Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6318341d0876004f131a5e44
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 123 DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX AFFAIRE N° : N° RG 21/00935 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLLJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 6 Décembre 2016. APPELANTE S.A. ORANGE CARAIBE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hélène SAÏD, avocat au barreau de PARIS et par Me Nadine PANZANI (SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE Madame [YB] [N] [E] [Adresse 2] - [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olivier AUDRAS, avocat au barreau de PARIS et par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée auprès de M. Le Premier Président, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 septembre 2022 GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ************** FAITS ET PROCÉDURE Mme [YB] [N]-[E] a été embauchée par la société Orange Caraïbe suivant contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 1998 en qualité de juriste-fiscaliste, Le 17 décembre 2002, elle était promue Directrice Juridique, membre du comité de Direction. En 2007, le Groupe France-Télécom / Orange a créé un Pôle Juridique Outre-mer basé à [Localité 5], dont la direction était confiée à Mme [J] [I] puis à M. [O] [U] à compter du 1er juin 2010. Le 07 juillet 2011, le médecin du travail a adressé une alerte écrite à M. [L] [A], supérieur hiérarchique de Mme [YB] [N]-[E], sur l'état de santé de cette dernière. Le 07 septembre 2012, le médecin du travail a demandé à M. [L] [A], en se référant aux articles L.1152 à 1152-6 du code du travail, de trouver une solution concertée et acceptée par tous afin de mettre un terme à la souffrance au travail vécue par Mme [YB] [N]-[E]. Le 22 octobre 2012, l'employeur a diligenté une enquête confiée au service Enquêtes du Contrôle qui a donné lieu à un rapport du contrôleur général en date du 12 décembre 2012. Par lettre du 8 février 2013, Mme [N]-[E] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 26 février 2013 et reporté au 12 mars 2013. Par lettre du 5 avril 2013, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute. Mme [YB] [N]-[E] a saisi le 6 mai 2013 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en sa formation de référé aux fins de solliciter sa réintégration dans l'entreprise. Concomitamment, Mme [YB] [N]-[E] saisissait le conseil de prud'hommes des mêmes demandes dans le cadre d'une procédure au fond. La formation de référé du conseil de prud'hommes, puis la cour d'appel ont dit n'y avoir lieu à référé. La Cour de cassation par arrêt du 25 novembre 2015, a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur le moyen relatif à la compétence du juge des référés renvoyant le dossier devant la cour d'appel de Basse Terre. Pendant la durée du pourvoi, Mme [YB] [N]-[E] a sollicité le renvoi de l'affaire au fond, pendante devant le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation. L'affaire a finalement été radiée par le conseil de prud'hommes, faute de conclusions de la demanderesse. Par requête du 24 mars 2016, Mme [YB] [N]-[E] a ressaisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir : Constater que son licenciement est illicite pour être consécutif à la dénonciation de bonne foi de faits de harcèlement moral qu'elle a subis ; Dire et juger son licenciement nul et sans effet ; Dire et juger que sa réintégration est de droit ; Ordonner sa réintégration et le rétablissement dans ses fonctions sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ; Condamner la société Orange Caraïbe à verser la somme correspondant aux salaires, primes et autres éléments de sa rémunération dont elle aura été privée entre le lendemain de la fin de son préavis et le jour de sa réintégration, assortie d'un intérêt de retard calculé au taux légal en vigueur à compter de la date de la signification de la décision ; Condamner la Société Orange Caraïbe à lui remettre ses fiches de paie à compter de la fin de son préavis et le jour de sa réintégration, et transmettre la décision à venir aux organismes sociaux et caisse de retraite auxquels elle est affiliée ; A titre subsidiaire, Constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Orange Caraïbe à lui verser la somme de 700.000 euros en réparation des préjudices subis. En tout état de cause, Condamner la société Orange Caraïbe à lui verser la somme de 100.000 euros pour licenciement brutal et vexatoire ; Condamner la société Orange Caraïbe à lui verser la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle a subi ; Condamner la société Orange Caraïbe à lui verser la somme de 200.000 euros pour manquement à l'obligation de prévention en matière de harcèlement ; Condamner la société Orange Caraïbe à lui verser la somme de 100.000 euros pour discrimination ; Ordonner la publication de la décision à intervenir dans la presse locale de son choix de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, aux frais d'Orange Caraïbe, ainsi que son affichage dans les locaux de la société ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la société Orange Caraïbe à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Par jugement rendu contradictoirement le 6 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - déclaré la requête prud'homale recevable, - constaté que le licenciement de Mme [YB] [N]-[E] est illicite, - jugé que le licenciement de Mme [YB] [N]-[E] est nul, - jugé que sa réintégration est de droit, - ordonné la réintégration et le rétablissement de Mme [YB] [N]-[E] dans ses fonctions au sein de la SA Orange Caraïbe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification du jugement, - condamné la SA Orange Caraïbe, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [N]-[E] la somme correspondant aux salaires, primes et autres éléments de sa rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre le jour de la rupture de son contrat de travail et le jour de sa réintégration au sein de l'entreprise, assortie du taux légal à compter des dates auxquelles les salaires auraient dû être versés, déduction faite du montant des revenus perçus pendant cette période ainsi que des indemnités de rupture, - condamné la SA Orange Caraïbe, en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [YB] [N]-[E] ses fiches de paie à compter de la fin de son préavis et le jour de sa réintégration, et procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SA Orange Caraïbe, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [YB] [N]-[E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouté Mme [YB] [N]-[E] du surplus de ses demandes, - débouté la SA Orange Caraïbe de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 décembre 2016, la SA Orange Caraïbe a formé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 12 décembre 2016. Parallèlement, elle a sollicité, dans le cadre d'un référé devant le premier président de la cour d'appel de Basse Terre, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, demande dont elle a été déboutée par ordonnance en date du 25 janvier 2017. En application du jugement et de l'exécution provisoire prononcée, Mme [YB] [N]-[E] a été réintégrée sur un poste de Directrice de la RSE (responsabilité sociétale de l'entreprise), son poste de Directrice Juridique ayant été pourvu. Par ordonnance du 12 juin 2017, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée remises au greffe de la cour sur support papier le 9 mai 2017, - ordonné la clôture de la mise en état, - fixé l'affaire à l'audience du 23 octobre 2017 à 14h30, pour y être jugée. Par arrêt de déféré rendu contradictoirement le 27 novembre 2017, la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 12 juin 2017. Par arrêt du 2 juillet 2018, la cour d'appel de Basse-Terre a : - Infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [YB] [N]-[E] et la SA Orange Caraïbe, Statuant à nouveau, - Dit le licenciement de Mme [N]-[E] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - Condamné Mme [N]-[E] à verser à la SA Orange Caraïbe une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens seront à la charge de Mme [N]-[E], - Débouté les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le licenciement de Mme [YB] [N]-[E] a donc repris effet à l'issue de la signification de l'arrêt de la cour d'appel rendu au fond. Sur pourvoi de Mme [YB] [N]-[E], la Cour de cassation, par décision du 7 juillet 2021, a cassé et annulé l'arrêt de déféré du 27 novembre 2017 qui confirmait l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée et, par voie de conséquence, cassé et annulé l'arrêt de fond du 2 juillet 2018, et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée. Par déclaration du 30 août 2021 la société Orange Caraïbe a saisi la cour de céans sur renvoi après cassation. Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 7 février 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2022, la société Orange Caraïbe demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris du 6 décembre 2016 du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre (RG n F 16/00172) en ce qu'il a « constaté » et jugé que le licenciement de Mme [YB] [N]-[E] est illicite, - Réformer le jugement entrepris du 6 décembre 2016 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [YB] [N]-[E] est nul, - Réformer le jugement entrepris du 6 décembre 2016 en ce qu'il a dit et jugé que la réintégration de Mme [YB] [N]-[E] est de droit, - Réformer le jugement entrepris du 6 décembre 2016 en ce qu'il a ordonné la réintégration et le rétablissement de Mme [YB] [N]-[E] dans ses fonctions ou sur un poste équivalent au sein d'Orange Caraïbe sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification du jugement, - Réformer le jugement entrepris du 6 décembre 2016 en ce qu'il a condamné la société Orange Caraïbe, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [YB] [N]-[E] la somme correspondant aux salaires, primes et autres éléments de sa rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre le jour de la rupture de son contrat de travail et le jour de sa réintégration au sein de l'entreprise, assortie du taux légal à compter des dates auxquelles les salaires auraient dû être versés ; déduction faite du montant des revenus perçus pendant cette période ainsi que des indemnités de rupture. - Réformer le jugement entrepris du 6 décembre 2016 en ce qu'il a condamné la société Orange Caraïbe en la personne de son représentant légal à lui remettre ses fiches de paye à compter de la fin de son préavis jusqu'au jour de sa réintégration et à procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux. - Réformer le jugement entrepris du 6 décembre 2016 en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [YB] [N]-[E] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Réformer le jugement entrepris du 6 décembre 2016 en ce qu'il a débouté la société Orange Caraïbe de ses demandes. - Confirmer pour le surplus le jugement du 6 décembre 2016 en ce qu'il a débouté Mme [YB] [N]-[E] de l'ensemble de ses autres demandes Statuant à nouveau : Sur son appel principal A titre principal : - Juger que le licenciement de Mme [YB] [N]-[E] n'encourt aucune nullité et est parfaitement licite - Juger que le licenciement de Mme [YB] [N]-[E] est parfaitement fondé sur une cause réelle et sérieuse et nullement prescrit et la débouter de l'ensemble de ses demandes - En conséquence, débouter Mme [YB] [N]-[E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - La condamner aux entiers dépens ; - La condamner à 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre Subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité du licenciement intervenu - Dire et juger la réintégration de Mme [YB] [N]-[E] impossible - Réformer en conséquence le jugement entrepris ce qu'il a ordonné la réintégration de cette dernière sur son poste de Directeur Juridique ou sur un poste équivalent - Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [YB] [N]-[E] la somme correspondant aux salaires, primes et autres éléments de sa rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre le jour de la rupture de son contrat de travail et le jour de sa réintégration au sein de l'entreprise, assortie du taux légal à compter des dates auxquelles les salaires auraient dû être versés ; déduction faite du montant des revenus perçus pendant cette période ainsi que des indemnités de rupture A titre très subsidiaire, si la Cour confirmait la réintégration de Mme [N]-[E], et en réponse aux demandes de cette dernière : - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Orange Caraïbe en la personne de son représentant légal à remettre à Mme [YB] [N]-[E] ses fiches de paye à compter de la fin de son préavis et le jour de sa réintégration et procéder à la régularisation auprès des organismes sociaux - Dire et Juger que le montant de l'indemnisation sera assorti de la production d'un bulletin de salaire par année d'indemnisation - Dire et juger que le dernier poste accepté par Mme [YB] [N]-[E] selon avenant en date du 29 mai 2017 est celui de Directrice du programme RSE et de la qualité de l'environnement - Constater que ce poste est pourvu, en conséquence, dire et juger que la réintégration devra s'opérer sur un poste équivalent. - Débouter Mme [YB] [N]-[E] de sa demande de réintégration au titre d'un poste de Directeur juridique ou emploi équivalent - Débouter Mme [YB] [N]-[E] de sa demande de revalorisation de 1,44% et de ses demandes d'astreinte Sur l'appel incident de Mme [N]-[E] : - Confirmer le jugement du 6 décembre 2016 en ce qu'il a débouté Mme [YB] [N]-[E] de l'ensemble du surplus de ses demandes - Débouter Mme [YB] [N]-[E] de toutes ses fins prétentions et demandes et notamment la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de prévention, pour discrimination et de ses demandes d' article 700 du code de procédure civile et dépens. - En tout état de cause, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. La société Orange Caraïbe expose, en substance, que : - la salariée a été licenciée en raison de sa volonté de déstabiliser un autre salarié et de remettre en cause l'organisation du Pôle Outre-mer du groupe, ces griefs étant établis par les pièces du dossier et plus particulièrement le rapport du Pôle d'enquêtes du groupe France Télécom en date du 12 décembre 2012 ; - les faits reprochés à la salariée ne sont nullement prescrits ; - la salariée s'est inscrite dans une démarche mensongère de dénonciation de harcèlement moral, en vue de se protéger d'un éventuel changement de poste qui aurait pu lui être proposé, - la salariée ne justifie pas l'étendue du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation, - la réintégration de la salariée est impossible puisque son poste a été pourvu. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2022, Mme [YB] [N]-[E] demande à la cour de : A titre principal - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a constaté que son licenciement est illicite pour être consécutif à la dénonciation de bonne foi de faits de harcèlement moral qu'elle a subis ; - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a dit et jugé son licenciement nul et de nul effet ; - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a dit et jugé que sa réintégration est de droit ; - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a ordonné sa réintégration et le rétablissement dans ses fonctions de Directrice juridique ou, subsidiairement, dans tout emploi équivalent ; Sauf à Juger que cette réintégration devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; - Confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a condamné la société Orange Caraïbe à lui verser la somme correspondant aux salaires, primes et autres éléments de sa rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre le jour de la rupture de son contrat de travail et le jour de sa réintégration au sein de l'entreprise, assortie des intérêts au taux légal à compter des dates auxquelles les salaires auraient dû être versés, déduction faite du montant des revenus perçus pendant cette période ainsi que des indemnités de rupture ; - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a condamné la société Orange Caraïbe à lui remettre ses fiches de paie pour la période écoulée entre la fin de son préavis et le jour de sa réintégration, et à procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et caisse de retraite auxquels elle est affiliée ; Sauf à juger que cette remise devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; Y ajoutant : - Dire et juger que l'indemnité due devra tenir compte de la revalorisation moyenne de 1,44% dont elle avait toujours bénéficié jusque-là, inclure le montant de l'indemnité de congés payés afférentes aux rappels de salaires et le montant de l'intéressement et de la participation versés durant cette période ; - Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ; - Condamner la société Orange Caraïbe à lui remettre les fiches de paie depuis son licenciement et jusqu'à sa réintégration effective, conformément aux dispositions de l'arrêt à intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire, - Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société Orange Caraïbe à lui verser la somme de 700.000 euros en réparation des préjudices subis ; En tout état de cause, - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes ; Et statuant à nouveau, - Condamner la société Orange Caraïbe à lui verser la somme de 100.000 euros pour licenciement brutal et vexatoire ; - Condamner la société Orange Caraïbe à lui verser la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle a subi ; - Condamner