Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352365a8c924eadffcc460c
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 147 024 523 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 20 OCTOBRE 2022 N° RG 19/06241 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKUH [T] [R] [P] [Z] épouse [R] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA MMA IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 20 octobre 2022 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 15/10501) suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2019 APPELANTS : [T] [R] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (75) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] [P] [Z] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Antoine CHAMBOLLE de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la Compagnie COVEA FLEET, prise en la personne de son représentant légal Directeur général, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] SA MMA IARD, venant aux droits de la Compagnie COVEA FLEET, prise en la personne de son représentant légal Directeur général, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentées par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] Non représentée, assignée à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Emmanuel BREARD conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 28 février 2012 à [Localité 7], M. [T] [R], alors qu'il circulait en vélo, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [V], assuré auprès de la société Covea Fleet, lesquels ne contestaient pas le droit à indemnisation de M. [T] [R]. Suivant procès-verbaux transactionnels des 16 juillet et 22 décembre 2012, M. [T] [R] a reçu une première provision de 26 000 euros versée par la société Covea Fleet. M. [T] [R] a également reçu une provision de 15 169,88 euros versée par son assureur, la MAIF, remboursée par la société Covea Fleet. Suivant procès-verbaux transactionnels des 20 septembre et 22 décembre 2013, M. [T] [R] a reçu une provision supplémentaire de 40 000 euros versée par la société Covea Fleet. Cet accident de la circulation a donné lieu à deux expertises amiables : - la première était confiée au docteur [H], qui constatait l'absence de consolidation dans son rapport du 21 septembre 2012, - la seconde était confiée au docteur [S], qui constatait l'absence de consolidation dans son rapport du 3 février 2014, avant de fixer la consolidation au 1er avril 2015 dans son rapport définitif du 18 juin 2015. Par ordonnance de référé du 4 août 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par M. [T] [R], lui a alloué une provision complémentaire de 25 000 euros. Par actes d'huissier des 13 et 16 octobre 2015, M. [T] [R] et Mme [P] [Z], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs [L] [R] et [N] [R], ont fait assigner la société Covea Fleet et la CPAM de la Gironde aux fins notamment de voir condamner la société Covea Fleet à leur indemniser leur préjudice. Par ordonnance du 6 décembre 2016, le juge de la mise en état a débouté M. [T] [R] de sa demande de provision complémentaire et a invité les requérants à appeler à la cause la MGEN et la MAIF pour communication de leur créance respective. Par jugement du 30 août 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - déclaré recevable l'intervention volontaire à titre principal de la MMA Assurances Mutuelles et de la SA MMA, venant aux droits de la société Covea Fleet, - constaté que le droit à indemnisation entier de M. [T] [R] n'était pas contesté, - fixé le préjudice subi par M. [T] [R], suite aux faits dont il a été victime le 28 février 2012, à la somme totale de 1 470 245,23 euros, suivant le détail suivant : - dépenses de santé actuelles DSA : 342 848,56 euros, - frais divers FD : 66 930,05 euros, - perte de gains actuels PGPA : 70 300 euros, - dépenses de santé futures DSF : 79 102,42 euros, - frais de logement adapté FLA : 46 407,28 euros, - frais de véhicule adapté FVA : 17 489,30 euros, - frais divers futurs liés à la réduction d'autonomie : 30 547,66 euros, - tierce personne TP : 268 739,78 euros, - perte de gains professionnels futurs PGPF : 250 777,20 euros, - incidence professionnelle IP : réservé, - déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante : 20 544 euros, - déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 199 550 euros, - souffrances endurées : 35 000 euros, - préjudice esthétique temporaire PET : 2 000 euros, - préjudice esthétique permanent PEP : 10 000 euros, - préjudice d'agrément : 20 000 euros, - préjudice sexuel PS : 10 000 euros, - préjudice d'établissement PE : néant, - condamné la MMA Assurances Mutuelles et la SA MMA à payer à M. [T] [R] la somme de 782 326,38 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provision à hauteur de 46 000 euros déduite, - condamné la MMA Assurances Mutuelles et la SA MMA à payer à Mme [P] [Z] épouse [R] les sommes suivantes : - préjudice économique : poste réservé, - préjudice d'affection : 20 000 euros, - préjudice de troubles dans les conditions d'existence : 10 000 euros, - condamné la MMA Assurances Mutuelles et la SA MMA à payer à M. [N] [R] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - condamné la MMA Assurances Mutuelles et la SA MMA à payer à M. [T] [R] et à Mme [P] [Z] épouse [R], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [L] [R], la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice d'affection de ce dernier, - réservé les demandes sur les dépens, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que : - la demande au titre de l'incidence professionnelle de M. [T] [R] et l'a invité à chiffrer ce poste de préjudice en tenant compte de l'incidence sur le montant de la retraite à charge pour lui de produire tous les éléments de nature à justifier le montant de sa demande, - la demande au titre du préjudice économique de Mme [P] [R] et l'a invité à produire l'intégralité de ses bulletins de salaire depuis le mois de juin 2011 jusqu'au jour du jugement afin de permettre au tribunal de vérifier la réalité de sa situation et à chiffrer sa demande pour le futur jusqu'à la retraite, puis sur la base d'une perte de retraite et non pas sur la base d'une perte de revenus à titre viager, - renvoyé à cet effet l'affaire à la mise en état, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées. Par jugement contradictoire du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - condamné in solidum la MMA Assurances Mutuelles et la SA MMA, venant aux droits de la société Covea Fleet, à payer à M. [T] [R] la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice lié à l'incidence professionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, - rejeté les autres demandes, en ce compris la demande de Mme [P] [Z] épouse [R] au titre de son préjudice économique, - déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde, - condamné in solidum la MMA Assurances Mutuelles et la SA MMA, venant aux droits de la société Covea Fleet, à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - 4 000 euros à M. [T] [R], - 1 000 euros à Mme [P] [Z] épouse [R], - 1 000 euros à M. [L] [R], né le [Date naissance 4] 2013, représenté par les époux [R], - 1 000 euros à M. [N] [R], - condamné in solidum la MMA Assurances Mutuelles et la SA MMA, venant aux droits de la société Covea Fleet, aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. M. [T] [R] et Mme [P] [Z] épouse [R] (ci-après dénommés les époux [R]) ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2019. Par conclusions déposées le 4 janvier 2021, ils demandent à la cour de : - réformer le jugement dont appel du 13 novembre 2019 mais seulement sur l'incidence professionnelle de M. [T] [R], indemnisé uniquement par une somme de 30 000 euros et sur la demande au titre du préjudice professionnel de Mme [P] [Z] épouse [R], laquelle a été déboutée, En conséquence, - condamner la société MMA Assurances Mutuelles et la SA MMA à indemniser M. [T] [R] au titre de son incidence professionnelle en lui allouant une somme de 103 662,72 euros, - condamner la société MMA Assurances Mutuelles et la SA MMA à indemniser Mme [P] [Z] épouse [R] au titre de son préjudice professionnel soit une somme de 247 850 euros, A titre infiniment subsidiaire, si la cour n'était pas suffisamment informée sur la situation de Mme [P] [Z] épouse [R], désigner tel médecin expert psychiatre qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment pour mission de : - déterminer l'état psychologique de Mme [P] [Z] épouse [R], - dire si cette détresse psychologique est bien en lien avec l'accident dont a été victime son mari, M. [T] [R], - dire si l'état psychologique est imputable au fait que Mme [P] [Z] épouse [R] est dans l'obligation de travailler à mi-temps, - condamner la société MMA Assurances Mutuelles et la SA MMA à verser aux époux [R] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC, - la condamner aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 23 avril 2020, la société MMA Assurances Mutuelles et la SA MMA demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 13 novembre 2019 du TGI de Bordeaux en toutes ses dispositions, En conséquence, - fixer le préjudice de M. [T] [R] au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros, - débouter Mme [P] [Z] épouse [R] de sa demande de réparation d'un préjudice économique, En tout état de cause, - entendre la CPAM de la Gironde prendre telles conclusions qu'il lui plaira, - débouter les parties du surplus de leurs demandes, En conséquence, - déclarer irrecevable et mal fondée la demande d'expertise de Mme [P] [Z] épouse [R], - condamner les époux [R] au règlement d'une indemnité de 3 000 euros aux concluantes en application de l'article 700 du CPC, - statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SCP Deffieux-Garraud-Jules conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants et d'intimées lui ont été régulièrement signifiées. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 8 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur l'incidence professionnelle à l'égard de Monsieur [T] [R]. Il est contesté par les appelants la perte sur la retraite complémentaire de l'intéressé ainsi que le préjudice lié à son exclusion du monde du travail, sa dévalorisation et sa perte de chance de promotion professionnelle. Selon eux, Monsieur [T] [R] avait 50 ans lors de son accident de la circulation, 53 ans lors de sa consolidation, il pouvait travailler encore entre 15 et 20 ans, mais ne pourra plus le faire qu'en milieu protégé à temps partiel. Il existe à leurs yeux à ce titre une perte de chance de progression au sein de l'entreprise, une fatigabilité, une pénibilité, une dévalorisation sur le marché du travail. Ils en déduisent une exclusion professionnelle, car au vu des séquelles et du niveau socio-culturel de Monsieur [T] [R], celui ci imaginerait mal travailler en ESAT et étant au surplus selon les dires de son épouse occupé par sa rééducation. Les consorts [R] estiment entrer dans les conditions d'indemnisation à ce titre, arguant en outre qu'il ne convient pas de se fonder uniquement sur le salaire, la personne concernée ayant créé une société qui se portait extrêmement bien selon eux. Ils évaluent forfaitairement la compensation à ce titre à la somme de 100.000 euros. Enfin, ils observent qu'il existe une légère perte de droit à la retraite, fondant le montant de 3.662,72 euros. Néanmoins, sur ce dernier point, il doit être relevé que les premiers juges ont exactement relevé que le calcul de la CPAM de la Gironde, sur lequel la décision attaquée se fonde, est basé sur une cotisation jusqu'à l'âge de 65 ans, alors que celle fourni par les consorts [R] est une estimation à 62 ans. Cette dernière omet en particulier le fait que les points de retraite vont être encore obtenus pendant l'invalidité de la part de l'ARRCO, ce qui permettrait de compenser la perte alléguée. Il n'est donc pas établi par les éléments communiqués qu'il n'existe pas d'indemnisation totale du chef de préjudice allégué et la décision du premier juge ne pourra qu'être confirmée de ce chef. S'agissant de la réclamation forfaitaire à hauteur de 100.000 euros, il doit être relevé, comme l'a fait le premier juge, que la situation professionnelle de Monsieur [T] [R] ne peut que poser difficulté au vu de son argumentation. En ce sens, il ne peut être que constaté que l'intéressé, lors de l'accident du 28 février 2012, venait de lancer une société de commercialisation de produits funéraires. Aucune pièce des appelants communiquée aux débats ne va dans le sens d'une progression au sein de l'entreprise qu'il venait de fonder, notamment comptable pour connaître sa trajectoire financière. De même, s'il est incontestable que la pénibilité, la fatigabilité et une dévalorisation de ses compétences sur le marché du travail sont avérées, il n'en ressort pas moins que l'activité professionnelle qui pourrait être reprise ne saurait être que limitée pour Monsieur [T] [R]. En effet, la limitation retenue par les remiers juge et reprise ci-avant à un emploi à temps partiel en milieu protégé doit également être prise en compte et la décision attaquée ne pourra donc qu'être confirmée de ce chef, notamment en ce qu'elle a fixé de manière adaptée l'indemnisation de l'incidence professionnelle de l'accident objet du présent litige à l'égard de Monsieur [T] [R] à la somme de 30.000 €. II Sur le préjudice économique de Madame [P] [R]. Madame [P] [R] affirmeapporter des éléments sur sa situation personnelle avant et après l'accident, contrairement à ce que retient le jugement en date du 30 août 2017. Elle conteste le refus d'indemnisation de son préjudice économique, ne remettant pas en cause le fait qu'elle joue le rôle de tierce personne, en particulier le fait que l'indemnité prévue à ce titre puisse compenser celle du présent poste comme l'a retenu le premier juge. Elle estime qu'il s'agit d'une erreur et qu'elle est en outre victime directe et par ricochet de l'accident de Monsieur [T] [R]. Elle dit ainsi subir un préjudice psychologique la disposant à moins travailler à temps plein comme auparavant, devant assumer un nouveau rôle familial et de soutien moral face au préjudice fonctionnel important de son mari. A propos de sa situation, elle verse aux débats l'ensemble de ses bulletins de salaires pour les années 2010 à 2016, les avis d'imposition de son couple. Elle rappelle travailler à présent à mi-temps engendrant selon ses dires une perte de revenus à son égard de 12.500 €, alors qu'elle a initié sa carrière professionnelle en 1988, qu'elle retrace lors des dernières conclusions. Elle avance, au vu des derniers bulletins de salaires des mois d'octobre et novembre 2020, qu'elle présente une perte de salaire mensuelle de 1.170€, fondant sa demande à ce titre. Elle souligne que cinq ans et quatre mois se sont écoulés, justifiant d'un montant de 66.666 euros (12.500 x 5 + 12.500/3). De même, elle sollicite une capitalisation à compter du 1er janvier 2018 pour un départ à la retraite à l'âge de 62 ans (12.500 x 7.518 euros (rente à 62 ans)), soit 93.975 € à ce titre et un total de 160.641 € au final. Elle entend réclamer en outre une perte de droits à la retraite, qu'elle chiffre à un montant de 103.699€ sur la base d'une simulation de fin de carrière au 30 novembre 2025. Elle conteste que la limitation de l'aide humaine à une heure trente quotidiennement lui interdise une indemnisation de son préjudice professionnel, du fait de l'atteinte psychologique existante de Monsieur [T] [R], de son besoin de la présence de son épouse et des difficulté psychologique de cette dernière. A titre subsidiaire, s'il existait un doute sur ce point, il est réclamé la désignation d'un médecin expert ayant pour mission de se prononcer sur les capacités psychiques de Madame [P] [Z] épouse [R]. Toutefois, de l'ensemble de ces demandes, comme l'a justement relevé le premier juge dès le 30 août 2017, doivent se voir déduire les sommes allouées au titre de la tierce personne. Il est en effet constant que cette perte de gains professionnels est susceptible d'être compensée par l'indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne. Or, il n'est pas remis en cause, comme l'a souligné le tribunal de grande instance de BORDEAUX lors de son jugement attaqué du 13 novembre 2019 que si le préjudice économique mis en avant par Madame [P] [Z] épouse [R] est chiffré à la somme totale portée à 264.340 €, il a été alloué de façon définitive, puisque non contestée, celle de 268.739,78 € au titre de la tierce personne. Il s'ensuit que la demande faite de ce chef ne saurait être fondée, tout comme celle à titre subsidiaire, faute que la moindre précision sur l'état psychologique de l'intéressée soit nécessaire. Les prétentions au titre du préjudice économique de Madame [P] [Z] épouse [R] seront donc rejetées et la décision du 13 novembre 2019 précitée confirmée. III Sur les dépens et les frais irrépétibles. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les époux [R] en supporteront donc la charge in solidum, dont distraction au profit de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au vu de ce qui précède, l'équité exige que Monsieur [T] [R] et Madame [P] [Z] épouse [R] soient condamnées in solidum à payer aux société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en date du 13 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de BORDEAUX en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Monsieur [T] [R] et Madame [P] [Z] épouse [R] du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [P] [Z] épouse [R] à payer aux société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [P] [Z] épouse [R] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du CPC.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6352365a8c924eadffcc460c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel