Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237ae8c924eadffcc4a57
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 329 N° RG 22/01203 - N°PortalisDBVL-V-B7G-SQJH HR / JPC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [M] [B] [Adresse 9] [Localité 7] Représenté par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représenté par Me Philippe PENNEC de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d'assureur décennal de Monsieur [M] [B] [Adresse 2] [Localité 10] Représenté par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représenté par Me Philippe PENNEC de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉES : ERWAN FLATRES SELARL es-qualité de liquidateur de la SCI BELLE-ISLE AZUR désignée à cette fonction par jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LORIENT du 11 Juillet 2019, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Julien FANEN de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L'ATLANTIQUE - SJA, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur multirisque habitation de la SCI BELLE-ISLE AZUR, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Isabelle MALLET-HERRMANN, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT S.A.S. ELEX BRETAGNE venant aux droits de la société ELEX BRETAGNE radiée le 28/02/2019 suite à une fusion-absorption, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT S.A.R.L. SOCIETE DE RECHERCHE ET INVESTIGATION DE L'OUEST (SRIO) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 8] Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte authentique en date du 4 mai 2006, la SCI Belle-Isle Azur a acquis une propriété de 15 ha à Plumelin comprenant un château du XVIIème siècle, un parc et plusieurs dépendances. Elle a fait procéder à la réfection de la toiture par M. [M] [B] qui a établi trois factures les 19 octobre et 15 novembre 2006 et le 12 novembre 2007. Courant 2014, la SCI a constaté des dégradations liées à l'humidité en différentes parties du château. Après une première expertise amiable réalisée à la demande de son assureur Axa par la société Elex et la réalisation de travaux en 2015, de nouvelles infiltrations sont apparues à l'automne 2016. Une seconde expertise, réalisée en 2017 avec intervention de la Société de recherche et investigation de l'Ouest (SRIO), a donné lieu à un nouveau rapport du cabinet Elex en janvier 2018. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SCI Belle-Isle Azur le 11 janvier 2018, la société Erwan Flatres étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. En février 2018, la société Aviva, assureur décennal de M. [B], a refusé de prendre en charge le sinistre. La SCI Belle-Isle Azur a fait établir un nouveau rapport d'expertise par M. [T] le 28 mai 2018, lequel a incriminé un défaut de conception de l'ouvrage réalisé par M. [B] et des défauts d'exécution. Sur l'assignation de la SCI en date des 1er, 4 et 6 juin 2018, une expertise a été ordonnée le 18 septembre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient. La SCI a été placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2019. M. [D] a déposé son rapport le 2 décembre 2019. Par actes d'huissier en date des 22, 23 et 24 février 2021, la société Erwan Flatres ès qualités a fait assigner M. [B], son assureur décennal la société Aviva Assurances, la société Axa France Iard assureur multirisques habitation de la SCI, la société Elex Bretagne et la société SRIO devant le tribunal judiciaire de Lorient sur le fondement des articles 1792 et 1240 du code civil pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis par la SCI. Par conclusions d'incident devant le juge de la mise en état, M. [B] et la société Aviva ont soulevé la forclusion de l'action en responsabilité décennale et la prescription de l'action en responsabilité civile contractuelle. L'affaire a été renvoyée devant la formation de jugement par le juge de la mise en état en application de l'article 789 6° du code de procédure civile, les fins de non recevoir nécessitant que soient tranchées au préalable des questions de fond. Par un jugement en date du 16 février 2022, le tribunal a : - fixé au 23 juin 2008 la date de réception tacite des ouvrages de couverture réalisés par M. [B] et le point de départ de la garantie décennale ; - fixé au 5 septembre 2017 la date à laquelle la SCI Belle-Isle Azur a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité civile de droit commun ; - constaté que l'action engagée par la société Flatres ès qualités sur le fondement de la garantie décennale du constructeur n'est pas forclose et que l'action sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun n'est pas prescrite ; - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [B] et la société Aviva tirées de la forclusion de l'action en garantie décennale et de la prescription de l'action en responsabilité civile de droit commun ; - condamné M. [B] et la société Aviva à payer à la société Flatres la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. La société Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, et M. [B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 février 2022. L'instruction a été clôturée le 15 septembre 2022. Autorisée, par une note du 29 septembre 2022, la société Erwan Flatres a indiqué que l'immeuble a été vendu sur adjudication le 24 mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 6 avril 2022, au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, L114-1 et L114-2 du code des assurances, M. [B] et la société Abeille Iard & Santé demandent à la cour de : - réformer en tous points le jugement entrepris ; - dire et juger l'action engagée par la société Erwan Flatres sur le fondement de la responsabilité civile décennale forclose et celle engagée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle irrecevable car prescrite ; - en tout état de cause, condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Erwan Flatres à leur verser la somme de 3 000 euros chacun et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 4 mai 2022, la société Erwan Flatres en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Belle-Isle Azur demande à la cour de : - confirmer le jugement du 15 février 2022 dans toutes ses dispositions ; - à titre principal, dire que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 23 juin 2008 par le paiement intégral des travaux ; dire que l'assignation en référé a interrompu la prescription de l'action en responsabilité de droit commun à l'encontre de M. [B] ; le débouter ainsi que son assureur Abeille de leurs fins de non-recevoir sur la forclusion de la garantie décennale et sur la prescription de l'action sur le fondement du droit commun ; - à titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 23 juin 2008 ; dire que l'assignation en référé a interrompu la prescription de l'action en responsabilité de droit commun à l'encontre de M. [B] ; en conséquence, débouter M. [B] et son assureur Abeille de leur fin de non-recevoir que la forclusion de la garantie décennale de M. [B] est acquise ; les débouter de leur fin de non-recevoir sur la prescription de l'action sur le fondement du droit commun ; - à titre très subsidiaire, juger que seule la société Abeille sera mise hors de cause ; - débouter M. [B] et son assureur Abeille de leur fin de non-recevoir sur la prescription de l'action sur le fondement du droit commun ; - en tout état de cause, débouter M. [B] et son assureur Abeille de toutes leurs demandes; les condamner in solidum à payer chacun la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 3 mai 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de constater qu'elle s'en rapporte sur le mérite de l'appel interjeté par la société Abeille Iard & Santé et M. [B] du jugement en date du 16 février 2022, en tout état de cause, de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 6 mai 2022, la société Elex Bretagne demande à la cour de lui décerner acte qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de juges de première instance et statuer ce que de droit sur l'incident de forclusion et de prescription soulevé par la société Abeille Iard & Santé et M. [B], de dire et juger qu'en tout état de cause, elle est recevable à rechercher la garantie de la société Abeille Iard & Santé et de M. [B] et de les condamner et/ou toutes autres parties succombant à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2022, la société SRIO demande à la cour de dire et juger qu'elle s'en remet à l'analyse de la cour sur l'appréciation de la prescription de l'action de la SCI Belle-Isle Azur à l'encontre de M. [B] et de la société Aviva Assurances et de statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS Sur la réception tacite Le principe de la réception tacite ne fait pas débat entre les parties qui s'opposent sur sa date, laquelle nécessite de trancher au préalable l'existence d'un seul marché de travaux ou de trois marchés distincts. La SCI Belle-Isle Azur représentée par le mandataire liquidateur expose qu'elle a demandé à l'artisan couvreur de procéder à la réfection de la toiture, que les travaux se sont étalés entre octobre 2006 et novembre 2007, que ce dernier a envoyé trois factures en fonction de l'état d'avancement des travaux. Elle considère que la charge de la preuve de trois marchés distincts incombe aux appelants et rappelle que la réception partielle d'un lot est prohibée. Elle indique qu'elle avait payé 95 % du montant des travaux le 6 juin 2008 et les 5 % restants le 23 juin suivant, ce qui atteste de leur acceptation. Les appelants soutiennent que : - M. [B] a réalisé trois chantiers distincts correspondant à trois parties de la toiture du château, celle du bâtiment ouest qui date de 1620 en octobre 2006, le chien assis en façade sud en novembre 2006 et le versant sud du bâtiment de 1680 en novembre 2007 ; - les paiements le confirment, seule la troisième facture ayant donné lieu à un paiement échelonné: pour la première facture du 19 octobre 2006, le délai d'épreuve a commencé le 23 octobre suivant, date du dernier règlement et a expiré le 23 octobre 2016 ; pour la deuxième datée du 15 novembre 2006, elle a débuté le 18 novembre, date du règlement ; la troisième facture du 12 novembre 2007 a donné lieu à plusieurs règlements, le dernier le 23 juin 2008 ; les parties étant convenues d'un paiement échelonné, c'est la date du premier versement, le 5 décembre 2007, qui doit être pris en considération pour déterminer le point de départ du délai d'épreuve, rappelant que le paiement de la totalité du prix n'est pas exigé par la Cour de cassation. Les seules pièces justifiant des travaux sont les trois factures pré-citées qui mentionnent uniquement les travaux réalisés et leur coût qui s'élevait à, respectivement, 25184,96 € TTC, 1686,61 € TTC et 25 676,12 € TTC. La première et la troisième factures portaient sur la démolition et la réfection de la toiture des parties ouest et sud (168 m² et 166 m²). Il s'agissait de travaux de grande ampleur qui n'avaient pu être accomplis en un mois, en octobre 2006 et en novembre 2007 comme le laissent entendre les appelants. Il résulte des relevés bancaires de la SCI que le premier versement a été effectué le 24 juillet 2006 et le dernier le 23 octobre 2006 pour la première facture, que la deuxième a été réglée le 18 novembre 2006 (habillage d'un chien assis) et que le premier versement de la troisième facture a eu lieu le 25 juillet 2007 et le dernier le 23 juin 2008. La SCI avait acheté le château en mai 2006 pour y réaliser des chambres d'hôtes. Le liquidateur indique que ses gérants avaient décidé de refaire la toiture après avoir découvert son état de dégradation avancée après la prise de possession des lieux. Aucun élément du dossier ne vient contredire cette thèse. Au contraire, dans un courriel du 22 décembre 2016, après la découverte des dégâts causés par l'humidité mais avant la naissance du litige, la gérante écrivait au cabinet d'expertise : 'nous avons fait remplacer en totalité la couverture en 2007 pour un coût de plus de 70 000 € et il est donc peu probable que les ennuis actuels proviennent de la toiture'. Cette situation ne peut être contestée par M. [B] qui, le 6 décembre 2017, a signé un procès-verbal de constatations dans lequel il était écrit : 'en 2006 et 2007, la SCI Belle Isle Azur a fait appel à l'entreprise [B] pour la rénovation partielle de l'ensemble des toitures ardoises du chateau. Les travaux se sont déroulés en trois phases selon factures du 19 octobre 2006 etc...'. Le tribunal ne peut donc qu'être approuvé pour avoir retenu l'existence d'un seul marché exécuté en trois phases en 2006 et 2007. Sur la forclusion décennale La prise de possession par le maître de l'ouvrage n'est pas discutée. La SCI occupait déjà les locaux lorsque les travaux ont été commandés, elle n'a fait aucune observation sur leur qualité pendant ou après ceux-ci et les premiers désordres ont été signalés plusieurs années après, en 2014. Elle justifie avoir payé intégralement les trois factures, le dernier versement étant du 23 juin 2008. Il est de principe que, lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier versement (3ème civile 12 novembre 2020 n°19-18213). C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont constaté la réception tacite à cette dernière date. L'assignation ayant été délivrée à M. [B] le 1er juin 2018 et à son assureur dans les jours suivants, aucune forclusion n'est encourue. Le jugement est confirmé par adoption de motifs. Sur la prescription Dans l'hypothèse où le caractère décennal des désordres ne serait pas retenu par le tribunal, la société Erwan Flatrès est fondée à soutenir qu'elle peut rechercher à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de M. [B], et non au titre de l'obligation de résultat comme elle l'indique dans ses écritures mais sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires, c'est à dire pour faute prouvée. Lorsque la réception de l'ouvrage est intervenue, le délai pour agir du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur est de dix ans à compter de la réception des travaux en application de l'article 1792-4-3 du code civil et non de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil comme les parties le font plaider et comme l'a jugé le tribunal. Le point de départ du délai est donc le 23 juin 2008, aucune prescription n'étant davantage encourue. Le jugement est confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a dit que l'action n'était pas prescrite sur le fondement contractuel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Abeille et M. [B] étant déboutés de leur appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. Ils sont condamnés aux dépens d'appel et à payer une somme complémentaire de 2 000 € à la société Erwan Flatrès ès qualités au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Les autres parties sont déboutées de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum la société Abeille Iard et Santé et M. [B] à payer à la société Erwan Flatres prise en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Belle-Isle Azur la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, DEBOUTE la société Axa France Iard et la société Elex Bretagne de leurs demandes à ce titre, CONDAMNE in solidum la société Abeille Iard et Santé et M. [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 2224 du code civil comme les parties le foarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile sont conf
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
635237ae8c924eadffcc4a57
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