Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358ce03c40aa805a7864dbe
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 38 071 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 25 octobre 2022 N° RG 21/00289 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRES -PV- Arrêt n° 483 [R] [Y], [G] [L] / Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00945 Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [R] [Y] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001472 du 09/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD) et Mme [G] [L] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001473 du 09/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD) [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTS ET : Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 octobre 2012, un incendie a totalement détruit une maison d'habitation appartenant à Mme [I] [F], située [Adresse 1] (Puy-de-Dôme). Cette maison, vide d'occupants lors de l'incendie, était alors utilisée comme résidence d'habitation par M. [R] [Y] et Mme [G] [L] ainsi que leurs cinq enfants. Mme [L] avait souscrit le 30 août 2012 sur cette maison un contrat d'assurance habitation. Des traces d'effraction ayant été mises en évidence après le sinistre sur la porte d'entrée, alors par ailleurs que subsistait une forte odeur d'essence dans la maison et qu'un bec verseur de jerricane était retrouvé dans les décombres, M. [Y] déposait le 12 octobre 2012 une plainte auprès des services de la Gendarmerie nationale de [Localité 5] (Puy-de-Dôme) pour dégradation ou détérioration de bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. L'enquête judiciaire subséquemment menée confirmait l'origine criminelle de cet incendie mais aboutissait le 14 février 2014 à un classement sans suite du parquet de Clermont-Ferrand, faute d'identification des auteurs des faits. Saisi par assignation du 12 février 2015 de M. [Y] et Mme [L], le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, suivant une ordonnance de référé rendue le 17 mars 2015, ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [J] [Z], spécialiste en recherches de causes incendie - expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 15 janvier 2018. En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, M. [R] [Y] et Mme [G] [L] ont assigné le 25 mai 2018 la société CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE) devant le tribunal tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui, suivant un jugement n° RG-20/00945 rendu le 14 janvier 2021, a : - déclaré M. [Y] et Mme [L] irrecevable en leur action au regard de la prescription biennale prévue à l'article L.114-2 du code des assurances, ces derniers ayant réclamé la condamnation de la société GROUPAMA à leur payer les sommes ci-après énoncées : * 125.380,71 € au titre du préjudice immobilier de Mme [L] ; * 30.000,00 € au titre du préjudice mobilier de Mme [L] ; * 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance de Mme [L] ; * 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance de M. [Y] ; * 10.000,00 € au titre du préjudice moral de M. [Y] et Mme [L] ; * 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles de M. [Y] et Mme [L] ; - condamné M. [Y] et Mme [L] à payer au profit de la société GROUPAMA une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné M. [Y] et Mme [L] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration formalisée par le RPVA le 5 février 2021, le conseil de M. [Y] et Mme [L] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 26 août 2021, M. [R] [Y] a demandé de : ' au visa des articles L.114-1 et suivants du code des assurances ; ' infirmer le jugement frappé d'appel ; ' condamner la société GROUPAMA au paiement des sommes suivantes : * 125.380,71 € à Mme [L] au titre du préjudice immobilier ; * 30.000,00 € à Mme [L] au titre du préjudice mobilier ; * 10.000,00 € à Mme [L] au titre du préjudice de jouissance ; * 10.000,00 € à M. [Y] au titre du préjudice de jouissance ; * 10.000,00 € à M. [Y] et Mme [L] au titre du préjudice moral ; * 3.000,00 € à M. [Y] et Mme [L] au titre des frais irrépétibles ; ' débouter la société GROUPAMA de l'ensemble de ses demandes à leur encontre ; ' condamner la société GROUPAMA aux dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 27 mai 2022, la société CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE) a demandé de : ' à titre principal, au visa de l'article L.114-1 du code des assurances ; ' confirmer le jugement déféré ; ' déclarer en conséquence irrecevable l'ensemble des demandes de M. [Y] et Mme [L] au regard de la prescription biennale, par défaut en raison du défaut de qualité et d'intérêt pour agir ; ' à titre subsidiaire ; ' au visa de l'article 175 du code de procédure civile, annuler le rapport d'expertise judiciaire susmentionné pour absence de respect du principe du contradictoire par l'expert judiciaire et défaut de réponses en totalité aux chefs de mission qui lui étaient confiés ; ' débouter en conséquence M. [Y] et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes formé à son encontre ; ' au visa des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances, prononcer la nullité du contrat d'assurance du 30 août 2012 après avoir constaté que M. [Y] et Mme [L] ont faussement déclaré être les propriétaires du bien à assurer et que cette fausse déclaration intentionnelle est de nature à changer l'appréciation de l'objet du risque pour l'assureur ; ' prononcer à défaut l'exclusion de la garantie sollicitée au regard du défaut d'entretien normal du bien ; ' débouter M. [Y] et Mme [L] de leur demande de versement de la somme précitée de 125.380,71 € en arguant que les frais de reconstruction et de remise en état ne peuvent excéder la valeur vénale du bien ; ' débouter M. [Y] et Mme [L] de leurs autres prétentions au titre du préjudice immobilier, du préjudice mobilier, du préjudice de jouissance et du préjudice moral en estimant que ceux-ci ne sont pas justifiés ; ' débouter M. [Y] et Mme [L] de leurs prétentions plus amples ou contraires ; ' [en tout état de cause] ; ' condamner M. [Y] et Mme [L] à lui payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner M. [Y] et Mme [L] aux entiers dépens de l'instance incluant les dépens de référé. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Par ordonnance rendue le 30 juin 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 8 septembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 25 octobre 2022, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances dispose notamment que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. » tandis que l'article L.114-2 du code des assurances dispose que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. ». Il n'est d'abord pas contestable que le régime de prescription biennale prévu aux articles L.114-1 et suivants du code des assurances est applicable et que le point de départ de cette prescription est l'incendie du 12 octobre 2012 dont M. [Y] et Mme [L] ont eu connaissance en temps réel pour avoir occupé la maison ainsi détruite à titre de résidence principale jusqu'à la survenance de ce sinistre et pour avoir d'ailleurs déposé une plainte pénale le même jour auprès des services de gendarmerie au sujet de la destruction totale de cette maison. Contrairement à ce que déclarent M. [Y] et Mme [L], les dispositions précitées des articles L.114-1 alinéa 1er et l'article L.114-2 du code des assurances leur sont régulièrement et dûment opposables, leur contenu étant effectivement reproduit à l'article 5/1. Délai de prescription des conditions générales de leur contrat d'assurance. Cette indication apparaît dès lors conforme à l'obligation de reproduction prévue en la matière à la charge de l'assureur par les dispositions de l'article R.112-1 du code des assurances. Le premier juge a jugé de manière exacte que le point de départ de cette prescription biennale était en réalité la date du 16 octobre 2012 à laquelle la société GROUPAMA a désigné le cabinet CET AUVERGNE afin de procéder à la constatation et à l'évaluation des dommages consécutifs à cet incendie dans le cadre d'une expertise amiable. M. [Y] et Mme [L] ne contestent pas ce point de départ de la prescription biennale ainsi refixé au 16 octobre 2012. Ils considèrent toutefois que cette prescription biennale a été interrompue à la date du 28 juin 2013 correspondant à une lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle la société GROUPAMA les a informés elle n'entendait pas poursuivre cette instruction amiable de la recherche des causes de cet incendie. La prise en compte de cette date du 28 juin 2013 permet selon eux de constater qu'un délai inférieur à deux ans a ensuite couru jusqu'à la date du 12 février 2015 d'assignation en référé aux fins d'obtention d'une mesure d'expertise judiciaire. En l'occurrence, ce courrier du 28 juin 2013 ne peut être considéré comme étant de nature à interrompre la prescription, n'entrant ni dans la catégorie des causes ordinaires d'interruption de la prescription ni dans celle des causes spécifiques d'interruption de la prescription telles que prévues à l'article L.114-2 du code des assurances. En effet, ce courrier ne se rapporte pas à des questions de paiement de la prime d'assurance. De plus, il n'existe pas dans le cadre amiable de cause de suspension de la prescription. Dans l'hypothèse où le déroulement de cette mesure d'expertise amiable serait apparu trop long aux assurés, il leur appartenait tout simplement de solliciter plus tôt par une action en référé une mesure d'instruction judiciaire, seule susceptible de leur apporter un effet suspensif au délai de prescription en application de l'article 2239 alinéa 1er du Code civil suivant lequel « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. ». Dans ces conditions, force est de constater qu'un délai supérieur à deux ans s'est effectivement écoulé sans aucune cause interruptive de prescription entre la date du 16 octobre 2012 de désignation par la société GROUPAMA d'un expert dans le cadre d'une mesure d'expertise amiable et celle du 12 février 2015 d'assignation en référé en vue de l'obtention d'une mesure d'expertise judiciaire. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette action en mobilisation de garantie contractuelle d'assurance au regard de la prescription biennale. Par voie de conséquence, les autres demandes d'irrecevabilité au titre de la qualité et de l'intérêt pour agir ainsi que toutes les demandes subsidiaires nouvellement formées en cause d'appel par la société GROUPAMA deviennent sans objet. Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et imputé l'entièreté des dépens de première instance à M. [Y] et Mme [L], sauf à ajouter que ces dépens de première instance incluront également les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société GROUPAMA les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 €. Enfin, succombant à l'instance d'appel, M. [Y] et Mme [L] en supporteront les entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR,STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/00945 rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [R] [Y] et Mme [G] [L] à la société CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE). Y ajoutant. DIT que les dépens de première instance incluent également l'ensemble des frais et dépens afférent à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées. CONDAMNE M. [R] [Y] et Mme [G] [L] à payer au profit de la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE une indemnité de 2.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE M. [R] [Y] et Mme [G] [L] en cause d'appel. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L.114-2 du code des assurances dispose quearticle 700 du code de procédure civile et imputéarticle L.114-2 du code des assurancesarticle L.114-1 du code des assurancesarticle L.113-8 du code des assurancesarticle L.114-2 du code des assurances. En effetarticle 175 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.114-2 du code des assurances leur sont réguarticle 455 du code de procédure civile
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- 25 octobre 2022
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6358ce03c40aa805a7864dbe
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