Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631c2b0abd7923fcb00af9ce
- Date
- 8 septembre 2022
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° 337 LV -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Guédikian, le 08.09.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Algan, le 08.09.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 8 septembre 2022 RG 20/00334 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/57, rg n° 18/00270 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 12 février 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 octobre 2020 ; Appelants : M. [M] [Z], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; L'Eurl Tama'a Maitai, personnellement, en qualité de gérant de l'Eurl Tama'a Maitai, né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Froment-Meurice & Associés, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [H] [B], demeurant à [Adresse 4] ; La Compagnie d'Assurance QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) LIMITED dont le siège social est sis à [Adresse 3] ; Représentés par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 8 avril 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 août 2022, devant Mme VALKO, président de chambre, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme VALKO, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Le 21 septembre 2014, M. [M] [Z], gérant de l'EURL TAMA'A MAITAI, au volant de son véhicule professionnel Renault Trafic tractant une remorque de rôtisserie de poulet à la broche, subissait un accident de la circulation à [Localité 6], occasionné par M. [B] [H] qui au volant de son véhicule Toyota, percutait directement le requérant sur sa voie de circulation, détruisant la camionnette Renault Trafic et la remorque ainsi que son matériel, en prétextant s'être "endormi" au volant. L'EURL TAMA'A MAITAI a sollicité la réparation de son préjudice matériel par l'intermédiaire de sa compagnie d'assurance AXA, auprès de la Compagnie QBE assureur du véhicule conduit par Monsieur [B]. Un rapport d'expertise a été établi par M. [S], mandaté par la Compagnie QBE, concomitamment à un autre rapport commandé par la Compagnie AXA à M. [I] [L], pour le compte de l'EURL TAMA'A MAITAI et de M. [Z], son gérant. Les experts ont retenu que les dommages matériels (hors perte d'exploitation) qui ont résulté de l'accident, ont été les suivants : dommages subis par le véhicule RENAULT no 217 706 P et ses accessoires (attelage + remorque) ; dommages subis par trois rôtissoires (transportées sur la remorque) et leurs accessoires (petits matériels/évier). Le préjudice matériel de la société a été évalué à la somme de 964 735 F CFP concernant les dommages subis par les trois rôtissoires et à la somme de 80 515 F CFP soit 1 045 250 F CFP au total concernant leurs accessoires (petits matériels/évier), validant ainsi les rapports établis par le cabinet d'expertise BCA, mandaté quant à lui par la Compagnie AXA. S'agissant des dommages au véhicule RENAULT n° 217 706 P et à ses accessoires (attelage + remorque), ils étaient évalués à un montant de 538 784 F CFP. La Compagnie AXA pour le compte de son assuré l'EURL TAMA'A MAITAI a réglé la somme de 1 584 034 F CFP TTC à l'EURL TAMA'A MALTAI. Celle-ci a saisi le Juge des référés le 15 décembre 2016 aux fins d'organisation d'une expertise mais également pour voir condamner la Compagnie QBE, assureur de M. [B] au paiement d'une provision de 3 000 000 F CFP. Par ordonnance en date du 20 février 2017, le juge des référés faisait droit à sa demande d'expertise tout en rejetant celle présentée au titre de la réparation provisionnelle du préjudice allégué. L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 23 février 2018. Par requête enregistrée au greffe le 15 juin 2018, notifiée par assignations délivrées les 8 et 12 juin 2018, l'EURL TAMA'A MAITAI, prise en la personne de son représentant légal M. [M] [Z], et dernier en son nom personnel ont attrait M. [B] [H] et la Compagnie d'assurance QBE devant la juridiction de céans aux fins d'indemnisation de leurs préjudices patrimoniaux conséquences de l'accident susvisé. Par jugement en date du 12 février 2020, le tribunal a dit : DECLARE M. [B] [H] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident matériel de la circulation survenu le 21 septembre 2014 à [Localité 6], CONSTATE que le préjudice matériel a été indemnisé, DIT et Juge que la perte d'exploitation subie par L'EURL TAMA'A MAITAI s'élève à 2 594 530 FCP (Deux millions cinq cent quatre vingt quatorze mille cinq cent trente FCP), CONDAMNE conjointement et solidairement M. [B] [H] et sa compagnie d'assurance QBE à payer à l'EURL TAMA'A MAITAI la somme de 2 594 530 FCP (Deux millions cinq cent quatre vingt quatorze mille cinq cent trente FCP) en réparation de son préjudice d'exploitation, DÉBOUTE l'EURL TAMA'A MAITAI de ses prétentions plus amples ou contraires, DÉBOUTE M. [M] M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, DÉBOUTE M. [B] [H] et sa compagnie d'assurance QBE de sa demande formée sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, CONDAMNE l'EURL TAMA'A MAITAI et M. [M] M. [Z] aux dépens de l'instance. M. [Z] et L'EURL TAMA'A MAITAI ont interjeté appel de ce jugement Ces appels sont réguliers et recevables. Les appelants demandent à la cour de : Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Juger l'appel in parte qua de l'EURL TAMA'A MAITAI et de M. [M] [Z] recevable et bien fondé ; Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu M. [H] [B] entièrement responsable de l'accident de la circulation survenu le 21 septembre 2014 ; Infirmer le jugement déféré sur le surplus ; Statuant à nouveau ; Condamner solidairement M. [H] [B] et la compagnie QBE à payer à l'EURL TAMA'A MAITAI les sommes de 5.927.486 Fcfp, de 6.024.556 Fcfp, de 4.449.159 Fcfp et de 2.419.925 Fcfp en réparation de son préjudice financier et les sommes de 70.060 Fcfp et 1.542.419 Fcfp en réparation de son préjudice matériel ; Condamner solidairement M. [H] [B] et la compagnie QBE à payer à M. [M] [Z] les sommes de 4.400.000 Fcfp, de 4.335.518 Fcfp et de 6.421.596 Fcfp en réparation de son préjudice financier et la somme de 4.000.000 Fcfp en réparation de son préjudice moral ; Condamner solidairement M. [H] [B] et la compagnie QBE à payer à l'EURL TAMA'A MAITAI et à M. [M] [Z] la somme de 682.500 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 452.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamner solidairement M. [H] [B] et la compagnie QBE aux entiers dépens. Prétentions et moyens de l'EURL TAMA'A MAITAI et de M. [M] [Z] : Ils demandent à la cour de : RECEVOIR l'EURL TAMA'A MAITAI et M. [M] [Z] en leurs demandes et les dire bien fondés ; DECLARER M. [H] [B] entièrement responsable et le condamner, avec sa compagnie d'assurance ; CONDAMNER conjointement et solidairement M. [H] [B] et sa compagnie d'assurance QBE à payer : À l'EURL TAMA'A MAITAI les sommes de : - Perte d'exploitation : 7.206.739 Fcfp ; Préjudice matériel :1.542 419 Fcfp ; À M. [M] [Z] : - Diminution des revenus : 4 400 000 Fcfp, - Préjudice patrimoniaux : 4.335 518 00 Fcfp, - préjudice moral : 4 000 000 Fcfp ; CONDAMNER conjointement et solidairement M. [H] [B] et sa compagnie d'assurance QBE à payer une somme de 682 500 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance outre celle de 452 000 Fcfp pour a procédure d'appel ; CONDAMNER conjointement et solidairement M. [H] [B] et sa compagnie d'assurance QBE aux entiers dépens. Ils soutiennent que : pour M. [Z] et pour sa société les conséquences économiques sont extrêmement importantes et ne seraient toujours pas indemnisées. Ils exposent qu'en effet, ladite société commercialisait des poulets à la broche et était située au marché de FAA'A, d'où elle tirait de conséquents revenus, avec un chiffre d'affaires net au moment de l'accident qui se montait à plus de 18 000 000 FCFP, ce chiffre étant réduit de plus de la moitié du fait de l'accident ( PJ 2). Ils relèvent que, s'agissant de la perte d'exploitation, M. [Z] a cessé son activité pendant 9 mois et non trois mois comme prévu par les experts. Ils font observer que M. [Z] a dû acquérir un nouveau véhicule pour 1.490.000 Fcfp et qu'il a dû faire construire une remorque de rôtissoire sur une base qu'il avait acquise en décembre 2013 et qu'il se destinait à exploiter plus tard dans le cadre d'une extension d'activité florissante (ce qui aurait augmenté d'autant son chiffre d'affaires) au lieu de voir ce matériel venir suppléer l'ancien, détruit du fait d'un tiers, qu'il a acquis une rotissoire d'occasion comme préconisé par les experts et qu'il a procédé lui-même à la réparation des trois autres après avoir aménagé sa remorque qu'il réservait à une extension d'activité. Les pièces détachées ont dues être commandées en métropole alourdissant ainsi les délais et les coûts. Ils rappellent qu'aucune rotissoire à l'identique n'était en vente sur le tarritoire et que le coût d'une importation était exorbitant. Ils exposent qu'il a dû faire appel à un chaudronnier pour la remise en état de sa remorque qu'il n'a récupéré qu'après sept mois. Ils sollicitent la réparation du préjudice sur le fondement de la perte d'une chance qui peut être constatée chaque fois qu'une éventualité favorable disparaît alors qu'en l'espèce, la société TAMA'A MALTAI n'a pu développer son activité à court terme et au moyen du matériel mis à sa disposition et demandent à ce titre la somme de 6 024 556 Xpf. Sur la perte de l'emplacement : Ils soulèvent le fait que l'expertise "amiable" inter-assurances aurait été donc très en-deçà du préjudice, alors même que M. [Z] pour sa société EURL TAMA'A MAITAI, subit un préjudice complémentaire important par le fait qu'il a perdu son emplacement au marché de Faa'a loué à la SETIL, puisque très rapidement, sa place était "reprise" par une nouvelle roulotte puis une deuxième, qui ont ainsi profité de tout le développement de son activité en ces lieux, et de son absence forcée. Ils font valoir, sur le fondement de la perte d'une chance, que M. [Z] a perdu une chance de continuer à jouir de son ancien emplacement et de la fidélité de ses clients, la perte de cet emplacement lui causant un préjudice direct à travers la perte d'exploitation. Ils sollicitent à ce titre la somme de 4 449 159 Xpf. Sur l'alourdissement de la dotaion aux amortissements : Ils font valoir que l'EURL a dû absorber le résiduel de la dotation sur les exercices suivants ce qui a eu un impact sur les bénéfices outre le fait que l'EURL a été mise en sommeil à compter de novembre 2021. Ils demandent à ce titre une indemnité de 1 542 419 Xpf. Sur l'insuffisance de l'indemnité proposée : Ils soutiennent, que du fait de cet accident, M. [Z] s'est retrouvé en très grande difficulté financière comme en atteste sa comptable, puisqu'il n'a pu travailler pendant plus de 9 mois, alors qu'il a un enfant à charge qui lui a été confié par une décision de justice, et la charge d'un emprunt bancaire de 137.000 Fcfp par mois, qu'il a dû se séparer de son personnel qu'il ne pouvait plus payer, qu'il a vu sa rémunération de gérant connaître une baisse de 88 % par an, qu'il a dû vendre en urgence et à perte un appartement qu'il mettait en location à [Localité 5], outre réaliser un contrat de retraite afin de survivre, et d'éviter le dépôt de bilan de sa société. Ils ajoutent que le préjudice moral doit également être indemnisé à hauteur de 4 000 000 Xpf. M. [B] et la société QBE Assurances demandent confirmation du jugement et la condamnation des appelants à leur payer la somme de 600 000 fcfp au titre des frais irrépétibles. Au terme de leurs conclusions récapitulatives, il font valoir : Que seule L'EURL TAMA'A MAITAI a été victime de l'accident, seule à l'origine de la procédure avant que son gérant, en se dédoublant, ne prétende à une perte de rémunération qui avait déjà été indemnisée cependant. Ils rappellent qu'à la date du 15 octobre 2014, un règlement de 413 784 F CFP a été établi à l'ordre de l'EURL TAMA'A MAITAI concernant la perte totale du RENAULT TRAFIC du remorquage et de l'attelage. Que toujours le 15 octobre 2014, un règlement d'un montant de 188 000 F CFP a été établi à l'ordre de l'EURL TAMA'A MAITAI concernant la perte totale de la remorque et de son remorquage. Que le 4 novembre 2014, un règlement d'un montant de 1 045 250 F CFP a été établi à l'ordre de l'EURL TAMA'A MAITAI concernant la perte totale de ses rôtissoires. Qu'à la rnême date, un règlement de 500 000 F CFP a été établi à l'ordre de l'EURL TAMA'A MAITAI concernant une avance d'indemnité provisionnelle liée à la perte d'un mois de salaire de son gérant. Que le 1er avril 2015, un règlement d'un montant de 135 600 F CFP a été établi à l'ordre du Cabinet d'expertise B3C concernant sa facture. Que le 21 mai 2015, un règlement de 1 000 000 F CFP a été établi à l'ordre de l'EURL TAMA'A MAITAI concernant une avance d'indemnité provisionnelle liée à une perte de deux mois de salaires supplémentaires. Ils rappellent enfin, que le 10 juillet 2015, une proposition d'indemnisation faite par QBE d'un montant de 1 852 861 F CFP a été envoyée à l'assuré qui n'a jamais donné suite à ce jour. Sur le préjudice de l'EURL TAMA'A MAITAI : Ils font valoir que le préjudice matériel a été indemnisé ce qui n'est pas contesté par les deux requérants. Considérant que les demandeurs fondent leurs réclamations sur l'insuffisance de l'indemnisation de leur propre compagnie d'assurances AXA, ils considèrent qu'ils leur appartenaient d'engager des actions adéquates contre cette dernière, et qu'ils ne sont en rien responsable de cette prétendue indemnisation minimale qui n'est pas directement liée à l'accident. a) Sur la durée de la perte d'exploitation : Ils relèvent que M. [I] [L], expert de l'EURL TAMA'A MAITAI, mandaté par son assureur a établi un rapport le 19 mars 2015 dans lequel il évalue la durée de la perte d'exploitation à la somme de 894 149 F CFP et qu'il indique que dans un délai court (moins de deux mois), le gérant a pu acquérir une camionnette d'occasion de volume équivalent avec un kilométrage un peu plus élevé et installer un attelage d'une capacité de traction équivalente, qu'il possédait par ailleurs une remorque double essieu neuve qu'il avait importé au courant de l'année précédente. Ils en déduisit que si la victime a choisi de prendre un temps plus long pour faire l'acquisition d'un équipement qui ne serait pas identique à celui qui a été accidenté, il lui appartient de supporter les conséquences de cette différence de valeur. Sur l'indemnisation de la perte d'exploitation : Ils concluent sur la base susvisée et conformément au rapport d'expertise de M. [D], qu'il conviendra de dire que la perte d'exploitation subie par l'EURL TAMA'A MAITAI est de 2 594 530 F CFP. - Sur la perte de l'emplacement : Ils relèvent que l'EURL TAMA'A MAITAI évalue à la somme de 4 449 159 F CFP son préjudice lié à son inactivité et la perte de son emplacement pendant 9 mois mais rétorquent que si l'EURL TAMA'A MAITAI n'avait pas mis neuf mois avant de le réintégrer, il aurait été certainement plus simple d'éviter que quelqu'un d'autre s'y installe et il suffisait pour cela de s'empresser de remettre en état son outil de travail et de prendre les mesures nécessaires pour le repositionner à son emplacement initial. Ils sollicitent donc le débouté des demandes y afférentes. - Sur la perte de chiffre d'affaires : Ils font valoir que l'expert [L] indique que l'EURL TAMA'A MAITAI avait à sa disposition ou pouvait facilement acquérir les éléments nécessaires pour remettre en fonction une rôtissoire identique à celle accidentée, et arguent que l'EURL TAMA'A MAITAI a profité de cet accident pour accroître sa capacité de production et ne saurait