la société Orange Caraïbe à lui verser la somme de 200.000 euros pour manquement à l'obligation de prévention en matière de harcèlement ; - Condamner la société Orange Caraïbe à lui verser la somme de 100.000 euros pour discrimination ; - Condamner la société Orange Caraïbe à lui payer la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Mme [YB] [N]-[E] expose, en substance, que : - son licenciement est la conséquence directe des alertes pour harcèlement moral qu'elle a lancées ; - l'employeur n'ayant jamais allégué que ces dénonciations étaient faites de mauvaise foi, le licenciement est nécessairement nul ; - en toute hypothèse, la société Orange Caraïbe ne démontre pas qu'elle aurait dénoncé des faits qu'elle savait être faux ; - elle a effectivement été victime d'un harcèlement moral lié à la restructuration sauvage de la fonction juridique dans les DROM et à des comportements managériaux hostiles ; - tous les faits invoqués dans la lettre de licenciement ont eu lieu beaucoup plus de deux mois avant l'engagement de la procédure ; - en tout état de cause, les griefs invoqués comme motif de licenciement sont inopérants et mensongers ; son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - contrairement à ce que soutient l'employeur, elle n'était pas opposée à un changement de poste et n'avait donc rien à craindre d'une demande de mobilité ; - elle n'a jamais critiqué la politique de l'entreprise, mais la mise en place d'une réorganisation (prétendument uniquement fonctionnelle à son égard) impactant substantiellement son travail et ses responsabilités aux Antilles-Guyane ; - l'enquête du Pôle enquêtes du groupe France Télécom a été menée de façon partiale sans respecter ses droits ; - les dysfonctionnements du pôle Enquêtes national ont été pointés explicitement dans un rapport établi par le Médiateur de France Télécom par suite de l'audit commandé par la Direction Générale du groupe sur les enquêtes en harcèlement moral confiées précisément au pôle Enquêtes du contrôle général ; ce rapport a mis l'accent notamment sur l'irrespect des droits de la défense, l'absence injustifiée d'information des IRP et l'opacité du pôle Enquêtes sur ses méthodes et prérogatives ; - elle n'a jamais été tenue informée de l'avancement de l'enquête, n'a jamais pu consulter ledit rapport préalablement à son licenciement en avril 2013, de sorte qu'elle n'a pu ni apporter sa contradiction, ni donner ses explications ni toutes les pièces qu'elles fournit dans le cadre de la présente procédure afin de pouvoir apporter la contradiction aux mensonges et contre-vérités des enquêteurs. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur le harcèlement moral L'article L. 1152 - 1 du code du travail rappelle qu'« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». En vertu de l'article L.1154 - 1 du même code, il appartient au salarié d'établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants permettant de présumer ou, selon la version modifiée par la loi 2016-1088 du 8 août 2016, laissant supposer un harcèlement moral et à l'employeur de prouver que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Il convient donc d'examiner tour à tour chacun des manquements que Mme [YB] [N]-[E] impute à son employeur et de vérifier dans un premier temps, si la salariée établit la matérialité des faits qu'elle invoque, puis dans un second temps, d'analyser les faits établis dans leur ensemble afin de déterminer, compte tenu de leur temporalité, s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Mme [YB] [N]-[E] se plaint d'avoir subi de manière répétée des actes de harcèlement moral du fait de la politique managériale anxiogène, car peu claire, de son employeur liée à la restructuration datant de 2007, situation aggravée par le comportements de ses collègues nommés au poste de Directeur Juridique du Pôle Outre-Mer ainsi créé, cette politique et ces actes ayant eu pour effet une dégradation de sa santé mentale et physique. S'agissant de la politique managériale anxiogène * Concernant l'augmentation de la charge de travail sans accompagnement Mme [YB] [N]-[E] expose que suite à la création du Pôle Juridique Outre-mer elle s'est trouvée contrainte avec son service de gérer, tous domaines du droit confondus, l'activité juridique de la société Orange Caraïbe (les télécommunications mobiles- dossiers juridiques de 350 opérationnels) mais aussi celle de France Télécom (les télécommunications fixes et l'Internet- dossiers juridiques de 1.100 salariés) sur ce territoire ainsi que le droit social des deux entités, tout ceci représentant une charge de travail supplémentaire énorme, sans aucune forme d'accompagnement ; qu'en matière contentieuse, le volume total des litiges à gérer a triplé : à fin 2012, le nombre des litiges en cours ou traités s'élevait à 34 pour la société Orange Caraïbe et 59 pour France Télécom. Mme [YB] [N]-[E] produit à l'appui de ses dires un mail qu'elle a adressé en ce sens à l'employeur avec un tableau détaillé (pièce 124). Mme [YB] [N]-[E] expose aussi que parallèlement, son travail de reporting a explosé ; ainsi, à fin mai 2011, l'ensemble des informations qu'elle a remontées à M. [U] sur les dossiers de la Caraïbe ont fait l'objet des reportings suivants : - un reporting hebdomadaire tous les mercredis (1 h environ ; 2 à 3 pages environ) ; - un reporting mensuel des litiges significatifs de la société Orange Caraïbe (35 pages) ; - un reporting mensuel des litiges significatifs de France Télécom (35 pages environ) ; - une réunion téléphonique hebdomadaire avec tous les juristes DOM-COM (1h à 1h30 environ) - une réunion téléphonique hebdomadaire bilatérale avec M. [U] (30 minutes à 1 heure environ). - une réunion téléphonique hebdomadaire bilatérale entre chaque juriste de la Caraïbe et M. [U] (3 x 15 minutes environ) ; - une revue hebdomadaire des dossiers juridiques saillants en Comité de Direction Caraïbe, tous les lundis matins (4 heures environ) ; auxquelles s'ajoutaient : - les innombrables échanges quotidiens par courriels ou par téléphone avec M. [U] Ces faits sont établis par le rapport d'enquête en page 45. La société Orange Caraïbe, qui se contente de mentionner que Mme [YB] [N]-[E] ne s'est jamais plainte d'une surcharge de travail la concernant et a toujours réussi à conserver son temps partiel de 28 heures par semaine, ne conteste pas que dans le cadre de la création du Pôle juridique Outre-mer, il a été demandé à la Direction juridique d'Orange Caraïbe de traiter les dossiers juridiques de France Télécom, sans personnel supplémentaire. En outre, la multiplication des reportings a été constatée par les agents du service d'enquêtes de France Télécom ainsi qu'il a été relevé plus haut. Il s'en déduit que le grief est bien fondé. * Concernant la rétrogradation et la dégradation des conditions de travail Mme [YB] [N]-[E] expose que : - la mutualisation des fonctions juridiques des deux entités concernées dans les DROM provoquait non seulement un doublon de poste mais également un véritable déclassement la concernant puisqu'elle se retrouvait placée sous l'autorité de fait d'un collègue classé à un niveau hiérarchique inférieur au sien et à qui elle devait rendre compte quasi-quotidiennement comme une simple juriste débutante sous surveillance, l'autonomie dont elle bénéficiait jusqu'ici lui étant progressivement retirée en même temps que ses attributions. Il ressort effectivement des pièces au dossier que la fiche du poste de Directeur Juridique du pôle Outre-Mer mis en place en 2007 était identique à celle de Mme [YB] [N]-[E] quant au périmètre de responsabilités juridiques sur la zone Antilles-Guyane. - les juristes salariés de la société Orange Caraïbe qui étaient jusqu'alors sous la subordination de Mme [YB] [N]-[E] ont été au fur et à mesure remplacés par des juristes salariés de France Télécom rattachés au Directeur Juridique du Pôle Outre-Mer de France Télécom, ce qui lui supprimait de plus fort ses attributions de manager. Mme [YB] [N]-[E] produit pour en justifier un courriel du 24 septembre 2009 avec une fiche de poste. Contrairement à ce que prétend la société, Mme [YB] [N]-[E] n'a jamais été en charge de la réorganisation, laquelle a entièrement été pilotée depuis [Localité 5] par Mme [I]. Mme [YB] [N]-[E] n'ayant finalement été consultée qu'en aval, après que la décision eut été prise, lorsqu'il lui a été demandé de formaliser la répartition des tâches entre juristes (Pièce n 15, Courriels du 29 octobre 2009). La société Orange Caraïbe établit que Mme [YB] [N]-[E] a conservé toutes ses attributions et a même bénéficié dans le cadre de ses fonctions de Directrice d'une délégation de pouvoirs la plus large sur tous les dossiers juridiques d' Orange Caraïbe, par la production des pièces suivantes : - pièce n 2 : Fiche de poste revue et corrigée par Mme [YB] [N]-[E] le 27 octobre 2011 - pièce n 70 : délégation de pouvoirs octroyée par le nouveau Directeur général conférant à Mme [YB] [N]-[E] une « indépendance et autonomie pour organiser l'ensemble des moyens de sa direction dans le cadre des objectifs généraux de l'entreprise et des objectifs budgétaires annuels et de prendre toutes les mesures pour veiller à l'accomplissement de ses missions et s'assurer que ces mesures soient effectivement respectées» - pièce n 76 : mail du 20 octobre 2009 de Mme [YB] [N]-[E] confirmant le contenu même de ses propres responsabilités à savoir : « les CODIR, La distribution, Les RH, La concurrence, La représentation en justice d'Orange Caraïbe, Les missions direction générale (délégations, corporate) » Concernant la pièce 13 de l'intimée, la société Orange Caraïbe explique qu'il ne s'agit nullement du remplacement d'un juriste Orange Caraïbe par un juriste France Télécom mais de l'embauche d'un juriste complémentaire. La cour relève en outre qu'il s'agit d'un cas isolé. Il s'en déduit que le grief est partiellement fondé. S'agissant des comportements managériaux hostiles subis par la salariée Mme [YB] [N]-[E] soutient que M. [U], qui n'était pas son supérieur hiérarchique, lui a adressé un certain nombre de courriels, intervenant dans son domaine de compétence pour contester ses positions dans des termes méprisants : * Courriel du 16 décembre 2010 « Arrête » (Pièce 67). Dans ce courriel du 16 décembre 2010, M. [U] met brutalement fin à un échange entre eux au sujet de la position juridique à tenir dans un dossier géré par Mme [YB] [N]-[E]. Alors que Mme [YB] [N]-[E] argumentait pour défendre son point de vue, M. [U] lui répond sèchement : « Arrête » ; il s'agissait de déterminer l'information à donner aux clients de la société Orange Caraïbe en cas de baisse de tarifs en application de l'article L 121-84 du code ; Mme [YB] [N]-[E] estimait qu'il était possible de ne pas appliquer à la lettre cet article lorsque la modification contractuelle était «favorable sans conteste possible » aux consommateurs et recommandait alors d'agir au cas par cas. M. [U] estimait au contraire qu'il fallait donner clairement la possibilité aux clients de résilier leur abonnement. Mme [YB] [N]-[E] précise que sa position était tout à fait conforme avec celle du groupe, exposée aux termes d'une note interne en vigueur de la Direction Juridique disponible sur l'Internet groupe (Pièces 50 et 107, p.86) ; que le département expert « concurrence » de la DJ groupe partageait sa position et en avait informé M. [U] (« Compte tenu du fait qu'il s'agit d'une baisse de tarif, nous ne souhaitons pas informer nos clients aussi clairement. ») ' information pourtant cachée par M. [U] à Mme [YB] [N]-[E] (Pièces 66 et 67.2) ; que M. [A] partageait également sa position, ce qu'il avait vivement indiqué à M. [U] (« Je ne suis pas du tout d'accord !!! Un peu de bon sens me semble nécessaire et avant de faire je tiens à une décision prise par moi. ») (Pièce 66, P.3) ; qu'un mois et demi plus tard, M. [U] se rangeait finalement à son analyse. Mme [YB] [N]-[E] explique que contrairement à ce que soutient la Société, ce n'est pas le fait pour M. [U] d'exprimer une position juridique différente qui posait un problème, mais qu'il ait brutalement et de façon particulièrement agressive (« Arrête ») imposé sa décision sur un sujet qui relevait de la compétence de Mme [N]-[E]. L'employeur ne s'explique pas sur ce mail. * « Il n'est pas souhaitable que ce comportement se reproduise. Merci d'y veiller » (dossier de M. [LI], Pièce 69). Dans ce dossier contentieux, il s'agissait d'un prestataire qui sollicitait la requalification de son contrat en contrat de travail et demandait environ 600.000 euros d'indemnités. Mme [N]-[E], qui travaillait depuis plus de 10 mois sur ce dossier pour trouver une solution amiable vu les divers enjeux pour le groupe qu'elle avait relevés, avait fini par obtenir l'accord du demandeur pour une somme totale de 77.000 euros. Elle a donc demandé à l'avocat local de préparer l'accord transactionnel et l'a transmis à M. [U] qui, après l'avoir lui-même modifié et transmis à M. [H], a donné son accord, tout comme M. [H] (Pièce 69.6, 69.5 et 69.4). Mme [YB] [N]-[E] a, avec l'accord de M. [A], Directeur Territorial de France Télécom F, signé ledit accord et l'a fait signer par le demandeur, étant précisé qu'il était convenu qu'elle conserverait les originaux afin de compléter ultérieurement les informations manquantes (Pièces 69.3 à 69.1). M. [U] a alors soutenu que le protocole n'était pas valable parce que certaines informations (références bancaires notamment) n'avaient pas été complétées et que Mme [YB] [N]-[E] avait signé sans avoir eu une délégation expresse préalable de signature. Il a demandé que l'on fasse re-signer le protocole. Tous les intervenants, savoir l'avocat, la juriste qui avait suivi le dossier, Mme [YB] [N]-[E] et le Directeur Régional de Guyane (département concerné) se sont vivement opposés à cette solution, expliquant que le cocontractant était très nerveux et pourrait en profiter pour revenir sur son accord. Mme [YB] [N]-[E] explique que contrairement à ce que soutient l'employeur, elle n'a jamais demandé que l'on antidate un pouvoir, mais seulement de « régulariser » a posteriori le pouvoir et encore uniquement parce que M. [U] ignorait la théorie de l'apparence et la possibilité d'une délégation tacite ; que M. [U] a alors tenté de faire croire qu'elle avait fait courir des risques importants pour le groupe car elle avait signé sans avoir reçu de délégation écrite (alors qu'elle avait reçu l'accord de sa hiérarchie, donc une délégation de principe). Il a donc exigé, pour mieux remettre en cause et nier le travail accompli, de faire signer un nouvel accord (Pièce 69.1), provoquant la réaction pour le moins irritée de M. [A] : « Sans validation de ma part on ne demande rien à M [LI] !!!! » l'avocat en charge du dossier, la juriste, et les deux directeurs régionaux estimaient qu'il n'y avait aucun risque juridique et s'opposaient à une nouvelle signature (Pièce 69.1 et Rapport page 112). La remarque de M. [U] (« il n'est pas souhaitable que ce comportement se reproduise. Merci d'y veiller ») adressée en copie à la hiérarchie était ainsi totalement déplacée et humiliante pour Mme [N]-[E]. La société Orange Caraïbe ne répond rien sur ce point. * « Franchement, prends le temps de bien faire du premier coup » (Pièce 71.1). Concernant ce dossier « corporate » de la société Orange Caraïbe géré par Mme [N]-[E], les enquêteurs rappellent que Mme [N]-[E] avait établi des « projets de résolutions » pour le conseil d'administration de la société Orange Caraïbe qu'elle avait adressés à l'assistante en charge du corporate des filiales du groupe pour sa relecture, comme elle avait coutume de le faire depuis 12 ans, et que celle-ci avait ajouté en retour les formules d'usage en vue de la finalisation du document. M. [U] critiquant le travail accompli par Mme [YB] [N]-[E], lui signifie qu'elle était moins compétente que l'assistante « Regarde bien tout ce qu'a modifié [Y]. Sa relecture est donc nécessaire, tu vois bien. Franchement, prends le temps de bien faire du 1er coup, on y gagnera tous en temps au final » Deux jours plus tard, M. [U] se rangeait à la démarche de Mme [N]-[E] en confirmant le rôle de l'assistante corporate de « support» ou « si besoin relecture ou vérif » des projets de résolutions (Pièce 71.2). La remarque de M. [U] « prends le temps de bien faire du 1er coup, on y gagnera tous en temps au final » était ainsi totalement déplacée et humiliante pour Mme [N]-[E]. La société Orange Caraïbe ne répond rien sur ce point. *« On s'arrête là » (Pièce 68). Concernant ce dossier contentieux « TPE AXA c. France Telecom » géré par Mme [N]-[E], la question qui se posait était de savoir s'il convenait de former un pourvoi. Mme [N]-[E] (comme l'avocat en charge du dossier) y était favorable car l'arrêt posait une question de principe avec des enjeux stratégiques pour le groupe mais M. [U] a d'emblée émis un avis contraire : Le 7 janvier 2011, Mme [N]-[E] propose alors à M. [U] de demander un avis à un avocat au Conseil (Pièce 68.1), le 4 février, soit un mois plus tard, et après une relance de Mme [N]-[E], M. [U] lui demande :« As-tu sollicité l'avis d'un juge de cassation (sic !) concernant les chances de succès ' Je ne suis pas favorable à la cassation.... » (Pièce 68.2), et le 21 février 2011, l'avocat au Conseil forme un pourvoi à titre conservatoire et prépare une consultation sur les chances de succès (Pièce 68.3). Le 9 mai 2011, l'avocat au Conseil indique que les chances sont incertaines et le 16 mai M. [U], interroge M. [D] qui dit ne pas être favorable à un pourvoi, mais s'interroge malgré tout, comme Mme [N]-[E], sur la position de l'assureur. Sans répondre à cette interrogation (qui validait l'analyse de Mme [N]-[E]), M. [U] ordonne brutalement de ne pas poursuivre : «On s'arrête là » (Pièce 68.4). Mme [N]-[E] expose qu'elle a obtempèré alors qu'elle avait toujours été décisionnaire sur ses dossiers et que M. [U] n'était pas censé être son supérieur hiérarchique ; que le plus humiliant pour elle n'était pas tant la seule formulation du mail de M. [U], que la décision abrupte qu'il prenait d'autorité, sans avoir échangé avec elle, malgré tout le travail d'analyses et de recherches qu'elle avait accompli sur ce dossier France Telecom, cette manifestation d'autorité démontrant qu'elle était reléguée au rang d'exécutante. La société Orange Caraïbe ne répond rien sur ce point. * « Tu n'y es pas du tout. » (Pièce 70). Dans cet échange, Mme [N]-[E] s'étonnait de ce que M. [U] ait inscrit des juristes de son équipe à des formations « contre le stress » sans la consulter, et M. [U] répondait qu'il n'avait fait que solliciter M. [T], Responsable des Ressources Humaines (RRH), avant de pouvoir reboucler avec elle. La société Orange Caraïbe en déduit que Mme [N]-[E] aurait fait preuve de mauvaise foi en ne citant que cette première phrase, alors que M. [U] avait ensuite précisé : « il y a visiblement un malentendu, j'ai sollicité [P] en l'absence de réponse de ta part ». Mme [YB] [N]-[E] explique que ce mail s'inscrivait dans le cadre d'un échange sur les fiches de postes de son équipe que M. [U] avait établies sans la concerter, confirmant ainsi sa mainmise sur l'équipe et ce, alors même que ses fiches posaient problèmes ; qu'en outre, s'agissant des formations ce qui l'a choquée ce n'était pas tant la formulation de la phrase que son contenu mensonger ; elle n'avait en effet jamais été interrogée par M. [U] sur ce sujet, et elle ne s'attendait pas à l'être puisqu'elle avait déjà répondu au RH dans le cadre du Plan de formation 2011 RH, sur les besoins/sessions de formation prochaine des juristes locaux. La société Orange Caraïbe ne répond rien sur ce point. *« La mise en demeure à faire à Mediaserv concernant leur affichage + article sur « N 1 des DOMs » - c'est tout à fait essentiel pour nos clients internes + pour montrer à Mediaserv que l'on est présents, afin d'éviter toute reproduction à l'avenir. La demande de DMC date déjà, il est maintenant urgent de notifier Mediaserv » (Pièce 70 bis) M. [U] enjoignait ainsi à Mme [N]-[E] d'agir en urgence dans un dossier de France Télécom qu'elle gérait. Concernant ce dossier Mme [N]-[E] expose qu'elle n'était pas favorable à attaquer Médiaserv et sa campagne publicitaire vu les éléments du contexte local qu'elle avait analysés. M. [U] était d'avis contraire et entendait imposer sa vision, bien qu'informé qu'elle avait interrogé le département concurrence de la DJ groupe pour confirmation de son analyse avant d'agir le cas échéant. Mme [N]-[E] explique avoir mal vécu le fait de se voir intimer d'obéir à la décision de M. [U] dans un dossier qu'elle gérait et maîtrisait et ce, une fois de plus, sans concertation ni échange, et alors que sa position était confirmée par le département Concurrence. La société Orange Caraïbe ne répond rien sur ce point. * « En attendant tes retours, je ne valide donc pas cette facture», «Permets-moi juste de m'étonner que tu prennes le temps de regarder à nouveau cela et de faire état de risques qui n'existent pas. ». « Je préférerais effectivement que tu te concentres sur tes priorités, en particulier le soutien des filles sur leurs dossiers » (Pièces 52 à 54) Il s'agissait d'une note de frais de 362 euros présentée par l'un des avocats habituels de la société Orange Caraïbe , et que Mme [N]-[E], qui gérait seule le budget de son service depuis toujours et sans aucun problème, avait déjà contrôlée. M. [U] s'offusquait du montant de cette facture qu'il estimait plutôt devoir ressortir à 210 euros et demandait en conséquence à Mme [N]-[E] de vérifier le tarif de la chambre d'hôtel, de s'enquérir auprès de l'avocat des deux repas facturés (au lieu d'un seul) et de vérifier les frais de « room service ». Alors même que Mme [N]-[E] gérait depuis plus de 12 ans le budget juridique de la société Orange Caraïbe largement supérieur à celui de France Télécom dans les Dom sans jamais avoir rencontré de critiques, elle avait déjà validé la facture avec l'avocat concerné, l'assistante de Mme [N]-[E] avait aussi confirmé à M. [U] la validité du tarif caribéen de l'hôtel utilisé par l'avocat (Pièce 53) et que ce dernier n'avait pas facturé son billet d'avion représentant déjà une économie d'un montant de l'ordre de 400,00 euros, les enquêteurs estimaient que Mme [N]-[E] devait être contrôlée sur ces dépenses (Rapport page 40) En tout état de cause, Mme [N]-[E] s'est exécutée pour conclure que la nouvelle remise obtenue (46 euros) était somme toute dérisoire et que son temps pouvait être mieux employé. Les constats des enquêteurs démontrent la réalité de l'attitude de remise en cause par M. [U] du travail de Mme [N]-[E] et des critiques sarcastiques à son encontre quant au sérieux avec lequel elle l'effectue de son travail. (« la maîtrise des frais d'avocats fait partie intégrante d'un rôle de DJ. Tu le fais aussi, non ' »). La remarque de M. [U] « Je préférerais effectivement que tu te concentres sur tes priorités, en particulier le soutien des filles sur leurs dossiers» était là encore totalement déplacée et humiliante pour Mme [N]-[E]. La société Orange Caraïbe ne répond rien sur ce point. * « Paranoïaque » Les enquêteurs relèvent que Mme [N]-[E] n'avait pas apprécié de se faire traiter de paranoïaque par M. [U] en juin 2011 et que ce dernier avait reconnu avoir tenu un tel propos mais avait dit lui-même que Mme [N]-[E] n'aurait pas dû le prendre au premier degré (page 19 du rapport, §6). Il n'en demeure pas moins que le terme était déplacé et humiliant pour Mme [N]-[E]. La société Orange Caraïbe ne répond rien sur ce point. * « Attention : il ne faudrait pas exagérer tout de même ; elle voudrait que je fasse son reporting.» Le 3 novembre 2011, Mme [YB] [N]-[E] adressait un courriel aux personnes concernées par le dossier « [B] » afin de leur demander de remplir la « fiche de suivi » habituelle destinée au reporting des litiges et exigée par M. [U] pour le lendemain (Pièce 107, Rapport page 56). Mme [YB] [N]-[E] expose qu'il n'était pas question dans ce courriel de demander à M. [U], qui traitait personnellement ce dossier concernant France Télécom (Pièce 87 bis), d'effectuer un reporting. Pourtant, celui-ci répondait à tous les destinataires en rappelant à Mme [YB] [N]-[E] qu'il lui appartenait de remplir cette fiche de suivi et transmettait par ailleurs son courriel en copie à la Directrice Juridique nationale (Pièce 107, page 56) en ajoutant : «Attention : il ne faudrait pas exagérer tout de même ; elle voudrait que je fasse son reporting...» Cette remarque était déplacée et humiliante pour Mme [N]-[E]. La société Orange Caraïbe ne répond rien sur ce point. * «...je pense que son énergie serait bien plus utile sur la gestion opérationnelle de dossiers, ou l'élaboration constructive, et surtout la défense des intérêts des clients. ». Le 15 novembre 2011, Mme [N]-[E], dans le cadre d'un dossier du marketing Caraïbe, adressait un mail demandant « Qui a validé la fiche tarifaire Caraïbes ' » (Pièce 107, Rapport page 55) M. [U] envoie le message suivant : «...je pense que son énergie serait bien plus utile sur la gestion opérationnelle de dossiers, ou l'élaboration constructive, et surtout la défense des intérêts des clients. ». Cette remarque était déplacée et humiliante pour Mme [N]-[E]. La société Orange Caraïbe ne répond rien sur ce point. * Le mail de M. [U] du 5 septembre 2012 Le 31 août 2012, M. [M] [V] (Directeur Juridique Orange Business Services) adresse un courriel à l'ensemble des Directeurs Juridiques du groupe, sauf à Mme [N]-[E], dans lequel il indique (Pièce 94.1) : « ...ce conseil externe ([X] [VF]) ne doit plus être utilisé par le groupe... ». M. [U] transfère ce mail en l'état à l'ensemble des juristes du Pôle Outre-Mer, dont Mme [N]-[E], avec le commentaire suivant : « Bonjour, pour votre info, un avocat qu'il ne faut pas saisir » ! (Pièce 94.1). Mme [N]-[E] demande alors à M. [U] s'il est possible de faire clarifier le mail et d'agir au cas par cas, d'autant plus que des procédures en cours sont bien avancées. M. [U] indique que le message de M. [V] était clair et qu'il n'entendait pas poser la question. Mme [N]-[E] pose la question à M. [D], en mettant en copie M. [U] et les juristes concernés. (Pièces 94.1). M. [O] [U] écrit alors « ...Je ne voyais pas la nécessité de solliciter à nouveau [Z] & [M], j'en suis désolé et confus, car je ne suis pas en phase ni à l'aise avec une demande supplémentaire de clarification... » (Pièce 94.2). Ainsi, M. [U], en réaction à la simple question de travail posée par Mme [YB] [N]-[E] non seulement ridiculisait cette question mais s'excusait publiquement du comportement de l'intéressée qu'il accusait ensuite de « porter atteinte à sa crédibilité et sa fonction de Directeur du pôle outre-mer » ; il l'exhortait, en mettant toute sa hiérarchie en copie, à bien vouloir « respecter [son] positionnement et [son] rôle, et de veiller à ce que ce type de comportement ne se reproduise plus » (Pièce 94.2). M. [A], supérieur hiérarchique de Mme [N]-[E], a indiqué aux enquêteurs « qu'il n'y a pas de question bête, qu'il n'a rien à redire du mail de Mme [N]-[E] et que lui-même, tout en étant en vacances, a réagi en voyant la réponse de M. [U] et l'a appelé pour lui parler de cette réponse » (page 4§10 du compte rendu d'entretien préalable de la déléguée du personnel). M. [D], qui trouve la demande de clarification pertinente, confirme le bien-fondé de la demande de Mme [N]-[E] en répondant (Pièce 94.1) : « ... je pense que pour les procédures pendantes devant un tribunal, on peut le conserver jusqu'à l'obtention de la décision. En revanche, on ne lui confie plus de nouvelles affaires et on avise au cas par cas pour les étapes nouvelles d'une procédure... ». La société Orange Caraïbe soutient que Mme [YB] [N]-[E] donne aux courriels de M. [O] [U] une intention et un sens totalement étrangers à leur auteur ; que les dossiers contentieux France Télécom sur le territoire restaient pilotés par le Directeur du pôle et les dossiers contentieux Orange Caraïbe par Mme [YB] [N]-[E]; que M. [O] [U] n'a jamais agi avec l'intention de nuire à Mme [YB] [N]-[E]. Il convient de rappeler ici que le harcèlement moral est indépendant de l'intention de nuire de son auteur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il avait été indiqué par M. [A] et Mme [W] à Mme [YB] [N]-[E] qu'elle traiterait l'ensemble des dossiers qui impliquaient la zone Caraïbe, quelle que soit l'entité juridique concernée (la société Orange Caraïbe ou France Télécom ). Contrairement à ce que laisse entendre l'employeur, M. [O] [U] n'avait donc aucune légitimité pour prendre brutalement la main sur certains dossiers 'France Télécom' en Caraïbes, comme il l'a fait. La cour relève, par ailleurs, que certains propos reprochés à M. [O] [U] étaient en eux mêmes insultants et humiliants, que le ton et les termes utilisés par M. [O] [U] dans la rédaction de plusieurs des courriels qu'il a adressés à Mme [YB] [N]-[E] ont légitimement été perçus par cette dernière comme mépr
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1134-1 du code du travail précis quearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.1152-4 du code du travailarticle L.1152-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et dépensarticle L.1152-4 du code du travail ouvre droit à desarticle L 121-84 du codearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6318341d0876004f131a5e44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel