Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319876651eeae4f1309d240
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 27 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 9pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12184 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIY5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 17/04109 APPELANTE Mme [P] [B] Demeurant [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Adeline TISON de l'AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152 INTIMES M. [Z] [E] Demeurant [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122 S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Fabienne BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 août 2020, madame [P] [B] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Evry rendu le 2 juin 2020 dans l'instance l'opposant aux côtés de monsieur [Z] [E] à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, ' et qui l'a condamnée à payer à cette dernière, sous exécution provisoire': - au titre du prêt immobilier du 30 juillet 2002, la somme de 11'422,79 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,3970 % l'an sur la somme de 11'166,01 euros à compter du 28 mars 2017, et pour le surplus au taux légal à compter de cette même date, - au titre du prêt immobilier du 28 juin 2005, la somme de 113'121,01 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,95 % l'an sur la somme de 109'701,04 euros à compter du 28 mars 2017, et pour le surplus au taux légal à compter de cette même date, - au titre du prêt immobilier du 22 octobre 2006, la somme de 152'174,85 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4 % l'an sur la somme de 145'563,54 euros à compter du 28 mars 2017, et pour le surplus au taux légal à compter de cette même date, ' tout en déboutant la société CASDEN BANQUE POPULAIRE de l'intégralité de ses demandes formées à l'égard de monsieur [E], reconnu non signataire des prêts immobiliers des 30 juillet 2002, 28 juin 2005, et 2 octobre 2006, ' et qui a débouté madame [B] de sa demande de délais de paiement, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE d'une part, et à monsieur [E] d'autre part, la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. **** Monsieur [E] a constitué avocat mais il n'a pas été déposé de conclusions. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 29 mars 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 13 novembre 2020 l'appelante en ces termes, demande à la cour de bien vouloir, '... Infirmer le jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a : - condamné madame [P] [B] à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes : * 11 422,79 euros (onze mille quatre cent vingt-deux euros et soixante-dix neuf centimes) au titre du prêt immobilier du 30 juillet 2002 à l'égard de madame [B] assortie des intérêts au taux contractuel de 5,3970 % l'an sur la somme de 11 166,01 euros à compter du 28 mars 2017 et pour le surplus au taux légal à compter de cette même date, * 113 121,01 euros (cent treize mille cent vingt et un euros et un centime) au titre du prêt immobilier du 28 juin 2005 assortie des intérêts au taux contractuel de 3,95% l'an sur la somme de 109 701,04 euros à compter du 28 mars 2017 et pour le surplus au taux légal à compter de cette même date, * 152 174,85 euros (cent cinquante deux mille cent soixante quatorze euros et quatre-vingt cinq centimes) au titre du prêt immobilier du 22 octobre 2006 assortie des intérêts au taux contractuel de 4 % l'an sur la somme de 145 53,54 euros à compter du 28 mars 2017 et pour le surplus au taux légal à compter de cette même date, - débouté la société CASDEN BANQUE POPULAIRE de l'intégralité de ses demandes formées à l'égard de monsieur [Z] [E] en ce qu'il a été reconnu non signataire des prêts immobiliers des 30 juillet 2002, 28 juin 2005 et 22 octobre 2006, - débouté madame [P] [B] de sa demande de délais de paiement, - condamné madame [P] [B] à payer à la société CASDEN BANQUEPOPULAIRE la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles, - condamné madame [P] [B] aux dépens ; Et statuant à nouveau, - ordonner la déchéance des intérêts, - octroyer à madame [B] un délai de paiement d'une durée de deux ans, En tout état de cause, - condamner monsieur [E] à garantir solidairement madame [P] [B] de toutes les condamnations, - condamner la CASDEN BANQUE POPULAIRE à payer à madame [P] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 4 février 2021 l'intimé demande à la cour de bien vouloir, 'Vu l'article L. 313-51 du code de la consommation'; 1. Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 2 juin 2020'en ce qu'il a : - débouté madame [P] [B] de ses demandes de déchéance des intérêts et de délais de paiement, - condamné madame [P] [B] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE : * 11 422,79 euros (onze mille quatre cent vingt-deux euros et soixante-dix neuf centimes) au titre du prêt immobilier du 30 juillet 2002 à l'égard de madame [B] assortie des intérêts au taux contractuel de 5,3970 % l'an sur la somme de 11 166,01 euros à compter du 28 mars 2017 et pour le surplus au taux légal à compter de cette même date, * 113 121,01 euros (cent treize mille cent vingt et un euros et un centime) au titre du prêt immobilier du 28 juin 2005 assortie des intérêts au taux contractuel de 3,95% l'an sur la somme de 109 701,04 euros à compter du 28 mars 2017 et pour le surplus au taux légal à compter de cette même date, * 152 174,85 euros (cent cinquante deux mille cent soixante quatorze euros et quatre-vingt cinq centimes) au titre du prêt immobilier du 22 octobre 2006 assortie des intérêts au taux contractuel de 4 % l'an sur la somme de 145 53,54 euros à compter du 28 mars 2017 et pour le surplus au taux légal à compter de cette même date, * 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, * les dépens, Y ajoutant, 2. Condamner madame [P] [B] à payer à CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 3. Condamner solidairement [sic] madame [P] [B] en tous les dépens de première instance et d'appel, et dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Si la Cour devait reconnaître que monsieur [Z] [E] était signataire des actes : 4. Infirmer le jugement en ce qu'il a exclu la condamnation de monsieur [Z] [E] des condamnations, et le condamner solidairement avec madame [P] [B] pour l'ensemble des sommes mises à la charge de celle-ci.' **** Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité d'emprunteur solidaire de monsieur [E] Suivant actes sous seing privé du 30 juillet 2002, puis du 28 juin 2005, et enfin du 22 octobre 2006, et tel qu'il est mentionné aux dits actes, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à madame [P] [B] et monsieur [Z] [E], pris en qualité de co-emprunteurs solidaires, trois prêts immobiliers, respectivement : 1°, un prêt immobilier d'un montant de 141'016 euros, remboursable en 180 mensualités de 1 196,24 euros, destiné à l'acquisition d'un terrain situé à [Adresse 9] ; 2°, un prêt immobilier d'un montant de 180'000 euros, remboursable en 240 mensualités de 1'152,03 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien dans l'ancien (maison) situé à [Adresse 8]'; ce prêt a été réitéré selon acte authentique dressé le 5 août 2005 ; 3°, un prêt immobilier d'un montant de 228'000 euros, remboursable en 240 mensualités de 1'465,24 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien dans l'ancien (maison) situé à [Adresse 10] ; ce prêt a été réitéré selon acte authentique dressé le 15 novembre 2006. Des difficultés de paiement sont intervenues et la déchéance du terme a été prononcée pour les trois prêts. Concernant le calcul des créances de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, celle-ci dit justifier : - au titre du prêt immobilier du 30 juillet 2002, d'une créance s'élevant à la somme de 11'422,79 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,3970 % l'an sur la somme de 11'166,01 euros à compter du 28 mars 2017 et pour le surplus au taux légal à compter de la même date, - au titre du prêt immobilier du 28 juin 2005, d'une créance s'élevant à la somme de 113'121,01 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,95 % l'an sur la somme de 109'701,04 euros à compter du 28 mars 2017 et pour le surplus au taux légal à compter de la même date, - et au titre du prêt immobilier du 22 octobre 2006, d'une créance s'élevant à la somme de 152'174,85 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4 % l'an sur la somme de 145'563,54 euros à compter du 28 mars 2017 et pour le surplus au taux légal à compter de la même date. Madame [B], qui dans le principe ne conteste pas être débitrice de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, demande à la cour de condamner monsieur [E] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, et de son côté la banque intimée, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour reconnaîtrait que monsieur [Z] [E] était signataire des actes de prêt, lui demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a exclu de la condamnation monsieur [E], et de condamner ce dernier, solidairement avec madame [B], pour l'ensemble des sommes mises à la charge de celle-ci. Madame [B], pour solliciter l'infirmation du jugement déféré mettant hors de cause monsieur [E], produit aux débats des exemplaires de signature de ce dernier témoignant de ce que cette signature était changeante, de sorte que la divergence relevée par le tribunal entre les signatures figurant sur les prêts litigieux et celles figurant sur d'autres documents émanant de manière certaine de monsieur [E], ne permet pas de conclure avec certitude que monsieur [E] n'a pas signé les prêts litigieux. La société CASDEN BANQUE POPULAIRE s'en remet à l'appréciation de la cour concernant la pièce complémentaire apportée par madame [B], destinée à faire preuve de ce que la signature de monsieur [E] serait variable. Il résulte de la comparaison des signatures - dont il n'est pas contestable qu'elles sont à attribuer à monsieur [E] - figurant sur les pièces 8 et 9 produites par madame [B], que la signature de monsieur [E] a pu considérablement évoluer au cours des années (1998/2020) au point que celle de l'année 2020 est radicalement différente de celle de l'année 1998, hormis le graphisme de l'initiale Y. Il convient donc d'examiner si des éléments autres que le graphisme de la signature figurant sur les offres de prêt et initialement attribuée à monsieur [E], permettraient d'affirmer qu'il se serait engagé en qualité de co-emprunteur solidaire. - En premier lieu, madame [B] fait valoir que monsieur [E] était représenté par un clerc de notaire pour l'acquisition du bien financé par le prêt en date du 22 octobre 2006, certifiant ainsi sa signature à l'acte, qu'il n'a jamais contestée, n'ayant pas engagé de ce chef la responsabilité de l'officier ministériel. Or, il résulte des énonciations du jugement déféré que monsieur [E] était représenté à l'acte pour avoir donné procuration à madame [B], s'agissant des actes authentiques de 2005 et 2006. Le tribunal indique également que dans les offres de prêt de 2002 et de 2006, on constate que les textes devant être portés de la main de chacun des emprunteurs, ont été en réalité écrits par une seule et unique personne. - En deuxième lieu, suite à incidents de paiement, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2016, mis en demeure, séparément, madame [B] et monsieur [E], de lui régler avant le 2 décembre 2016 une somme de 26'996,46 euros au titre des échéances impayées des trois prêts immobiliers sous peine de prononcer la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2017, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, constatant l'absence de règlement des échéances impayées, toujours par courriers séparés, les a informés que la déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du capital restant dû était acquise le 25 janvier 2017. À défaut de réglement, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner en paiement madame [B] et monsieur [E], encore une fois comme il se doit par actes séparés, à comparaitre devant le tribunal de grande instance d'Evry, par exploit d'huissier en date du 12 juin 2017. Il résulte des énonciations du jugement déféré qu'au vu des courriers produits par la banque elle-même (pièce 17) monsieur [E], a dès 2011, soit bien antérieurement aux impayés survenus à partir de 2016, contesté sa signature, sur les trois prêts immobiliers. La banque ne justifie pas avoir répondu à monsieur [E]. - En troisième lieu, il ne résulte d'aucune des pièces de la banque que monsieur [E] aurait bénéficié personnellement des fonds. L'historique des paiements (pièce 3 pour le prêt 1°, pièce 6 pour le prêt 2°, pièce 9 pour le prêt 3°) est au nom de madame [B] seule, ce qui est conforme aux contrats de prêt prévoyant que le montant des échéances de remboursement serait prélevé sur le compte personnel de madame [B]. - En revanche la banque justifie avoir adressé à monsieur [E] tout comme à madame [B], chacun à leur adresse personnelle, soit [Adresse 6] en ce qui concerne monsieur [E] (qui était l'adresse commune du couple au moment de la souscription des contrats) et [Adresse 4] pour madame [B], divers courriers de relance (pièce 10) faisant suite à impayés, les 8 février 2016, 17 février 2016, 18 février 2016, 17 mars 2016, 22 mars 2016, 20 avril 2016, 18 mai 2016, 21 juin 2016, auxquels monsieur [E] n'a pas donné de réponse. La mise en demeure du 18 novembre 2016 est revenue 'pli avisé non réclamé', et après avoir envoyé mise en demeure et déchéance du terme à cette adresse, la banque a finalement effectué un envoi à l'adresse professionnelle de monsieur [E], le 19 mai 2017, qu'il a réceptionné, mais auquel il n'a pas davantage réagi. Pour autant, le silence gardé par monsieur [E] ne peut valoir reconnaissance de ses engagements dans la mesure où plusieurs années auparavant il avait fait part de sa position à la banque et que ses protestations sont de toute évidence restées lettre morte. - Enfin, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE produit une demande de déblocage des fonds sur laquelle figure une signature qu'elle attribue à monsieur [E], mais qui vu le contexte est - elle aussi - sujette à caution. Ces éléments sont insuffisants à considérer monsieur [E] comme signataire des prêts et à faire droit aux demandes de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE à son encontre, le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur la 'demande de déchéance des intérêts' Il est de principe que le banquier qui consent un prêt à un emprunteur non averti, est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, à un devoir de mise en garde, en considération des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement excessif nés de l'octroi du prêt. L'appelante fait valoir que du fait de la conclusion du troisième prêt le 22 octobre 2006, le taux d'endettement des emprunteurs est passé à 32,60 %, sans que la société CASDEN BANQUE POPULAIRE ne leur indique expressément ce taux, ce qui ne leur a pas permis d'apprécier effectivement l'ampleur de leur engagement. La banque a ainsi failli à son devoir de mise en garde, de sorte que madame [B] est fondée à solliciter la déchéance des intérêts du prêt souscrit le 22 octobre 2006, les règlements intervenus étant à imputer sur le capital. La banque répond que le fait que la dernière offre de prêt n'indiquait pas le taux d'endettement est insuffisant à caractériser l'existence d'un crédit excessif. Avec l'ajout des échéances de 1'465,24 euros de ce troisième prêt, le taux d'endettement était de 32,6 %, les charges résultant uniquement des deux prêts immobiliers antérieurement conclus. Par ailleurs, le tribunal a exactement relevé l'existence d'un apport de fonds important lors de la dernière acquisition, permettant de conforter les capacités financières des emprunteurs. Enfin, il n'y avait pas de risque de surendettement puisque madame [B] et monsieur [E] étaient propriétaires de deux terrains acquis précédemment et étant à préciser que les trois biens objets des trois prêts litigieux ont été vendus sans désintéresser ou informer le prêteur. Sur ce, Le préjudice résultant du manquement de la banque au devoir de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter et donne lieu à l'octroi de dommages et intérêts, et non pas à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels. Madame [B] ne peut qu'être déboutée de sa demande telle que formulée. Au surplus, elle ne démontre pas en quoi un endettement de 32,60 % était excessif, dans le principe ou même au regard d'une situation personnelle dont elle ne dit pas qu'elle était particulière. Enfin, elle ne peut valablement reprocher à la banque - et au tribunal - d'avoir pris en considération les ressources et charges du couple et non les seules siennes, la banque ayant été saisie d'une demande de financement aux noms de madame [B] et monsieur [E]. Sur la modération de la clause pénale Madame [B] pour demander l'infirmation du jugement dont appel sur ce point, estime que les indemnités de résiliation de 500 euros auxquelles elle a été condamnée au titre des prêts du 28 juin 2005 et du 22 octobre 2006 présentent le caractère d'une nouvelle sanction qui vient s'ajouter aux intérêts au taux contractuel ainsi qu'aux mensualités restant dues. Le juge ayant le pouvoir de modérer le montant d'une telle indemnité notamment si elle est manifestement excessive, il y a lieu à infirmation du jugement à ce titre. Il sera fait observer que madame [B] dans le cours de ses écritures demande infirmation du jugement sur ce point, sans pour autant préciser à quel niveau il conviendrait de réduire la somme due au titre de l'indemnité de résiliation. La banque répond que le jugement dont appel a arrêté les créances de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE pour chacun des prêts à la date de leur premier impayé, et que le tribunal a déjà procédé à une modération de l'indemnité de retard contestée par madame [B], laquelle ne justifie pas de l'inadéquation de cette appréciation. Au vu de ces éléments il y a lieu de confirmer purement et simplement la décision du premier juge. Sur les délais de paiement Madame [B] demande à la cour de lui 'octroyer un délai de paiement d'une durée de 2 ans'. En vertu de l'article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et que les propositions faites pour l'apurer permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi de délais de paiement n'est pas de plein droit, et ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. Madame [B] expose être retraitée de l'Education Nationale, dit toucher une retraite mensuelle de 1'700 euros, et ne pas bénéficier de revenus suffisants lui permettant de rembourser immédiatement 'l'intégralité des échéances impayées'. Elle estime que la cour aura à prendre en considération le fait que CASDEN BANQUE POPULAIRE a failli à son devoir de mise en garde. Pour s'opposer à la demande la banque intimée répond qu'outre sa pension de retraite, madame [B] percevait en 2016 les revenus de deux sociétés, la SASU L'ATELIER DE [P], société de design dont elle est présidente, et la SARL MINERVE, société de marchands de biens sans activité dont elle est gérante non salariée. Par ailleurs, l'avis d'imposition ne démontre pas que madame [B] puisse respecter les délais qu'elle sollicite, d'autant qu'elle ne dispose plus d'aucun bien immobilier à vendre. Madame [B] justifie de ressources actuelles modestes et de l'existence de charges de famille, mais reste taisante sur ce qu'il est advenu des biens financés par les prêts litigieux, et dont la banque dit qu'ils ont été revendus, auquel cas madame [B] a nécessairement disposé de liquidités dont elle a fait un autre usage que désintéresser son créancier au moins partiellement. Dans ces conditions elle ne peut arguer d'une totale bonne foi. Surtout, madame [B] ne fait aucune proposition concrète sur les versements à venir. En outre, le montant de la dette est important (plus de 275 000 euros hors intérêts) et pour l'apurer entièrement sous forme de réglements mensuels cela supposerait que madame [B] consente un effort financier dont il est bien loin d'être démontré qu'il entrerait dans ses possibilités. Sa demande de délai de grâce ne peut qu'être rejetée, en l'état. Le jugement déféré est de ce chef également confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Madame [B], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé, formulée sur ce même fondement, pour la somme réclamée, de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : CONDAMNE madame [P] [B] à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE madame [P] [B] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE madame [P] [B] aux entiers dépens d'appel et admet la SCP LECAT & ASSOCIES, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 313-51 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civilearticle 1345-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à raisonarticle 455 du code de procédure civile
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- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 7 septembre 2022
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6319876651eeae4f1309d240
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