ébavurage et l'adoucissement des angles vifs des pièces mécaniques de façon à ce qu'elles ne soient plus tranchantes et la reprise de la conception du manchon pour éviter autant que possible les angles vifs et modifier son diamètre, dont la nature confirme d'ailleurs l'existence de risques de coupure à l'occasion des opérations d'assemblage, ont été prises postérieurement à l'accident seulement
- la société [7] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que des gants de protection adaptés aux conditions de travail ont été remis à M. [W]
- M. [W] n'ayant pas reçu la formation adaptée à ses conditions de travail, en conséquence aucune information quant aux risques de coupure encourus, la possibilité pour lui de demander des gants à son animateur d'îlot mentionnée par M. [U] est inopérante et le conseil prodigué par M. [S] de les enlever aucunement de nature à exonérer l'employeur
- la Cour n'étant nullement tenue par la décision de classement sans suite du parquet d'Angoulême, les développements de la société [7] à ce titre sont sans intérêt
- la société [7] qui connaissait les risques de coupure auxquels les assembleurs étaient exposés ne justifie pourtant pas d'avoir pris les mesures nécessaires pour les en préserver, ce dont il se déduit qu'elle a manqué à son obligation de sécurité et que l'accident survenu le 19 avril 2017 est imputable à sa faute inexcusable.
Sur l'action récursoire de l'entreprise de travail temporaire
Il est constant que si l'entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l'organisme social des obligations de l'employeur en cas d'accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose néanmoins d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice, auteur de cette faute; si cette dernière est l'auteur exclusif de la faute inexcusable, elle doit alors relever intégralement l'entreprise employeur des conséquences financières de la faute qu'elle a commise.
En l'espèce, si l'organisation de la formation incombait à la société [7], en sa qualité d'entreprise utilisatrice, la société [10], en sa qualité d'employeur, qui ne pouvait ignorer à la lecture de la description du poste - assembleur- et de l'activité de la société [7] - la fabrication de machines à vendanger - que M. [W], dont le curriculum vitae n'établit pas qu'il avait les compétences requises la circonstance qu'il ait effectué en 2012, sans autre précision de durée, des missions d'interim chez [8] et chez [9] n'y suppléant pas, allait manipuler des pièces en acier inoxydable pour les ajuster les unes aux autres, a elle-aussi commis une faute en ne s'assurant pas qu'il bénéficierait de la formation nécessaire.
Il convient dans ces conditions de procéder à un partage de responsabilité entre les deux sociétés, à concurrence de 70 % pour la société [7] et de 30 % pour la société [10], et de dire que la société [7] doit relever et garantir la société [10] des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, à hauteur de 70 %.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il n'y a pas lieu, par l'application des dispositions combinées des 380 et 568 du code de procédure civile, à évocation des chefs sur lesquels le tribunal a ordonné le sursis à statuer; l'instance sera en conséquence reprise devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Sur les dépens et les frais non répétibles
La société [10], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [W] la charge des frais non répétibles de première instance, la décision déférée étant confirmée de ce chef, et la charge des frais non répétibles exposés à hauteur d'appel, pour l'indemnisation desquels la société [10] sera condamnée à lui verser une indemnité de 2500 euros.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la société [7] la charge de ses frais non répétibles. Elle sera en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la société [10] à l'encontre du jugement rendu le 31 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême
CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui jugent que l'accident dont M. [W] a été victime le 19 avril 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [7], qui jugent que la société [7] doit relever et garantir la société [10] des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à hauteur de 70 % , qui ordonnent le sursis à statuer sur les demandes formées au titre des conséquences financières de la faute inexcusable, qui condamnent la société [10] à payer à M. [W] une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui réservent les dépens
Y ajoutant
DIT que l'instance sera reprise devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême, à l'initiative de la partie la plus diligente
CONDAMNE la société [10] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Laplagne
CONDAMNE la société [10] à payer à M. [W] la somme de 2500 euros au titre des frais non répétibles d'appel
DECLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. MenuArticles de loi cités
article L. 1251-21 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale et pararticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 901 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4154-2 du code du travailarticle 933 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L4151-3 du code du travailarticle L. 412-6 du code de la sécurité socialearticle L. 4121-1 du code du travail l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 15 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62d2544704878e0603bc59fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel