Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fee563d497adffda3db7
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 84 249 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 13 OCTOBRE 2022 N° 2022/312 Rôle N° RG 19/16594 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCPR [L] [G] C/ [X] [N] Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA SA SOCIETE GENERALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile ALBISSER Me Philippe BRUZZO Me Caroline PAYEN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 23 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/01115. APPELANTE Madame [L] [G] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3] représentée et assistée de Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE SA SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9] représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Caroline PAYEN PARTIE(S) INTERVENANTE(S) FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 10] représenté par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Caroline PAYEN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon offre du 31 décembre 2003 acceptée le 13 janvier 2004, la SA Société Générale a consenti à M. [X] [N] un prêt, destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation à [Localité 11], d'un montant de 150.000 euros, au taux de 3,60 % l'an, remboursable en 240 mensualités. Suivant offre du 10 mai 2005 acceptée le 22 mai 2005, la SA Société Générale a consenti à M. [X] [N] et Mme [L] [G] un prêt, destiné à financer l'acquisition d'un terrain à [Localité 14], d'un montant de 185.000 euros, au taux de 3,34 % l'an, remboursable en 240 mensualités. Selon offre du 17 août 2007 acceptée le 1er septembre 2007, la SA Société Générale a consenti à M. [X] [N] et Mme [L] [G] un prêt, destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation à [Localité 13], d'un montant de 272.842,49 euros, au taux de 4,75 % l'an, remboursable sur 240 mois. Les échéances de ces trois crédits ayant cessé d'être remboursées, la SA Société Générale s'est prévalue de l'exigibilité anticipée de ces prêts. Les mises en demeure qu'elle leur a adressées les 21 décembre 2015 et 5 janvier 2016 étant restées vaines, la SA Société Générale, par acte du 5 février 2016, a fait assigner M. [X] [N] et Mme [L] [G] en paiement devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Par acte du 30 janvier 2018, M. [X] [N] a fait assigner devant ce même tribunal la SA Crédit Logement aux fins de la voir condamner à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a : ' déclaré recevable l'ensemble des demandes de la Société Générale, ' constaté qu'au contraire de M. [N], Mme [G] était un emprunteur non avisé, ' condamné la Société Générale à payer à Mme [G] la somme de 80.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter l'emprunt de septembre 2007, somme qui se compensera avec la somme due à la Société Générale, ' déclaré irrecevables les demandes au titre du taux effectif global des trois prêts suite à la prescription, ' condamné M. [X] [N] à payer à la Société Générale la somme de 103.181,82 euros, au titre du prêt de 150.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, sans anatocisme, ' condamné solidairement M. [X] [N] et Mme [L] [G] à payer à la Société Générale la somme de 136.212,19 euros, au titre du prêt de 185.000 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du jugement, sans anatocisme, ' condamné, au titre du prêt de 272.842,49 euros, solidairement M. [X] [N] et Mme [L] [G] à payer à la Société Générale la somme de 176.599,93 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an, et non pas de 7,75 %, à compter du 5 janvier 2016, avec capitalisation annuelle des intérêts dus au moins pour une année entière, ' condamné, au titre de ce dernier prêt, M. [X] [N] à payer à la Société Générale la somme de 80.000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an, à compter du 5 janvier 2016, avec capitalisation annuelle des intérêts dus au moins pour une année entière, ' débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement, ' condamné M. [X] [N] à relever et garantir Mme [G] de toutes les sommes, qu'elle pourrait être amenée à verser à la Société Générale, suite à ces prêts, ' condamné M. [X] [N] à payer à Mme [G] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts suite à l'inexécution de ses obligations, sans qu'il y ait lieu à anatocisme, ' constaté l'absence de toute prétention de M. [N] à l'encontre de la société Crédit Logement, ' ordonné l'exécution provisoire du jugement, ' condamné M. [X] [N] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté la demande de la Société Générale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [X] [N] à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [X] [N] et Mme [G] aux dépens supportés par la Société Générale, ' condamné M. [X] [N] aux dépens supportés par la société Crédit Logement. Suivant déclaration du 25 octobre 2019, Mme [L] [G] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 28 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : ' déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par elle, ' rejeter comme infondés les moyens, fins et prétentions du Fonds Commun de Titrisation Castanea, de la Société Générale et de M. [N], en conséquence, à titre principal, ' confirmer que sa demande n'est pas prescrite, ' confirmer qu'elle a la qualité d'emprunteur non averti, ' constater sa bonne foi, ' déclarer que la Société Générale n'a pas satisfait à son obligation de devoir de mise en garde et de conseil envers elle au titre des deux prêts qu'elle a souscrits, ' constater que les emprunts souscrits par elle et M. [N] étaient disproportionnés par rapport à leurs capacités de remboursement au titre des deux prêts souscrits par elle, ' déclarer que la Société Générale a, à ces différents titres, pleinement engagé sa responsabilité, en conséquence, ' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la Société Générale avait engagé sa responsabilité uniquement au titre du prêt souscrit en 2007, ' déclarer que la Société Générale a pleinement engagé sa responsabilité au titre de l'offre de prêt souscrite le 10 mai 2005, régularisée le 22 mai 2005, et l'offre de prêt souscrite le 17 août 2007, régularisée le 1er septembre 2007, ' condamner la Société Générale au paiement de la somme de 392.812,12 euros à titre de dommages et intérêts à son profit au titre de la perte de chance, ' réformer le jugement dont appel sur le montant qui lui a été alloué à ce titre, ' déclarer que la somme mise à la charge de la Société Générale au titre de sa défaillance dans le cadre de son obligation de mise en garde se compensera avec toute condamnation éventuelle au profit de la Société Générale prononcée à son encontre, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, il n'était pas fait droit à son argumentation visant à voir engager la responsabilité contractuelle de la Société Générale, ' condamner M. [N] en application de l'état liquidatif à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, ' confirmer le jugement dont appel sur ce point, en tout état de cause, ' constater que M [N] n'a pas satisfait à ses engagements contractuels, ' confirmer que M. [N] a pleinement engagé sa responsabilité contractuelle, en conséquence, ' condamner M. [N] au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts, ' réformer le jugement dont appel sur le montant qui lui a été alloué à ce titre, ' condamner solidairement M. [N] et la Société Générale au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Cécile Albisser, avocat, sous affirmation de ce droit, ' condamner solidairement M. [N] et la Société Générale au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. Par leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 23 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par la SAS MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SA Société Générale, intervenant volontaire, et la SA Société Générale demandent à la cour de : ' donner acte au Fonds Commun de Titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier contenant celles détenues contre M. [X] [N] et Mme [L] [G] épouse [T], de son intervention volontaire, ' rejeter l'appel de Mme [L] [G] comme mal fondé, ' recevoir l'appel incident de la Société Générale, ' dire que Mme [L] [G] épouse [T] avait la qualité d'emprunteur averti au jour de la souscription des prêts dès l'année 2005 et qu'il n'existait en tout état de cause aucun risque d'endettement excessif, en conséquence, statuant à nouveau, ' rejeter l'intégralité des moyens de défense de Mme [L] [G] épouse [T] comme manifestement irrecevables, infondés, injustifiés, ' infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2019 en ce que le tribunal a estimé que [L] [G] épouse [T] avait la qualité d'emprunter non averti et qu'il existait un risque d'endettement excessif la disant par conséquent bénéficiaire d'un devoir de mise en garde de la Société Générale l'autorisant à obtenir 80.000 euros de dommages et intérêts avec compensation pour préjudice de perte de chance de ne pas contracter l'emprunt du 1er septembre 2007, ' confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour le surplus, y ajoutant, ' condamner solidairement M. [X] [N] et Mme [L] [G] épouse [T] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Caroline Payen, avocat associé au sein de la SCP Drujon d'Astros, avocats, sur son affirmation de droit. M. [X] [N] a constitué avocat, mais n'a pas conclu dans le cadre de la présente instance. MOTIFS Sur le devoir de mise en garde de la banque : L'appelante fait valoir qu'elle ne saurait être considérée comme un emprunteur averti, de sorte que la SA Société Générale était tenue d'une obligation de mise en garde à son profit. Elle expose qu'en effet, le simple fait qu'elle soit responsable commerciale ne lui conférait pas des compétences en matière de gestion de patrimoine, ni même en matière d'évaluation des risques d'endettement, que par ailleurs les activités et fonctions qu'elle a pu occuper par la suite ne peuvent servir de fondement pour la qualifier d'emprunteur averti en 2005 et 2007, que, s'il est incontestable qu'elle a pu parfaire ses connaissances au fil des années, elle était, à l'époque de la souscription des prêts litigieux, parfaitement profane, obligeant alors la banque à respecter son devoir de mise en garde à son égard. Mme [L] [G] indique que, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, le patrimoine de M. [X] [N] ne doit pas être pris en considération dans l'appréciation de son risque d'endettement, que, d'ailleurs, à la date de souscription du prêt de 2005, ils n'étaient pas encore mariés, qu'elle n'était pour sa part propriétaire d'aucun bien immobilier, qu'en conséquence, son endettement était excessif au regard de ses revenus. S'agissant de l'emprunt de 2007, elle précise qu'il impliquait des échéances dix fois plus élevées que la capacité de remboursement disponible des époux, qu'il existait donc un risque de surendettement réel à la date de conclusion du contrat, que le crédit proposé par l'intimée n'était pas adapté au regard de leurs capacités financières, que la banque avait dès lors l'obligation de la mettre en garde sur les conséquences d'un tel emprunt, que, cependant, la SA Société Générale ne justifie pas avoir respecté cette obligation. Elle ajoute que le préjudice né de ce manquement s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter, qu'il équivaut donc au montant des sommes sollicitées par la banque, intérêts compris, soit la somme totale de 392.812,12 euros, qu'en effet, aux termes de l'acte liquidatif intervenu entre les époux, les biens immobiliers financés par l'intimée ont été transférés au bénéfice de M. [X] [N], qui, en contrepartie, s'était engagé au paiement des prêts litigieux, qu'ainsi, elle se retrouve actuellement poursuivie par la SA Société Générale au titre de deux prêts immobiliers sans détenir la propriété des biens acquis. Le Fonds Commun de Titrisation Castanea et la SA Société Générale répliquent que c'est par erreur que le tribunal a estimé qu'à la différence de M. [X] [N], Mme [L] [G] pouvait être qualifiée d'emprunteur non averti exigeant la preuve de l'exécution d'une obligation de mise en garde particulière pouvant être réparée par l'allocation de dommages et intérêts à compenser avec les sommes dues, alors que, à l'évidence, l'appelante avait toutes les compétences requises en sa qualité de responsable commerciale permettant, par une approche in concreto, de la qualifier d'emprunteur averti. Sur ce point, ils indiquent que, outre cette profession, Mme [L] [G] était inscrite en qualité d'entrepreneur individuel depuis le 30 août 2007, soit depuis la souscription du second prêt, et exerçait une activité de commerce en produits divers, que, en 2009, soit moins de deux ans après, elle était associée gérante de deux sociétés, visiblement rompue au monde des affaires, que, sauf mauvaise foi patente, il lui est difficile de prétendre être un emprunteur non averti, quand elle disposait, sans aucun doute, de toutes les connaissances et compétences nécessaires pour apprécier ses engagements bancaires. Ils font valoir qu'en outre, l'analyse venant à révéler l'existence d'une obligation de mise en garde s'entend de manière globale en présence d'emprunteurs mariés et solidaires, qu'en l'espèce, le tribunal n'a pas tiré les conclusions de ses constatations, qu'à ce titre, c'est par une appréciation erronée qu'il a estimé qu'il ressortait du choix du régime matrimonial des époux qu'il était possible de « présumer une gestion personnelle de chaque époux indépendant de son conjoint », alors que bien au contraire, les dits époux s'étaient engagés solidairement et ensemble dans des processus d'acquisitions immobilières nécessairement en concertation. Les intimés précisent que les mutations intervenues au bénéfice du patrimoine de Mme [L] [G] depuis plusieurs années démontrent que cette dernière avait des capacités financières considérables, avant et après la souscription des prêts litigieux, excluant l'existence d'un risque d'endettement manifestement excessif. Ils ajoutent que l'appelante ne prouve aucune faute de l'établissement prêteur, ni ne démontre un préjudice, qu'à cet égard, force est de constater que, pendant leur union, les époux honoraient sans encombre les échéances des deux prêts communs, que leur défaillance dans le remboursement résulte à l'évidence, non pas d'une faute de la banque et donc d'un risque d'endettement excessif lors de la souscription des emprunts, mais de leur mésentente, qu'en réalité, Mme [L] [G] tente de leur opposer les difficultés rencontrées dans son divorce pour justifier l'absence de remboursement, que ces difficultés sont cependant totalement étrangères à la banque en tant que tiers d'autant que l'appelante a la qualité d'emprunteur solidaire. Sur ce, l'obligation de mise en garde, et non de conseil qui se heurterait au devoir de non-ingérence de la banque dans les affaires de ses clients, à laquelle est tenu le banquier dispensateur de crédit est subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti, et l'existence, au regard des capacités financières de celui-ci, d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt. S'agissant de la qualité de l'emprunteur, elle s'apprécie dans la personne de celui-ci, nonobstant le caractère éventuellement solidaire de l'emprunt comme c'est le cas en l'espèce. A cet égard, ne sauraient être pris en considération des éléments intervenus postérieurement à la souscription des prêts litigieux, de sorte que le Fonds Commun de Titrisation Castanea et la SA Société Générale ne peuvent notamment se prévaloir de ce que Mme [L] [G] est devenue gérante de deux sociétés commerciales créées respectivement en mars et mai 2009, et présidente d'une SAS Courtage Immobilier de France, ayant une activité de « courtier en opérations de banque et services de paiement, courtage d'assurances », en novembre 2015. Des pièces versées aux débats, il résulte que, selon contrat signé le 1er octobre 2005, l'appelante, laquelle est née en [Date naissance 15], a été embauchée en qualité de responsable commerciale des ventes au sein de la société Formafirst pour un salaire mensuel brut de 1.600 euros. Au vu de ce seul élément, il n'est pas, contrairement à ce que prétendent les intimés, établi que, lorsqu'elle a souscrit le prêt litigieux, le 22 mai 2005, Mme [L] [G] disposait d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à ses engagements. Elle doit, dès lors, être considérée comme étant un emprunteur non averti. En revanche, lorsqu'elle a souscrit le second prêt, le 1er septembre 2007, l'appelante, qui bénéficiait donc d'un précédent en matière immobilière, et était alors inscrite au répertoire Sirene pour l'exercice d'une activité principale de « autres intermédiaires du commerce en produits divers », disposait d'une expérience et d'une compétence de nature à lui permettre de mesurer les risques liés à l'opération envisagée, par ailleurs dénuée de toute complexité. Elle avait, à cette date, la qualité d'emprunteur averti. Ainsi, sauf à démontrer, ce qui n'est pas même allégué, que la banque avait sur sa situation des informations dont elle n'avait elle-même pas connaissance, Mme [L] [G] n'est pas fondée, en ce qui concerne le prêt de 2007, à rechercher la responsabilité de l'intimée au titre d'un devoir de mise en garde dont celle-ci n'était pas débitrice à son égard. Pour ce qui est du prêt de 2005, il appartient à l'appelante d'établir le risque d'endettement né de l'octroi de ce crédit. Or, l'emprunt, destiné à financer l'acquisition d'un terrain, souscrit solidairement le 22 mai 2005 auprès de la SA Société Générale par M. [X] [N] et Mme [L] [G], lesquels n'étaient alors pas encore mariés, était remboursable par mensualités de 1.057,78 euros, ce qui représentait pour chacun des emprunteurs une charge de 528,89 euros par mois. Et, s'il n'est pas établi que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'appelante était à cette époque déjà propriétaire de biens immobiliers, il ressort des documents produits que, en 2005, cette dernière percevait des revenus nets imposables de 15.565 euros, soit un revenu net mensuel moyen de 1.297 euros, et, hébergée, ne supportait par ailleurs aucune charge particulière, notamment de logement. Ainsi, au regard de la situation et des capacités financières de l'emprunteuse, le risque d'endettement né de l'octroi du prêt litigieux n'est pas démontré, étant d'ailleurs observé que, comme le font remarquer le Fonds Commun de Titrisation Castanea et la SA Société Générale, les emprunts ont été régulièrement remboursés jusqu'en 2012, année au cours de laquelle est intervenue la procédure de divorce des époux [R]. Les conditions n'en étant pas réunies, l'établissement bancaire n'était donc pas redevable envers Mme [L] [G] d'un devoir de mise en garde en ce qui concerne le prêt du 22 mai 2005, de sorte que sa responsabilité de ce chef n'a pas davantage lieu d'être retenue. L'appelante est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 392.812,12 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la responsabilité de M. [X] [N] : Sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [X] [N] à la relever et garantir de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à verser à la Société Générale, Mme [L] [G] demande qu'en outre son ex-époux, qui n'a pas exécuté son engagement contractuel tel qu'il ressort tant de la convention définitive portant règlement complet des effets du divorce que de l'avenant à l'état liquidatif du 16 mars 2012 où il s'était engagé à s'acquitter des divers emprunts contractés par le couple, soit condamné à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'ensemble des procédures judiciaires qu'elle subit du fait de sa carence. Elle fait notamment valoir que, de plus, du fait des emprunts qu'elle doit rembourser, elle est dans l'impossibilité de contracter elle-même un nouveau crédit immobilier et ne peut donc accéder à la propriété, que, par ailleurs, en l'état de la défaillance de l'intimé dans le cadre de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la SA Société Générale, elle a fait l'objet d'une inscription au FICP et, en conséquence ne peut plus se voir octroyer de crédit, que, de même, les établissements bancaires lui refusent la simple ouverture d'un compte de dépôt, qu'elle est poursuivie pour le recouvrement de créances incombant à M. [X] [N], qu'elle subit ces dernières et engage des frais à ce titre, qu'elle vit dans le stress permanent de voir des huissiers se présenter à sa porte. Cependant, si la défaillance de son ex-époux dans ses obligations à son égard est patente, il apparaît, au vu des pièces versées aux débats par l'appelante, dont les plus récentes datent de 2017, que le préjudice dont se prévaut cette dernière est justement réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros à laquelle le tribunal a fixé le montant des dommages et intérêts qu'il convient de lui accorder à ce titre. Le surplus de la demande, qui n'est pas justifié, devant être rejeté, le jugement est confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la Société Générale à payer à Mme [G] la somme de 80.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter l'emprunt de septembre 2007, L'infirme de ce chef, et statuant à nouveau, Déboute Mme [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA Société Générale, Y ajoutant, Condamne Mme [L] [G] à payer au Fonds Commun de Titrisation Castanea et à la SA Société Générale, ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6348fee563d497adffda3db7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel