Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bd14709e24f13d55514
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° /2022, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06090 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7XX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 juin 2021 - Conseiller de la mise en état de PARIS/ FRANCE - RG n° 18/09351 APPELANTE Madame [Z] [U] [E] [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE née le 22 Février 1967 à [Localité 5] Représentée par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SAS AWP FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 490 38 1 7 53 Représentée par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère Mme Valérie BLANCHET, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame DA LUZ Christine, Présidente de chambre, et de Madame JACQUEMIN LAGACHE Corinne, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Le 24 juillet 2018, la société AWP France SAS a interjeté appel contre un jugement rendu le 09 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris la condamnant à verser diverses sommes à Mme [E]. La déclaration d'appel a été signifiée à celle-ci le 05 octobre 2018. Le 22 octobre 2018, la société AWP France SAS a remis à la cour ses conclusions d'appelante. La société AWP France SAS a signifié ses conclusions à Mme [E] le 06 novembre 2018. Cette dernière a constitué avocat le 07 janvier 2019. Le 09 janvier 2019 Mme [E] a remis au greffe et notifié par RPVA des «conclusions d'intimée n°1 ». Le 25 janvier 2019, elle a notifié des «conclusions d'intimée et d'appelant incident n°2 ». Le 26 février 2021, Mme [E] a notifié de nouvelles conclusions intitulées «conclusions d'intimée et d'appelante incidente n°2 ». Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des 25 janvier 2019 et 26 février 2021 de l'intimée. Par requête notifiée par RPVA le 07 juillet 2021, Mme [E] a déféré cette ordonnance à la cour et présente les demandes suivantes : ' annuler ou réformer l'ordonnance entreprise, ' débouter la société AWP FRANCE de ses demandes, ' condamner la société AWP FRANCE à verser à Maître [V] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la Société AWP FRANCE aux dépens. Par conclusions responsives notifiées le 09 mai 2022, la société AWP France SAS demande la confirmation de l'ordonnance déféré ainsi que le versement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] a notifié d'ultimes conclusions en réponse le 10 mai 2022. L'ordonnance de fixation a été rendue pour une date d'audience de déféré devant se tenir le 03 juin 2022. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 31 août 2022. MOTIFS Sur la demande d'annulation de l'ordonnance Mme [E] sollicite tout d'abord l'annulation de l'ordonnance déférée et fait grief au juge de ne pas avoir répondu aux moyens suivants : - Le principe de sécurité juridique interdisant de déclarer irrecevable l'appel incident, au motif que la demande d'infirmation ne figurait pas expressément dans le dispositif s'agissant des appels antérieurs au 17 septembre 2020 ; - La possibilité de régulariser l'appel incident dans le délai des premières conclusions ; - Le principe d'égalité des armes, dans la mesure où l'appelant dispose d'une telle faculté. La lecture de l'ordonnance déférée révèle que le conseiller de la mise en état a bien répondu aux moyens précités, contrairement à ce que soutient la demanderesse au déféré. Concernant le premier moyen, ce magistrat y a implicitement répondu puisqu'il n'a pas retenu l'absence du terme « infirmer » dans le dispositif comme un motif d'irrecevabilité des conclusions du 25 janvier 2019 et du 26 février 2021. Concernant le deuxième moyen, il y a expressément répondu au visa de l'article 909 du code de procédure civile en retenant que Mme [E] qui "n'a pas dès ses premières conclusions indiqué qu'elle formait appel incident n'est pas recevable à former cet appel incident postérieurement au dépôt de ses premières conclusions ['] ». Enfin, concernant le troisième moyen, le conseiller de la mise en état y a, également, explicitement répondu au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile en jugeant que le principe de concentration des moyens impose que les termes du litige soient déterminés dès les premières conclusions de chacune des parties, et il est sans importance que le délai pour conclure coure encore. Ainsi, les moyens d'annulation seront rejetés. Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance La société AWP France SAS fait d'abord valoir que les prétentions sur le fond devraient impérativement, et à peine d'irrecevabilité, être formulées dans le cadre des premières conclusions, émanant de l'appelant ou de l'intimé. Ces premières conclusions fixeraient, du point de vue des prétentions sur le fond, l'objet du litige dont est saisie la cour. En application de ce principe de concentration des prétentions, il ne serait plus possible pour les parties d'élargir ensuite le périmètre de leurs prétentions. Si l'article 910-4 du code de procédure civile prévoit en effet que les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, cette disposition ne s'oppose pas néanmoins à la régularisation de l'appel incident dans le délai prévu pour les premières écritures. Cette règle ne saurait davantage être mise en échec par les dispositions tirées de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile selon lequel : « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ». La société soutient vainement que la régularisation d'un appel incident postérieur à des conclusions de confirmation apparaîtrait comme impossible, quand bien même celui-ci interviendrait dans le délai de trois mois incombant à l'intimé pour conclure. Le principe de concentration des prétentions devant avoir été respecté au plus tard dans les trois mois de la notification des conclusions d'appelant, il en résulte que l'intimé peut prendre dans ce délai de nouvelles conclusions tendant à un appel incident quand bien même il aurait précédemment conclu à la confirmation. En l'espèce, la signification des conclusions d'appelant ayant eu lieu le 06 novembre 2018, Mme [E] disposait donc jusqu'au 06 février 2019 pour conclure. Par conséquent, ses conclusions portant appel incident du 25 janvier 2019 sont parfaitement recevables. Ensuite, l'interdiction des prétentions nouvelles ne s'oppose pas à la modification des quantums des demandes se rapportant à des prétentions déjà formulées. Les conclusions du 26 février 2021 ont simplement actualisé les demandes chiffrées faites précédemment et sont donc recevables. Les moyens contraires soulevés de ce chef par la société AWP France SAS seront donc rejetés. Enfin, la société fait valoir que ni dans le corps des conclusions du 09 janvier 2019, ni dans le dispositif de ses premières conclusions, Mme [E] ne mentionne les chefs de jugement critiqués de la décision de première instance. Ainsi, l'effet dévolutif attaché à l'appel incident n'aurait pu opérer. Il reste néanmoins que la sanction de la privation d'effet dévolutif s'applique seulement lorsque la déclaration d'appel ne comporte pas les chefs de jugement critiqués. En revanche si les conclusions doivent comporter l'énoncé des chefs de jugement critiqués au regard de l'article 954 du code de procédure civile, leur absence n'a pas d'incidence sur l'effet dévolutif de l'appel. Si les conclusions du 25 janvier 2019 (et non pas celles du 09 janvier 2019) ne tendent pas expressément à l'infirmation, il ne peut davantage en résulter une quelconque sanction de caducité à la charge de Mme [E] dès lors que la déclaration d'appel est antérieure au 17 septembre 2020. En toute hypothèse, ses conclusions sont explicites au sujet du contenu de l'appel incident en ce que les prétentions sont clairement énoncées. En effet, le dispositif est rédigé comme suit: "CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SAS AWP FRANCE à la régularisation des majorations issues de l'article 7 de l'accord OTT entre avril 2008 et mars 2018 Y ajoutant - CONDAMNER la SAS AWP FRANCE à la régularisation des majorations issues de l'article 7 de l'accord OTT entre mars 2018 et l'audience devant la Cour de céans soit la somme de 564,75 euros à parfaire; - CONDAMNER la SAS AWP FRANCE au paiement des congés payés afférents soit la somme de 67,77 euros à parfaire; - CONDAMNER la SAS AWP FRANCE à la régularisation des majorations issues de l'article 7 de l'accord OTT pour l'avenir; - RÉFORMER le jugement en ce qu'il a octroyé les congés payés à hauteur de 10% des sommes dues entre avril 2008 et mars 2018 Statuer de nouveau et: - CONDAMNER la SAS AWP FRANCE au paiement de 3.434,52€ à titre de congés payés; - CONDAMNER la SAS AWP FRANCE au paiement de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC -DEBOUTER la SAS AWP FRANCE de ses demandes ". Il résulte abondamment de tout ce qui précède que toutes les conclusions d'intimé sont recevables et dès lors l'ordonnance entreprise sera infirmée. Les frais irrépétibles seront réservés jusqu'à fin de cause et les demandes présentées de ce chef seront rejetées. La présente affaire sera renvoyée à la chambre 6-3 pour sa fixation sous le n° RG 18/9351. PAR CES MOTIFS La cour, REJETTE la demande de Mme [E] tendant à l'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 juin 2021. INFIRME en revanche cette ordonnance. DIT que toutes les conclusions d'intimé sont recevables. REJETTE pour l'heure la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. DIT que la présente affaire sera renvoyée à la chambre de la mise en état 6-3 sous le n° RG 18/9351 en vue de sa fixation. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile prévoit earticle 909 du code de procédure civile en retenaarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 954 alinéa 6 du code de procédure civile selon leqarticle 910-4 du code de procédure civile en jugean
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- Date
- 31 août 2022
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bd14709e24f13d55514
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