Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7226b201587f74be0481
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 957 744 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2022 N° RG 20/01971 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBZV AFFAIRE : S.A.S. LARREY - AMBULANCES LARREY C/ [Z] [C] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Chartres N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/00235 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Thierry BENKIMOUN Me Mathilde PUYENCHET le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. LARREY - AMBULANCES LARREY N° SIRET : 809 439 789 [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Sabrina LEGRIS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier 20.09.22 - Représentant : Me Thierry BENKIMOUN, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 38 APPELANTE **************** Monsieur [Z] [C] né le 25 Juillet 1986 à [Localité 5] (57) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 1414 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Madame Véronique PITE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI, FAITS ET PROCÉDURE M. [C], né le 25 juillet 1986, a été engagé à compter du 1er juillet 2015 en qualité d'ambulancier, par la société Ambulances Larrey, selon contrat nouvelle embauche. Parallèlement, M. [C] est également devenu gérant de la société Larrey, et ce jusqu'au 31 janvier 2019, date à laquelle celui-ci a cédé l'intégralité de ses parts à Mme [I] [K]. M. [C] soutient que la société lui a notifié oralement son licenciement le 21 février 2019, alors que la société expose que le salarié a démissionné verbalement à cette même date. Contestant son licenciement, M. [C] a saisi, le 19 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes du requérant. Par jugement rendu le 20 juillet 2020, notifié par le greffe le 21 septembre 2020, le conseil a statué comme suit : Dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamne la société Larrey à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 2 142,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 4 788,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 478,87 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 552,18 euros au titre de la rémunération de février 2019, - 255,22 euros au titre des congés payés afférents, Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019, - 7 183,08 euros à titre de dommages et intérêts en raison du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, - 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, Ordonne à la société de remettre à M. [C] ses documents sociaux rectifiés, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, Dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte, Déboute M. [C] du surplus de ses demandes, Condamne la société aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels et notamment les frais d'huissier pour un montant de 95,69 euros. Le 22 septembre 2020, la société Ambulances Larrey a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 22 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 septembre 2022. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2020, la société Ambulances Larrey demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 20 juillet 2020, et statuant à nouveau, de : Dire non équivoque la démission verbale de M. [C] intervenue le 21 février 2019, En conséquence, Débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, A titre reconventionnel : Condamner M. [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au regard du caractère abusif de la procédure introduite, Condamner M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui régler la somme de 2 800 euros, Enfin, statuer ce que de droit s'agissant des dépens. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 janvier 2021, M. [C] demande à la cour de : Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité les condamnations mises à la charge de la société Larrey aux sommes de : - 7 183,08 euros à titre de dommages et intérêts en raison du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ; - 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; Ce faisant, Dire et juger que le licenciement notifié verbalement à M. [C] est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamner la société à lui verser les sommes suivantes : - 2 142,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 4 788,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 478,87 euros au titre des congés payés afférents ; - 2 552,18 euros au titre de la rémunération de février 2019, outre la somme de 255,22 euros au titre des congés payés afférents ; - 9 577,44 euros à titre de dommages et intérêts en raison du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, correspondant à 4 mois de salaire ; - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; - 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les intérêts au taux légal ; - remise des documents sociaux rectifiés sans astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur la rupture du contrat de travail La société Larrey critique le jugement du conseil de prud'hommes qui a considéré que M. [C] avait fait l'objet d'un licenciement verbal. Elle soutient qu'à l'occasion de la cession de ses parts le 31 janvier 2019, M. [C] s'était engagé à se maintenir dans l'entreprise et à démissionner au cours de la seconde quinzaine de février 2019. Elle explique que ce dernier lui a remis ses clés de véhicules le 21 février 2019 en réaffirmant, devant témoins, sa volonté de quitter l'entreprise à cette date ; l'employeur faisant observer qu'il n'a jamais pris contact avec la nouvelle direction pour lui communiquer les informations essentielles à l'exploitation de l'entreprise, de sorte que le père de la nouvelle gérante 'a pu manifester sa colère'. Elle souligne que M. [C] n'a jamais évoqué un quelconque licenciement verbal au cours des échanges qu'elle a eu avec lui. M. [C] réplique que la société a décidé, peu de temps après la cession des parts, de lui notifier, par voie orale, le 21 février 2019, qu'il ne faisait plus partie de la société, se bornant à lui remettre un bulletin de paie pour le mois de février mentionnant sa sortie des effectifs le 21 février 2019. Le salarié explique avoir été confronté ultérieurement à la violence verbale et menaces de violence physique de M. [K] [K], père de la nouvelle gérante, notamment lorsqu'il a demandé à ce que l'employeur lui transmette les documents de fin de contrat. Il conteste toute démission de sa part, soulignant que la société n'a jamais évoqué cette prétendue démission que ce soit à l'occasion de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation ou lors de l'audience de plaidoiries et estime que les attestations versées aux débats n'ont aucune valeur probante. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Aucune forme n'est requise. Pour justifier de ses allégations, la société verse aux débats deux attestations rédigées dans les termes suivants : - Mme [S], gérante, témoigne : 'être entrée en contact avec M. [C] au mois de juillet 2018 pour la vente de sa société Ambulances Larrey. J'ai procédé moi-même aux négociations concernant le prix de vente ainsi que la démission de M. [C] qui faisait partie de notre accord. M. [C] comptait se rapprocher de sa famille en Ile de France et acheter une société dans cette même région. Il était donc convenu dès le départ qu'il devait démissionner de son poste. J'ai ensuite mis en relation M. [C] avec M. [K] pour la signature de la vente. J'ai revu M. [C] a plusieurs reprises avec M. [K]. Ma dernière rencontre avec M. [C] remonte au 21 février 2019 à [Localité 6], ce jour là, il a remis les clefs de l'ambulance et a fait part verbalement que c'était son dernier jour de travail et qu'il était bien content d'arrêter. Il était prévu que M. [C] envoie sa lettre de démission le lendemain, d'ailleurs nous avons même fait un pot de départ avec les personnes présentes. Etant au courant de la procédure prud'homale déposée par M. [C], je trouve que ce personnage est vraiement de mauvaise foi, et je suis prête à être confrontée à lui'. - M. [H], imprimeur, relate qu'il : 'a assisté le 21 février 2019 à St Soupplets à la remise des clés de l'ambulance et à la discussion qui tenu (sic) ce jour. En effet, M. [C], ancien propriétaire des Ambulances Larrey a signifié son envie de démission ce jour là avec prise d'effet immédiate, ce dernier a dit que suite à la vente, il voulait passer à autre chose. Il a dit à M. [K] et devant nous qu'il enverrait sa lettre de démission dès le lendemain. Nous avons tous pris un verre ensemble pour conclure cet échange. M. [C] est parti en bon terme'. Ces attestations, circonstanciées et qui ne sont pas rédigées en des termes similaires contrairement aux critiques formulées par le salarié, ne sont pas utilement remises en cause par le salarié. Les parties s'accordent sur une rupture des relations contractuelles le 21 février 2019. Il est par ailleurs établi que : - M. [C] a vendu ses parts sociales le 31 janvier 2019 à Mme [K] [K] pour un montant de 66 490 euros, sans que le salarié n'allègue avoir été contraint par un quelconque motif de les lui céder, - le salarié s'est maintenu dans l'entreprise jusqu'au 21 février 2019 et n'a plus perçu de salaire par la suite, - M. [K] [K], père de la nouvelle gérante, et M. [C] ont échangé des messages en mars 2019 rédigés comme suit : - M. [C] : 'Salut [X], j'ai pas reçu le salaire de février, tu m'as oublié et il faut trouver un créneau pour avec le PC de la société pour la comptable' - M. [K] [K] : 'Salut, non j'ai pas oublié et c'est quoi l'histoire du PC avec la comptable'' - M. [C] : 'Pour le bilan, elle a besoin de plusieurs factures 2018, y en a 10, elle m'a envoyé un mail, je lui ai dit de vous l'envoyer aussi' - M. [K] [K] : 'OK j'attends de voir le mail' - M. [K] [K] : 'Salut, je comprends pas pourquoi tu fais que de contacter la comptable, tu as été payé pour ta société, donc on a plus rien à voir, toi et moi, il faut arrêter tout ça car ça m'embrouille', - M. [C] : 'Mais [X], on a pas fini tous les deux, je suis encore salarié de la société. Envoie le salaire de février et mes papiers de fin de contrats. C'est des charges bêtes pour des formalités rapides, je suis impatient de clôturer nos échanges' [...], - des messages insultants voire menaçants ont ensuite été envoyés par M. [K] [K] à M. [C], en avril et mai 2019, suite à un différend tenant à des difficultés d'obtention d'informations, de codes et de clés par le nouveau gérant, sans qu'il ne soit jamais évoqué de problématiques liées à la rupture des relations de travail. Si M. [C] soutient que Mme [K] [K] n'a jamais évoqué de prétendue démission au cours des débats de première instance, il ressort de la note d'audience du conseil de prud'hommes du 15 juin 2020 que la gérante a notamment fait valoir : 'il s'est auto-démissionné [...]. Il devait démissionner, c'était convenu entre nous', affirmant 'je ne l'ai pas licencié'. Alors qu'il n'est pas contesté que le salarié a remis les clés du véhicule le jour de la rupture et qu'il n'apporte aucun élément objectif de nature à accréditer la thèse d'un licenciement verbal, l'employeur justifie, au vu de ces éléments concordants et dans le contexte de la conclusion d'un acte de cession de parts sociales, que le salarié a manifesté librement de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail le 21 février 2019 ; le désaccord apparu ultérieurement relativement au transfert de la gérance de la société et au paiement du salaire de février étant sans emport. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a, d'une part, considéré que la rupture résultait d'un licenciement verbal non motivé et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et, d'autre part, accueilli ses demandes financières subséquentes aux titres du préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnisation d'un licenciement injustifié et vexatoire. II - Sur le rappel de salaire de février 2019 Au soutien de sa demande de rappels de salaire, M. [C] soutient qu'il a réalisé son activité salariée jusqu'au 21 février 2019 et que l'employeur lui a par la suite remis son bulletin de paie pour le mois de février sans pour autant lui verser le montant dû. Il sollicite à ce titre la somme de 2 552,18 euros, outre 255,22 euros au titre des congés payés afférents. La société se borne à solliciter l'infirmation du jugement sans formuler d'observation à ce titre. Par application des dispositions de l'article 1315 du code civil, devenu 1353, s'il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation d'en justifier, il revient à celui qui prétend s'en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif. Par l'effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l'obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l'employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation. En l'espèce, il ressort du bulletin de paie du mois de février 2019 versé aux débats par M. [C] que le salaire dû s'élève à 2 552,18 euros bruts, soit 2 000,56 euros nets. Alors que M. [C] invoque n'avoir pas perçu le montant figurant sur son bulletin de paie, censé être payé par chèque le 28 février 2019, selon mention y figurant, il appartient à l'employeur de justifier de l'effectivité du paiement des salaires. Or la société ne justifie en rien avoir réglé le salaire dû sur la période considérée, étant précisé que M. [C] démontre avoir sollicité le versement de celui-ci dans ses messages des 25 et 28 mars 2019. Au vu des pièces dont dispose la cour, faute pour l'employeur de rapporter la preuve de s'être libéré de son obligation, il y a donc lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire d'un montant de 2 552,18 euros dûs au titre du mois de février 2019, outre les congés payés afférents. Le jugement sera confirmé à ce titre. III - Sur la procédure abusive Il suit de ce qui précède que l'action engagée par M. [C] est partiellement fondée. Par suite la société Ambulances Larrey ne saurait invoquer le prétendu caractère abusif de l'action. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Ambulances Larrey à verser à M. [C] les sommes de 2 552,18 euros au titre de la rémunération de février 2019 outre 255,22 euros au titre des congés payés y afférents, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la rupture du contrat de travail résulte de la démission claire et non équivoque manifestée par M. [C], Déboute en conséquence M. [C] de sa demande tendant à voir juger la rupture fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes, Déboute la société Ambulances Larrey de sa demande de condamnation de M. [C] à des dommages-intérêts pour procédure abusive et au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Ambulances Larrey aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à lui régarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635b7226b201587f74be0481
Données disponibles
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