considérer dès lors qu'il s'agit d'un préjudice indemnisable. Ils concluent au rejet de cette prétention. - Sur les demandes afférentes à la remorque : Ils soulignent que l'EURL TAMA'A MAITAI a déjà été indemnisée pour ce préjudice par sa propre compagnie d'assurance et qu'une somme de 538 784 F CFP lui a été versé selon quittance en date du 15 octobre 2014, comprenant la prise en charge des dommages provoqués à l'attelage ainsi qu'à la remorque. Ils soutiennent que les aménagements que l'EURL TAMA'A MAITAI a voulu faire réaliser doivent demeurer à sa charge puisqu'il s'agit d'un choix économique non lié à la réparation de son préjudice. Ils sollicitent également le rejet de cette demande. - Sur la baisse de salaire du gérant : Ils notent que l'EURL TAMA'A MAITAI sollicite l'allocation d'une somme de 4 400 000 F CFP au titre de la perte de rémunération de son gérant mais contestent cette prétention en s'appuyant sur les conclusion de l'expert judiciaire M. [D] dont ils déduisent que la société EURL TAMA'A MAITAI ne saurait d'une part prétendre subir une perte d'exploitation tout en prétendant que son gérant subirait de son côté le même type de préjudice puisque par hypothèse la rémunération du gérant est intégrée dans le chiffre d'affaires perdu et donc réparé au titre de la perte d'exploitation. Ils concluent que cette demande est donc manifestement abusive et ne pourra être acceptée puisque cela reviendrait à obtenir une double indemnisation. - Sur le préjudice personnel de M. [Z] : Ils relèvent que M. [Z] prétend également être personnellement victime de l'accident et sollicite pour sa part l'allocation de sommes complémentaires pour un montant total de plus de 19 000 000 F CFP, ce qui ajoutés au près de 18 500 000 F CFP qu'il sollicite pour la société, correspond à un total de 41 700 000 F CFP pour l'indemnisation d'un préjudice matériel occasionné à une rôtissoire, ce qui paraîtrait exorbitant. Sur les frais irrépétibles : Ils sollicitent le rejet des prétentions des demandeurs en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ainsi qu'au titre des dépens. Ils font valoir, en revanche, qu'il serait particulièrement inéquitable compte tenu de ce qui précède de les laisser à la charge de M. [B] et de la Compagnie QBE qui dès le départ avaient proposé la somme qui a été fixée contradictoirement par les deux experts dont celui de l'EURL TAMA'A MAITAI ne sauraient se voir reprocher quoi que ce soit et c'est donc de manière purement abusive qu'ils ont été à trait dans la cause. Ils sollicitent en conséquence, la condamnation de l'EURL TAMA'A MAITAI et M. [Z] au paiement d'une somme de 400 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2022 Motifs de la décision : A) Sur le droit à indemnisation de l'EURL TAMA'A MAITAI : M. [Z] a été victime d'un accident de la circulation le 21 septembre 2014 alors qu'il conduisait le véhicule professionnel appartenant à l'EURL TAMA'A MAITAI à [Localité 6]. Le véhicule de M. [H] [B] était impliqué dans cet accident , étant précisé qu'il était assuré auprès de la compagnie d'assurance QBE. La responsabilité de M. [B] dans l'accident et le droit à indemnisation de l'EURL TAMA'A MAITAI n'est aps discutée. . l'EURL TAMA'A MAITAI sera indemnisée de l'intégralité du préjudice qu'elle a subi suite à cet accident , étant précisé que la somme de 1 584 034 FCP a été versée par la compagnie QBE à la compagnie AXA pour le compte de son assuré au titre de la réparation de son préjudice matériel. Sur la perte d'exploitation de l'EURL TAMA'A MALTAI depuis l'accident survenu la 21 septembre 2014 : Le délai de trois mois a été unanimement fixé par les experts d'assurance ou judiciaire, délai estimé nécessaire pour retrouver une capacité de production de 64 poulets/heure à un coût raisonnable pour l'entreprise. Comme relevé par le tribunal, le préjudice invoqué par M. [Z] résulte d'un choix personnel qui ne peut pas apparaître comme une conséquence directe de l'accident intervenu. La panne alléguée de ce véhicule et les déboires rencontrés par l'entreprise de chaudronnerie, relèvent des relatiuons contractuelles entre l'appelant et la dite entreprise sans pouvoir être imputés à la société QBE Assurances ou à l'auteur de l'accident, qui sont des tiers au contrat. Il s'ensuit que les retards dans la reprise d'activité de l'entreprise ne sont pas en lien direct de causalité avec l'accident survenu le 21 septembre 2014. Par ailleurs, les conclusions de l'expert commis M. [D] qui rejoint en cela les experts des deux sociétés d'assurance, chiffre, le montant de la perte d'exploitation subie par l'EURL TAMA'A MAITAI, à la somme de 2 594 530 FCP. Ce préjudice d'exploitation englobe, le préjudice liée à la perte de l'emplacement crée par la fidélisation de la clientèle, la perte du chiffre d'affaire liée à l'obligation d'utiliser une nouvelle structure de rôtisserie de remplacement, les frais afférents à la remorque, et la baisse du salaire du gérant, autant de points qui sont liées à la perte globale du chiffre d'affaire et qui ne constituent pas des chefs de préjudice distincts. Le premier juge a justement pris en compte l'avis de l'expert pour ce qui concerne l'impossibilité d'imputer à la seule perte de l'emplacement, la perte d'exploitation dans la mesure où l'installation de nouveaux concurrents sur un site réputé était probable et que la probabilité de développement de l'activité restait un facteur totalement aléatoire. Le juge relève encore que le salaire du gérant est pris en compte au titre de la perte d'exploitation qui ne peut donc apparaître comme un poste de préjudice distinct. Enfin, M. [Z] en refusant l'offre qui lui était faite par la société QBE Assurance s'est placé en situation financière débitrice qui l'a conduit contracter un emprunt de 2 000 000 FCP afin de combler le découvert subi lequel ne saurait être, en conséquence, en lien direct avec l'accident. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les préjudices personnels et patrimoniaux allégués par M. [Z] : La vente de l'appartement parisien à prix 'bradé' selon M. [Z] et tout comme la résiliation d'un contrat d'assurance vie ne sauraient être considérées comme une situation conséquences de l'accident, alors que le juge de première instance a parfaitement relevé qu'il n'est pas démontré la nécessité absolue de vendre son appartement parisien, ni même de liquider son épargne retraite, ce qui résulte une fois encore de choix personnels qui ne semblaient pas inéluctables. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le préjudice moral de M. [Z] : Contrairement à ce qu'il soutient le préjudice moral ne se déduit pas de l'évidence mais son existence doit être démontrée ou retenue comme tel par la jurisprudence. Or la simple constatation de l'existence de difficultés fmancières, de la vente en urgence de ses biens, et le fait qu'il ait un enfant à charge est insuffisante à rapporter la preuve de son existence. Il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice d'affection particulier relatif à des dommages purement matériels conséquences de l'accident survenu le 21 septembre 2014. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et sur les dépens : La partie qui succombe devant supporter les dépens, ces derniers seront mis à la charge de l'EURL TAMA'A MAITAI et de M. [Z]. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par les défendeurs sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française. Cette demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; MET à la charge de l'EURL TAMA'A MAITAI et de M. [Z]. Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : L. VALKO
Articles de loi cités
article 407 du Code de Procédure Civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polyné
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
631c2b0abd7923fcb00af9ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel