Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6347ac0929ffd2adfff4f242
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 410 992 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
le : Exp + CE à : - Me - Me Exp à : - - COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 OCTOBRE 2022 N° 35 - 5 Pages Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 22/00708 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO6K; RÉFÉRÉ NOUS, Alain VANZO, Premier Président de la Cour d'Appel de BOURGES : Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : I - Madame [D] [T] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES A : II - Monsieur [H] [F] [Adresse 1] [Localité 7] ayant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES, Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE La cause a été appelée à l' audience publique du 27 Septembre 2022, tenue par Monsieur le Premier Président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le Premier Président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 11 Octobre 2022, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 N° 35 - Page 2 A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 24 avril 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a condamné Madame [D] [T] à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 108'785 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et aux dépens. Par un arrêt du 31 mars 2020, la cour d'appel de Dijon, infirmant ce jugement, a débouté Monsieur [F] de sa demande. Selon arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 31 mars 2020, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges. Suivant assignation du 21 juin 2022, Madame [T] a fait attraire Monsieur [F] devant le premier président de la cour d'appel de Bourges aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône. Aux termes de cet acte et par conclusions subséquentes, elle fait valoir : - d'une part, qu'elle est dans l'incapacité de payer les causes de ce jugement compte tenu de sa situation financière, de sorte qu'elle serait en situation de surendettement si elle devait l'exécuter ; - d'autre part, qu'il existe un risque de non-restitution par Monsieur [F] des sommes qui seraient mises à sa charge en cas d'infirmation du jugement par la cour d'appel. Soutenant que Madame [T] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions posées par l'article 524 ancien du code de procédure civile, applicable en l'espèce, Monsieur [F] demande au premier président : - Principalement, de débouter Madame [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - Subsidiairement, de lui impartir de justifier sous astreinte de la constitution d'une sûreté réelle pour garantir l'exécution de la décision de justice déférée ; - En tout état de cause, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 N° 35 - Page 3 MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 9 novembre 2014 au 1er janvier 2020, applicable en la cause, l'exécution provisoire, lorsqu'elle a été ordonnée, peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 et, en particulier, subordonner l'arrêt de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont alors précisées par la décision qui en prescrit la constitution. Madame [T] est présidente salariée de la SAS STRABERT, qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 3 octobre 2019 et fait actuellement l'objet d'un plan de continuation arrêté par jugement du 10 décembre 2020. Selon les avis d'imposition qu'elle produit, Madame [T] a perçu des salaires et bénéfices non commerciaux à hauteur de 2 913,50 euros par mois en 2020 et de 4 109,92 euros par mois en 2021. Ces documents précisent qu'elle est célibataire avec un enfant à charge. Elle est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation, qui constitue la résidence de la famille, alors que sa fille est encore mineure, pour être née le 7 novembre 2006. Elle doit rembourser un crédit immobilier dont les échéances mensuelles s'élèvent à 1 023,30 euros, selon l'offre de prêt, le tableau d'amortissement et les relevés de son compte versés aux débats, et a souscrit une offre de location avec option d'achat d'un véhicule, dont les loyers s'élèvent à 532,76 euros. Jusqu'en juin 2022, elle versait 300 euros par mois à son fils, dont elle prétend, sans être autrement contredite, qu'il est étudiant à [Localité 8]. Monsieur [F] affirme que Madame [T] passe sous silence le fait qu'elle est dirigeante et associée de deux sociétés civiles immobilières, mais sans produire d'éléments justificatifs au soutien de cette allégation. Selon commandement aux fins de saisie vente du 18 mai 2022, Monsieur [F] a réclamé à Madame [T] paiement d'une somme de 145'225,91 euros, comprenant le principal de la condamnation, les intérêts acquis au taux majoré et des frais de procédure. Monsieur [F] ayant fait pratiquer sur les comptes de dépôt et d'épargne de Madame [T] ouverts dans les livres de la banque HSBC, ces comptes étaient débiteurs au 9 juin 2022. ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 N° 35 - Page 4 Madame [T] justifie ainsi suffisamment de sa situation financière et patrimoniale actuelle, ainsi que de ses charges familiales qui ne lui permettent pas d'acquitter la créance dont Monsieur [F] est titulaire, sauf à vendre l'immeuble à usage d'habitation qui constitue sa résidence principale et celle de ses enfants et à affecter le prix de la vente au remboursement de sa dette. Dès lors, les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement du 24 avril 2018 sont caractérisées, de sorte que l'exécution provisoire qui lui est attachée doit être arrêtée. Afin de préserver les droits de Monsieur [F] en cas de confirmation totale ou partielle de cette décision, il convient toutefois de subordonner l'arrêt de l'exécution provisoire à la constitution, par Madame [T], d'une hypothèque sur l'immeuble dont elle est propriétaire, sis [Adresse 5], selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, étant précisé que le prononcé d'une astreinte à son encontre n'apparaît pas nécessaire. Compte tenu de la nature de l'instance, chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés. La juridiction ayant fait droit à la demande de MADAME [T], Monsieur [F] sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône du 24 avril 2018, sous réserve de l'inscription par Madame [D] [T] au profit de Monsieur [H] [F], en garantie des sommes qui seraient dues par elle à la suite de l'arrêt à intervenir sur l'appel du jugement précité, d'une hypothèque à hauteur de 145'225,91 euros sur le bien immobilier situé [Adresse 5], cadastré section AT numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], dont elle est propriétaire ; DISONS que les formalités nécessaires à la constitution de cette hypothèque devront être effectuées dans les trois mois du prononcé de la présente ordonnance et que Madame [T] devra en justifier auprès de Monsieur [F], faute de quoi l'exécution provisoire attachée au jugement reprendra ses effets à l'issue de ce délai ; DEBOUTONS Monsieur [F] de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ; LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés. ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022 N° 35 - Page 5 Ordonnance rendue le 11 Octobre 2022, par M. Alain VANZO , Premier Président qui en a signé la minute avec Madame A. SOUBRANE, greffier. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT Annie SOUBRANEAlain VANZO
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6347ac0929ffd2adfff4f242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel