Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 17 août 2022
- ECLI
- 62fdd5e9c40462c563c351d7
- Date
- 17 août 2022
- Condamnation
- 14 700 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
ARRÊT DU 17 Août 2022 DB / NC -------------------- N° RG 21/00269 N° Portalis DBVO-V-B7F -C3Z5 -------------------- Jonction avec le RG 21/00393 SASU AXIUM EXPERTISE C/ SA LA POSTE ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 331-22 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 09 mars 2021, RG 18/00449 LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SAS AXIUM EXPERTISE agissant en la personne de son président actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sophie GROLLEAU, avocate postulante au barreau d'AGEN et Mes Julien RODRIGUE et Abdel KACHIT, SELARL DELLIEN ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS APPELANTE (RG 21/00269) et INTIMÉE (RG 21/00393) D'une part, ET : SA LA POSTE prise en la personne de M. [H], son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège social de la sociétéRCS PARIS 356 000 000 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN et Mes Christophe FROUIN et Vincent ROCHE, AARPI FIDERE AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS INTIMEE (RG 21/00269) et APPELANTE (RG 21/00393) D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 avril 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Dominique BENON, Conseiller qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : Claude GATÉ, Présidente de Chambre et Nelly EMIN, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : La SA La Poste, devenue société anonyme en 2010, a été tenue de mettre en place des Comités d'Hygiène et de Sécurité au Travail (CHSCT). Elle est organisée en 5 branches d'activité dont la plus importante est celle relative au service du courrier et des colis, qui comprend plus de 650 CHSCT. Son établissement d'[Localité 5] [Localité 6], qui dispose d'un CHSCT organisé sur 8 sites, appartient à cette branche, et comprend environ 270 agents. Au printemps 2017, la SA La Poste a étudié un projet de réorganisation de cet établissement. Le CHSCT a été convoqué pour une consultation sur ce projet et, le 27 avril 2017, a adopté une délibération confiant au cabinet Emergences, expert agréé, une mission d'analyse du projet. Par délibération du 26 septembre 2017, le CHSCT a remplacé le cabinet Emergence par la SAS Axium Expertise qui, le 23 octobre suivant, a établi un devis prévisionnel de son intervention, pour un montant de 147 000 Euros. Sur demande du CHSCT, la SAS Axium Expertise a réduit son devis de moitié. La SAS Axium Expertise a déposé son rapport le 2 mars 2018 et établi sa facture finale d'un montant de 81 135,73 Euros HT, soit 97 362,88 Euros TTC. La SA La Poste a payé un acompte mais estimant que le coût des travaux de la SAS Axium Expertise était trop élevé, et en application des anciens articles L. 4614-13-1 et R. 4614-20 du code du travail, par acte du 14 mars 2018, a fait assigner la SAS Axium Expertise devant le tribunal de grande instance d'Agen, en contestant le montant facturé. Par jugement rendu le 9 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a : - déclaré recevable l'action engagée par la SA La Poste, - réduit à la somme de 69 082,50 Euros HT, soit 82 899 Euros TTC, frais de déplacement et de séjour compris, le coût final de l'expertise que doit payer la SA La Poste à la SAS Axium Expertise au titre de la mission qui lui a été confiée par le CHSCT d'[Localité 5] [Localité 6] le 6 octobre 2017, - condamné la SA La Poste à payer à la SAS Axium Expertise la somme susvisée TVA comprise (si l'employeur ne l'a pas encore fait) et le cas échéant la SAS Axium Expertise à restituer à la SA La Poste les acomptes ou autres sommes déjà perçues au-delà de ce montant, - condamné la SAS Axium Expertise aux dépens, - condamné la SAS Axium Expertise à payer à la SA La Poste la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes. Par acte du 13 mars 2021, la SAS Axium Expertise a déclaré former appel du jugement en indiquant que son appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués tels qu'énumérés sur un document joint. Cet appel a été enrôlé sous le n° 21/00269. Par acte du 8 avril 2021, la SA La Poste a formé appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont : - réduit à la somme de 69 082,50 Euros HT, soit 82 899 euros TTC le coût final de l'expertise que doit payer la SA La Poste à la SAS Axium Expertise au titre de la mission qui lui a été confiée par le CHSCT d'[Localité 5] [Localité 6] le 6 octobre 2017, - condamné la SA La Poste à payer à la SAS Axium Expertise la somme susvisée TVA comprise (si l'employeur ne l'a pas encore fait) et le cas échéant la SAS Axium Expertise à restituer à la SA La Poste les acomptes ou autres sommes déjà perçues au-delà de ce montant, - rejeté le surplus des demandes. Cet appel a été enrôlé sous le n° 21/00393. Par ordonnance du 24 novembre 2021, la jonction des instances d'appel a été ordonnée sous le n° 21/00269. La clôture a été prononcée le 9 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 11 avril 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Par conclusions d'appelante notifiées le 4 juin 2021 dans le dossier n° 21/00269 et d'intimée, identiques aux précédentes, notifiées le 8 octobre 2021 dans le dossier n° 21/00393, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Axium Expertise présente l'argumentation suivante : - Les demandes de réduction d'honoraires présentées par la SA La Poste ne sont pas sérieuses : * la SAS Axium Expertise a été agréée conformément aux articles R. 4614-8 et R. 4614-9 du code du travail en juin 2016, compte tenu de son expérience, de la pertinence de ses méthodes de travail et du respect d'un certain nombre de principes. * elle a été désignée dans de nombreux dossiers et, régulièrement, se heurte à des difficultés de communication de documents. * ses conditions financières sont habituelles et ont déjà été agréées à plusieurs reprises par la SA La Poste, comme par exemple à St Martin. * La SA La Poste procède à un travail de sape des petites structures d'expertise pour éviter qu'elles ne soient désignées par les CHSCT, et oeuvre dans le seul but de décrédibiliser les instances au lieu de chercher à améliorer la qualité de vie au travail. - Elle a effectué un travail approfondi : * son taux journalier correspond aux taux habituellement pratiqués, n'a jamais été contesté par la SA La Poste depuis 2013, représente le travail d'intervenants de niveau bac + 5, et a déjà été admis lors de contestations. * La SA La Poste ne peut se limiter à prétendre que le tarif devrait être réduit. * elle a facturé 52 jours, alors qu'en comptant les temps de déplacement, ses équipes ont travaillé 73 jours, en mutualisant certaines études documentaires. * elle a analysé et détaillé les problématiques locales. * son travail a ainsi été effectué : - phase initiale : instruction de la demande et cadrage de la mission : 1,3 jours de travail. - phase 1 : pré-diagnostic et compréhension du contexte de l'intervention et du projet : 6,3 jours de travail. - phase 2 : analyse du travail réel, interventions sur le terrain, préparation du diagnostic : 30 entretiens et traitements, 27 observations, 33,5 jours de travail. - phase 3 : rédaction du rapport et synthèse, finalisation des diagnostics : 20,9 jours de travail, établissement d'un rapport de 8 parties de139 pages contenant 39 recommandations. - phase 4 : transfert des résultats : 2 jours. * il existe certaines similarités justifiant des 'copier/coller' mais finalement, la contestation opposée par la SA La Poste porte sur les réserves du rapport quant à son projet, qu'elle cherche à dénigrer. - Certaines prestations ont été réalisées sans surcoût : elle n'a pas calculé un jour d'intervention par consultant, mais ramené sa facturation au nombre de jours pendant lesquels les consultants ont travaillé sur le dossier, plusieurs consultants travaillant le même jour. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - la recevoir en son appel, ses conclusions et demandes, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - confirmer les factures finales présentées dans le cadre de l'expertise d'[Localité 5] la Ciotat (dites 'expertises [Localité 5]') et débouter la SA La Poste de toute contestation du coût final, - condamner au besoin la SA La Poste au règlement des sommes restant dues au titre de l'expertise, - condamner la SA La Poste à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance outre la même somme pour les frais exposés en cause d'appel, et mettre les dépens à sa charge. La SAS Axium a déposé de nouvelles conclusions le matin du jour de la clôture de l'affaire. * ** Par conclusions d'appelante notifiées le 8 juillet 2021 dans le dossier 21/00393, et d'intimée, identiques aux précédentes notifiées le 3 septembre 2021 dans le dossier n° 21/00269, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA La Poste présente l'argumentation suivante : - Les honoraires réclamés doivent être réduits : * elle est en droit de contester les honoraires facturés en vertu des anciens articles L. 4614-13-1 et R. 4614-20 du code du travail et les honoraires doivent être fixés, selon la jurisprudence, en fonction du travail effectivement réalisé, avec réduction possible lorsque, par exemple, de nombreux éléments issus d'autres rapports sont utilisés. * le tribunal a réduit les honoraires en se limitant à prendre en compte le fait que la SAS Axium Expertise avait une connaissance antérieure de la problématique postale et de l'entreprise, ayant été désignée antérieurement, et qu'il existait une facturation de TVA pour les déplacements. * dès sa désignation, la SAS Axium Expertise a réduit sa proposition d'honoraires, sans explication valable. * il faut également prendre en compte les éléments suivants : - la SAS Axium Expertise, qui a établi d'autres rapports dans le cadre de missions identiques, a une connaissance du contexte de la réorganisation. - le coût réclamé est plus élevé que celui des cabinets concurrents (cabinet Altep pour la réorganisation d'un site parisien de 285 agents, cabinet Sesame, cabinet Secafi) et il doit être évalué en fonction du marché et non des tarifs moyens de la SAS Axium Expertise. - plusieurs décisions de jurisprudence ont réduit de près de moitié les honoraires réclamés par la SAS Axium Expertise. - des 'copier/coller' à partir d'autres rapports. - l'information initiale envers le personnel mentionne un autre site, c'est à dire une autre mission. - de nombreuses fautes et incohérences, des affirmations génériques sans portée ou inutilisables dans les préconisations. - L'absence de contestation du devis prévisionnel ne fait pas obstacle à sa contestation. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - réformer le jugement en ses dispositions réduisant le coût final de l'expertise, et la condamnant à payer 69 082,50 Euros HT, soit 82 899 Euros TTC, frais de déplacement et de séjour compris, - réduire le coût final de l'expertise réalisée par le cabinet Axium Expertise à la somme de 20 000 Euros ou à tout le moins à une plus juste proportion que celle ordonnée en 1ère instance, - ordonner la restitution à due proportion par le cabinet Axium Expertise des sommes déjà versées par La Poste, - condamner la SAS Axium Expertise au paiement de la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. La SA La Poste a déposé de nouvelles conclusions le 29 mars 2022 sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, pour les rendre recevables, ou subsidiairement le rejet des conclusions signifiées le 9 mars 2022. ------------------- MOTIFS : 1) Sur les conclusions déposées le 9 mars 2022 par la SAS Axium Expertise : Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En l'espèce, la SAS Axium Expertise a déposé ses conclusions d'appelante dans le dossier n° 21/00269 le 4 juin 2021 et ses conclusions d'intimée dans le dossier n° 21/00393 le 8 octobre 2021. La SA La Poste a déposé ses conclusions d'intimée dans le dossier n° 21/00269 le 3 septembre 2021 et ses conclusions d'appelante dans le dossier n° 21/00393 le 8 juillet 2021. Après l'ordonnance de jonction du 24 novembre 2021, le 30 décembre 2021, les parties ont été informées que la clôture serait prononcée le 9 février à 09H30 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 11 avril 2022. La SA La Poste n'a pas déposé de nouvelles conclusions. La SAS Axium Expertise, qui a disposé de plusieurs mois pour déposer de nouvelles conclusions, les a déposées le jour de la clôture à 08H04, soit 1H30 avant son prononcé, en notifiant également 3 pièces nouvelles. En outre, ces conclusions comportent plusieurs pages de nouveaux développements. Cette façon de procéder constitue une violation intentionnelle du principe de loyauté des débats en ce qu'elle a délibérément mis la SA La Poste dans l'impossibilité de prendre connaissance de ces conclusions et pièces et d'y répondre avant la clôture. Par conséquent, ces conclusions et pièces seront déclarées irrecevables ainsi que celles déposées postérieurement à la clôture par la SA La Poste et il ne sera statué que sur les conclusions déposées les 4 juin et 8 octobre 2021 par la SAS Axium Expertise et les 8 juillet et 3 septembre 2021 par la SA La Poste. 2) Au fond : Vu les anciens articles L. 4614-13 et L. 4614-13-1 du code du travail, applicables au litige, antérieurs à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, En vertu de ces textes, le juge fixe, d'après les éléments qui lui sont soumis, le montant des honoraires dûs à l'expert en tenant compte du travail effectivement réalisé par le cabinet d'expertise. En l'espèce, en premier lieu, la mission confiée à la SAS Axium Expertise était d'analyser : - les impacts relatifs aux mesures contenues dans l'accord signé le 7 février 2017, - spécifiquement les conséquences de la mise en place des nouveaux métiers, - spécifiquement les impacts liés à la mise en place d'un principe d'adaptation continue, - précisément en matière de santé et de sécurité au travail de la mise en place des durées hebdomadaires de travail, - à la maille de l'établissement, l'impact du non-remplacement des postes de facteurs, - spécifiquement les conséquences des nouvelles méthodes de réorganisation, - les conséquences du maintien de la mise en place d'organisations de travail très pathogènes, - spécifiquement les risques professionnels. La mission portait également sur le fait d'être 'force de proposition sur la prévention'. En deuxième lieu, la SAS Axium Expertise a affecté à cette expertise les personnels suivants, dont le haut niveau n'est ni discuté ni discutable : - [L] [E] : ergonome, directeur du cabinet, - [S] [V] : ergonome, directrice des projets, - [B] [X], psychologue du travail, - Syndie Garre, ergonome, - [W] [G], ergonome, - [O] [K], ergonome. En troisième lieu, elle produit un tableau détaillant pour chacun de ces intervenants, le temps passé en distinguant 'entretien', 'études', 'rédaction', 'réunion', déplacement', ainsi qu'un tableau récapitulatif pour chacun d'eux, indiquant un temps de travail total de 63,9 jours, portés à 73 jours en y ajoutant les déplacements. Elle a toutefois, conformément au nombre de jours qu'elle avait initialement fixés, limité la facturation à 52 jours. Le taux journalier a été facturé à 1 510 Euros HT, que la SA La Poste indique ne pas contester dans son montant même. Il s'agit-là d'un mécanisme de facturation habituel qui doit inclure les charges du cabinet qui ne saurait être contraint de travailler à pertes. En quatrième lieu, la SAS Axium Expertise a établi un rapport structuré en cinq chapitres : - contexte de l'intervention et objet de la mission, - mise en oeuvre de l'accord national, conduite de projet et conduite de changement, - évolution des organisations et de l'activité de travail, - risques psychosociaux, - gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. La SA La Poste met en cause la qualité de ce rapport , notamment par l'utilisation de nombreux 'copier/coller' à partir d'autres rapports. Cette pratique, dont elle donne plusieurs exemples dans un tableau, est effectivement avérée, mais n'a pas la portée qui lui est donnée. En effet, certaines problématiques de réorganisation étant, par hypothèse, identiques sur de nombreux sites, l'analyse en est commune, comme l'a justement fait remarquer le premier juge qui a noté que le cabinet d'expertise avait pu mettre à profit, pour ce dossier, les éléments recueillis pour d'autres. En outre, l'utilisation de 'copier/coller' n'implique pas l'absence de travail lors des 'coller', du fait que la transposition des analyses impose d'en vérifier l'adaptabilité. En tout état de cause, les quelques groupes de 'copier/coller' invoqués ne remettent pas en cause un rapport comportant hors annexes, 131 pages. La SA La Poste met également en cause, à juste titre, tout un ensemble de fautes d'orthographes et d'erreurs de syntaxe qui, aussi regrettables soient-elles, n'ont pas d'effet sur la qualité du rapport. Surtout, l'examen de ce rapport, qui est établi pour être discuté du fait qu'il contient nécessairement certaines appréciations subjectives, permet néanmoins de constater qu'il ne s'agit pas d'un travail type, mais d'une analyse concrète de l'établissement d'[Localité 5] dont les personnels ont été interrogés, ce qui, par hypothèse prend beaucoup de temps, pour identifier leurs attentes et interrogations. Ainsi, sont étudiés : - l'encadrement de direction et l'encadrement de proximité, - les facteurs et leurs différents métiers, - l'impact des projets sur l'établissement et leurs analyses : rôles des commissions et préconisations compte tenu de la situation locale, - la communication locale autour de l'accord, - l'analyse des tournées des facteurs, - les interrogations sur le temps de travail, l'analyse de ce temps incluant par exemple les moyens de locomotion, et les objectifs affichés par les projets, - les problèmes posés à l'établissement par les projets de réorganisation et, notamment, les risques psychosociaux. - l'évolution des carrières, le recrutement, la formation. La conclusion attire notamment l'attention du CHSCT sur 'un potentiel de dégradation des conditions de travail ainsi que des impacts en termes d'amplification des sources d'exposition aux RPS' qui ont été analysés avant. En cinquième lieu, les contestations opposées par la SA La Poste pour solliciter la diminution du coût du travail effectué sont, en réalité, d'ordre assez général et se limitent à mettre en exergue des points finalement secondaires. Plus précisément, elle ne fournit aucun élément tangible, comme par exemple une analyse par son propre cabinet d'expertise comptable, du temps passé, permettant de chiffrer exactement le coût du travail effectué par la SAS Axium Expertise par référence aux normes de la profession. Elle se limite à demander à la Cour de réduire le coût final de l'expertise à une somme de 20 000 Euros ou à 'une plus juste proportion', sans indiquer sur quelle base tarifaire elle a pu arriver à cette somme, qui ne correspond d'ailleurs qu'à un peu plus de 13 heures de travail au tarif de 1 510 Euros HT/h qu'elle ne conteste pourtant pas réellement et sans, a fortiori, démontrer que le temps de travail pour établir le rapport en litige ne pourrait excéder 13 heures de travail. Il n'existe finalement aucun motif de nature à attester que la facturation à laquelle a procédé la SAS Axium Expertise ne correspond pas au travail effectivement réalisé. Il y a donc lieu de confirmer la décision du tribunal sur le coût de l'expertise, mais en retirant, comme l'a fait à juste titre le premier juge, un montant de TVA facturé deux fois, correction que la SAS Axium Expertise ne discute pas. Enfin, l'équité nécessite d'allouer à cette dernière la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées le 9 mars 2022 par la SAS Axium Expertise ainsi que ses trois dernières pièces ainsi dénommées : - exemples de bons de commandes émanant de La Poste sans contestation, - exemple de PV de réunion louant le travail de l'expert Axium, - exemple d'acceptations du coût journalier et du nombre de jours sans contestation du coût final sur la qualité de l'expertise, - DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées le 29 mars 2022 par la SA La Poste ; - CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, - CONDAMNE la SA La Poste à payer, en cause d'appel, à la SAS Axium Expertise, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNE la SA La Poste aux dépens de l'appel. - Le présent arrêt a été signé par Claude Gaté, présidente, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
62fdd5e9c40462c563c351d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel