Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835270876004f131a61ad
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 88 000 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°289/2022 N° RG 22/00804 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOTA M. [N] [T] [E] C/ M. [X] [E] S.A. BNP PARIBAS S.A. LE CRÉDIT LOGEMENT TRÉSOR PUBLIC D'[Localité 12] SARL LES REMPARTS Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 20 juin 2022 à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [N] [T] [E] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 20] [Adresse 3] [Localité 15] Représenté par Me Delphine GIRAUDET, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉS : Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 20] (31) [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Dominique BRIAND, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Pierre DEBUISSON, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES LE CRÉDIT LOGEMENT, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT TRÉSOR PUBLIC D'[Localité 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Centre des finances publiques de [Localité 19] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 12] Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré à personne habilitée, n'a pas constitué La SARL LES REMPARTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 12] Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré en l'étude, n'a pas constitué FAITS ET PROCÉDURE Par acte notarié du 13 mai 2008 revêtu de la formule exécutoire, la Bnp Paribas a consenti à MM. [X] et [N] [E] père et fils un prêt immobilier d'un montant de 90.000 € remboursable sur 25 ans moyennant des mensualités de 400 € payables entre le 13 juin 2010 et le 13 mai 2035 et garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite le 23 mai 2008 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 prise sur un immeuble sis commune de [Localité 13], Lieudit [Localité 17], cadastré section ZI n° [Cadastre 5] d'une contenance de 50 ares composé d'une maison d'habitation, d'un garage, d'une dépendance avec chambre et d'un terrain autour, dont l'usufruit du tout appartient à [X] [E] et la nue-propriété à [N] [E], seul héritier réservataire, en vertu d'un acte de donation du 7 juin 1996. À la suite du rejet du prélèvement bancaire du 5 juin 2013, la Bnp Paribas notifiait la déchéance du terme par courrier du 20 août 2013. Un décompte des sommes dues, arrêté au 6 novembre 2014 et adressé à [X] [E], était signé le 1er décembre 2014 avec la mention manuscrite "bon pour accord de règlement sur la somme de 101078,73 (cent-un-mille-soixante-dix-huit euros et soixante-treize centimes)". Par courrier du 20 janvier 2015, M. [N] [E] proposait de "reprendre dès la fin du mois de janvier 2015 le remboursement des échéances du prêt n° 0030161140327 d'un montant de 90.000 € ['] le montant des échéances de prêt serait de 100 € (cent euros) en attendant de pouvoir le rembourser en intégralité suite à la vente de plusieurs biens." Les 31 mars 2016 et 8 avril 2016, la Bnp Paribas signifiait aux débiteurs deux nouveaux commandements de payer pour la totalité de la créance. Le 7 avril 2016, M. [X] [E] saisissait la commission de surendettement, dont les mesures recommandées, sur recours de M. [E] qui les contestait, étaient adoptées par jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14 février 2018, avec une entrée en vigueur du plan au 1er mars 2018. Par courrier recommandé du 26 octobre 2018, faisant suite à une mise en demeure d'incident de paiement adressée dès le 21 mars 2018, la Bnp Paribas notifiait à M. [X] [E] la caducité du plan de surendettement. Les 2 et 3 juin 2020, elle délivrait deux commandements de payer, l'un à [X] [E] et l'autre à [N] [E], en vue de la saisie réelle du bien immobilier ci-dessus désigné aux fins de paiement d'une somme de 126.419,80 € arrêtée au 29 octobre 2019 au titre du capital restant dû et des intérêts échus, sauf intérêts postérieurs et frais à parfaire. Les commandements de payer demeuraient infructueux. Ils étaient publiés le 30 juillet 2020. Par actes d'huissier de justice en date des 28 et 29 septembre 2020, la Bnp Paribas a fait convoquer MM. [E] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient et, par actes d'huissier de justice en date du 1er octobre 2020, dénonçait ses assignations au Crédit Logement et au Trésor public d'Angoulême. Par jugement du 27 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient a constaté que la preuve des mises en demeure n'était pas rapportée et que la lettre de déchéance du terme avait été adressée. Il a considéré que l'exigibilité anticipée du prêt était acquise en raison d'une succession d'actes valant reconnaissance non équivoque de ladite exigibilité par les emprunteurs, que la prescription biennale avait été interrompue, la créance n'étant pas prescrite, que le commandement de payer délivré le 3 juin 2020 à M. [N] [E] était valable, qu'enfin le cantonnement n'était pas possible à l'égard d'un bien non divisé, ni la vente amiable faute de démarches en ce sens. Il a en conséquence : - débouté MM. [E] de leurs demandes, fins et conclusions, - constaté que la créance de la Bnp Paribas s'élevait à la somme de 126.419,80 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 29 octobre 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 4,86 % l'an à compter du 30 octobre 2019, - constaté le dépôt par le Crédit Logement d'une déclaration de créance le 16 novembre 2020 d'un montant de 136.785,30 €, - ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi, - fixé la date d'audience d'adjudication au 12 mai 2022 à 14 h, - fixé les modalités de publicité de la vente, - dit que les créanciers poursuivants devront soumettre leur demande de taxe au plus tard le vendredi à 17 h précédant l'audience d'adjudication, - autorisé la Bnp Paribas à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du conseil national des barreaux : AVOVENTE.fr, - désigné la Selarl Delanoë & Touzé, huissiers de justice associés à [Localité 16], aux fins de faire procéder aux visites de l'immeuble, au besoin avec l'assistance de la force publique, - laissé à chaque partie la charge de ses frais d'instance, - dit que les dépens seraient compris dans les frais privilégiés de vente soumis à taxe y compris ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site AVOVENTE.fr. M. [N] [E] a interjeté appel le 8 février 2022. PRETENTIONS ET MOYENS Par requête du 15 février 2022, M. [N] [E] a saisi le premier président d'une demande d'autorisation à assigner à jour fixe, laquelle a été accordée par ordonnance du 17 février 2022. M. [N] [E] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 15 février 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Il demande à la cour d'appel de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, A titre principal : - déclarer la Bnp Paribas irrecevable et mal fondée en ses demandes, - annuler les commandements de saisie immobilière des 2 et 3 juin 2020, - débouter la Bnp Paribas de ses demandes, - ordonner la radiation du commandement de saisie immobilière aux frais de la Bnp Paribas, Subsidiairement, - cantonner la saisie immobilière à une des deux maisons bâties sur la parcelle saisie, - autoriser la vente amiable de l'immeuble objet de la saisie sur la mise à prix de 300.000 €, - dire et juger que la mise à prix ne saurait être inférieure à 300.000 €, En tout état de cause - déclarer la Bnp Paribas irrecevable et mal fondée en ses demandes, - rejeter l'ensemble des demandes des intimés, - condamner la société Bnp Paribas au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Bnp Paribas aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des commandements querellés. M. [X] [E] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 13 mai 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Il demande à la cour d'appel de : À titre principal, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - annuler les commandements de saisie immobilière délivrés les 2 et 3 juin 2020, - débouter la Bnp Paribas de ses demandes, A titre subsidiaire, - cantonner la saisie immobilière à une des deux maisons bâties sur la parcelle saisie, - autoriser la vente amiable de l'immeuble sur la mise à prix de 300.000 €, - juger que la mise à prix ne saurait être inférieure à 300.000 €, En tout état de cause, - condamner la Bnp Paribas à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des commandements querellés. La Bnp Paribas expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 13 mai 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle demande à la cour d'appel de : - la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter intégralement MM. [E], En conséquence, - confirmer le jugement déféré, sauf à renvoyer à la juridiction de première instance le soin de fixer une nouvelle date d'adjudication, - constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, - constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-6 du même code, - fixer le montant de sa créance au titre du prêt n° 00301-611403-27 à la somme de 126.419,80 €, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, arrêtés au 29 octobre 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 4,86 % l'an ayant couru postérieurement à cette date, - condamner in solidum MM. [E] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, - ordonner l'emploi des dépens en frais de poursuite. Le Crédit Logement, appelé à la procédure en sa qualité de créancier inscrit, expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 4 mai 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Il demande à la cour d'appel de : - dire et juger que sa créance s'élève à la somme de 138.251,08 € en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 11 mars 2022 : - intérêts légaux sur la somme de 138.251,08 €, postérieurs au 11 mars 2022 jusqu'à parfait paiement : mémoire, - frais relatifs à la déclaration de créance et à l'intervention en cause d'appel : mémoire, Soit un total, sauf mémoire, au 11 mars 2022 de 138.251,08 €, - condamner M. [N] [E] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] [E] aux frais et dépens. Le Trésor public d'[Localité 12] et la SARL Les Remparts n'ont pas conclu. MOTIFS DE L'ARRÊT À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur l'incident de paiement M. [N] [E] soutient qu'il a légitimement pu croire bénéficier d'une autorisation tacite de découvert de l'ordre de 1.000 € par mois depuis le début du prêt litigieux en 2008, qui permettait le paiement de l'échéance de juin 2013, qu'il n'y a donc pas eu d'incident de paiement de son fait et que cette autorisation a été rompue de manière fautive par la Bnp Paribas. La Bnp Paribas soutient que le solde du compte ne permettait pas d'honorer l'échéance même en tenant compte de l'autorisation expresse de découvert de 250 € puisque le disponible bancaire au 5 juin 2013 n'était que de 222,45 €, donc insuffisant pour couvrir l'échéance de 400 €. En droit, l'autorisation de découvert ou facilité de découvert se définit comme le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier et le dépassement s'analyse en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. Le montant d'une autorisation tacite de découvert ou d'un dépassement s'entend du montant couramment accepté au cours des mois ayant précédé la résiliation de cette autorisation tacite. En l'espèce, M. [N] [E] produit les relevés de compte suivants : - relevé de compte de novembre/décembre 2008 - relevé de compte d'octobre/novembre 2009 - relevé de compte de juin/juillet 2010 - relevé de compte de mai/juin 2011 - relevé de compte de décembre 2011/janvier 2012 - relevé de compte de février/mars 2012 - relevé de compte de mars/avril 2012 - relevé de compte d'août/septembre 2012 - relevé de compte d'octobre/novembre 2012 - relevé de compte de janvier/février 2013 - relevé de compte de février/mars 2013 - relevé de compte de mars/avril 2013 - relevé de compte de juin 2013, D'où il retient que : - en septembre 2012, la Bnp Paribas a tacitement autorisé un découvert bancaire de plus de 1.600 euros, - en novembre 2012, la Bnp Paribas a tacitement autorisé un découvert bancaire de plus de 880 euros, - en février 2013, la Bnp Paribas a tacitement autorisé un découvert bancaire de plus de 1.260 euros, - en mars 2013, la Bnp Paribas a tacitement autorisé un découvert bancaire de plus de 1.600 euros. Force est de constater que la chronologie des relevés produits est discontinue, ne permettant pas d'appréhender le fonctionnement du compte bancaire dans sa globalité depuis 2008, date du prêt, et jusqu'en juin 2013, date du premier incident de paiement retenu. Mais surtout l'examen de ces relevés de compte ne permet pas non plus de caractériser une autorisation habituelle, durable et régulière de dépassement du découvert au-delà du montant de 250 € par mois du découvert autorisé, puisque cet examen met au contraire en évidence seulement cinq dépassements ponctuels sur une période de 2010 à 2013 qui sont identifiés comme suit dans les pièces de M. [N] [E] : - relevé 8c, du 24 juin au 24 juillet 2010 : solde débiteur de 1.631,96 €, - relevé 8g, du 24 mars au 24 avril 2012 : solde débiteur de 631,59 €, - relevé 7a, du 24 août au 24 sept. 2012 : solde débiteur de 1.64,00 €, - relevé 7c, du 24 janvier au 24 février 2013 : solde débiteur de 741,19 €, - relevé 7e, du 24 mars au 24 avril 2013 : solde débiteur de 441,83 €. Sous le bénéfice de ces observations, il apparaît que l'incident de paiement survenu le 5 juin 2013, constitué par le rejet du prélèvement de 400 € alors que le compte était débiteur de la somme de ' 27,55 €, conduisant avec le prélèvement à un dépassement supérieur à 250 €, a été justement qualifié comme tel par la Bnp Paribas, sans rupture fautive des relations contractuelles. Le jugement de première instance, qui a retenu l'inexistence d'un découvert bancaire tacite supérieur à 250 € et l'absence de paiement de l'échéance de juin 2013 à bonne date, sera confirmé sur ce point. 2) Sur la déchéance du terme M. [N] [E] soutient qu'aucune mise en demeure n'a été adressée, ni que l'incident de paiement ait été inscrit au FICP et qu'aucun acte ne permet de conclure à une reconnaissance d'exigibilité anticipée des sommes dues. La Bnp Paribas soutient que le contrat prévoit la faculté pour le prêteur de prononcer l'exigibilité en cas de défaut de paiement en adressant une lettre de déchéance du terme sans qu'il y ait nécessité de mises en demeure, outre que le fichage n'est pas un préalable au prononcé de la déchéance du terme et que l'exigibilité de la créance a été reconnue à plusieurs reprises par M. [N] [E]. En droit, l'exigibilité anticipée d'une créance à terme suppose le prononcé d'une déchéance du terme dans les conditions prévues au contrat ou, à défaut, après l'envoi d'une mise en demeure d'avoir à régulariser l'incident de paiement suivie d'une lettre de déchéance du terme. L'absence de déchéance régulière du terme peut être couverte par une succession d'actes valant reconnaissance non équivoque par l'emprunteur de l'exigibilité anticipée de la créance. Au cas particulier, la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt notarié du 13 mai 2008 prévoit que "la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible ['] quinze jours après une notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire : - ['], - en cas d'incidents de paiement provoqués par l'un ou l'autre des bénéficiaires du présent crédit global et inscrits sur les listes établies par la Banque de France," La Bnp Paribas justifie avoir adressé à MM. [E] la lettre de déchéance du terme en date du 20 août 2013. Elle a invoqué deux mises en demeure du 6 juin 2013, datées du lendemain de l'incident de paiement, mais ne peut justifier de leur envoi autrement que par la production d'une copie d'écran informatique qui, étant une preuve à soi-même, ne saurait tenir lieu de preuve d'envoi. Elle ne peut non plus justifier de l'inscription de l'incident de paiement au fichier des incidents de paiement, ainsi que l'exige la clause contractuelle relative à la déchéance du terme. Pour autant, et ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, une succession d'actes permet de caractériser une reconnaissance non équivoque de l'exigibilité anticipée du prêt par les emprunteurs, ainsi : - un accord de règlement du 1er décembre 2014 à l'en-tête "[X] [E]" manuscritement signé [E] en bas d'un décompte de la créance, arrêté au 6 novembre 2014 et libellé comme suit "Bon pour accord de règlement sur la somme de 101078,73 (cent-un-mille-soixante-dix-huit euros et soixante-treize centimes). Le 01 décembre 2014", suivie de la signature, par lequel l'emprunteur a ainsi accepté le règlement d'une somme de 101.078,73 €. Contrairement à ce que soutient M. [N] [E], cet accord de règlement, dont il doit être relevé qu'il n'est pas contesté par M. [X] [E], se rapporte au prêt litigieux dont le numéro "00301-611403-27" est expressément indiqué en haut à droite sur ce décompte, - une lettre manuscrite de M. [N] [E] du 20 janvier 2015 dans laquelle il a proposé de reprendre provisoirement le paiement des échéances du prêt « en attendant de pouvoir le rembourser en intégralité suite à la vente de plusieurs biens », l'emploi du mot "intégralité" signant la reconnaissance par [N] [E] de ce que la totalité de la créance était exigible, - la saisine par M. [X] [E] de la commission de surendettement des particuliers le 7 avril 2016 incluant la créance totale de la Bnp Paribas, ce qui vaut reconnaissance de l'exigibilité de cette créance. Il sera donc retenu que MM. [X] et [N] [E] ont reconnu l'exigibilité immédiate de la créance de la Bnp Paribas à la suite des courriers les informant de la déchéance du terme en date du 20 août 2013 et que la créance revendiquée par la Bnp Paribas est exigible. Le premier jugement sera confirmé sur ce point. 3) Sur la prescription de l'action M. [N] [E] soutient qu'entre le 8 avril 2016, date du commandement de payer qui lui a été signifié, et le 23 avril 2018, date du commandement aux fins de saisie vente qui lui a également été signifié, aucun acte n'a interrompu ou suspendu la prescription à son égard. La Bnp Paribas rappelle l'existence du paiement d'un acompte de 400 € le 1er juin 2016 et le prononcé d'un jugement de surendettement le 14 février 2018. En droit, selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription. De fait, la saisine par le débiteur de la commission de surendettement, qui s'analyse en une reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 ci-dessus cité, interrompt la prescription. Et, en application de l'article 2245 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai contre tous les autres. En l'espèce, la saisine de la commission de surendettement par M. [X] [E] le 7 avril 2016 a interrompu la prescription et suspendu les délais pour agir. La suspension s'est trouvée confirmée par le jugement du 14 février 2018 ayant adopté les mesures d'apurement des dettes. La Bnp Paribas n'a retrouvé son droit de poursuite qu'après avoir notifié à M. [X] [E] la caducité du plan par courrier recommandé du 26 octobre 2018 en raison d'un incident de paiement dès la première échéance du plan. La prescription biennale a recommencé à courir à cette date et la Bnp Paribas a interrompu la prescription en signifiant aux débiteurs des commandements de payer valant saisie immobilière les 2 et 3 juin 2020. La prescription biennale a donc été valablement interrompue à l'égard de MM. [E] [X] te [N], l'action de la Bnp Paribas n'étant pas prescrite. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. 4) Sur les droits concurrents permettant la saisie M. [N] [E] soutient que le créancier ne disposant pas d'une créance opposable aux titulaires de l'ensemble des droits démembrés par suite de prescription de l'action à son encontre, ne pouvait agir par la voie de la saisie immobilière mais uniquement par celle de l'action oblique, et qu'elle ne peut désormais agir qu'à l'encontre de M. [X] [E] qui n'est toutefois qu'usufruitier de l'immeuble et qui ne consent pas à la licitation de ses droits. M. [X] [E] ne reprend pas cette argumentation à son compte. La Bnp Paribas soutient qu'elle dispose incontestablement d'une créance opposable tant à M. [X] [E] qu'à M. [N] [E]. De fait, ainsi que ci-dessus jugé, l'action de la Bnp Paribas dirigée contre MM. [X] et [N] [E] n'est pas prescrite. La Bnp Paribas dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de l'un et de l'autre des deux débiteurs et peut agir par la voie de la saisie immobilière. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. 5) Sur le mandat de l'huissier instrumentaire MM. [E] soutiennent que les huissiers de justice ayant délivré les commandements valant saisie les 2 juin 2020 et 3 juin 2020, l'un à [Localité 15] et l'autre à [Localité 20] ne pouvaient matériellement être simultanément en possession du même et unique titre exécutoire de sorte que le commandement délivré en l'absence dudit titre ne pourra qu'être annulé. La Bnp Paribas souligne que la seule obligation est l'existence du titre et non pas sa détention en original par l'huissier chargé d'exécuter ou de délivrer un acte, qu'elle a donné mandat aux huissiers ayant instrumenté les différents actes de procédure et que l'original du titre exécutoire a été transmis à l'huissier ayant délivré l'acte à M. [N] [E], qu'il n'y a pas de nullité sans texte, l'article R.141-1 du code des procédures civiles d'exécution ne permettant aucunement de prononcer la nullité sollicitée, qu'enfin, cette exception de procédure est manifestement irrecevable - cette irrecevabilité n'étant toutefois pas reprise au dispositif des conclusions - faute d'avoir été soulevée in limine litis conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile. En droit, l'article 502 du code de procédure civile dispose que "Nul jugement nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement". L'article R.141-1 du code des procédures civiles d'exécution édicte que "La remise du titre exécutoire à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial. Elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution." Ainsi l'huissier de justice saisi d'une mission d'exécution d'un jugement ou d'un acte doit vérifier que le titre qu'il lui est demandé de mettre à exécution est bien revêtu de la formule exécutoire. Ces textes n'exigent nullement qu'il soit en possession matérielle dudit titre. Au cas particulier, les commandements critiqués des 2 et 3 juin 2020 énoncent le titre exécutoire en vertu duquel l'acte d'exécution a été signifié, s'agissant d'un prêt immobilier notarié revêtu de la formule exécutoire, auquel les débiteurs ont été parties, dont ils ne requièrent pas la nullité et qu'ils ont exécuté pendant plusieurs années. Le jugement de première instance, qui souligne que la seule obligation est que l'huissier détienne un titre, que ce soit en copie ou en original, sera confirmé. 6) Sur le commandement délivré à M. [N] [E] M. [N] [E] soutient avoir reçu le 3 juin 2020 : - un commandement valant saisie signifié "par huissier de justice", - un commandement de saisie vente signifié par un clerc assermenté, ce qui lui paraît impossible dans la mesure où soit les deux actes ont été délivrés par un huissier de justice, soit ils l'ont été par un clerc d'huissier, d'où il déduit que la nullité du commandement valant saisie doit être prononcée. Il relève par ailleurs que l'identité de l'huissier qui a délivré le commandement valant saisie n'est pas précisée et que la formule "par huissier de justice" ne permet pas d'identifier la personne en charge de la signification, pas plus que le tampon figurant en première page qui est celui de la Selarl. La Bnp Paribas soutient que le procès-verbal de signification du commandement de payer valant saisie a été signifié par "huissier de justice", que les mentions contenues dans un acte d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux, que le procès-verbal est signé de Me [R] [L], huissier de justice, qu'en toute hypothèse, cette prétention, qui est une exception de procédure, est manifestement irrecevable - cette irrecevabilité n'étant pas reprise au dispositif des conclusions - faute d'avoir été soulevée in limine litis conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile. En droit, il résulte de l'article 1371 al. 1 du code civil que "L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté." En l'espèce, il résulte des mentions du commandement de payer valant saisie qu'il a été délivré le 3 juin 2020 à M. [N] [E] par Me [R] [L], huissier de justice à [Localité 15]. La demande de nullité sera rejetée, et le jugement de première instance confirmé sur ce point. 7) Sur la demande de cantonnement de la saisie MM. [E] sollicitent le cantonnement de la saisie à l'une des deux maisons d'habitation situées sur la parcelle ZI [Cadastre 5] au choix de la cour d'appel. La Bnp Paribas s'y oppose rappelant qu'il y a bien une seule procédure engagée sur un même ensemble immobilier, à savoir une parcelle unique et ses constructions. En droit, l'article L. 321-6 al. 1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celle-ci". En l'espèce, il n'y a pas pluralité d'immeubles mais seulement deux maisons d'habitation distinctes bâties sur un même terrain et formant un tout au plan cadastral. Le cantonnement supposerait de diviser la parcelle pour les rendre distinctes. Ce qui n'est pas le cas en l'état. La demande de cantonnement ne peut être que rejetée et le jugement de première instance confirmé sur ce point. 8) Sur la vente amiable MM. [E] demandent l'autorisation de vendre amiablement le bien avec une mise à prix qui ne saurait être inférieure à 300.000 €. La Bnp Paribas n'y est pas hostile par principe mais a souligné en première instance que les débiteurs ne fournissaient aucun élément justifiant de démarches visant à rendre possible cette vente, laquelle aurait dû intervenir dans de brefs délais. En droit, l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur." En cause d'appel, M. [N] [E] communique un seul mandat de vente du 16 février 2022 ' et non pas plusieurs comme il le soutient ' et une estimation mentionnant une valeur du bien à hauteur de 800.000 €. Aucun client ne s'est manifesté, du moins n'en est-il pas justifié. La Bnp Paribas produit en revanche le procès-verbal descriptif du bien d'où il résulte que la maison a été construite en 1970, que les murs, sols et plafonds sont d'époque, que ce logement est énergivore classé G et produit de fortes émissions de GES classé G, que l'installation électrique comporte plusieurs anomalies, que l'état parasitaire n'a pu être complètement réalisé en raison de la présence de moquettes collées et de lambris et que de l'amiante a été identifiée dans les dalles au sol et dans les conduits en fibrociment. L'ensemble de ces éléments rend hautement improbable une vente au prix de 800.000 € outre que cette unique estimation est communiquée seulement en cause d'appel tandis qu'aucune démarche de vente amiable n'était justifiée en première instance. Ainsi, les conditions du marché immobilier et la négligence des débiteurs dans les démarches de vente amiable font obstacle à une vente par un tel procédé dans des conditions satisfaisantes de sorte qu'elle sera rejetée, le premier jugement étant confirmé sur ce point. S'agissant du montant du prix de vente, il n'y a pas non plus lieu de le fixer à la somme de 300.000 euros en l'état des éléments ci-dessus rappelés. 9) Sur la créance du Crédit logement Les débiteurs, ni aucune autre partie à la procédure, n'ont contesté le montant de la créance du Crédit Logement qui s'élève à la somme de 138.251,08 € à la date du 11 mars 2022. 10) Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière. Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. Enfin, il n'est pas inéquitable de condamner MM. [X] et [N] [E] in solidum à payer les sommes de 3.000 € à la Bnp Paribas et 1.000 € au Crédit logement au titre des frais exposés par eux qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient, Y ajoutant, Dit que la créance du Crédit Logement au titre du jugement exécutoire rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers du 21 mai 2019 s'élève à la somme de 138.251,08 € en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 11 mars 2022, outre les intérêts postérieurs au 11 mars 2022 jusqu'à parfait paiement et les frais, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière, Condamne MM. [X] et [N] [E] in solidum à payer les sommes de 3.000 € à la Bnp Paribas et 1.000 € au Crédit logement au titre des frais irrépétibles, Déboute MM. [X] et [N] [E] de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, Renvoie l'affaire au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de poursuite de la procédure. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2240 du code civilarticle 74 du code de procédure civile.article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article L. 311-2 du code des procédures civiles darticle 502 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
631835270876004f131a61ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel