Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73eb943b00e05d4fac7a9
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
VC/PR ARRÊT N° 552 N° RG 20/02922 N° Portalis DBV5-V-B7E-GEQB S.E.L.A.R.L. MJO - FREDERIC BLANC ÈS QUALITÉS DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ SODISTAR C/ [I] UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 AOUT 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER APPELANTE : S.E.L.A.R.L. MJO - FREDERIC BLANC ès qualités de liquidateur de la société SODISTAR [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat constitué Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Christine GOJOSSO de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉS : Monsieur [P] [I] né le 23 février 1965 à [Localité 4] (17) [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel BREILLAT de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Heloïse JOSEPH, avocat au barreau de BORDEAUX ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE BORDEAUX Les Bureaux du Parc [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Dans le cadre d'une convention tripartite signée le 31 mars 2017 par la SARL Top Lim, dont la gérante est Mme [F] [I], l'EURL Sodistar, dont la gérante est également Mme [F] [I], et M. [P] [I], il a été convenu que le contrat de travail à durée indéterminée liant M. [I] à la SARL Top Lim depuis le 1er avril 2005 était transféré à compter du 1er avril 2017 à l'EURL Sodistar, M. [I] continuant d'exercer les fonctions de directeur administratif, classé niveau 8, statut cadre, de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire. Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'EURL Sodistar et a désigné la Selarl MJO - Frédéric Blanc en qualité de liquidateur. Par courrier du 15 juillet 2020, le liquidateur a répondu défavorablement à la demande de M. [I] tendant à bénéficier de la garantie des salaires en lui indiquant que la qualité de salariée ne pouvait lui être attribuée. M. [I] a saisi, par requête envoyée le 10 septembre 2020 reçue le 14 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer afin de se voir reconnaître la qualité de salarié de la société Sodistar et d'obtenir le paiement de ses créances salariales ainsi que celles liées à la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - dit que M. [P] [I] était fondé à revendiquer la qualité de salarié de la société Sodistar, - condamné la Selarl MJO - Frédéric Blanc, liquidateur, à procéder au calcul de la créance salariale de M. [I], à transmettre le relevé de cette créance aux AGS et à remettre le solde de tout compte à M. [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la date de publication du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte, - condamné la Selarl MJO - Frédéric Blanc, liquidateur, à payer à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [I] de l'ensemble de ses autres demandes. Le 14 décembre 2020, la Selarl MJO - Frédéric Blanc, ès-qualités, a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté M. [I] de ses autres demandes. Par conclusions notifiées le 12 mars 2021, la Selarl MJO - Frédéric Blanc, ès-qualités de liquidateur, demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de ses autres demandes et de : - constater l'absence de qualité de salarié de M. [I] et constater l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal de commerce concernant le présent litige, - subsidiairement, déclarer les demandes de M. [I] forcloses, - subsidiairement, constater la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et de débouter M. [I] de toutes ses demandes, - en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses autres demandes et rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [I], - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] aux dépens. Il soutient que M. [I] doit établir qu'il a exécuté des prestations au nom et pour le compte de Mme [I], son épouse, en contrepartie d'une rémunération et qu'il doit également établir que ses prestations ont été effectuées sous la direction, le contrôle et la surveillance de cette dernière. Il prétend que la 2ème page de la convention tripartite n'a jamais été produite et qu'à défaut de production d'un contrat de travail, l'apparence d'un contrat de travail n'est pas établie. Il ajoute que l'existence d'un lien de subordination est incompatible avec un lien de parenté. Il affirme que M. [I] exerçait la gérance de fait de la société Sodistar puisqu'il était signataire des contrats de location de véhicules, qu'il donnait des directives aux démonstratrices, qu'il disposait d'une carte de crédit de l'entreprise à son nom de sorte qu'il pouvait disposer des fonds de l'entreprise comme bon lui semblait, qu'il utilisait d'ailleurs cette carte pour effectuer des paiements que ne ferait pas un salarié, qu'il bénéficiait de nombreux versements répertoriés dans le grand livre de la société sous la rubrique 'gérance'. Il en conclut que le conseil de prud'hommes aurait dû se déclarer incompétent pour connaître du litige. Il fait valoir que M. [I] n'a pas saisi le conseil de prud'hommes dans le délai de deux mois à compter de la publication dans un journal d'annonce légal puisque cette publication a eu lieu le 11 juillet 2020 et qu'il n'a saisi la juridiction prud'homale que le 14 septembre 2020. Il en conclut que les demandes de M. [I] sont forcloses. Il fait observer que le jugement a été rendu par le conseil de prud'hommes composé de 5 conseillers alors qu'il s'agit d'une juridiction paritaire de sorte que la décision doit être annulée. Il estime que l'erreur invoquée n'est pas une coquille et que les notes d'audiences du greffier sont insuffisantes pour établir l'erreur, ajoutant que le greffier a également pu commettre une erreur dans sa prise de notes. Il explique qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, seules les éventuelles créances d'un salarié pouvant être fixées au passif de la société Sodistar. Il expose enfin, en se fondant sur les articles L.622-28, L.631-14 et L.641-3 du code de commerce, que toute condamnation sous astreinte est impossible. Par conclusions notifiées le 9 avril 2021, l'Unédic Délégation AGS CGEA de Bordeaux (ci-après le CGEA), demande à la cour de : - annuler le jugement du conseil de prud'hommes, - subsidiairement, infirmer ledit jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de ses autres demandes, - dire que M. [I] n'est pas fondé à se prévaloir de la qualité de salarié de la société Sodistar, - le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, -dire que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit, - dire que le CGEA ne pourra consentir d'avances au représentant des créances que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, - dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail, - dire que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail telles qu'astreintes, dépens, ainsi que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont exclues de la garantie AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de Bordeaux qui devra être mis hors de cause. Le CGEA s'associe aux observations du liquidateur quant à la forclusion des demandes de M. [I] formulées plus de deux mois après la publication de l'état des créances. Il soutient que M. [I] était signataire d'une grande partie des contrats engageant la société Sodistar, qu'il disposait d'un accès au compte bancaire de la société ainsi que d'une carte de crédit nominative dont il usait couramment, qu'il donnait des directives au nom de la société, qu'il se faisait verser de conséquentes rémunérations au titre de ses fonctions de co-gérant et qu'il apparaissait aux yeux des tiers comme étant le dirigeant de la société. Il s'en rapporte aux observations du liquidateur qui a relevé que le jugement doit être annulé pour indiquer que 5 conseillers auraient composé le bureau de jugement lors des débats et du délibéré et qui également relevé que le conseil de prud'hommes est entré en voie de condamnation à l'égard du liquidateur en prononçant une astreinte et donc en violation du principe de l'arrêt des poursuites individuelles institué par l'article L.622-21 du code de commerce. Il rappelle enfin les conditions d'intervention de l'AGS. Par conclusions notifiées le 1er mars 2021, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, de le confirmer pour le surplus et de condamner la Selarl MJO - Frédéric Blanc, à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Subsidiairement, il demande à la cour de : - confirmer la rectification en erreur matérielle concernant le jugement du conseil de prud'hommes, - condamner la Selarl MJO - Frédéric Blanc à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il explique que la société Sodistar était une société de vente de démonstration de Tupperware et qu'il exerçait des fonctions administratives, commerciales, ressources humaines et gestion du stock sous l'autorité hiérarchique de son épouse. Il indique qu'il cotisait à l'assurance chômage et qu'il n'avait aucun pouvoir de signature sur le compte bancaire de la société Sodistar. Il fait valoir que Pôle Emploi a indiqué dans un courrier du 3 octobre 2018 qu'il ne possédait pas le statut juridique d'un dirigeant de société. Il prétend qu'une erreur d'intitulé a affecté le grand livre de comptes et que la rémunération gérance mentionnée correspond uniquement à la rémunération perçue par Mme [I]. Il estime que le lien familial l'unissant à la gérante n'empêchait nullement l'exercice de son activité salariée. Il reconnaît avoir reçu une carte bancaire mais seulement pour un usage professionnel conforme à ses missions salariées. Il conteste avoir eu de larges pouvoirs de signature des contrats, affirmant qu'il a signé des bons de commande de location de véhicules, sur ordre de sa supérieure hiérarchique. Il indique avoir adressé sa requête au conseil de prud'hommes par courrier du 10 septembre 2020 et en conclut qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée. Il affirme que lors de l'audience du 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes était bien composé de 4 conseillers, deux salariés et deux employeurs, et que le chapeau du jugement comporte une simple erreur matérielle qu'il convient de rectifier. Il fait valoir qu'il est dans une situation de précarité financière et qu'il a subi un préjudice moral en découlant dont il sollicite l'indemnisation sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 11 mai 2022 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du jugement L'article L.1421-1 du code du travail rappelle que 'Le conseil de prud'hommes est une juridiction paritaire. Il est composé, ainsi que ses différentes formations, d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.' L'article 454 du code de procédure civile précise que le jugement doit comporter notamment le nom des juges qui ont délibéré. En application de l'article 458 alinéa 1 du même code, cette mention est prescrite à peine de nullité du jugement. Cependant, l'article 459 du même code prévoit que 'L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.' Il est admis que le registre d'audience, signé par le greffier et le président de l'audience, puisse permettre d'écarter la nullité du jugement si les précisions qu'il contient permettent de retenir que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. En l'espèce, le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur Mer mentionne en son chapeau que le bureau de jugement était composé lors des débats et du délibéré par : - M. Zulaica, président conseiller employeur, - Mme Bouchez, conseiller salarié, - M. [Y], conseiller salarié, - M. Le Maux, conseiller salarié, - M. Daubigné, conseiller employeur, ce qui contrevient au principe de parité puisque 5 noms sont mentionnés au lieu de 4 et que figurent 3 conseillers salariés et 2 conseillers employeur. M. [I] qui prétend que cette mention n'est qu'une erreur matérielle que la cour doit rectifier, produit un mail daté du 5 janvier 2021 de Mme [H], greffière cheffe de service du conseil de prud'hommes, dans lequel elle explique que sur la note d'audience prise par le greffier, la composition du conseil était la suivante : M. [M] - président, Mme [X], M. [Y] et M. [R], assesseurs. La cour observe que la note d'audience du 5 octobre 2020, prise par Mme [H] et présente au dossier de procédure, mentionne effectivement le nom de 4 conseillers prud'homaux dont 2 employeurs et 2 salariés, seul le nom de M. [Z] ne figurant pas dessus. Cependant, cette note d'audience, qui n'est pas le registre d'audience et qui n'est signée que par le greffier, est insuffisante pour rectifier l'irrégularité du jugement, lui-même signé par le greffier et le président de l'audience. Par conséquent, le jugement rendu le 7 décembre 2020 doit être annulé. En application de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution opère pour le tout. Dès lors, la cour doit statuer sur l'entier litige. Sur la forclusion des demandes de M. [I] Aux termes de l'article L.625-1 alinéas 1 et 2 du code de commerce : 'Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 [L. 3253-19] du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.' En l'espèce, il n'est pas contesté que la publicité prévue à l'article L.625-1 a été réalisée le 11 juillet 2020, ainsi que cela ressort du courrier du liquidateur adressé le 15 juillet 2020 à M. [I]. Ce dernier disposait donc d'un délai de deux mois expirant le 11 septembre 2020 pour saisir le conseil de prud'hommes. Or, il justifie avoir envoyé sa requête le 10 septembre 2020, le cachet de la poste faisant foi. En conséquence, M. [I] n'est pas forclos en ses demandes qui sont donc recevables. Sur l'exception d'incompétence et le bien fondé des demandes de M. [I] Il est constant que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient à celui qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En revanche, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, c'est-à-dire, concrètement, de ce que l'intéressé exerce ses fonctions en dehors de tout lien de subordination. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à caractériser le caractère fictif du contrat de travail et notamment l'existence d'un lien de subordination, étant précisé que l'existence de relations familiales entre le dirigeant d'une société et un salarié n'exclut pas nécessairement tout lien de subordination. En l'espèce, M. [I] ne justifie d'aucun contrat de travail écrit. En revanche, il établit l'existence d'un contrat de travail apparent le liant avec la société Sodistar puisqu'il produit : - des bulletins de salaire établis à son nom par la société Sodistar du 1er mai 2018 au 31 mars 2020, - l'accord donné par Pôle emploi, le 3 octobre 2018, pour permettre à M. [I], au regard des documents qu'il a produits à cet organisme, de participer à l'assurance chômage. Il appartient donc au liquidateur et au CGEA de rapporter la preuve du caractère fictif allégué de ce contrat de travail apparent. Pour ce faire, le liquidateur produit : - la copie des relevés mensuels des paiements réalisés avec une carte bancaire au nom de M. [P] [I] sur le compte bancaire de la société Sodistar révélant des paiements très réguliers pour le compte de la société entre 2018 et 2020. Il n'est en outre pas démontré ni même allégué qu'un autre salarié aurait bénéficié d'une telle carte de crédit de nature à lui permettre d'engager des dépenses pour la société telles que celles faites par M. [I] (restaurants, courses alimentaires, essence, amazon prime, chocolats, fleurs, Leroy merlin etc.;), - des contrats de locations de véhicules auprès de la société Diac Location signés par [I] en 2019 au nom de la société Sodistar, sans qu'aucune délégation de pouvoir ne soit justifiée, - des mails que M. [I] a écrit en 2020 et 2019 dans lesquels il donne des directives ou exerce un contrôle sur d'autres salariés, - le grand livre des comptes de la société pour les années 2019 à 2020 et les bilans au 31 mars 2018 et au 31 mars 2019 desquels il résulte que M. [I] a fait l'objet d'un traitement séparé de tous les autres salariés. En effet, une ligne de compte était spécialement réservée pour M. [I] où il apparaît qu'il bénéficiait de paiements à plusieurs moments des mois et pour des montants différents, ce qui n'était pas le cas des autres salariés. L'ensemble de ces éléments témoigne d'une activité de M. [I] exclusive de tout lien de subordination à l'égard de son épouse et gérante de la société Sodistar et permettent de caractériser que M. [I] se comportait comme un gérant de fait et non comme un salarié. Le fait que Mme [I] ait également signé des contrats de nature à engager la société Sodistar n'est pas incompatible avec le fait que son époux se comportait comme un gérant de fait puisqu'il signait également des contrats. De même, les mails produits (pièce 8-2) par M. [I] ne révèlent aucun lien de subordination à l'égard de la société dont il se dit salarié. En revanche, ces mails établissent qu'il exerçait un pouvoir de contrôle et de direction sur les autres salariés de la société et qu'il agissait en toute autonomie en réservant par exemple des chambres d'hôtel sans demander une autorisation préalable à son épouse. La cour constate également que si dans un mail du 8 janvier 2019, Mme [I] a invité un certain nombre de personnes à suivre une formation régionale le 14 février suivant, M. [I] n'était pas destinataire de ce mail ce qui corrobore le fait qu'il ne recevait aucune directive de la part de Mme [I]. Enfin, l'attestation de Mme [B] [D] est bien trop imprécise pour caractériser un véritable exercice d'un pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle de Mme [I] sur M. [I], se contentant de développer les tâches accomplies par M. [I] sans expliquer en quoi Mme [I] lui donnait des directives et le contrôlait. La cour considère en conséquence que la preuve est rapportée de l'absence de lien de subordination entre M. [I] et Mme [I], gérante de droit de la société Sodistar de sorte que c'est à tort que M. [I] tente de se prévaloir de la qualité de salarié. Contrairement à ce que soutient le liquidateur, il n'y a pas lieu de se déclarer incompétent dès lors que le conseil de prud'hommes et la cour ont été saisies de prétentions relatives à un prétendu contrat de travail et que l'absence d'un tel contrat ne peut conduire qu'au débouté des demandes formulées, le tribunal de commerce étant au surplus incompétent pour connaître des demandes de rappel de salaire et d'indemnités consécutives à un éventuel licenciement. Il s'ensuit que M. [I] doit être débouté de toutes ses demandes en ce compris celles au titre de son préjudice moral, qui sont toutes fondées sur le fait qu'il soutient, à tort, avoir la qualité de salarié. Sur les autres demandes M. [I] qui succombe doit supporter les dépens. Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. M. [I] et la Selarl MJO - Frédéric Blanc, ès-qualités, sont donc déboutés de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Annule le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer, Vu l'article 562 du code de procédure civile, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la Selarl MJO - Frédéric Blanc, en sa qualité de liquidateur de l'EURL Sodistar, Déclare recevables les demandes de M. [P] [I], Déboute M. [P] [I] de l'ensemble de ses demandes, Déboute M. [P] [I] et la Selarl MJO - Frédéric Blanc, en sa qualité de liquidateur de l'EURL Sodistar de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [I] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 454 du code de procédure civile précise qarticle L.622-21 du code de commerce.article L.1421-1 du code du travail rappelle quearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62f73eb943b00e05d4fac7a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel