Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b3e0a521cdc5630b7a17
- Date
- 26 août 2022
- Condamnation
- 5 430 510 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
SD/ABL N° RG 22/00123 N° Portalis DBVD-V-B7G-DNSD -------------------- M. [H] [L] [T] [B] [J], demandeur au renvoi après cassation, intimé C/ S.A.S. ASSISTANCE SÉCURITÉ CONSEIL, défenderesse au renvoi après cassation, appelante -------------------- Expéd. - Grosse Me MAZARDO 26.8.22 Me VAIDIE 26.8.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 AOÛT 2022 N° 149 - 8 Pages Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 novembre 2021 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel d'ORLÉANS en date du 21 mars 2019 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'ORLÉANS (section activités diverses) rendu le 22 septembre 2016. DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉ : Monsieur [H] [L] [T] [B] [J] [Adresse 2] Représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL Sylvie MAZARDO, avocate au barreau d'ORLÉANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000017 du 04/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES) DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANTE : S.A.S. ASSISTANCE SÉCURITÉ CONSEIL, M. [P] [F], président [Adresse 1] Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat postulant, du barreau de BOURGES et par Me Fernando RANDAZZO, de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocat plaidant, du barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme BOISSINOT, conseiller faisant fonction de président de chambre, en présence de Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur Arrêt n° 149 - page 2 26 août 2022 en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE Lors du délibéré : Mme BOISSINOT, conseillère faisant fonction de présidente Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère Mme ALLEGUEDE, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 1er juillet 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 août 2022 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 26 août 2022 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [L] [T] [B] [J], né le 1er janvier 1979, a été embauché à compter du 10 avril 2008 par la SAS Assistance Sécurité Conseil (ci-après dénommée SAS ASC) en qualité d'agent de prévention et de sécurité, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 9 avril 2008. La société ASC est spécialisée dans la surveillance industrielle et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [T] [B] [J] a été élu délégué du personnel titulaire du collège des agents d'exploitation le 30 décembre 2014. Dans le cadre de son contrat de travail , le salarié a été affecté de manière récurrente sur le site de la société Deret Logistique, qui n'a pas reconduit le contrat de prestations de sécurité sur ce site avec la société employeur à partir du 31 mars 2015 et l'a confié à la société OP Sécurité. Le 24 février 2015, le salarié a indiqué à son employeur refuser son transfert vers cette entreprise bien que l'inspection du travail ait donné son autorisation en ce sens. Le 25 mars 2015, la société ASC a alors affecté M. [T] [B] [J] sur le site du centre commercial [3] à [Localité 4] (77) à compter du 7 avril 2015. Le salarié a cependant refusé cette nouvelle affectation selon courrier du 3 avril 2015 puis a été placé en arrêt maladie du 7 au 22 avril suivant. Le 23 avril 2015, M. [T] [B] [J] a fait l'objet d'un avertissement, pour ne pas avoir rejoint son poste de travail du 07 au 22 avril 2015 sur le site de [Localité 4]. Il s'en est suivi plusieurs échanges entre les parties, l'employeur maintenant la nouvelle affectation du salarié en région parisienne et le salarié expliquant ne pouvoir s'y rendre avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par courrier du 19 mai 2015. Le lendemain, la société a annulé l'avertissement du 23 avril précédent, considérant que le Arrêt n° 149 - page 3 26 août 2022 salarié avait justifié de son arrêt de travail pour la période concernée. Sollicitant principalement la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, M. [T] [B] [J] a saisi le 10 juillet 2015 le conseil de prud'hommes d'Orléans, lequel par jugement du 22 septembre 2016 a : > Dit que la rupture du contrat de travail de M. [T] [B] [J] s'analyse en un licenciement nul compte tenu de son statut protecteur, En conséquence, > Condamné la SAS ASC à payer à M. [T] [B] [J] les sommes suivantes : - 2 634,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 3 162, 76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 316,28 euros de congés payés afférents, - 9 488,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 54 305,10 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, - 1 072,44 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2015, outre 107,24 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, > Ordonné la remise des documents de fin de contrat en conformité avec le présent jugement, > Débouté M. [T] [B] [J] du surplus de ses demandes, > Débouté la SAS ASC de ses demandes reconventionnelles, > Condamné la SAS ASC aux dépens. Sur appel de la société, régulièrement interjeté le 27 septembre 2016, la cour d'appel d'Orléans a, dans un arrêt du 21 mars 2019, infirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions et dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [T] [B] [J] doit produire les effets d'une démission ; elle a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société de sa demande en paiement de la somme de 1 606, 11 euros et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle a en outre condamné le salarié aux dépens de première instance et d'appel. La Cour de cassation, saisie à l'initiative du salarié, a, par arrêt du 24 mars 2021, cassé et annulé l'arrêt du 21 mars 2019, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande en paiement de la somme de 1 606,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande en paiement de frais irrépétibles ; elle a remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges ; elle a condamné la société aux dépens et rejeté sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; elle l'a par ailleurs condamnée à payer à la SCP Thouvenin la somme de 3 000 euros. La cassation partielle a été prononcée au visa des articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et de l'article L. 2411-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dont il résulte qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. La cour rappelle qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement. Elle estime que la cour d'appel d'Orléans n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés. La cour d'appel de Bourges a été saisie par déclaration de M. [T] [B] [J] du 31 janvier 2022 enregistrée le même jour sous le n° 22/123. Vu les dernières conclusions déposées le 28 mars 2022 et développées oralement à Arrêt n° 149 - page 4 26 août 2022 l'audience aux termes desquelles M. [T] [B] [J] demande à la cour de : > Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement nul compte tenu de son statut protecteur, > Le confirmer également en ce qu'il a condamné la SAS ASC à lui payer les sommes suivantes : - 2 634, 70 euros nets d'indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, - 3 162, 76 euros bruts d'indemnité de préavis, outre 316, 28 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 54 305, 10 euros nets de CSG CRDS d'indemnité pour violation du statut protecteur en application des articles L. 2411-5, L. 2314-27 et L. 2422-4 du code du travail, - 1 072, 44 euros bruts de rappels de salaire pour les mois d'avril et mai 2015, outre 107,24 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 9 488, 28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, > Condamner la SAS ASC au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du comportement déloyal de l'employeur sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, > Condamner la SAS ASC au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, > Dire et juger que l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la SAS ASC devant le bureau de conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil, > Ordonner à la SAS ASC de lui remettre des documents de rupture rectifiés, conformes à la décision à intervenir, > Débouter la SAS ASC de toutes ses demandes, fins et conclusions, > Condamner la SASASC aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées le 28 avril 2022 et développées oralement à l'audience aux termes desquelles la SAS ASC demande à la cour de : > Déclarer la SAS ASC recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; > Infirmer le jugement dont appel, Statuant à nouveau, > Dire et Juger que les griefs dénoncés par le salarié au soutien de la lettre de rupture en date du 19 mai 2015 ne sont ni établis, ni suffisamment graves pour justifier une requalification en un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, > Dire et Juger que la lettre de rupture en date du 19 mai 2015 s'analyse en une démission, Par conséquent, > Débouter M. [T] [B] [J] de ses demandes indemnitaires injustifiées, > Condamner M. [T] [B] [J] à payer à la SAS ASC la somme de 1 606,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, > Condamner M. [T] [B] [J] à payer à la SAS ASC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, > Condamner M. [T] [B] [J] aux entiers dépens toutes taxes comprises. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises. SUR CE - Sur la rupture du contrat de travail Arrêt n° 149 - page 5 26 août 2022 Il est constant que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Dans ces circonstances, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire, d'une démission. Seul un manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. Il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement. En l'espèce, M. [T] [B] [J] demande que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul dans la mesure où, selon lui, son employeur a persisté à lui imposer une affectation en Seine-et-Marne (77) et a procédé à des retenues injustifiées sur sa rémunération, alors qu'il était salarié protégé, n'hésitant pas, au surplus, à lui infliger à tort un avertissement. Il voit dans ces agissements une violation de son statut protecteur et des manquements suffisamment graves pour justifier sa prise d'acte et sa requalification en licenciement nul. L'employeur lui oppose qu'il n'a fait qu'appliquer la clause de mobilité géographique prévue au contrat de travail tirant les conséquences du refus du salarié d'être repris par la société OP Sécurité mais aussi de rejoindre sa nouvelle affectation. Il affirme qu'il entendait respecter la procédure spéciale de licenciement du salarié mais que ce dernier ne lui en a pas laissé le temps en prenant astucieusement acte de la rupture de son contrat de travail. Il rappelle par ailleurs que le salarié a cessé toute prestation de travail à compter du 23 avril 2015, de sorte que la société était parfaitement fondée à ne pas le rémunérer au titre de l'exception d'inexécution. Il explique enfin s'agissant de l'avertissement annulé qu'il résulte d'une erreur de communication entre les différents services administratifs de l'entreprise et non d'un acte de déloyauté de sa part, soulignant qu'en toute hypothèse, il n'en est résulté aucun préjudice pour l'intéressé. Il ressort des débats et il n'est pas contesté que le changement de site d'affectation décidé par l'employeur à compter du 7 avril 2015, suite au refus de M. [T] [B] [J] de voir son contrat de travail transféré à la société OP Sécurité, n'a pas été accepté par l'intéressé, par ailleurs titulaire d'un mandat de délégué du personnel. Or, s'agissant d'un salarié protégé, l'employeur ne pouvait lui imposer ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail, de sorte que le salarié pouvait refuser d'être muté, même en présence d'une clause de mobilité, sans encourir une quelconque mesure disciplinaire, la seule option possible pour l'employeur étant alors de suivre la procédure spécifique de licenciement. La SAS ASC ne peut au cas d'espèce sérieusement faire valoir, que telle était son intention, dans la mesure où par ses courriers des 7 et 30 avril 2015, elle a clairement indiqué au salarié que sa nouvelle affectation s'imposait à lui dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et que ses absences à son poste non justifiées seraient considérées comme irrégulières avant de le mettre en demeure le 15 mai 2015 de rejoindre son poste de travail et d'écrire au lendemain de la prise d'acte du salarié, le 20 mai suivant : 'Nous ne sommes pas dupes de votre intention...de neutraliser la procédure disciplinaire que nous envisagions de prononcer à votre encontre en raison d'absences injustifiées à votre poste de travail constatées à compter du 23 avril 2015.' Arrêt n° 149 - page 6 26 août 2022 Au surplus, il ne peut être éludé que M. [T] [B] [J] n'a pas été rémunéré du 23 avril au 13 mai 2015 et a fait l'objet d'un avertissement, quoique annulé au lendemain de la prise d'acte, pour absences injustifiées. Il s'en déduit que les manquements de l'employeur sont ainsi avérés et sont suffisamment graves, par leur atteinte au statut protecteur du salarié, pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de M. [T] [B] [J] le 19 mai 2015 en produisant de facto les effets d'un licenciement nul. La décision déférée sera donc confirmée en son principe. Dans ces conditions, M. [T] [B] [J] est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité légale de licenciement à hauteur respectivement de 3 162,76 euros bruts, 316,28 euros bruts et 2 634,70 euros bruts, ces montants n'étant pas discutés, confirmant ainsi le jugement entrepris. Lors de son licenciement, le salarié était âgé de 36 ans et présentait plus de 7 ans d'ancienneté. Il réclame, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, une indemnité de 9 488,28 € correspondant à ses salaires des six derniers mois ainsi que le texte le prévoit. Il atteste n'avoir retrouvé des emplois qu'en contrats à durée déterminée. Par voie confirmative, il sera donc fait droit à sa demande. Le salarié réclame encore la somme de 54 305,10 € nets de CSG CRDS à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur au visa des articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail, soit la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois. Dans la mesure où M. [T] [B] [J] a été élu le 30 décembre 2014 en qualité de délégué du personnel, sa demande doit être accueillie, confirmant la décision déférée de ce chef. - Sur la demande en paiement de rappels de salaire pour les mois d'avril et mai 2015 En l'espèce, M. [T] [B] [J] sollicite la somme de 1 072,44 € bruts à titre de rappels de salaires pour les mois d'avril et mai 2015 outre 107,24 € de congés payés afférents, considérant que les retenues opérées par son employeur étaient injustifiées et traduisent un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. L'employeur s'en défend, maintenant que le salarié a cessé, sans juste motif, de travailler. Il n'est pas contesté que M. [T] [B] [J] n'a pas été rémunéré du 23 avril au 13 mai 2015, l'employeur opérant une retenue de 357,48 € pour le mois d'avril et de 714,96 € pour le mois de mai en portant la mention 'absences injustifiées' aux termes des bulletins de salaire utiles ; or, il a été admis que cette décision constituait un manquement grave de l'employeur à ses obligations au regard des circonstances de l'espèce, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de ce chef ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges. - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour comportement déloyal de l'employeur Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, M. [T] [B] [J] fait grief à son employeur de lui avoir notifié un avertissement injustifié le 23 avril 2015 en connaissance de cause dans la mesure où il établissait dès le 8 avril 2015 l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières. Il voit dans cette sanction et son maintien jusqu'au 20 mai 2015 l'illustration de la déloyauté de son employeur à son égard. Il réclame la somme de 3 000 euros à ce titre. Arrêt n° 149 - page 7 26 août 2022 L'employeur invoque de son côté une erreur de communication entre ses différents services administratifs et observe que le salarié ne peut se prévaloir d'aucun préjudice résultant de la sanction querellée, celle-ci ayant été annulée. Ainsi que l'ont exactement décidé les premiers juges, l'étude des pièces des parties ne démontre pas le caractère intentionnel du maintien de l'avertissement injustifié du 23 avril 2015 et il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en découlant. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Il sera rappelé que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les condamnations en paiement de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil (anciennement l'article 1154 du code civil). Il sera ordonné à la société de remettre à M. [T] [B] [J] l'ensemble de ses documents de fin de contrat conforme au présent arrêt. En revanche, le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, dans la mesure où M. [T] [B] [J] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale depuis le début de la procédure. La société, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et il n'y a pas lieu de satisfaire aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : CONFIRME la décision déférée sauf en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'elle condamne la SAS Assistance Sécurité Conseil au paiement d'une indemnité de procédure ; Y ajoutant : RAPPELLE que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations en paiement de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil (anciennement l'article 1154 du code civil), ORDONNE à la SAS Assistance Sécurité Conseil de remettre à M. [H] [L] [T] [B] [J] l'ensemble de ses documents de fin de contrat conforme au présent arrêt, DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] [L] [T] [B] [J] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, Arrêt n° 149 - page 8 26 août 2022 DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE la SAS Assistance Sécurité Conseil aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure, Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme BOISSINOT, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE, S. DELPLACE A. BOISSINOT
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version alarticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile tant en particle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6309b3e0a521cdc5630b7a17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel