Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71eab201587f74be02d8
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 75 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/00597 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLVR Décision du Juge des contentieux de la protection de NANTUA du 30 novembre 2020 RG : 11-20-00267 S.A. FRANFINANCE C/ [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 27 Octobre 2022 APPELANTE : S.A. FRANFINANCE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785 INTIME : M. [W] [Y] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 assisté de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE ****** Date de clôture de l'instruction : 4 Janvier 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 27 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 9 mai 2012, [W] [Y] et la Société Générale ont conclu une convention de compte courant. Le 19 juin 2019, un chèque de 9.300 euros tiré sur un compte Boursorama au nom de [O] a été déposé sur le compte de M. [Y]. Les 19, 20 et 21 juin 2019, il a été procédé depuis le compte de M. [Y] à trois virements d'un montant total de 9.000 euros sur un compte au nom de [C]. Le chèque a été retourné impayé, étant tiré sur un compte clôturé. Le 12 septembre 2019, la banque a notifié à M. [Y] sa décision de clôturer le compte sous 60 jours et l'a enjoint de régler le solde débiteur de 11.222,22 euros. Le 18 novembre 2019, la Société Générale a cédé à la société Franfinance sa créance évaluée à la somme de 11.413,16 euros. Le 21 novembre 2019, la société Franfinance a vainement mis en demeure M. [Y] de régler la somme réclamée. Par ordonnance du 10 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a, sur la requête de Franfinance, fait injonction à M. [Y] de lui payer la somme de 11.413,16 euros en principal, outre 5,33 euros au titre des frais accessoires et 15,60 euros au titre des intérêts échus. Le 17 février 2020, cette ordonnance a été signifiée à M. [Y], lequel a fait opposition par courrier de son conseil reçu au greffe le 11 mars 2020. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du juge des contentieux de la protection du 8 octobre 2020. La société Franfinance a demandé au juge de : - constater que le litige relève d'un contrat de crédit à la consommation, - condamner M. [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 11.418,49 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par années entières à compter du 21 novembre 2019, - condamner M. [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. M. [Y] a demandé au juge des contentieux de la protection : - déclarer recevable et bien fondée l'opposition à I'ordonnance d'injonction de payer, - se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, dès lors qu'il n'est pas justifié que la créance alléguée par la société Franfinance est relative à un contrat de crédit à la consommation, - déclarer nulle et de nul effet I'action diligentée par la société Franfinance, laquelle n'a communiqué aucune pièce au soutien de sa requête en injonction de payer, à titre subsidiaire, - juger que la société Franfinance ne justifie pas d'une subrogation de créances, de sorte qu'elle est irrecevable à agir en justice, - en conséquence, déclarer la société Franfinance irrecevable dans l'intégralité de ses demandes, plus subsidiairement, - juger que M. [Y] n'est débiteur d'aucune somme à l'endroit de la société Franfinance, - condamner la société Franfinance à payer à M. [Y] la somme de 11.413,16 euros à titre principal outre frais, - condamner la société Franfinance à payer à M. [Y] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - condamner M. [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement en date du 30 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [Y] contre I'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 février 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua ; statuant à nouveau, - s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant la société Franfinance à M. [Y], - débouté la société Franfinance de sa demande en paiement de la somme de 11.418,19 euros au titre du solde du compte bancaire n°157600050850107 dirigée contre M. [Y], - condamné la société Franfinance à payer à M. [Y] la somme de 750 euros au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Franfinance aux dépens de l'instance. Le tribunal a, notamment, considéré que la cession de la créance de la Société Générale à Franfinance n'était pas