Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635cc35b0d69e87f74e6c02c
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° 360 N° RG 20/00201 - N° Portalis DBV6-V-B7E-BICQ3 JONCTION AVEC L'AFFAIRE PORTANT LE : N° RG 20/00216 - N° Portalis DBV6-V-B7E-BICTQ AFFAIRE : M. [S] [R] S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP » C/ Me OFFICE SOCIAL PEP 19 - Mandataire judiciaire de Mme [N] [I], Mme [N] [I] épouse [I], M. [Y] [X] (décédé), Compagnie d'assurance AXA IARD, , S.A. MAAF ASSURANCES, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CORREZE, Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES CB/MK Demande relative à d'autres contrats d'assurance Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Christophe DURAND-MARQUET,Me Dominique VAL, Me Virgile RENAUDIE, Me Philippe CAETANO, Me Raphaël SOLTNER, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ---==oOo==--- ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 ---===oOo===--- Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [S] [R] (économiste de la construction), né le 12 Mai 1952 à [Localité 9] (19), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES Appelant dans l'affaire portant le numéro RG 20/216 et intimé dans l'affaire portant le numéro RG 20/201 S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS « SMABTP » représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège de la société., dont le siège social est sis : [Adresse 6] représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES Me Anne-Sophie BRUSTEL avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Appelante dans l'affaire portant le numéro RG 20/201 intimée dans l'affaire portant le numéro RG 20/216 APPELANTS d'une décision rendue le 13 JANVIER 2020 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE ET : OFFICE SOCIAL PEP 19 - Mandataire judiciaire de Madame [I] [N], dont l'adresse est : [Adresse 1] représenté par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de BRIVE Madame [N] [P] épouse [I], née le 15 Mars 1943 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11] représentée par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de BRIVE Monsieur [Y] [X] décédé, dont l'adresse déclarée était: [Adresse 12] Compagnie d'assurance AXA IARD, dont le siège social est sis: [Adresse 3] représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis : [Adresse 8] représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CORREZE, situé: [Adresse 4] représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis : [Adresse 2] représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES dans les deux affaires ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Septembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2022. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Le 5 mars 2011, un incendie s'est déclaré dans un logement situé au 4ème étage d'un immeuble sis [Adresse 7] (19), appartenant à l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze, assuré par la Compagnie d'Assurances SMACL ASSURANCES, sachant : - que ledit logement était alors loué à Madame [N] [I] placée sous tutelle, mesure confiée à l'Office de la [Localité 10], et elle-même assurée pour ses risques locatifs auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD selon contrat en date du 16 juin 2005 - que dans le prolongement de cet incendie, maîtrisé par le SDIS de TULLE, un second incendie s'est déclaré par les aérosols de combustion qui s'étaient dégagés, endommageant les combles et la toiture de l'immeuble. Par ordonnance du 4 avril 2021, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TULLE a fait droit à la demande d'expertise de la Société AXA FRANCE IARD, assureur de Madame [I], et désigné Monsieur [Z] [K] en qualité d'expert à l'effet de rechercher l'origine de l'incendie initial et du second feu, et de fournir tous les éléments nécessaires à l'appréciation des responsabilités encourues . Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables : - aux différentes entreprises qui étaient intervenues lors des travaux de rénovation de l'immeuble ravagé par ces incendies, à savoir * à Monsieur [S] [R], économiste de la construction s'étant notamment vu confier par l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze une mission de maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration de la couverture * à l'Entreprise [Y] [X], ayant effectué les travaux de charpente-couverture * à la Société AVENIR ELECTRICITE DE LIMOGES ayant réalisé les travaux d'électricité * à la SARL SYLERGIE chargée de la maîtrise d'oeuvre des travaux d'électricité - à la SAS CHAM ayant entretenu les installations de gaz de l'immeuble - à la Mutuelle des Architectes Français- MAF, en sa qualité d'assureur de la SARL SYLERGIE. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 19 mars 2013, au terme duquel il conclut que 'la mise à feu primaire imputable à notre avis aux agissements ou à la déficience des équipements de l'occupante du 4ème étage a occasionné des désordres au logement impliqué. Elle n'aurait normalement pas dû avoir d'effets (via les conduits existants en mauvais état) sur les 'uvres vives de l'ouvrage en combles. Comme un diagnostic puis la maîtrise d''uvre de travaux à ce sujet avaient été confiés à M. [R], nous estimons que cet homme de l'art, en ne s'assurant pas de la neutralisation des conduits qui ont servi de vecteur à l'enchaînement dévastateur, n'a pas accompli sa mission comme on était censé l'attendre de lui. Enfin, il revenait aussi à l'entreprise [X] qui était titulaire du lot intéressant les cheminées d'attirer l'attention des maître d''uvre et d'ouvrage sur l'état de dégradation très avancée des conduits. On peut aussi s'interroger sur le rôle de l'Ophlm qui, n'étant pas ignorant en la matière, n'aurait probablement pas dû accepter sans réserves la réception prononcée'. Postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la SMACL ASSURANCES : - a indemnisé son assuré l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze du coût global de la restauration de son immeuble estimé à 1.331.276 €, en lui versant les sommes de 859.436 € et de 471.840 € - a par actes d'huissier des 2 et 3 mars 2016, assigné devant le Tribunal de Grande Instance de TULLE * Madame [N] [I] prise en la personne de son tuteur, l'Office de la [Localité 10] * la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de Madame [N] [I] * Monsieur [S] [R] * la SMABTP, en sa qualité d'assureur de Monsieur [S] [R] * l'Entreprise [Y] [X] * la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de l'Entreprise [Y] [X] et ce à l'effet de les voir condamner solidairement à lui rembourser la somme de 1.331.306 €. Par jugement du 13 janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de TULLE a notamment : - déclaré le rapport d'expertise judiciaire opposable à la SMABTP - mis hors de cause l'Entreprise [Y] [X] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES - dit que l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze n'a pas contribué à son dommage - déclaré Madame [N] [I] responsable de la survenance de l'incendie initial et tenue de réparer 9,541% des dommages qui en ont résulté sur l'immeuble situé [Adresse 7](19), appartenant à l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze, et ce in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD - déclaré Monsieur [S] [R] responsable de l'amplification du sinistre et tenu de réparer 90,459% des dommages qui ont résulté de l'incendie sur l'immeuble situé [Adresse 7](19), appartenant à l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze, et ce in solidum avec son assureur la SMABTP - condamné in solidum Madame [N] [I] prise en la personne de l'Office de la [Localité 10], son tuteur, et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à payer : * la somme de 81.998,79 € à la SMACL ASSURANCES * la somme de 76,33 € à l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze - condamné Monsieur [S] [R] in solidum avec son assureur la SMABTP, dans la limite de 610.000 € pour le préjudice matériel et d'une franchise de 10%, et dans la limite de 305.000 € et d'une franchise de 10 % pour le préjudice immatérie, à payer : * la somme de 777.437,21 € à la SMACL ASSURANCES * la somme de 723,67 € à l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze - débouté Madame [N] [I] prise en la personne de l'Office de la [Localité 10], son tuteur, de sa demande de dommage et intérêts au titre de son préjudice moral - condamné Monsieur [S] [R] in solidum avec son assureur la SMABTP et Madame [N] [I] prise en la personne de l'Office de la [Localité 10], son tuteur, in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à payer à la SMACL ASSURANCES, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamné la SMACL ASSURANCES à payer à la SA MAAF ASSURANCES une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire - condamné solidairement d'une part Madame [N] [I] prise en la personne de l'Office de la [Localité 10], son tuteur, in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, et d'autre part Monsieur [S] [R] in solidum avec son assureur la SMABTP, à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire. Ce jugement a fait l'objet de deux appels, à savoir : - un appel formé par la SMABTP, et ce par déclaration au greffe faite le 5 mars 2020, et dirigée contre la SA AXA FRANCE IARD, Madame [N] [P] épouse [I] représentée par sa tutrice Madame [C] de l'Office de la [Localité 10], Monsieur [S] [R], Monsieur [Y] [X], la SA MAAF ASSURANCES, l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze et la SMACL ASSURANCES (instance d'appel enrôlée sous le N° RG 20/ 00201) - un appel formé par Monsieur [S] [R], et ce par déclaration au greffe faite le 10 mars 2020, et dirigée contre la SMACL ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, Madame [N] [P] épouse [I] représentée par sa tutrice Madame [C] de l'Office de la [Localité 10], la SMABTP,Monsieur [Y] [X],la SA MAAF ASSURANCES, et l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze (instance d'appel enrôlée sous le N° RG 20/ 00216). Saisi d'un incident de mise en état initié par la SA MAAF ASSURANCES dans chacune de ces instances d'appel,à l'effet de voir prononcer la nullité ou à titre subsidiaire la caducité desdites déclarations d'appel tant à l'encontre de Monsieur [Y] [X] en raison de son décès survenu le 14 décembre 2013, qu'à son égard en sa qualité d'assureur de ce dernier, le Conseiller de la mise en état a rendu deux ordonnances datées du 7 avril 2021 aux termes desquelles il a notamment: - déclaré inopposable à l'Entreprise [Y] [X] prise en la personne de son dirigeant Monsieur [Y] [X], ainsi qu'aux ayants droit de ce dernier, le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de TULLE - déclaré irrecevables à l'égard de Monsieur [Y] [X] et de ses ayants droit, les appels formés par la SMABTP et par Monsieur [S] [R] - déclaré le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de TULLE parfaitement opposable à Madame [N] [I] prise en la personne de son tuteur,à la SMABTP en sa qualité d'assureur de Monsieur [S] [R] architecte, à la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de l'Entreprise [Y] [X], à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de Madame [N] [I] et à Monsieur [S] [R] - déclaré parfaitement recevables à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD, de Madame [N] [I], de Monsieur [S] [R], de la SA MAAF ASSURANCES, de l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze, de la Société d'Assurance Mutuelle SMACL et de la SMABTP les appels interjetés contre ledit jugement . Par deux arrêts du 1er décembre 2021, la présente Cour saisie de deux requêtes en déféré régularisées par la SA MAAF ASSURANCES à l'encontre de chacune des ordonnances de mise en état rendues le 7 avril 2021, a : - infirmé lesdites ordonnances en ce qu'elles ont déclaré inopposable à l'Entreprise [Y] [X] prise en la personne de son dirigeant Monsieur [Y] [X], ainsi qu'aux ayants droit de ce dernier, le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de TULLE, en retenant l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir affectant la procédure de première instance - confirmé les ordonnances déférées dans toutes leurs autres dispositions. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2022 rendue après jonction des deux instances d'appel, avec poursuite sous le N° RG 20/ 00201. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 3 juin 2022, Monsieur [S] [R] demande en substance à la Cour : - de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de TULLE, et statuant à nouveau * de prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la demande de la SMACL, ainsi que de l'ensemble des actes subséquents, en ce compris le jugement déféré * à titre subsidiaire, de dire et juger que la cause unique du sinistre réside dans la défaillance électrique survenue au domicile de Madame [I] et qu'il n'existe pas de lien entre l'accomplissement de la mission de diagnostic et de maîtrise d''uvre à lui confiée et la survenance du sinistre, de juger qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur un fondement délictuel ou contractuel, et de débouter la SMACL de l'intégralité de ses prétentions * à titre très subsidiaire, de dire et juger que la responsabilité de Madame [I] peut être évaluée à 80% et 20% pour les intervenants à l'acte de rénovation de 2006, et de condamner la MAAF ès qualités d'assureur de l'Entreprise [X], à le garantir et relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre * en tout état de cause, de débouter toute partie ayant présenté des demandes à son encontre - de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile . En l'état de ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2022, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) demande en substance à la Cour : - de la juger recevable et bien fondée en ses demandes - à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de prononcer la nullité de l'assignation initiale délivrée en mars 2016 à la demande de la SMACL ainsi que de l'ensemble des actes qui ont suivi à l'égard de toutes les parties, en ce compris le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de TULLE - à titre subsidiaire,d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [R] et prononcé des condamnations à paiement à l'encontre de ce dernier, sous la garantie de son assureur, et statuant à nouveau * de juger inopposable à son égard le rapport d'expertise de Monsieur [K] du 19 mars 2013 * de juger que la cause unique du sinistre réside dans la défaillance électrique survenue au domicile de Madame [I] dont elle est seule responsable * de juger qu'il n'y a aucun lien causal entre la survenance du sinistre et la mission de diagnostic et de maîtrise d''uvre confiée à Monsieur [R] * de juger que Monsieur [R] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans la survenance de l'incendie * de débouter la SMACL, et toute autre partie, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre * de la mettre purement et simplement hors de cause - à titre infiniment subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que Monsieur [R] était responsable du sinistre survenu à hauteur de 90,459 % et l'a condamné au paiement des sommes dues, sous sa garantie de la SMABTP, au prorata de sa part de responsabilité, et statuant à nouveau * de juger que la responsabilité de Madame [I] doit être évaluée à 80%, 10 % pour les intervenants à l'acte de rénovation de 2006 et 10 % pour l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze * de condamner la MAAF en sa qualité d'assureur de l'Entreprise [X] à la relever indemne ainsi que Monsieur [R], de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre * de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation de la SMACL à la somme de 859.436 € et en ce qu'il a limité l'indemnisation de l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze à la somme de 800 € - en tout état de cause , * de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle est en droit d'opposer ses limites de garanties et les franchises contractuelles lesquelles sont de 610.000 € de plafond au titre de la garantie responsabilité civile matérielle avec une franchise de 10% comprise entre 770 € et 7.700 €, et de 350.000 € de plafond au titre de la garantie responsabilité civile immatérielle avec une franchise de 10% comprise entre 770 € et 7.700 € * de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre * de débouter toute demande de garantie présentée à son encontre - de condamner in solidum la SMACL, la Comùpagnie MAAF Assurances, Madame [I] et l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens tant de référé, que de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions datées du 23 juin 2020,Madame [N] [I] représentée par l'Office Social PEP 19, en sa qualité de tuteur, demande en substance à la Cour : - de débouter Monsieur [R] et la SMABTP de leur appel principal et de leur appel incident - de débouter l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze et son assureur, la SMACL, de leurs demandes indemnitaires en tant que présentées à titre solidaire à son encontre - de faire droit à son appel incident, et de la mettre hors de cause au motif que le sinistre est imputable aux travaux de rénovation de l'immeuble - de condamner la MAAF en tant qu'assureur de l'entreprise [X], Monsieur [R] et son assureur, la SMABTP, à verser à PEP 19 en sa qualité de tuteur, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts - de condamner Monsieur [X], Monsieur [R] et leurs assureurs respectifs à payer à son Conseil Maître VAL la somme de 3.500 € au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait dû exposer, et ce * en application des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle * en demandant qu'il soit donné acte à Maître [M] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès des parties condamnées la somme ainsi allouée. Par dernières conclusions déposées le 1er juin 2022, la SA AXA FRANCE IARD demande en substance à la Cour : - de confirmer le jugement critiqué, sauf en ce qu'il a exclu la responsabilité de la Société [X] et de la MAAF - d'ajouter à la condamnation de Madame [I] et de son assureur AXA, de Monsieur [R] et de son assureur, la SMABTP, celle de la MAAF, assureur de Monsieur [X] - de fixer la répartition des responsabilités comme suit * 9,541% pour Madame [I] in solidum avec son assureur * 90,459% pour Monsieur [R] in solidum avec son assureur la SMABTP, et in solidum avec la MAAF, assureur de Monsieur [X] - de condamner les parties succombantes au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 17.730,63€ . Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 28 janvier 2022, l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze et son assureur la Compagnie SMACL ASSURANCES demandent en substance à la Cour : - à titre principal, de réformer le jugement déféré, et en conséquence de condamner solidairement Madame [N] [I] et son assureur AXA FRANCE IARD, Monsieur [R] et son assureur la SMABTP, ainsi que la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de l'entreprise [X] * à rembourser à la Compagnie SMACL ASSURANCES la somme de 1.331.306 € * à verser à l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze la somme de 202.902,48 € * à verser à la Compagnie SMACL ASSURANCES une indemnité de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. En l'état de ses dernières conclusions datées du 14 mars 2022, la SA MAAF ASSURANCES demande en substance à la Cour : - à titre principal, * de confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause * de débouter la SMACL, Monsieur [S] [R], l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze, Madame [N] [I], la Société SMABTP et la Société AXA, de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre - à titre subsidiaire, si la responsabilité d'[Y] [X] était retenue * de la limiter à 10% * de minorer les demandes des appelants à son encontre * de condamner in solidum la SMABTP, Monsieur [S] [R], la SMACL, l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze, Madame [N] [I] et la Société AXA, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens - en toute hypothèse, de condamner in solidum la SMABTP, Monsieur [S] [R], la SMACL, l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze, Madame [N] [I] et la Société AXA à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la procédure : Le décès de Monsieur [Y] [X] dirigeant de l'Entreprise [Y] [X], qui est survenu le 14 décembre 2013, soit avant l'assignation au fond délivrée à son encontre en mars 2016 à la requête de la Compagnie SMACL ASSURANCES aux fins de saisine du Tribunal de Grande Instance de TULLE, n'est pas sans conséquence sur : - le jugement rendu dans ce contexte procédural le 13 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de TULLE - les appels interjetés contre ledit jugement par Monsieur [S] [R] et son assureur la SMABTP, et dirigés notamment contre Monsieur [Y] [X] - l'obligation à garantie de la SA MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [Y] [X] . 1) sur l'incidence du décès de Monsieur [Y] [X] sur le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de TULLE : A cet égard, il y a lieu : - de constater que le jugement du 13 janvier 2020 est intervenu sur saisine du Tribunal de Grande Instance de TULLE par voie d'assignation dirigée contre Monsieur [Y] [X], personne décédée et donc dénuée de toute existence juridique - de considérer que le fait pour ladite assignation d'avoir été dirigée contre une personne inexistante entraîne son irrecevabilité à l'égard de Monsieur [Y] [X] - de décider que pour avoir été rendu en vertu d'un acte de procédure frappé d'irrecevabilité à l'égard de Monsieur [Y] [X], le jugement du 13 janvier 2020 doit être déclaré inopposable à l'Entreprise [Y] [X] prise en la personne de son dirigeant Monsieur [Y] [X], ainsi qu'aux ayants droit de ce dernier, sachant que ledit jugement demeure parfaitement opposable aux autres parties, dont Monsieur [S] [R] et son assureur la SMABTP qui en ont interjeté appel, en intimant notamment Monsieur [Y] [X] . 2) sur l'incidence du décès de Monsieur [Y] [X] sur les appels interjetés à l'encontre de ce dernier : De l'analyse combinée des deux ordonnances de mise en état rendues le 7 avril 2021 et des deux arrêts prononcés le 1er décembre 2021 suite aux déférés formés à l'encontre desdites ordonnances, il ressort qu'ont été définitivement jugés irrecevables à l'égard de Monsieur [Y] [X] et de ses ayants droit, les deux appels respectivement formés par Monsieur [S] [R] et par son assureur la SMABTP. En raison de l'irrecevabilité affectant les deux appels respectivement formés par Monsieur [S] [R] et par son assureur la SMABTP à l'encontre de Monsieur [Y] [X], force est de reconnaître que le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de TULLE a acquis force de chose jugée en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'Entreprise [Y] [X], de sorte que ne peut plus être recherchée en cause d'appel la responsabilité de Monsieur [Y] [X] dans la survenance du sinistre incendie qui s'est déclaré le 5 mars 2011 dans l'appartement occupé par Madame [N] [I] au [Adresse 7] . 3) sur l'incidence du décès de Monsieur [Y] [X] sur l'obligation à garantie de son assureur la SA MAAF ASSURANCES: Pour voir mobiliser la garantie de la Compagnie MAAF assureur de Monsieur [Y] [X], les autres parties que sont notamment la SMABTP, la Compagnie SMACL ASSURANCES et l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze invoquent l'exercice de l'action directe bénéficiant à la victime d'un dommage et faisant qu'elle a le droit d'agir directement contre l'assureur du responsable afin que la prestation d'assurance lui soit payée directement . La position ainsi adoptée par lesdites parties à l'effet de pallier les conséquences procédurales du décès de Monsieur [Y] [X] se heurte à un obstacle majeur tenant au fait que la recevabilité de l'action directe se trouve subordonnée à la condition que la responsabilité de l'assuré puisse encore être recherchée (Civ 2ème, 3 octobre 2013), sachant qu'en l'espèce, cette condition fait totalement défaut en ce que le jugement déféré a acquis force de chose dans ses dispositions ayant prononcé la mise hors de cause de l'Entreprise [Y] [X] . En conséquence, il convient de mettre hors de cause la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de Monsieur [Y] [X], et de confirmer sur ce point le jugement querellé, et ce par substitution des présents motifs à ceux adoptés par le premier juge . II) Sur le fond : Le litige soumis à la Cour concerne la responsabilité du sinistre incendie survenu le 5 mars 2011 et ayant ravagé l'immeuble appartenant à l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze situé au [Adresse 7], après s'être déclaré dans l'appartement occupé par Madame [N] [I] au 4ème étage de cet immeuble. 1) Sur la responsabilité du sinistre incendie survenu le 5 mars 2011 et ayant ravagé l'immeuble appartenant à l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze situé au [Adresse 7] : A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'une expertise judiciaire a été diligentée par Monsieur [Z] [K] à l'effet de rechercher l'origine de ce sinistre et de fournir tous les éléments nécessaires à l'appréciation des responsabilités encourues, sachant qu'en cause d'appel, la SMABTP dénonce l'inopposabilité à son égard, du rapport d'expertise judiciaire déposé le 19 mars 2013, et ce à l'instar de la position par elle adoptée devant le premier juge . a) sur le moyen d'inopposabilité soulevé par la SMABTP : Au soutien de son moyen d'inopposabilité, la SMABTP fait valoir qu'aucune décision de justice n'est venue lui déclarer communes et opposables les opérations d'expertise menées par Monsieur [Z] [K]. La thèse ainsi soutenue par la SMABTP ne saurait emporter la conviction de la Cour : - retenant que l'expert judiciaire a clairement mentionné la présence à certaines réunions d'expertise de 'Maîrtre CHAGNAUD, Avocat conseil SMABTP, assureur M.[R]'et de 'M.[O], Cbt [O], Assistant technique SMABTP', outre la présence à toutes les réunions d'expertise de Monsieur [R] - constatant que la SMABTP ainsi doublement représentée par un avocat (Maître CHAGNAUD) et par un assistant technique (Monsieur [O]) a bien été associée aux opérations d'expertise et mise en situation d'y participer et de discuter les conclusions de l'expert judiciaire - considérant que la présence de la SMABTP au côté de son assuré Monsieur [R], au stade de l'expertise judiciaire destinée à établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de ce dernier dans la réalisation du sinistre incendie survenu le 5 mars 2011 au préjudice de l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze, et le fait que la SMABTP ait été en mesure de débattre contradictoirement des résultats de l'expertise notamment devant le juge de première instance, suffit à lui rendre opposable le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Z] [K] déposé le 19 mars 2013. Au vu de ces observations, il convient de rejeter le moyen d'inopposabilité inopportunément soulevé par la SMABTP en première instance comme en cause d'appel, et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la SMABTP ledit rapport d'expertise judiciaire. b) sur la genèse du sinistre incendie survenu le 5 mars 2011 au préjudice de l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze : De l'analyse du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [K] déposé le 19 mars 2013, il ressort : - que l'incendie s'est déclaré dans ce qui était une chambre du logement occupé par Madame [N] [I] au 4ème étage de l'immeuble appartenant à l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze (page 24 du rapport d'expertise) - qu'un second départ de feu est né en conséquence de la prolifération des gaz de combustion produits par la mise à feu qui avait éclos dans la chambre de Madame [I] au 4ème étage, et ce avant d'envahir le volume des combles pour dériver en embrasement généralisé (page 38 du rapport d'expertise). Des explications de l'expert judiciaire quant à la genèse du sinistre incendie, précisant que ' le sinistre en question n'aurait probablement pas eu un tel développement à destination des combles si son évolution avait été contenue à la seule emprise du logement', et ajoutant que 'il avait eu des effets désastreux parce qu'il s'était anormalement propagé du fait de l'existence de conduits de cheminées anciens en mauvais état et dont l'étanchéité n'était pas assurée', il s'évince qu'un seul sinistre incendie a endommagé l'immeuble appartenant à l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze, incendie ayant eu pour particularité d'être né de la conjonction d'un facteur déclenchant en provenance du logement de Madame [I] situé au 4ème étage, et d'un facteur aggravant lié à la présence d'ouvrages (conduits existants en mauvais état) ayant servi de vecteur à la propagation du foyer primaire . c) sur l'imputabilité du sinistre incendie survenu le 5 mars 2011 au préjudice de l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze : En l'état des investigations techniques menées par Monsieur [K] et non sérieusement combattues par l'une quelconque des parties, il convient : - de retenir que le facteur déclenchant de l'incendie survenu le 5 mars 2011 au préjudice de l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze réside dans la déficience des équipements présents dans le logement de Madame [I] (mise en oeuvre d'un prolongateur souple desservant un récepteur possiblement en défaut, tandis que le facteur aggravant de ce même sinistre réside dans la présence d'ouvrages, conduits de cheminées anciens en mauvais état et dont l'étanchéité n'était pas assurée) ayant favorisé la prolifération des gaz de combustion provenant du foyer originaire et la généralisation de l'embrasement à l'ensemble de l'immeuble - de considérer que la responsabilité civile de Madame [I] se trouve engagée envers son bailleur l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze sur le fondement de l'article 1733 du Code Civil, la Cour retenant que la présence des ouvrages litigieux (conduits de cheminées anciens en mauvais état et dont l'étanchéité n'était pas assurée) n'est pas de nature à exonérer la locataire de la présomption de responsabilité pesant sur elle, dès lors que la présence de ces ouvrages bien qu'assimilable à un vice de construction au sens du texte précité, a joué un rôle causal non pas dans le déclenchement de l'incendie, mais dans sa propagation et son aggravation. Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Madame [N] [I], sauf à dire que cette responsabilité concerne le sinistre incendie dans sa globalité. S'agissant de la présence des ouvrages (conduits de cheminées anciens en mauvais état et dont l'étanchéité n'était pas assurée) ayant servi de vecteur à la propagation du foyer primaire, il y a lieu en l'état actuel du dossier : - d'observer que ces ouvrages ont subsisté après la réalisation des travaux de rénovation effectués sur l'immeuble sinistré, et ce à l'initiative de l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze maître de l'ouvrage, et avec le concours de divers intervenants dont Monsieur [S] [R] éconmiste de la construction, et l'Entreprise [Y] [X] titulaie du lot charpente, couverture, zinguerie - de rappeler que la mise hors de cause de l'Entreprise [Y] [X], fait qu'aucune part de responsabilité ne peut être imputée à Monsieur [Y] [X] au titre des vices de construction ayant affecté l'immeuble appartenant à l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze, ni par voie de conséquence dans la survenance de l'incendie ayant ravagé l'immeuble dont s'agit - de retenir sur la base des conclusions expertales, que la présence des ouvrages litigieux ayant servi de vecteur à la propagation du foyer primaire est exclusivement imputable à Monsieur [S] [R], et ce en considération du fait * que dans le cadre des travaux de réhabilitation engagés par l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze sur son immeuble situé [Adresse 7], Monsieur [R] s'est vu confier d'une part une mission de 'DIAGNOSTIC' en 'Toiture-Menuiseries extérieures- Isolation sous toiture', et d'autre part un contrat de maîtrise d'oeuvre de base comprenant notamment les éléments suivants : esquisse, études d'avant-projet sommaire et définitif, permis de construire, études de projet, assistance apportée au Maître d'Ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, études d'exécution, direction de l'exécution du ou des contrats de travaux, assistance apportée au Maître d'Ouvrage lors des opérations de réception, ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement * qu'en sa qualité de professionnel de la construction investi d'une mission de diagnostic couplée d'une mission de maîtrise d'oeuvre, Monsieur [R] devait s'assurer de la neutralisation de tous les conduits ayant servi de vecteur à l'enchaînement dévastateur, ce qu'il a omis de faire, l'expert judiciaire ayant par ailleurs relevé s'agissant du Cctp du lot N°1 'charpente, couverture, zinguerie' établi par le Cabinet [R], 'l'imprécision des descriptifs en question qui ne permet pas d'identifier sans confusion éventuelle les ouvrages à araser de ceux à démolir ou à restaurer' (pages 40 et 42 du rapport d'expertise). S'agissant des griefs formulés par Monsieur [R] et son assureur la SMABTP à l'encontre de l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze, il convient à l'examen du dossier : - de rappeler que l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze n'est pas un professionnel de la construction, d'où sa décision de recourir aux services de Monsieur [R], qui en sa qualité de professionnel du bâtiment, était tenu à son égard d'un devoir de conseil y compris en matière de sécurité incendie - de juger Monsieur [R] et son assureur la SMABTP mal venus à opposer à l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze une négligence fautive, alors * que Monsieur [R] s'est abstenu de toute préconisation en matière de sécurité incendie * que l'expert judiciaire n'a relevé à la charge de l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze, aucune inobservation de la réglementation en matière de sécurité incendie - de considérer que l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze ne peut se voir reprocher la moindre faute en lien avec le sinistre incendie ayant ravagé son immeuble sous l'effet conjugué d'un facteur déclenchant en provenance du logement de sa locataire Madame [I], et d'un facteur aggravant lié à la présence d'ouvrages que les travaux de rénovation n'ont pas permis de neutraliser. Au vu de ces observations, il convient : - d'imputer la responsabilité du sinistre incendie survenu le 5 mars 2011 au préjudice de l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze, à Madame [N] [I] locataire sur le fondement de l'article 1733 du Code Civil, et à Monsieur [S] [R] professionnel du bâtiment pour manquements contractuels, et ce à l'exclusion de toute autre partie - de condamner in solidum Madame [N] [I] représentée par son tuteur et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que Monsieur [S] [R] et son assureur la SMABTP à supporter les conséquences dommageables du sinistre incendie survenu le 5 mars 2011 au préjudice de l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze. 2) Sur l'évaluation du préjudice subi par l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze en lien avec le sinistre incendie survenu le 5 mars 2011: L'Office Public de l'Habitat de la Corrèze qui reconnaît avoir perçu de son assureur la Compagnie SMACL ASSURANCES la somme de 1.331.276 € en indemnisation du sinistre incendie survenu à son préjudice le 5 mars 2011, réclame une indemnité complémentaire d'un montant de 202.902,48 € se décomposant en : - une somme de 800 €, montant de la franchise contractuelle - une somme de 66.787,45 € à titre de dommages immobiliers complémentaires - une somme de 25.791,03 € à titre de frais de démolition-déblais au-delà de la garantie - une somme de 109.524 € à titre de perte de loyers au-delà de la garantie. Au soutien de sa demande, l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze se prévaut notamment d'un rapport établi par la SARL CECV à la demande de son assureur la Compagnie SMACL ASSURANCES. Ce document daté du 25 octobre 2018, pose difficulté quant à la force probante qui peut lui être conférée, en ce : - qu'il n'a pas été établi de façon contradictoire à l'égard des autres parties associées aux diverses réunions d'expertise amiables ayant débouché sur l'établissement d'un procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages, au résultat duquel les dommages imputables au sinistre incendie du 5 mars 2011 ont été chiffrés à la somme globale de 1.342.346,59 € pour une valeur à neuf, et à la somme de 1.076.671,28 € vétusté déduite - qu'il retient au vu des justificatifs produits par l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze, de l'engagement de dépenses pour un motant total de 1.713.949,11€, soit un différentiel de 382.673,11 € par rapport à l'indemnité de 1.331.276 € versée par l'assureur de ce dernier, la Compagnie SMACL ASSURANCES, alors que le préjudice complémentaire invoqué par l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze se limite à la somme de 202.902,48 € sans la moindre explication - qu'il manque totalement de lisibilité faute de contenir pour chaque poste de dépenses une évaluation détaillée avec factures à l'appui, permettant après examen par comparaison et confrontation, de vérifier ce qui a été effectivement acquitté par l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze, ce qui lui a été remboursé par son assureur au titre de son obligation de garantie et ce qui est resté à sa charge - que son analyse n'est révélatrice que de la perte de loyers subie par l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze pour un montant de 109.524€ correspondant à la différence entre l'évaluation retenue pour ce poste de préjudice pour un total de 196.324 € aux termes du procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages établi au contradictoire de toutes les parties, et l'indemnité d'assurance versée pour un total de 86.800,50 € ( soit la somme de 84.284 € pour la perte de loyers proprement dite et la somme de 2.516,50 € pour les charges d'ordures ménagères). Au vu de ces éléments, il convient : - de chiffrer le préjudice complémentaire de l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze à la somme globale de 110.324 €, en ce compris la franchise restée à sa charge pour un montant de 800 € - de condamner in solidum Madame [N] [I] représentée par son tuteur et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que Monsieur [S] [R] et son assureur la SMABTP à verser à l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze la somme de 110.324 € . 3) Sur le recours subrogatoire exercé par la Compagnie SMACL ASSURANCES en sa qualité d'assureur de l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze : La Compagnie SMACL ASSURANCES justifie avoir réglé la somme globale de 1.331.276 € à l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze, et ce en sa qualité d'assuré : - ayant subi un sinistre incendie - ayant souscrit un contrat d'assurance 'MULTIRISQUES du PATRIMOINE MOBILIER et IMMOBILIER' daté du 18 novembre 2009 avec effet au 1er janvier 2010, garantissant notamment le risque 'INCENDIE' défini comme la conflagration, l'embrasement ou la simple combustion, et comportant notamment au titre de ses conditions générales un article 10.2.5 intitulé 'SUBROGATION' rappelant les dispositions de l'article L 121-12 du Code des Assurances édictant en faveur de l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, un mécanisme de subrogation légale dans les droits et actions de son assuré contre les tiers responsables du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite indemnité d'assurance, sachant qu'en l'espèce, il ne peut être sérieusement contesté que le paiement ainsi intervenu en faveur de l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze, ait été effectué en application dudit contrat d'assurance . Au vu de ces observations, il convient : - de faire droit au recours subrogatoire exercé par la Compagnie SMACL ASSURANCES, et ce à concurrence de la somme de 1.331.276 €, et à l'encontre des seuls responsables du sinistre incendie que sont Madame [N] [I] locataire et Monsieur [S] [R] professionnel du bâtiment - de condamner in solidum Madame [N] [I] représentée par son tuteur et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que Monsieur [S] [R] et son assureur la SMABTP à rembourser à la Compagnie SMACL ASSURANCES la somme de 1.331.276 €, sachant que la SMABTP * est en droit d'opposer à son assuré Monsieur [S] [R] les limites de garanties et les franchises contractuelles découlant de la police d'assurance souscrite par ce dernier * est mal venue à invoquer à ce stade du présent litige, les dispositions des Conventions inter-assurances régissant les rapports entre compagnies d'assurances, lesquelles auront vocation à s'appliquer ultérieurement, après détermination des responsabilités encourues dans la survenance du sinistre incendie du 5 mars 2011 * est mal fondée en son appel en garantie dirigé à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de Monsieur [Y] [X], ladite compagnie d'assurance ayant été mise hors de cause . 4) Sur la part de responsabilité imputable à Madame [N] [I] et à Monsieur [S] [R] dans la réalisation du sinistre incendie survenu le 5 mars 2011 au préjudice de l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze : A cet égard, il convient : - à titre liminaire, de rappeler qu'il a été précédemment retenu que le sinistre incendie dont il s'agit devait être appréhendé comme un seul sinistre ayant eu pour particularité d'être né de la conjonction d'un facteur déclenchant en provenance du logement de Madame [I] situé au 4ème étage, et d'un facteur aggravant lié à la présence d'ouvrages (conduits existants en mauvais état) ayant servi de vecteur à la propagation du foyer primaire, de sorte que sera écarté le raisonnement du premier juge * en ce qu'il a distingué l'incendie initial, de sa propagation * en ce qu'il a déclaré Madame [N] [I] responsable de la survenance de l'incendie initial en mettant à sa charge 9,541% des dommages qui en ont résulté, et déclaré Monsieur [S] [R] responsable de l'amplification du sinistre en mettant à sa charge 90,459% des dommages qui en ont résulté - en considération de la genèse du sinistre incendie, de décider que chacun des facteurs déclenchant et aggravant a contribué de façon égale à l'effet dévastateur que cet incendie a produit, sachant * que sans la déficience des équipements présents dans le logement de Madame [N] [I], aucun départ de feu n'aurait été déclenché * que sans la présence de conduits de cheminées anciens en mauvais état et qui auraient dûs être neutralisés, le feu ne se serait pas propagé de façon aussi dévastatrice - de décider que la responsabilité du sinistre incendie survenu le 5 mars 2011 au préjudice de l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze, doit être partagée par moitié entre Madame [N] [I] et Monsieur [S] [R] - de condamner * Madame [N] [I] représentée par son tuteur à supporter les conséquences dommageables de ce sinistre incendie à hauteur de 50%, et ce qu'il s'agisse du recours subrogatoire exercé par la Compagnie SMACL ASSURANCES à concurrence de la somme de 1.331.276 €, ou du préjudice complémentaire de l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze indemnisé à hauteur de la somme de 110.324€, le tout in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD * Monsieur [S] [R] à supporter les conséquences dommageables de ce sinistre incendie à hauteur de 50%, et ce qu'il s'agisse du recours subrogatoire exercé par la Compagnie SMACL ASSURANCES à concurrence de la somme de 1.331.276 €, ou du préjudice complémentaire de l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze indemnisé à hauteur de la somme de 110.324 €, le tout in solidum avec son assureur la SMABTP mais dans la limite des garanties découlant de la police d'assurance souscrite avec cette dernière. 5) Sur la demande indemnitaire de Madame [N] [I] : Madame [N] [I] sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral qu'elle prétend avoir subi du fait de l'incendie du 5 mars 2011 l'ayant obligée à quitter son logement. Elle ne peut prospérer en sa demande indemnitaire, dès lors qu'elle s'est vu imputer la responsabilité de ce sinistre incendie de façon partagée avec Monsieur [S] [R], et qu'elle s'est vu condamner à en supporter les conséquences dommageables à hauteur de 50 % . Elle sera donc déboutée de ce chef conformément à la décision du premier juge . III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, de sorte : - que sera réformé le jugement critiqué en ce qu'il a condamné * Monsieur [S] [R] in solidum avec son assureur la SMABTP et Madame [N] [I] prise en la personne de l'Office de la [Localité 10], son tuteur, in solidum avec son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à payer à la SMACL ASSURANCES, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile * la SMACL ASSURANCES à payer à la SA MAAF ASSURANCES une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - que seront rejetées les réclamations telles que formulées en cause d'appel par chacune des parties. Pour s'être vu imputer la responsabilité du sinistre incendie survenu le 5 mars 2011 au préjudice de l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze et s'être vu condamner à en supporter les conséquences dommageables à hauteur de 50%, et ce in solidum avec leurs assureurs respectifs, les parties que sont Madame [N] [I] représentée par son tuteur, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [S] [R], son assureur la SMABTP, seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [Z] [K], sachant qu'en raison du partage de responsabilité, la charge de ces entiers dépens sera partagée par moitié entre Madame [N] [I] représentée par son tuteur et son assureur la SA AXA FRANCE IARD d'une part, et entre Monsieur [S] [R] et son assureur la SMABTP d'autre part. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR , Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les arrêts rendus le 1er décembre 2021 par la présente Cour , CONFIRME le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de TULLE, en ce qu'il a : - déclaré opposable à la SMABTP, le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Z] [K] - mis hors de cause l'Entreprise [Y] [X] et son assureur SA MAAF ASSURANCES - dit que l'Office Public de l'Habitat de la Corrèze n'a pas contribué à son dommage - retenu la responsabilité de Madame [N] [I], sauf à dire que cette responsabilité concerne le sinistre
Articles de loi cités
article L 121-12 du Code des Assurances édictant en faarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile .article 700 du Code de Procédure Civile et des déarticle 700 du Code de Procédure Civile en premièarticle 1733 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile et les dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
635cc35b0d69e87f74e6c02c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel