Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- 633fc314e633183e2ee17a20
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00996 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODIN
Décision du Conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de LYON
du 19 janvier 2022
RG : 21/4668
S.C.I. DU RENOUVEAU 911
C/
[Z]
[D]
SASU HYDROTECH
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE E RHONE ALPES DITE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Octobre 2022
APPELANTE :
REQUERANTE AU DEFERE
S.C.I. DU RENOUVEAU 911
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistée de Me Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
DEFENDEURS AU DEFERE
M. [K] [Z]
né le 03 Août 1970 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L'ENTREPRISE, avocat au barreau de LYON, toque : 703
M. [I] [D]
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillant
LA SOCIETE HYDROTECH
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON
LA COMPAGNIE D'ASSURANCE CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 06 Octobre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 16 septembre 2014, la SCI du Renouveau 911 a acquis de [K] [Z] une maison située à [Localité 10] qui présente des défauts d'étanchéité et des réseaux d'évacuation bouchés. La société Hydrotech et Jalal [D] avaient été préalablement consultés, la première par le vendeur, le second par l'acquéreur, pour déterminer les travaux de reprise à la charge du vendeur.
Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, statuant sur l'action de la SCI du Renouveau, a notamment statué sur les responsabilités de M. [Z], de M. [D] et de la société Hydrotech, cette dernière assurée auprès de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et sur l'indemnisation de la SCI du Renouveau.
Le 27 mai 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement qui a notamment :
- déclaré M. [Z] responsable des désordres de la maison sur le fondement de la garantie décennale,
- déclaré M. [D] responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle
- déclaré la société Hydrotech responsable sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- condamné son assureur à relever et garantir l'assuré,
- condamné in solidum l'ensemble des responsables à payer à la SCI du Renouveau 911 la somme de 174.132,54 euros ttc, en fixant un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour M. [Z], 30 % pour M. [D] et 10 % pour la société Hydrotech.
Cet appel a été enrôlé à la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon sous le n° RG 21/4668.
Suivant conclusions d'incident du 15 septembre 2021, la SCI du Renouveau 911 a demandé au conseiller de la mise en état de :
- constater que la déclaration d'appel ne comporte pas l'objet de l'appel et n'énonce pas les chefs de jugement critiqués, qu'en conséquence cette déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif ;
- constater que les conclusions notifiées par M. [Z] le 18 juin 2021 comportent un dispositif ne concluant ni à l'infirmation totale ou partielle ni à l'annulation du jugement, qu'elles ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la Cour, ce qui entraîne l'irrecevabilité de ces conclusions, et la caducité partielle de la déclaration d'appel.
- constater qu'il n'est pas non plus fait mention d'une annexe à laquelle il est renvoyé dans la déclaration d'appel.
Par conclusions d'incident du 5 novembre 2021, M. [Z] a demandé au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent, en application des articles 789 et 914 du code de procédure civile, pour statuer sur la demande d'incident et,
subsidiairement, de déclarer la déclaration d'appel conforme à l'article 901 du code de procédure civile en opérant l'effet dévolutif de l'appel en application de l'article 562 du même code.
Sur les conclusions d'appel, il a demandé au conseiller de la mise en état de dire qu'il n'est pas compétent pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions au sens des articles 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile. Il n'est pas compétent pour prononcer la caducité de l'appel pour cause d'irrecevabilité des conclusions.
Subsidiairement, il est demandé de dire que ses conclusions d'appel sont conformes aux exigences des articles 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile.
M. [Z] conclut au débouté de la SCI du Renouveau 911 de ses demandes de caducité de l'appel.
Enfin, il sollicite sa condamnation à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
Par conclusions d'incident du 16 novembre 2021 par voie électronique, la Sarl Hydrotech a demandé au conseiller de la mise en état, en application des articles 550 et du code de procédure civile, de constater la recevabilité de son appel incident, de constater que ses conclusions au fond notifiées le 29 septembre 2021 sont parfaitement recevables, en conséquence de rejeter la demande de nullité formulée par la SCI du Renouveau 911 concernant ses conclusions au fond, et de la condamner à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 17 novembre 2021, la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne a demandé au conseiller de la mise en état de :
- déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [Z] pour défaut de mention des chefs de jugement critiqués et en conséquence défaut d'effet dévolutif de l'appel,
- constater que la Cour n'est saisie d'aucune demande, la déclaration d'appel n'ayant pas opéré d'effet dévolutif, l'annexe jointe n'emportant pas effet dévolutif non plus, et ne valant pas déclaration d'appel ; étant précisé que l'annexe n'est pas mentionnée dans l'acte d'appel,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité des conclusions notifiées par M. [Z] et par la société Hydrotech,
- condamner M. [Z] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
L'incident a été plaidé puis mis en délibéré au 8 décembre 2021. Le délibéré a été prorogé au 19 janvier 2022, la Cour de cassation devant rendre un arrêt sur le statut de l'annexe à la déclaration d'appel le 13 janvier 2022.
Suivant courrier RPVA du 6 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a autorisé les parties à transmettre leurs observations par RPVA à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022.
Par courrier RPVA du 13 janvier 2022, les parties ont été invitées à fournir leurs observations quant à la recevabilité des conclusions du conseil de Groupama du 17 novembre 2021, alors qu'il n'avait pas conclu au fond dans le délai de 3 mois.
Les conseils des parties ont fait connaître leurs observations par messages subséquents.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon a :
- déclaré irrecevables les conclusions d'incident de Groupama notifiées le 17 novembre 2021,
- déclaré la SCI du Renouveau 911 irrecevable à demander au conseiller de la mise en état de se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel en raison des carences alléguées de la déclaration d'appel de M. [Z],
- requalifié l'exception d'incompétence soulevée par M. [Z] en exception d'irrecevabilité pour défaut de pouvoir juridictionnel, concernant la caducité de la déclaration d'appel pour cause d'irrecevabilité des conclusions sur le fond notifiées dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité et déclarons recevable la demande de la SCI du Renouveau 911 tendant à la caducité de la déclaration d'appel pour cause d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant,
- débouté toutefois la SCI du Renouveau 911 de sa demande de caducité d'appel,
- débouté la SCI du Renouveau 911 de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident de la société Hydrotech,
- déclaré irrecevable la demande aux fins de faire déclarer non conformes les conclusions de la société Hydrotech,
- déclaré irrecevable la demande de la SCI du Renouveau 911 aux fins de faire déclarer la Cour non saisie de demandes à son encontre par la société Hydrotech,
- condamné la SCI du Renouveau 911 aux entiers dépens de l'incident, à l'exception de ceux de Groupama qui resteront à sa charge personnelle,
- condamné la SCI du Renouveau 911 à payer une indemnité de 1.000 euros à la société Hydrotech et une indemnité de 1.000 euros à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI du Renouveau 911 et Groupama de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'incident.
Par requête du 1er février 2022, la SCI du Renouveau 911 a déféré à la Cour cette décision.
Les parties ont été avisées de l'examen de l'affaire à l'audience du 13 septembre 2022 de la 6ème chambre par avis du greffier adressé à leurs conseils par RPVA le 7 février 2022.
En sa requête et ses conclusions du 9 août 2022, la SCI du Renouveau 911 demande à la Cour de statuer comme suite, au visa des articles 914, 901, 908, 910-1, 910-4, 954, 542, 562 et 916 du Code de procédure civile :
Déclarer bien fondée la SCI du Renouveau 911 en son déféré de l'ordonnance du 19 janvier 2022 rendue par le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon en ce qu'elle a :
- déclaré la SCI du Renouveau 911 irrecevable à demander au conseiller de la mise en état de se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel en raison des carences alléguées de la déclaration d'appel de M. [Z],
- débouté toutefois la SCI du Renouveau 911 de sa demande de caducité d'appel,
- débouté la SCI du Renouveau 911 de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident de la société Hydrotech,
- déclaré irrecevable la demande aux fins de faire déclarer non conformes les conclusions de la société Hydrotech,
- déclaré irrecevable la demande de la SCI du Renouveau 911 aux fins de faire déclarer la cour non saisie de demandes à son encontre par Hydrotech,
- condamné la SCI du Renouveau 911 aux entiers dépens de l'incident, à l'exception de ceux de Groupama, qui resteront à sa charge personnelle,
- condamné la SCI du Renouveau 911 à payer une indemnité de 1.000 euros à la société Hydrotech et une indemnité de 1.000 euros à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI du Renouveau 911 et Groupama de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'incident ;
l'infirmer de ces chefs et, statuant à nouveau,
1. Sur la déclaration d'appel de M. [Z]
- déclarer compétent le conseiller de la mise en état pour connaître de l'incident tenant à l'absence de saisine de la cour ;
- dire que la déclaration d'appel du 27 mai 2021 de M. [Z] ne comporte pas l'objet de l'appel ;
- dire que la déclaration d'appel du 27 mai 2021 de M. [Z] n'énonce pas les chefs du jugement critiqués ;
en conséquence, dire que la déclaration d'appel du 27 mai 2021 de Monsieur [Z] est dépourvue d'effet dévolutif ;
- dire que la Cour n'est donc saisie d'aucune demande ;
2. Sur les conclusions notifiées le 18 juin 2021 par M. [Z]
à titre principal,
- dire que les conclusions notifiées par M. [Z] comportent un dispositif ne concluant ni à l'affirmation totale ou partielle, ni à l'annulation du jugement et ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel ;
- dire que les conclusions notifiées par M. [Z] sont en conséquence irrecevables, s'agissant à tout le moins des demandes dirigées à l'encontre de la SCI du Renouveau 911 ;
- dire que les conclusions notifiées par M. [Z] sont à tout le moins non conformes ;
- dire que l'irrecevabilité des conclusions de M. [Z] ou, à tout le moins, leur non-conformité, entraîne la caducité partielle de la déclaration d'appel du 27 mai 2021 à défaut de notification de conclusions dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile à l'égard de la SCI du Renouveau 911 ;
en conséquence, prononcer la caducité de l'appel de M. [Z] à l'égard de la SCI du Renouveau 911 ;
à titre subsidiaire,
- dire que les conclusions notifiées par M. [Z] comportent un dispositif ne concluant à l'infirmation du jugement, à l'égard de la SCI du Renouveau 911, uniquement s'agissant de la demande d'article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence,
- dire que M.[Z] ne pourra étendre ses prétentions au-delà de la simple réformation du jugement s'agissant de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
3. Sur les conclusions notifiées par la société Hydrotech
à titre principal,
- déclarer compétent le conseiller de la mise en état pour constater l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Hydrotech ;
- dire que du fait de la caducité de l'appel de M. [Z], l'appel incident formé par la société Hydrotech est irrecevable ;
à titre subsidiaire,
- déclarer compétent le conseiller de la mise en état pour constater l'absence de demandes formulées par la société Hydrotech à l'égard de la SCI du Renouveau 911 ;
- déclarer compétent le conseiller de la mise en état pour connaître de la régularité des conclusions d'Hydrotech ;
- dire que les conclusions notifiées par la société Hydrotech ne sont pas conformes en ce qu'elles ne comportent, au dispositif à titre principal, aucune prétention à l'égard de la SCI du Renouveau 911 ;
- dire que la Cour n'est donc saisie d'aucune demande à l'encontre de la SCI du Renouveau 911 ;
en tout état de cause,
- débouter M. [Z] et la société Hydrotech de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros à la SCI du Renouveau 911 au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;
- condamner M. [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
En conclusions du 8 février 2022, la Sarl Hydrotech demande à la Cour ce qui suit, en visant les articles 550, 909, 914 et 954 du code de procédure civile :
confirmer l'ordonnance rendue le 19 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a :
' déclaré irrecevables les conclusions d'incident de Groupama notifiées le 17 novembre 2021,
' déclaré la SCI du Renouveau 911 irrecevable à demander au conseiller de la mise en état de se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel en raison des carences alléguées de la déclaration d'appel de M. [Z],
' requalifié l'exception d'incompétence soulevée par M. [Z] en exception d'irrecevabilité pour défaut de pouvoir juridictionnel concernant la caducité de la déclaration d'appel pour cause d'irrecevabilité des conclusions sur le fond notifiées dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile,
' rejeté l'exception d'irrecevabilité et déclaré recevable la demande de la SCI du Renouveau 911 tendant à la caducité de la déclaration d'appel pour cause d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant,
' débouté néanmoins la SCI du Renouveau 911 de sa demande de caducité d'appel,
' débouté la SCI du Renouveau 911 de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident de la société Hydrotech,
' déclaré irrecevable la demande aux fins de faire déclarer non conformes les conclusions de la société Hydrotech,
' déclaré irrecevable la demande de la SCI du Renouveau 911 aux fins de faire déclarer la Cour non saisie de demandes à son encontre par la société Hydrotech,
' condamné la SCI du Renouveau 911 aux entiers dépens de l'incident à l'exception de ceux de Groupama qui resteront à sa charge personnelle,
' condamné la SCI du Renouveau 911 à payer une indemnité de 1.000 euros à la société Hydrotech et une indemnité de 1.000 euros à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté la SCI du Renouveau 911 et Groupama de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'incident,
en conséquence,
- constater la recevabilité de l'appel incident de la société Hydrotech ;
- constater que la demande d'irrecevabilité des conclusions d'incident de la société Hydrotech, formulée par la SCI du Renouveau 911, ne relève pas de la compétence du Conseiller de la mise en état ;
- constater que les conclusions au fond de la société Hydrotech sont parfaitement recevables ;
- rejeter la demande de nullité formulée par la SCI du Renouveau 911 concernant l'appel incident de la société Hydrotech ;
- rejeter la demande d'irrecevabilité formulée par la SCI du Renouveau 911 concernant les conclusions au fond de la société Hydrotech ;
- condamner la SCI du Renouveau 911 à payer à la société Hydrotech la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI du Renouveau 911 aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 7 septembre 2022, [K] [Z] demande à la Cour ce qui suit, sur le fondement des articles 916, 789, 907, 914, 562, 901, 908, 910-1 et 910-4 du Code de procédure civile :
Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Groupama, assureur d'Hydrotech :
- confirmer l'ordonnance du 19 janvier 2022, en ce que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'incident de la société Groupama notifiées le 17 novembre 2021, faute pour la société Groupama d'avoir conclu au fond dans le délai de trois mois en application de l'article 909 du code de procédure civile ;
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
à titre principal,
- déclarer irrecevable le déféré de la SCI du Renouveau 911 s'agissant de la question de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [Z] ;
à titre subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance du 19 janvier 2022, en ce qu'elle a déclaré la SCI du Renouveau 911 irrecevable à demander au conseiller de la mise en état de se prononcer sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel régularisée par M. [Z] le 27 mai 2021 ;
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter la SCI du Renouveau 911 de sa demande tendant à « dire que la Cour n'est donc saisie d'aucune demande » ;
Sur la régularité des conclusions de l'appelant et l'absence de caducité de la déclaration d'appel :
à titre principal,
- infirmer l'ordonnance du 19 janvier 2022, en ce que le conseiller de la mise en état a estimé qu'il disposait du pouvoir juridictionnel de déclarer des écritures recevables sur le fondement des articles 910-1, 910-4 et 954 ;
- juger qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne peut déclarer des conclusions irrecevables que sur le fondement des articles 909, 910 et 930-1 ;
et, statuant à nouveau,
- juger qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n'a donc pas le pouvoir juridictionnel, ou à tout le moins n'est pas compétent, pour déclarer des conclusions ou des prétentions irrecevables en application des articles 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile ;
en conséquence,
- se déclarer dépourvue du pouvoir juridictionnel ou à tout le moins incompétente pour statuer sur la demande de la SCI du Renouveau 911 tendant à dire que les conclusions de M. [Z] sont irrecevables et, par conséquent,
- déclarer irrecevable la demande tendant à « prononcer la caducité de l'appel de M. [Z] à l'égard de la SCI du Renouveau 911 ».
à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance du 19 janvier 2022 en ce que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la SCI du Renouveau 911 tendant à la caducité de la déclaration d'appel pour cause d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant ;
Sur l'appel incident de la société Hydrotech :
confirmer l'ordonnance du 19 janvier 2022 en ce que le conseiller de la mise en état a :
- débouté la SCI du Renouveau 911 de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident de la société Hydrotech,
- déclaré irrecevable la demande tendant à faire déclarer non conformes les conclusions de la société Hydrotech,
- déclaré irrecevable la demande de la SCI du Renouveau 911 aux fins de faire déclarer la Cour non saisie de demandes à son encontre par la société Hydrotech ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
- confirmer l'ordonnance du 19 janvier 2022 en ce que le conseiller de la mise en état a condamné la SCI du Renouveau 911 à verser à M. [Z] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer l'ordonnance du 19 janvier 2022 en ce que le conseiller de la mise en état a condamné la SCI du Renouveau 911 à supporter les entiers dépens de l'incident ;
y ajoutant,
- condamner la SCI du Renouveau 911 à verser à M. [Z] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux entiers dépens du déféré.
La compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne n'a pas conclu dans le cadre de la présente instance de déféré.
[I] [D] n'a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête est recevable en la forme, comme ayant été déposée avant l'expiration du délai de 15 jours à compter de l'ordonnance déférée prévu par l'article 916 al.2 du code de procédure civile.
1 - Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Groupama
La cour n'est pas saisie d'un déféré sur cette disposition de l'ordonnance du 19 janvier 2022. Les demandes de la société Hydrotech et de M. [Z] visant à la confirmation de ce chef de l'ordonnance sont sans objet.
2 - Sur l'irrecevabilité de la demande de la SCI du Renouveau 911 visant à se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel en raison des carences alléguées de la déclaration d'appel de M. [Z]
Il résulte notamment de l'alinéa 3 du même article que peuvent être déférées à la cour, même si elles ne mettent pas fin à l'instance, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou sur la caducité de l'appel.
L'allégation de la requérante, selon laquelle la Cour n'est saisie d'aucune demande à défaut d'effet dévolutif de l'appel, ne met pas fin à l'instance et ne constitue ni une exception de procédure, ni une fin de non recevoir. M. [Z] oppose donc avec justesse l'irrecevabilité du déféré sur ce chef de l'ordonnance du 19 janvier 2022.
Au surplus, la jurisprudence précise que, si le conseiller de la mise en état peut être amené à statuer sur l'éventuelle nullité d'une déclaration d'appel incomplète, il n'a pas pouvoir de statuer sur l'effet dévolutif de l'appel sur lequel la Cour a seule pouvoir de statuer. En conséquence, c'est à bon droit que, dans la décision attaquée, le conseiller de la mise en état a déclaré la SCI du Renouveau 911 irrecevable en sa demande visant à ce qu'il se prononce sur l'effet dévolutif de l'appel en disant que la Cour n'est saisie d'aucune demande.
3 - Sur la requalification de l'exception d'incompétence soulevée par M. [Z] en exception d'irrecevabilité pour défaut de pouvoir juridictionnel
Cette requalification n'est pas soumise à la censure de la Cour dans le cadre du déféré.
4 - Sur le rejet de l'exception d'irrecevabilité, soulevée par M. [Z], de la demande de la SCI du Renouveau 911 tendant à la caducité de la déclaration d'appel pour cause d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant
L'article 916 du code de procédure civile institue la procédure de déféré comme permettant à la partie requérante de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l'ordonnance attaquée. Ce texte ne prévoit pas de 'déféré incident' à l'image de l'appel incident, pouvant autoriser les autres parties à critiquer d'autres chefs de la décision.
En l'espèce, ce chef de l'ordonnance du 19 janvier 2022 n'est pas déféré à la Cour par la SCI du Renouveau 911 et n'a pas fait l'objet d'un déféré de M. [Z]. Par conséquent, celui-ci est irrecevable à demander à la Cour d'infirmer l'ordonnance sur ce point.
5 - Sur le débouté de la demande de la SCI du Renouveau 911 de caducité d'appel
Le conseiller de la mise en état a dit qu'en l'espèce, les premières conclusions d'appel de M. [Z], qui fixent l'objet du litige en application de l'article 910-1 du code précité, notifiées dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 dudit code, satisfont aux exigences de l'article 954 du même code.
En effet, il est soutenu que le dispositif ne conclut ni à l'infirmation totale ou partielle, ni à l'annulation du jugement et ne détermine pas l'objet du litige alors que de l'examen desdites conclusions, notifiées par RPVA le 18 juin 2021, il ressort que M. [Z] a, en page 23, mentionné «'sur les appels en garantie et la répartition de la charge du dommage entre les co-obligés responsables «'sic'» réformer le jugement et statuant à nouveau ('). Il en est de même sur l'article 700 et les dépens en page 24 puisqu'il est fait mention «'sic'»'réformer le jugement et statuant à nouveau (') ».
Sur ce, il s'avère, à la lecture du dispositif des premières conclusions de l'appelant, que M. [Z] n'a pas entendu critiquer les chefs du jugement le déclarant responsable sur le fondement de la garantie décennale et le condamnant à indemniser la SCI du Renouveau 911 in solidum avec les autres défendeurs. L'appelant est tenu de mentionner les chefs de jugement critiqués mais non ceux qu'il ne critique pas, non plus que demander la confirmation du jugement sur les points non critiqués.
Dans le cadre de ce dispositif, M. [Z] a formulé en premier lieu une demande reconventionnelle nouvelle, visant à obtenir, au titre d'un dol de l'acquéreur, une indemnité devant se compenser avec le chef de condamnation mis à sa charge.
En second lieu, M. [Z] a expressément conclu à la réformation du jugement sur les dispositions sur les appels en garantie et la répartition de la charge du dommage entre les co-obligés responsables, ainsi que sur l'article 700 et les dépens.
Au regard de ces éléments, le conseiller de la mise en état a retenu avec justesse que les conclusions de M. [Z] ont satisfait aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile puisque leur dispositif détermine bien l'objet du litige. En conséquence, il a rejeté à bon droit la demande de caducité d'appel tirée de ce chef.
La demande subsidiaire de la SCI du Renouveau 911 visant à 'dire que M.[Z] ne pourra étendre ses prétentions au-delà de la simple réformation du jugement s'agissant de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile' est infondée : D'une part, M. [Z] est recevable à former une demande reconventionnelle nouvelle en appel à l'encontre de la SCI, de sorte que ses prétentions ne se limitent pas à la simple réformation du jugement sur les frais irrépétibles. D'autre part, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, et à la Cour statuant en déféré, d'interdire d'autres prétentions hypothétiques.
6 - Sur le débouté de la demande de la SCI du Renouveau 911 d'irrecevabilité de l'appel incident de la société Hydrotech
Le conseiller de la mise en état, qui n'a pas retenu la caducité de la déclaration d'appel, a valablement conclu que l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Hydrotech n'est pas encourue de ce chef.
7 / Sur l'irrecevabilité de la demande de la SCI du Renouveau 911 aux fins de faire déclarer non conformes les conclusions de la société Hydrotech
Dans ses conclusions au fond, la société Hydrotech demande à titre principal, par voie d'appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité délictuelle.
Cette demande tend à remettre en cause le chef du jugement condamnant la société Hydrotech à indemniser la SCI du Renouveau 911 de ses préjudices in solidum avec les autres défendeurs, sans que la société Hydrotech ait expressément demandé la réformation du jugement sur ce point.
L'absence de demande directement formulée à l'encontre de la SCI du Renouveau 911, qui défend contre l'appel de M. [Z], n'est pas de nature à invalider les conclusions de la société Hydrotech.
8 / Sur l'irrecevabilité de la demande de la SCI du Renouveau 911 aux fins de faire déclarer la Cour non saisie de demandes par la société Hydrotech à son encontre
La requérante est irrecevable à critiquer ce chef de l'ordonnance dans le cadre du déféré. Il appartiendra à la Cour d'apprécier l'étendue de sa saisine quant à la condamnation à indemniser la SCI du Renouveau 911 de ses préjudices in solidum avec les autres défendeurs, en lien de dépendance nécessaire avec la responsabilité de la société Hydrotech contestée par celle-ci, le conseiller de la mise en état n'étant pas juge de l'effet dévolutif de l'appel incident.
9 / Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance attaquée mérite confirmation quant à la charge des dépens et des frais irrépétibles de l'incident.
La SCI du Renouveau 911, partie perdante en son déféré, en supporte les dépens, conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser M. [Z] et la société Hydrotech de leurs frais à hauteur de 1.500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare la SCI du Renouveau 911 irrecevable en son déféré relatif aux chefs de l'ordonnance rendue le 19 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, statuant ses demandes relatives à l'effet dévolutif de l'appel de M. [Z] et de l'appel incident de la Sarl Hydrotech ;
Déclare M. [Z] irrecevable en sa demande d'infirmation partielle de cette ordonnance ;
Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions visées dans le déféré ;
Condamne la SCI du Renouveau 911 aux dépens du déféré ;
La condamne à payer à [K] [Z] et à la Sarl Hydrotech la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 910-1 du code précitéarticle 901 du code de procédure civile en opéranarticle 954 du code de procédure civile puisque larticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 908 du code de procédure civile à larticle 908 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 804 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile institue
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
633fc314e633183e2ee17a20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel