Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9567b5afe5adfff289c4
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00574 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LN62 SAS NACC c/ Monsieur [F] [J] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2020 (R.G. 2019F00459) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 février 2020 APPELANTE : SAS NACC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [F] [J], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Margaux MASSON de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : M. [J] était le gérant de la société EGI Aquitaine qu'il a créée en novembre 2007. Par acte du 18 février 2009, il s'est porté caution des engagements de sa société auprès de la société Crédit Commercial du Sud-Ouest (le CCSO - la banque) à hauteur de la somme de 60 000 euros. Par jugement du 09 février 2011, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société EGI. Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 22 février 2012. Le CCSO a régulièrement déclaré sa créance à la procédure. Par courrier recommandé du 27 mars 2012, le CCSO a mis en demeure M. [J] d'avoir à lui régler en sa qualité de caution la somme de 60 000 euros. Par jugement du 28 janvier 2018, la société EGI a été placée en liquidation judiciaire. Par exploit d'huissier du 11 avril 2019, la société NACC, venant aux droits du CCS à la suite d'une cession de créance, a assigné M. [J] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de le voir condamner au paiement de la somme principale de 56 680,48 euros. Par jugement contradictoire du 09 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - dit que l'action de la société NACC SA n'est pas prescrite, - débouté la société NACC SA de l'ensemble de ses demandes, - débouté M. [J] de sa demande de voir la société NACC SA condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la réparation d'un préjudice moral, - condamné la société NACC SA à verser à M. [J] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties du surplus de leur demande, - condamné la société NACC SA aux entiers dépens. La société NACC a relevé appel du jugement par déclaration du 03 février 2020 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant M. [J]. Par conclusions déposées en dernier lieu par le RPVA le 08 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société NACC demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et en son action, - dire et juger que la charge de la preuve de la disproportion repose sur M. [J], - dire et juger que la preuve de la disproportion doit être apportée par la production des éléments permettant d'établir le patrimoine et les revenus de la caution à l'époque de souscription du cautionnement, - dire et juger que la caution ne fournit aucun de ces éléments et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, - dire et juger que la preuve de la disproportion n'est pas rapportée et réformer la décision sur ce point, - condamner M. [J] au paiement : - de la somme de 56 680,48 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02/10/2018 et jusqu'au parfait paiement, ou à défaut à compter de la première mise en demeure, - d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la première mise en demeure, ou à défaut à compter de l'assignation, - dire et juger non rapportée la preuve d'un risque d'endettement excessif et mal fondée la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde présentée par M. [J], caution avertie, - dire et juger irrecevable et mal fondée la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral des « époux [J] », - debouter M. [J] de toutes ses demandes et réformer en conséquence la décision en ce qu'elle l'a condamnée à une indemnité sur le fondement de l'article 700 et aux dépens. La société NACC fait valoir que l'intimé ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la consistance de son patrimoine et de ses revenus lors de la souscription du cautionnement ; que la disproportion n'est donc pas établie ; que l'intimé est une caution avertie, que le devoir de mise en garde n'existe qu'en présence d'un risque d'endettement excessif, effectif et démontré, ce que la caution ne démontre pas alors que la preuve de l'existence de ce risque d'endettement excessif pèse sur elle. Par conclusions déposées en dernier lieu le 17 août 2020 par le RPVA auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté la société NACC de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société NACC à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - reformer ledit jugement en ce qu'il l'a : - débouté de sa demande de voir la société NACC condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de la perte de chance de ne pas souscrire à l'engagement de caution, - débouté de sa demande de voir la société NACC condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, - et statuant à nouveau : - condamner la NACC SAS à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de la perte de chance de ne pas souscrire à l'engagement de caution, - condamner la NACC SAS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi, - condamner la NACC SAS à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [J] fait valoir que son engagement de caution est disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine à la date de la souscription de l'engagement ; qu'au moment de la signature du second cautionnement exigé par le CCSO, il était déjà caution solidaire de la société à hauteur de 120 000 euros auprès de la banque BNP Paribas ; qu'à ce moment sa situation financière était extrêmement précaire ; que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ; que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en sa qualité d'établissement bancaire, engageant ainsi sa responsabilité ; qu'il a subi un véritable harcèlement de la part du CCSO puis de la NACC alors que ces établissements connaissaient parfaitement sa situation financière, qu'il est donc fondé à solliciter la réparation de son préjudice moral. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 août 2022 et l'audience fixée au 06 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : sur la demande principale : M. [J], qui a renoncé à se prévaloir devant la cour de la prescription de l'action, soulevée en première instance, fonde sa contestation sur : - la disproportion de son engagement ; - le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. sur la disproportion : Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L.343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement. Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives. En l'espèce, M. [J] fait valoir qu'au moment de la signature du cautionnement litigieux, il était déjà caution solidaire de la société à hauteur de 120 000 euros auprès de la banque BNP Paribas, et que la société a commencé à connaître d'importantes difficultés financières dès 2008 ainsi qu'il ressort de ses relevés de compte dont le solde était débiteur presque en permanence de même que son compte courant personnel (ses pièces 6, 7, 10 et 12). L'appelante oppose cependant à bon droit que l'absence de fiche de renseignements ne suffit pas à établir la disproportion, et que M. [J], à qui cette preuve incombe, ne verse aux débats aucun élément établissant sa situation financière ni son patrimoine, cependant que la carence reprochée par le tribunal à la banque dans l'administration du dossier est sur ce point hors de propos. En conséquence, M. [J] ne démontre aucune disproportion manifeste entre son engagement de caution et ses biens et revenus à la date où il a été souscrit. Le jugement qui a débouté la société NACC de sa demande pour ce motif sera donc infirmé, et le moyen rejeté. M; [J] est en conséquence redevable de la somme de 56 680,48 euros qui n'est pas contestée dans son montant. sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde : L'intimé qui se soutient profane fait valoir ensuite que la banque, qui a exigé sa caution alors pourtant qu'elle connaissait les difficultés de la société et qu'il avait souscrit le 12 février 2008 un engagement de caution auprès de la BNP pour un montant de 120 000 euros, aurait dû le mettre en garde contre le risque lié à son propre endettement ; qu'en omettant de se renseigner sur sa situation financière, elle a commis une faute qui justifie l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros. Le reproche qu'il fait au tribunal de ne pas s'être prononcé sur cette question et de ne pas avoir statué sur le préjudice de perte de chance de ne pas souscrire l'engagement est infondé, dès lors qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice alors que le tribunal, en retenant la disproportion, l'avait déchargé de toute obligation découlant de cet engagement. En revanche, la cour, qui a écarté le moyen tiré de la disproportion, doit statuer sur ce grief subsidiaire. Même si M. [J] soutient que la société était nouvellement créée et que c'était sa première expérience en qualité de gérant, l'appelante qui le qualifie de caution avertie relève utilement qu'avant de devenir une SARL, l'entreprise existait depuis 2001, qu'elle comptait près de 20 salariés et que le fonds a été évalué à 500 000 euros lors de la création de la SARL, ce dont il se déduit que M. [J] disposait déjà d'une expérience de gestion. C'est aussi à bon droit qu'elle relève qu'après l'ouverture de la procédure collective, les performances réalisées pendant la période d'observation ont été satisfaisantes, permettant l'adoption d'un plan de continuation qui s'est poursuivi pendant plusieurs années. En tout état de cause, même à considérer M. [J] comme non averti, le devoir de mise en garde de la caution n'est dû que lorsque l'engagement n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du crédit, évalué au regard des capacités de l'emprunteur. Or l'intimé, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que le prêt consenti à la société aurait été inadapté aux capacités financières de celle-ci, l'existence d'un solde débiteur étant insuffisante à l'établir cependant qu'il ressort au contraire des circonstances décrites plus haut que les difficultés sont survenues postérieurement, en 2010 et 2011. Il ne démontre pas davantage que ses capacités financières de caution auraient été inadaptées puisqu'il ne verse devant la cour aucun justificatif de sa situation notamment patrimoniale, ni ne prouve avoir informé le CIC de l'existence d'un engagement de caution souscrit l'année précédente au profit d'une autre banque. Rien ne permettant dès lors de considérer que le CIC a manqué à son devoir de mise en garde, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. sur la demande de dommages et intérêts de M. [J] en indemnisation de son préjudice moral : L'intimé, faisant valoir qu'il a dû abandonner la gérance de la société face à ses difficultés financières et subir un véritable harcèlement du CIC puis de la société NACC, demande la réformation du jugement qui a rejeté, faute d'éléments probants, sa demande en indemnisation du préjudice moral des époux. Dès lors cependant qu'il est fait droit à la demande en paiement de la société NACC, cette demande sera rejetée, et le jugement confirmé sur ce point. sur les demandes accessoires : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société NACC les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'instance. Le jugement qui l'a condamnée au paiement d'une indemnité sera infirmé, et. M. [J] condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 09 janvier 2020 en ce qu'il a : - débouté la société NACC SA de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société NACC SA à verser à M. [J] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société NACC SA aux entiers dépens. Statuant à nouveau sur ces points, Condamne M. [J] à payer à la société NACC SA la somme de 56 680,48 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019 Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la même date Confirme le jugement pour le surplus Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires Condamne M. [J] à payer à la société NACC SA la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [J] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
634f9567b5afe5adfff289c4
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