Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2ae3bd7923fcb00af95d
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 62 773 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° RG 20/03800 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KUFP C4 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2019J449) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 10 janvier 2020 suivant déclaration d'appel du 01 Décembre 2020 APPELANT : M.[N] [M] - EIRL MTS de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A. SAMSE immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 056 502 248 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] 38100 GRENOBLE représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Mme Sarah DJABLI, greffier placé, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : 1.Le 16 mars 2015, la société Samse, exerçant une activité de commercialisation de matériaux de construction, a ouvert un compte professionnel au profit de l'Eirl MTS, dirigée par [M] [N], exerçant une activité dans le bâtiment. Se prévalant de l'absence de paiement de factures depuis le mois de novembre 2016, la société Samse a assigné l'Eirl MTS devant le tribunal de commerce de Grenoble en paiement du solde de ce compte. 2.Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal de commerce a ainsi': - condamné la société MTS à payer à la société Samse la somme de 27.627,73 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 2 juin 2017; - condamné la société MTS à payer à la société Samse la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive'; - condamné la société MTS à payer à la société Samse la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné l'exécution provisoire'; - condamné la société MTS aux entiers dépens. 3.[M] [N]-Eirl MTS a interjeté appel de ce jugement le 1er décembre 2020. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 14 avril 2022. Prétentions et moyens de [M] [N]-Eirl MTS': 4.Selon ses conclusions remises le 22 novembre 2021, il demande à la cour, au visa des articles 656 du code de procédure civile et 1231-5 du code civil: - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel'; - de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance en date du 23 octobre 2019, et par conséquent, la nullité du jugement subséquent'; de juger qu'il n'y a pas lieu à évocation'; - subsidiairement, de dire que la société Samse ne justifie pas que le concluant aurait passé commande et aurait été livré des produits facturés et dont il est sollicité le paiement'; - par conséquent, de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble'; - de débouter la société Samse de l'ensemble de ses demandes'; - en toute hypothèse, de condamner la société Samse à payer au concluant la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des accusations gratuites, diffamatoires et vexatoires portées à son encontre'; - de condamner la société Samse à payer au concluant la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - de condamner la société Samse aux entiers dépens de première instance et d'appel'; - à titre très subsidiaire, de réduire à néant l'indemnité de clause pénale ou à tout le moins, de la réduire à de plus justes proportions'; - de réformer le jugement en ce qu'il a condamné le concluant au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et à l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant expose': 5.- qu'en sa qualité d'entrepreneur, il est immatriculé au répertoire des métiers depuis le 29 octobre 2013, et qu'afin de séparer son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel, il a adopté le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)'; qu'une EIRL n'est pas une société individuelle et n'a pas la personnalité morale'; que le 2 juin 2017, il a déposé auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat de Vienne une déclaration de radiation, avec la précision que toute correspondance devait être adressée à sa nouvelle adresse à [Localité 3]'; que cependant l'appelante a délivré l'assignation le 23 octobre 2019 à une société MTS domiciliée à Bourgoin-Jallieu, bien que l'huissier ait constaté que l'Eirl MTS ne soit pas répertoriée au registre du commerce'; qu'ainsi, le concluant n'a pu comparaître devant le tribunal qui a statué en son absence'; 6.- qu'il en résulte que l'assignation a été délivrée à une société inexistante, puisqu'une Eirl n'est pas une société, sans que le concluant ait cherché à entretenir une confusion d'autant qu'il a mentionné dans sa radiation l'adresse à laquelle il pouvait être joint ; que l'intimée ne conteste pas dans ses conclusions l'inexistence juridique d'une Eirl ni que le sigle MTS ne soit qu'une enseigne; que l'assignation est ainsi nulle en raison d'une irrégularité de fond'; 7.- qu'en outre, l'huissier ayant signifié l'assignation n'a pas procédé aux diligences utiles, bien qu'ayant mentionné que son destinataire était une Eirl'; qu'il aurait ainsi dû interroger son mandant afin de demander la convention d'ouverture de compte sur laquelle figuraient le numéro Siret et les coordonnées du concluant dont son numéro de téléphone et son adresse mail, procéder à une vérification sur la base du Siret, ce qui lui aurait permis de constater qu'il n'existait pas de société alors que le concluant avait été radié du répertoire des métiers et avait mentionné sa nouvelle adresse ; 8.- qu'en conséquence, le jugement déféré a été rendu à l'encontre d'une enseigne sans existence juridique et se trouve inexécutable'; qu'il n'appartient pas à la cour d'évoquer le fond, en raison d'un acte introductif d'instance nul'; 9.- subsidiairement, que le concluant conteste avoir commandé les produits figurant sur les factures produites par l'intimée, qui ne communique aucun bon de commande'; que ces factures émanant de l'intimée ne peuvent prouver la réalité de commandes et de livraisons, étant unilatérales'; 10.- que l'intimée a porté des accusations diffamatoires et vexatoires à l'encontre du concluant, justifiant l'allocation de dommages et intérêts'; 11.- très subsidiairement, que l'indemnité de clause pénale est manifestement excessive et doit être réduite, alors qu'aucune condamnation pour procédure abusive ne peut être prononcée. Prétentions et moyens de la société Samse': 12.Selon ses conclusions remises le 19 mars 2021, elle demande à la cour': - de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes'; - de confirmer le jugement déféré'; - en conséquence, de condamner l'appelant à lui régler la somme de 27.627,23 euros, outre intérêts à compter du 2 juin 2017'; - de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de dommages-intérêts, outre celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - ajoutant du fait de l'appel, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Alexis Grimaud, avocat associé de la Selarl Lexavoué Grenoble. Elle expose': 13.- concernant la validité de l'assignation délivrée le 23 octobre 2019, que l'appelant a entretenu volontairement une confusion sur sa personne, afin de tenter d'échapper à ses créanciers, puisqu'il a allégué être le gérant de l'Eirl en faisant croire qu'il s'agissait d'une personne morale autonome, commandant intentionnellement du matériel sans régler les factures, puis opposant l'existence d'un patrimoine d'affectation, ces faits étant susceptibles d'être qualifiés d'escroquerie'; qu'il a ensuite tenté de dissimuler sa véritable adresse, n'ayant jamais effectué de démarches après du répertoire Sirene'; 14.- que l'huissier chargé de la signification n'est pas tenu de réaliser une enquête particulière lorsque le destinataire de l'acte agit afin de ne pouvoir être retrouvé facilement'; que l'huissier s'est ainsi rendu à la dernière adresse connue à [Localité 4] et a constaté que l'Eirl ne se trouvait pas sur place'; que l'appelant ne justifie pas que son numéro de téléphone et son adresse mail mentionnés lors de l'ouverture du compte étaient toujours en fonction'; que l'assignation est ainsi régulière'; 15.- concernant les factures impayées, que la convention de compte a défini les modalités de règlement, les intérêts de retard et la clause pénale'; que les factures sont ainsi payables au comptant'; que le relevé de compte arrêté au 31 mai 2017 atteste de la réalité de la créance, alors que l'appelant n'émet aucune contestation sur le fond'; 16.- que l'attitude de l'appelant confirme qu'il a adopté un comportement dilatoire afin de retarder le paiement des sommes dues, justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire. ***** 17.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION': 18.Ainsi que soutenu par monsieur [N], en sa qualité d'entrepreneur, il a été immatriculé au répertoire des métiers depuis le 29 octobre 2013, sous son propre nom, le sigle MTS n'étant qu'une enseigne. L'extrait de son immatriculation auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat confirme qu'il a effectué une déclaration d'affectation de son patrimoine, exerçant ainsi son activité sous la forme d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée. 19.Il en résulte qu'aucune personne morale n'a jamais été créée, puisqu'une Eirl n'est pas une société, mais seulement une modalité d'une exploitation notamment artisanale, s'agissant d'un régime qui s'adresse aux entrepreneurs individuels qui décident de limiter l'étendue de leur responsabilité en constituant un patrimoine d'affectation, dédié à leur activité professionnelle, sans constituer de société. 20.Selon le jugement déféré, le tribunal a été saisi d'une action diligentée contre une Eirl MTS, suite à l'assignation délivrée à la requête de la société Samse, précisant qu'il s'agit d'une société. Cependant, la fiche d'ouverture du compte professionnel éditée le 16 mars 2015 par la société Samse a bien mentionné que la forme juridique de son client était une Eirl, dont le nom est MTS, entité gérée par monsieur [N]. Cette fiche précise qu'un extrait Kbis de moins de six mois a été joint, alors qu'en raison de la nature de son activité artisanale et du statut adopté, monsieur [N] ne pouvait être inscrit au registre du commerce. Il en résulte que lors de l'ouverture de ce compte, la société Samse n'a procédé à aucune vérification sérieuse concernant l'identité de son client, qui a cependant bien indiqué son identité exacte, de même que la forme de son exploitation, selon le formulaire établi par l'intimée. Il en résulte qu'en raison des énonciations précises concernant les modalités d'exercice de monsieur [N], la société Samse, professionnelle avertie en matière de distribution de matériaux pour les entreprises, ne pouvait se méprendre sur l'identité exacte de son cocontractant, alors qu'aucun élément ne prouve que ce dernier aurait entretenu à dessein une confusion. 21.L'absence d'existence d'une entité dénommée MTS explique que l'assignation saisissant le tribunal de commerce a été délivrée selon les modalités définies à l'article 659 du code de procédure civile, alors que le jugement déféré a également été signifié selon les mêmes modalités, bien que l'exploit signifiant ce jugement soit accompagné d'un extrait du Sirene, indiquant que l'identité du débiteur est bien monsieur [N]. En présence du sigle Eirl, et d'une absence d'immatriculation au registre du commerce, l'huissier ayant signifié l'assignation aurait du requérir des informations complémentaires auprès de sa cliente, et non se contenter d'une recherche sur internet de l'adresse d'une société qu'il savait n'avoir pas d'existence, ayant consulté un site donnant accès au registre du commerce lui indiquant qu'une telle société n'existait pas. 22.Il résulte de ces éléments que l'assignation a été délivrée à une personne n'ayant aucune existence, alors que l'huissier instrumentaire n'a pas procédé aux vérifications élémentaires concernant l'identité exacte de la personne à laquelle l'assignation devait être remise. Cette assignation est ainsi affectée d'une nullité de fond au sens des articles 117 et suivants du code de procédure civile. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être annulé en toutes ses dispositions, étant de surcroît inexécutable, le tribunal n'ayant pas été saisi à l'encontre d'une entité ayant la capacité et pouvoir de défendre à l'action. 23.En raison des causes de cette annulation, il n'appartient pas à la cour d'évoquer le fond, les conditions prévues par les articles 88 et 568 du code de procédure civile n'étant pas réunies. 24.S'agissant de la demande reconventionnelle de monsieur [N], il résulte des conclusions de l'intimée qu'elle lui a imputé avoir sciemment créé une confusion, afin de ne pas régler ses factures, faits susceptibles d'être qualifiés d'escroquerie, et également d'avoir tenté de dissimuler sa véritable adresse. Or, d'une part il a été dit plus haut que c'est l'intimée qui a elle-même opérée une confusion devant une fiche de renseignement remplie correctement selon ses indications, alors qu'elle n'a pas tenu compte de la nature juridique d'une Eirl, et d'autre part, l'appelant justifie avoir indiqué, à l'occasion de sa déclaration de radiation du 12 mai 2017, sa nouvelle adresse à [Localité 3], adresse prise en compte par la chambre des métiers selon sa lettre en accusant réception du mois de juin 2017. L'extrait Sirene annexé par l'huissier de justice à son exploit signifiant le jugement déféré précise bien que l'entreprise et l'établissement ont été fermés depuis le 28 février 2017. Il en résulte que l'intimée a commis une faute en reprochant à l'appelant des faits infondés, ne résultant que de sa propre carence, lui occasionnant ainsi un préjudice causé à sa réputation, qu'il convient de réparer en allouant à monsieur [N] la somme de 1.000 euros. 25.Succombant devant cet appel, l'intimée sera condamnée à payer à monsieur [N] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 117 et suivants, 88 et 568 du code de procédure civile'; Annule l'assignation ayant saisi le tribunal de commerce de Grenoble'; Annule en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions; Dit n'y avoir lieu à évocation'; Condamne la société Samse à payer à monsieur [M] [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts': Condamne la société Samse à payer à monsieur [M] [N] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile: Condamne la société Samse aux dépens de première instance et d'appel'; SIGNE par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
631c2ae3bd7923fcb00af95d
Données disponibles
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- Résumé officiel