opposable à M. [Y], faute de lui avoir été notifiée. La société Franfinance a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 janvier 2021. En ses dernières conclusions du 13 septembre 2021, la SA Franfinance demande à la Cour de réformer la décision entreprise et : - condamner M. [Y] à payer à la société Franfinance les sommes de : * 11.419,30 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, * 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter par là-même les demandes de M. [Y] ; à titre subsidiaire, - dire que celles-ci seront compensées par les sommes dues par ce dernier ; - condamner M. [Y] aux dépens. Par dernières conclusions du 7 juillet 2021, [W] [Y] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a : - déclaré l'opposition à injonction de payer de M. [Y] recevable, - déclaré le juge des contentieux de la protection compétent, - dit que la cession de créances intervenue entre la Société Générale et Franfinance n'était pas opposable à M. [Y], y ajoutant, - condamner Franfinance à payer à M. [Y] la somme de 11.413,16 euros à titre principal outre frais ; - condamner Franfinance à payer à M. [Y] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - condamner Franfinance à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer et la compétence du juge des contentieux de la protection à connaître du litige ne font pas débat en appel. Sur l'opposabilité à M. [Y] de la cession de créance L'article 1324 al.1er du code civil dispose que la cession de créance n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. La société Franfinance fait valoir que l'acte de cession de créance, daté par chacun des signataires au 18 novembre 2019, a été adressé à M. [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 novembre 2019. Surabondamment, la cession a été signifiée par huissier de justice le 28 janvier 2021. Le tribunal a répondu que le courrier du 23 novembre 2019 est une mise en demeure de paiement par huissier de justice mais n'a pas été précédé d'une information sur la cession de créance. Effectivement, le seul document pouvant correspondre à l'accusé de réception signé le 23 novembre 2019, dont l'original est versé aux débats, est une simple mise en demeure, datée du 21 novembre 2019, de la Selarl Véronique Monnet, huissier de justice à [Localité 4]. Ce document fait état d'un crédit impayé et ne vise que Franfinance, sans la moindre référence à la Société Générale ni au numéro du compte bancaire. Il n'est aucunement fait mention de la cession de créance et, encore moins, à l'envoi de l'acte du 18 novembre 2019. En conséquence, le tribunal a exactement retenu que la cession de créance n'avait pas été notifiée au débiteur et lui était inopposable. Cela étant, la société Franfinance justifie en appel de la signification de la cession en date du 28 janvier 2021, postérieurement au jugement attaqué. En conséquence, la cession de la créance litigieuse est devenue opposable à M. [Y] et la décision attaquée doit être réformée. Sur la créance La créance issue du découvert du compte courant de M. [Y] ouvert à la Société Générale ne fait pas débat dans son principe. Selon le relevé de compte versé aux débats, la créance s'établit à la somme de 11.398,16 euros à la clôture du compte le 13 novembre 2019. Pour le surplus, les frais réclamés ne sont pas justifiés. Concernant les intérêts, l'article 1344-1 du code civil prévoit que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. La société Franfinance demande donc les intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure de paiement du 21 novembre 2019. Toutefois, à défaut d'avoir notifié la cession de créance au débiteur, la société Franfinance n'était pas fondée en sa mise en demeure qui n'a pu produire aucun effet de droit quant aux intérêts. En conséquence, le point de départ des intérêts légaux ne peut être fixé qu'au 14 avril 2021, date de notification des premières conclusions de Franfinance, postérieures à la signification de la cession de créance du 28 janvier 2021. Sur la responsabilité de la banque M. [Y] expose qu'il a été victime des manoeuvres frauduleuses d'un escroc rencontré sur internet et se présentant comme une Mme [B]. Il a réussi à obtenir de lui les codes de connexion internet à son compte bancaire et a lui-même remis à la banque le chèque de 9.300 euros tiré sur le compte Boursorama d'un M. [O], en signant la remise et l'endos du chèque à sa place, puis ont fait trois virements successifs, de 4.000 euros le 19 juin 2019, 4.000 euros le 20 juin 2019 et 1.000 euros le 21 juin 2019. M. [Y] reproche à la Société Générale, aux droits de laquelle vient Franfinance, d'avoir encaissé et porté au crédit de son compte le chèque de 9.300 euros sans provision dont la signature en endos ne correspond pas à sa signature figurant sur la fiche détenue par la banque. M. [Y] soutient que, bien que déposé le 9 juin 2019, ce chèque a été porté au crédit du compte tardivement le 19 juin 2019. Les virements sont intervenus les 19, 20 et 21 juin 2019. M. [Y] dit avoir été informé du rejet du chèque le 27 juin 2019. Franfinance répond que le chèque de 9.300 euros a bien été présenté à l'encaissement le 19 juin 2019 et suivi des trois virements des 19, 20 et 21 juin. Ce n'est que 8 jours plus tard, le 27 juin, que le chèque a été retourné 'sans provision' par la banque du tireur. Elle soutient que les trois virements ont été effectués par M. [Y] lui-même, le caractère frauduleux de l'endos ne l'a pas alerté lorsqu'il a disposé immédiatement des fonds. Franfinance en déduit que son éventuelle faute est sans lien de causalité avec le fonctionnement en débit du compte. La Coure relève que le chèque litigieux est daté du 17 juin 2019 et ne peut donc avoir été déposé le 9 juin 2019. Le 18 juillet 2019, dans son dépôt de plainte à la police, M. [Y] a donné une première version des faits ne correspondant pas à son récit actuel. Il exposait que la prétendue [M] [B], rencontrée sur internet, lui faisait miroiter une vie commune et prétendait attendre un héritage. Il lui a envoyé des sommes d'argent par recharges PCS, pour un total entre 12.000 et 13.000 euros. Elle lui a annoncé avoir reçu un chèque de son oncle et le lui a envoyé pour qu'il l'encaisse, mais il est revenu sans provision. Le 2 septembre 2019, M. [Y] s'est présenté à nouveau auprès des services de police et a donné sa version actuelle, selon laquelle le dépôt du chèque est le fait de l'escroc qui l'a manipulé. Il apparaît qu'il a montré aux policiers des messages par lequel l'escroc a tenté de garder le lien avec sa victime en prétendant que les virements ont été faits par un tiers et qu'il allait être remboursé. Dans un courrier du 14 février 2020 adressé à la banque, le conseil de M. [Y] a indiqué qu'il avait procédé aux virements. Il n'est pas versé aux débats de bordereau de dépôt du chèque litigieux. A tout le moins, les contradictions dans les versions successives de M. [Y] ne permettent pas d'affirmer qu'il n'est pas l'auteur du dépôt du chèque ni des trois virements litigieux. Dans sa première déposition, M. [Y], dont il n'est pas allégué ni établi qu'il souffrirait d'un déficit cognitif, déclarait : - que sa correspondante lui avait envoyé le chèque pour qu'il l'encaisse, - et qu'il avait, au jour de la plainte, envoyé à celle-ci entre 12.000 et 13.000 euros, ce qui paraît bien inclure les virements totalisant 9.000 euros, qui seraient donc de son fait. Et si l'on considère la version soutenue en dernier lieu par M. [Y], le défaut de conformité de la signature d'endos du chèque à la signature figurant sur le carton de la banque n'est pas la cause du préjudice, lequel provient des virements qui n'ont été rendus possible que par l'accès aux coordonnées bancaires que M. [Y] a reconnu avoir données à l'escroc. En conséquence, les demandes reconventionnelles indemnitaires de M. [Y] sont rejetées à défaut de démonstration d'un lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice allégué. Sur les autres demandes M. [Y], débiteur, doit supporter les dépens de première instance et d'appel mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement prononcé le 30 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua en ce qu'il a : - déclaré recevable l'opposition formée par M. [Y] contre I'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 février 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua ; - et s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant la société Franfinance à M. [Y] ; Réforme le jugement en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne [W] [Y] à payer à la SA Franfinance la somme de 11.398,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 ; Condamne [W] [Y] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1344-1 du code civil prévoit que la mise enarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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635b71eab201587f74be02d8
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