Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4db42150aadff23db76
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 26 084 026 200 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/03140 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3WB AV TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS 29 septembre 2020 RG :2019000967 [D] C/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE Grosse délivrée le 19 octobre 2022 à : - Me Magali CHATELAIN - Raphaelle CHABAUD DJACTA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 29 Septembre 2020, N°2019000967 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente de chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Zouhir CHABIL, Plaidant, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE, S.A au capital de 260 840 262,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 19 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2020 par Monsieur [I] [D] à l'encontre du jugement prononcé le 29 septembre 2020 et rectifié le 6 octobre 2020 par le tribunal de commerce d'Aubenas, dans l'instance n° 2019/967, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 août 2022 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 décembre 2021 par la société anonyme Lyonnaise de Banque, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 8 septembre 2022, Monsieur [I] [D] était le gérant de la société à responsabilité limitée I.D.AL (la SARL) dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 9 octobre 2018. Suivant contrat signé le 6 janvier 2017, la SARL a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société Lyonnaise de Banque. Suivant acte sous signature privée du 18 avril 2017, la société Lyonnaise de Banque a consenti à la SARL un prêt professionnel d'un montant de 15 000 euros, remboursable au taux de 1,7% l'an, sur une durée de soixante mois, par échéances mensuelles de 266,05 euros. Le même jour, le gérant de la société emprunteuse a signé un engagement de caution solidaire, dans la limite de la somme de 18 000 euros et pour la durée de quatre-vingt quatre mois, pour garantir le remboursement du prêt professionnel ainsi qu'un engagement de caution solidaire de tous engagements de la société cautionnée, dans la limite de 24 000 euros, pendant une durée de cinq années. Par courrier daté du 30 octobre 2018, la banque a déclaré sa créance, à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL, pour un montant de 22 758,21 euros, s'agissant du solde du compte courant et de 9 126,35 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,70%, s'agissant du prêt professionnel. Par acte d'huissier du 27 mai 2019, la banque a fait citer la caution devant le tribunal de commerce d'Aubenas en paiement des sommes dues par la société liquidée. Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Aubenas a : -Déclaré irrecevables les pièces et écritures déposées par le défendeur du fait de sa non-comparution -Condamné le défendeur à payer à la banque la somme de 22 758,21 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de la Iettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2018, jusqu'à complet paiement -Condamné le défendeur à payer à la banque la somme de 9 125,35 euros en principal, au titre du solde du prêt professionnel, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2018, jusqu'à complet paiement, -Ordonné la capitalisation des intérêts, -Condamné le défendeur au paiement de Ia somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile -Condamné le défendeur aux entiers dépens d'instance dont ceux de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros. Le 3 décembre 2020, Monsieur [I] [D] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 24 mars 2022, la clôture a été prononcée avec effet au 8 septembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2022, l'appelant demande à la cour, au visa des dispositions des articles 341'4 et suivants du code de la consommation, 1231 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de : -Reformer le jugement entrepris et statuer à nouveau : -Rejeter les demandes de la société Lyonnaise de Banque À titre reconventionnel, -La condamner à payer la somme de 50 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis -La condamner à payer la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir : -que le code de la consommation avait à être respecté pour chacun des engagements de caution invoqués -que l'indication stéréotypée « de garantir tout engagement du cautionné » est contraire aux dispositions impératives des articles 341'4 et suivants du code de la consommation -que, par voie de conséquence, l'acte invoqué du 18 avril 2017 est contraire aux dispositions sus-visées et ne peut valoir caution à hauteur de 24 000 euros au titre de la facilité de caisse consentie au débiteur -qu'en ce qui concerne l'acte valable dans sa forme, les pièces produites au débat montrent que la caution n'a pas eu de revenus supérieurs à 1 000 euros par mois alors qu'elle devait déjà rembourser 633,33 euros par mois au titre de deux précédents engagements de prêt, outre ses charges mensuelles habituelles pour se nourrir et se loger -qu'en réalité, elle ne s'est versé un salaire de 1 500 euros qu'une seule fois le 18 novembre 2016, puis plus rien jusqu'au 7 avril 2017, par manque de trésorerie -que la banque aurait dû vérifier l'exactitude du patrimoine de la caution, du moins au moment de la mise en demeure -qu'il y a donc disproportion empêchant la banque de se prévaloir de tout engagement de caution à l'endroit de l'appelant -que la banque n'a pas pris au sérieux la situation de son client et n'a pas respecté son obligation de mise en garde -que par l'une de ses filiales, elle a tenté d'obtenir le paiement de la somme de 5 134,34 euros au titre d'un solde de crédit-bail en prétendant que l'appelant était caution et après avoir refusé de vendre le véhicule financé au tiers désigné par ce dernier -que surtout, la banque s'est proposée de racheter le prêt immobilier souscrit par l'appelant auprès du Crédit Immobilier de France, avant de se raviser. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, la banque intimée demande à la cour de : Statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel et le déclarant mal fondé, -Débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions -Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, -Condamner l'appelant au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL CSM², avocat aux offres de droit. L'intimée rétorque : -qu'il résulte de l'article 3 de l'acte sous signature privée du 8 avril 2017 que la caution garantit tous engagements que pourrait devoir le cautionné, à tout moment, ce qui inclut nécessairement le solde débiteur du compte courant et correspond aux dispositions des articles 2292 et 2293 du code civil, -qu'il appartient à la caution solidaire de démontrer la disproportion manifeste de son engagement au jour de la signature de l'acte de caution solidaire, -que la banque a pris soin de lui faire remplir une fiche patrimoniale dont il ressortait qu'elle était à la tête d'un patrimoine largement supérieur au montant pour lequel elle s'engageait, -que la dernière pièce communiquée par l'appelant semble révéler que l'assiette du terrain sur lequel a été édifiée la maison à usage d'habitation dont il s'est prévalu serait en réalité la propriété exclusive de son épouse -que cette information confirme que la caution solidaire a menti en diffusant de fausses informations laissant apparaître une solvabilité qui était en réalité trompeuse, -que la banque qui ne pouvait constater aucune anomalie apparente, à la lecture de cette fiche patrimoniale, n'était pas tenue d'effectuer de plus amples recherches sur l'étendue du patrimoine de la caution, -que la démonstration faite vaut tant pour l'engagement initial de la caution que pour le second, -que la banque n'a aucune recherche particulière à effectuer le jour où elle adresse la lettre de mise en demeure à la caution -que l'emprunt de 15 000 euros souscrit n'est pas un crédit risqué de sorte qu'aucun devoir de mise en garde n'était dû au débiteur principal ou à la caution -qu'il en va de même de l'ouverture de compte permettant une facilité de caisse, seul le dirigeant de la société pouvant maîtriser le montant du solde débiteur du compte courant -que l'action du CM-CIC Bail afin d'envisager un éventuel rachat de crédit est sans rapport avec le présent contentieux. MOTIFS 1) sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire Aux termes de l'article 2292 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de l'engagement de l'appelant, le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. L'article 2293, alinéa 1, du même code, dispose que le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la caution s'engage à garantir des obligations indéterminées du débiteur principal dès lors que la dette garantie est déterminable. En l'espèce, l'acte sous signature privée du 18 avril 2017 contenant engagement de l'appelant à hauteur de 24 000 euros est intitulé 'cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné'. Il est mentionné à l'article 3 des conditions générales que la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le cautionné au profit de la banque ou délivrés par la banque pour le compte du cautionné ou sur son ordre et ceci toute monnaie, chez l'un quelconque de ses sièges, quelle que soit la nature du compte : compte individuel ou collectif du cautionné ou compte interne à Ia banque; il y est également précisé que le cautionnement garantit les engagements nés même indirectement d'obligations à l'égard de la banque incombant au cautionné du fait notamment de sa signature sur tous effets et valeurs. Ainsi, par ces stipulations claires et explicites, la caution a eu conscience de ce qu'elle s'engageait à couvrir toutes les dettes contractées à l'égard de la banque par la société qu'elle dirigeait. Elle a eu bien connaissance, de manière non équivoque, de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée dont l'objet était parfaitement déterminable. De plus, les dispositions de l'article L. 331-1 du code de la consommation ont été respectées, l'engagement de l'appelant ayant été limité dans son montant de 24 000 euros et défini dans sa durée de cinq années. Par conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le cautionnement portait sur toutes les dettes présentes et futures de la société commerciale dont l'appelant était le gérant, y compris sur le solde débiteur de compte courant. 2) sur la disproportion de l'engagement de caution L'article L 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement de le prouver. La caution a indiqué, sur la fiche patrimoniale que lui a fait remplir la banque, au moment de son engagement, qu'elle touchait un bénéfice industriel et commercial de 1 500 euros par mois et était propriétaire avec sa compagne d'une maison individuelle acquise en 2012 au prix de 200 000 euros et d'une valeur actuelle de 250 000 euros. Elle avait également mentionné l'existence d'un prêt immobilier dont le capital restant dû s'élevait à 46 000 euros. Il s'en suit que le patrimoine de la caution, selon ses propres déclarations, présentait une valeur nette de 102 000 euros, correspondant à la moitié de la somme de 204 000 euros, représentant plus de quatre fois supérieur à ses engagements au titre du prêt professionnel et du compte courant de la SARL d'un montant total de 42 000 euros. La compagne de l'appelant indique, dans son message électronique du 10 juin 2021, qu'à partir du mois d'avril 2017, son conjoint s'était versé un revenu d'environ 1 500 euros tous les mois jusqu'à août 2018, ce qui correspondait bien aux prévisions annoncées, lors de la signature des actes de cautionnement. S'agissant de ses charges, la caution n'avait fait état que d'un prêt à la consommation qu'elle remboursait à hauteur de 3 000 euros par an et dont le capital restant dû était de 7 000 euros. En l'absence d'anomalie apparente, le prêteur n'avait pas à vérifier l'exactitude des mentions portées par la caution dans la fiche patrimoniale et donc pas à se livrer à un examen de ses relevés de comptes bancaires. Ainsi, il ne saurait être reproché à la banque de ne pas s'être fait communiquer le titre de propriété de l'appelant qui lui aurait seul permis de se rendre compte que la maison d'habitation avait été construite sur un terrain appartenant en propre à la compagne de ce dernier et qu'il ne détenait donc aucun droit indivis sur ce bien. La banque avait encore moins l'obligation de contrôler l'étendue du patrimoine de la caution, postérieurement à la signature de son engagement, y compris lors de la mise en demeure adressée suite à la liquidation judiciaire de la société commerciale, débitrice principale. Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, le cautionnement n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de l'appelant. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'au vu des relevés de compte bancaire et décomptes contenus dans la déclaration de créances, il a condamné la caution à payer à la banque la somme de 22 758,21 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de la Iettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2018, jusqu'à complet paiement, condamné la caution à payer à la banque la somme de 9 125,35 euros en principal, au titre du solde du prêt professionnel, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2018, jusqu'à complet paiement, et ordonné la capitalisation des intérêts de retard. 3) Sur la responsabilité de la banque En application des articles 70 et 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. Une demande reconventionnelle émanant d'un défendeur en première instance est recevable pour la première fois en cause d'appel (3e civ., 3 déc 2008, n°07-16.748). A l'appui de sa demande en dommages-intérêts, l'appelant invoque un rachat de prêt immobilier en octobre 2018 qui aurait été finalement abandonné par l'intimée; cependant, la prétendue faute de la banque, à l'origine de dépenses inutiles et de nuisances, est sans lien avec le présent litige. L'intimée ne saurait non plus répondre du comportement de l'une de ses filiales, personne morale distincte. Le devoir de mise en garde consiste, pour l'établissement de crédit, à alerter l'emprunteur ou la caution, au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Seuls les emprunteurs ou cautions non avertis peuvent l'invoquer et celui qui l'invoque doit justifier d'un risque de surendettement. Lorsque la caution est non avertie et que l'opération financée par la banque et garantie par le cautionnement était vouée à l'échec dès son lancement, la banque est tenue à l'égard de la caution à un devoir de mise en garde, lors de la souscription de son engagement, peu important que celui-ci fût adapté à ses capacités financières. En l'occurrence, il n'est pas démontré que le prêt professionnel octroyé d'un montant de 15 000 euros en vue de l'achat de matériel informatique, remboursable par échéances mensuelles modiques de 266 euros, ait été hors de proportion avec les capacités financières de la société emprunteuse qui l'a d'ailleurs remboursé jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire. L'appelant n'établit pas non plus en quoi l'ouverture d'un compte courant professionnel permettant une simple facilité de caisse comportait un risque excessif pour la société commerciale qui avait la maîtrise des opérations susceptibles de créer un débit. De plus, au vu de la fiche patrimoniale certifiée exacte et sincère par l'appelant, la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde dès lors que les engagements pris par la caution au titre du prêt et du compte courant professionnel n'excédaient pas non plus ses propres capacités de financement. Par conséquent, la responsabilité de la banque n'est pas engagée et l'appelant sera débouté de sa demande en dommages-intérêts. Enfin, si l'appelant expose que la banque ne lui a pas rappelé le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir, il n'en tire pas de conséquence sur le plan juridique. 4) sur les frais du procès Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement de Ia somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance. L'équité commande également de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer une indemnité de 2 000 euros à l'intimée pour les frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, Déboute Monsieur [I] [D] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [I] [D] à payer à la société anonyme Lyonnaise de Banque une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [I] [D] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL CSM², avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 331-1 du code de la consommation ont été rearticle 3 des conditions générales que la cauarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et darticle 2292 du code civilarticle L 341-4 du code de la consommation dispose quarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6350e4db42150aadff23db76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel