Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c57b3c369c7f74996e30
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 13 300 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 (n° ,11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16137 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTY4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/01165 APPELANTS Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12], de nationalité française, [Adresse 9] [Localité 7]/FRANCE Monsieur [P] [H] né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 12], de nationalité française, [Adresse 9] [Localité 7]/FRANCE Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11], de nationalité française, [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1]/THAÏLANDE Représentés par Me Grégory MOUY de la SELEURL MOUY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1112, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant Me Mathieru MAZO INTIMEE Société HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°775 670 284,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077, avocat postulant Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Gaëlle LE MERLUS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable de prêt émise le 14 avril 2005 et acceptée le 17 mai suivant par les emprunteurs, la société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, aux droits de laquelle vient la société HSBC FRANCE désormais dénommée HSBC CONTINENTAL EUROPE, a consenti à monsieur [Z] [H] et madame [R] [N] son épouse, co-emprunteurs solidaires, en vue de financer l'acquisition d'un appartement sis [Adresse 13], un prêt immobilier d'une durée de 20 ans, d'un montant de 133 000 euros, dont les mensualités de 837,12 euros étaient prélevées sur le compte joint des époux. Suite au divorce des époux [H] prononcé le 16 décembre 2008, ces derniers ont demandé à la banque, par courrier daté du 21 janvier 2009, que les remboursements du prêt soient prélevés sur le compte personnel de madame [N], le compte joint devant être clôturé. Le 17 décembre 2009 madame [N] s'est mariée avec monsieur [I] [K]. Madame [N] est décédée le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder son conjoint monsieur [I] [K] et ses deux enfants issus de son premier mariage, messieurs [P] et [F] [H]. Le capital restant dû au titre du prêt du 17 mai 2005 était alors de 72 158,04 euros. Ayant découvert que [R] [N] n'était en définitive pas couverte par l'assurance-décès initialement souscrite, ses héritiers ont fait assigner la banque en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris, selon acte d'huissier du 8 janvier 2018, lui reprochant divers manquements à ses obligations d'information, de conseil, et de mise en garde. En outre, ils reprochaient à la banque une résistance abusive à leur égard, justifiant selon eux l'octroi, à chacun, d'une somme de 15 000 euros, en réparation de leur préjudice moral. La banque défenderesse opposait une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité fondée sur ses prétendus manquements à ses obligations de obligations d'information, de conseil, et de mise en garde, et demandait au tribunal de débouter messieurs [H] et monsieur [K] de leur demande de dommages intérêts à défaut de démonstration d'un préjudice moral en lien de causalité avec les manquements allégués. Par jugement du 24 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Paris : - a déclaré irrecevable l'action de monsieur [F] [H], monsieur [P] [H], et monsieur [I] [K], à raison de la prescription, s'agissant des demandes d'indemnisation au titre d'un manquement à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de madame [R] [N], et l'a déclarée recevable pour le surplus, - a débouté monsieur [F] [H], monsieur [P] [H], et monsieur [I] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la banque, - a condamné monsieur [F] [H], monsieur [P] [H], et monsieur [I] [K], au proprata de leurs droits respectifs dans la succession de [R] [N], à payer à la société HSBC la somme de 72 158,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019 ; - a condamné in solidum monsieur [F] [H], monsieur [P] [H], et monsieur [I] [K] à payer à la société HSBC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné in solidum monsieur [F] [H], monsieur [P] [H], et monsieur [I] [K] aux dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. **** Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 novembre 2020, monsieur [F] [H], monsieur [P] [H], et monsieur [I] [K], ont interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 10 mai 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2022 les appelants demandent à la cour, 'Vu l'ancien article 1147 du code civil, Vu l'article 1347, alinéa 1er du code civil, Vu le jugement rendu le 24 septembre 2020 par la 9e chambre, 3e section du tribunal judiciaire de Paris, Vu les pièces versées aux débats,' de bien vouloir : 'Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite la demande formée par messieurs [F] [H], [P] [H], et [I] [K], au titre des obligations d'information, de conseil et de mise en garde de la société HSBC France, rejeté leur demande au titre de la résistance abusive, et les a condamnés à payer à la défenderesse la somme de 72 158,04 euros avec intérêts au taux légal outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; En conséquence : Déclarer recevables et bien fondés messieurs [F] [H], [P] [H], et [I] [K], en l'ensemble de leurs demandes ; Sur la violation, par la banque, de ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde : Dire et juger que la société HSBC France a manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de madame [R] [N], Condamner en conséquence la société HSBC France à verser à messieurs [F] [H], [P] [H], et [I] [K], la somme de 80 623,66 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier qu'ils subissent à la suite de ces manquements, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,90 % sur la somme en principal de 72 158,04 euros à compter du 18 octobre 2019 ; Sur la résistance abusive commise par la banque : Dire et juger que la société HSBC France a fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive à l'égard de messieurs [F] [H], [P] [H], et [I] [K], postérieurement au décès de madame [R] [N], Condamner en conséquence la société HSBC France à verser à messieurs [F] [H], [P] [H], et [I] [K], la somme de 15 000 euros chacun, sauf à parfaire, en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de ces manquements ; Dans tous les cas : Ordonner la compensation entre la créance de dommages-intérêts dont sont titulaires messieurs [F] [H], [P] [H], et [I] [K], à l'égard de la société HSBC France, avec la créance de remboursement du prêt dont celle-ci se prévaut à leur égard en principal étant précisé que celle-ci portera intérêts uniquement au taux légal, Débouter la société HSBC France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme de son appel incident, Condamner la société HSBC France à verser à messieurs [F] [H], [P] [H], et [I] [K], la somme de 10 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société HSBC France aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MOUY AVOCAT agissant par le ministère de Maître Grégory MOUY, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2022 la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, intimé et appelant incident demande à la cour, 'Vu l'article 31 du code de procédure civile, Vu les articles L. 141-1 et suivants du code des assurances, Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, Vu l'article 1147 (ancien) du code civil,' de bien vouloir : 'Confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2020 en ce qu'il a : -déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité des consorts [H] pour un prétendu manquement à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de madame [N] ; - débouté les consorts [H] de leur demande en dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive et d'un préjudice moral qui ne sont pas justifiés ; - fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de HSBC et condamné messieurs [F] [H], [P] [H] et [I] [K], au prorata de leurs droits respectifs dans la succession de madame [N], à payer à la banque la somme de 72 158,04 euros en principal ; - également condamné les consorts [H] à verser à HSBC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à prendre en charge les dépens de l'instance ; Infirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2020 en ce qu'il a assorti la condamnation prononcée à l'encontre de messieurs [F] [H], [P] [H] et [I] [K], d'une majoration par des intérêts calculés au taux légal ; Et en conséquence, Condamner messieurs [F] [H], [P] [H] et [I] [K] à payer à HSBC Continental Europe (autrefois dénommée HSBC France), au prorata de leurs droits respectifs dans la succession de madame [R] [N], la somme de 8 465,62 euros en intérêts arrêtés au 17 octobre 2019, Condamner messieurs [F] [H], [P] [H] et [I] [K] à payer à HSBC Continental Europe (autrefois dénommée HSBC France) les intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 24 octobre 2019 ; En tout état de cause, Débouter purement et simplement messieurs [F] [H], [P] [H] et [I] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ; A titre subsidiaire, Ordonner une compensation entre la créance de HSBC Continental Europe à l'encontre des consorts [H] et celle qui serait, par extraordinaire, au contraire mise à sa charge si, contre toute attente, la Cour prononçait une condamnation quelconque à l'encontre de la banque ; Condamner solidairement messieurs [F] [H], [P] [H] et [I] [K] à payer à HSBC Continental Europe la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement messieurs [F] [H], [P] [H] et [I] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de LUSSAN / société d'avocats, Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action en responsabilité pour manquement de la banque à ses 'obligations d'information, de conseil, et de mise en garde' Comme en première instance, la banque soutient l'irrecevabilité de l'action en responsabilité à raison de la prescription, soutenant que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte de chance de ne pas contracter qui se manifeste dès l'octroi du crédit. L'action est prescrite qu'il s'agisse de situer les manquements reprochés à la banque au jour du contrat de prêt en avril 2005 lorsque les emprunteurs ont choisi de ne souscrire l'assurance que du seul chef de monsieur [H], ou au moment du divorce, en décembre 2008, l'attention de madame [N] ayant été attirée sur les conditions du prêt lors de la liquidation du régime matrimonial devant le notaire, ou encore lorsque madame [N] a demandé la modification du compte de prélèvement des échéances du prêt en janvier 2009. Les appelants considèrent au contraire que l'action n'est pas prescrite dès lors que le manquement de la banque se situe non pas au moment de la souscription du contrat d'assurance mais à la date à laquelle madame [N] a informé son conseiller de son changement de situation matrimoniale et a sollicité que les mensualités de remboursement du prêt soient débitées de son compte bancaire. Le dommage qui résulte de ce manquement consiste en la perte d'une chance d'éviter le risque de non remboursement du prêt, et la date de réalisation du risque, et donc de révélation du dommage, constitue le point de départ de la prescription, soit en l'espèce au 22 février 2017, date du premier courrier de la banque (adressé au notaire en charge de la succession) informant de son refus de prendre en charge le remboursement du prêt. Il en résulte que l'action n'est pas prescrite. Sur ce La question qui se pose au cas présent est celle de la prescription de l'action en responsabilité de la banque pour manquements à ses obligations à l'occasion, non de l'octroi du prêt mais de son exécution. Messieurs [H] et [K] exerçant l'action de leur auteur, le régime de la prescription de l'action engagée relève des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce qui vise l'ensemble des 'obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants'. Comme il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 relatif aux actions personnelles ou mobilières, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Sous l'empire de l'ancienne loi le délai de prescription courait à partir de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime s'il est établi qu'elle n'en a pas eu auparavant connaissance. Pour fixer la manifestation du risque de non garantie du prêt au jour de la conclusion du contrat en mai 2005 et déclarer l'action prescrite le tribunal a, en particulier: ' retenu qu'en l'espèce le dommage résultant du manquement allégué à l'obligation précontractuelle d'information ou de conseil ou de mise en garde, consiste en la perte de chance pour madame [N] d'éviter la non prise en charge du remboursement du prêt par une assurance décès à son nom, ' retenu que madame [N] avait connaissance de l'absence d'assurance décès la concernant, tel qu'il ressort des pièces de la procédure ' notamment un courriel de madame [N] adressé à la banque à l'occasion de la souscription du prêt le 8 avril 2005, l'acte authentique de liquidation du régime matrimonial dans lequel il est stipulé qu'elle fera son affaire personnelle de toute modification à réaliser au titre de l'assurance décès, et que le conjoint demeure solidairement débiteur de l'organisme de crédit bien qu'étant non attributaire du bien immobilier, ' retenu que la modification des modalités de paiement des échéances du prêt en janvier 2009 est sans réel emport. En cause d'appel messieurs [H] et [K] soulignent qu'il ne s'agit pas d'un manquement du banquier à ses obligations précontractuelles, mais au devoir de conseil et de mise en garde qui lui incombaient au moment du changement de la situation matrimoniale de madame [N], soit au cours de l'exécution du contrat, la banque ayant alors l'obligation d'adapter celui-ci à la nouvelle situation de sa cliente, ce dont elle s'est fautivement abstenue. Reprochant au tribunal d'en avoir fait abstraction ou de l'avoir mal interprétée, ils font état d'une jurisprudence de la Cour de cassation à laquelle ils confèrent une portée générale, ce que conteste l'intimé, selon laquelle en matière d'assurance le point de départ de la prescription se situe au jour de refus de la garantie, date à laquelle se réalise le dommage, en l'espèce la réponse détaillée de la banque, de février 2017. S'agissant d'une assurance décès, le risque de non-couverture résultant de son inapplication se manifeste, au plus tôt, au moment du décès de l'intéressé. [R] [N] étant décédée le [Date décès 4] 2016, l'action en responsabilité de la banque exercée par messieurs [H] et monsieur [K] selon assignation en date du 8 janvier 2018, n'est pas prescrite. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce que le tribunal les a déclarés irrecevables en leurs demandes formées à ce titre. Sur le fond Les appelants considèrent que madame [N], emprunteur non averti, aurait dû être conseillée sur l'adaptation des modalités de remboursement du prêt selon l'évolution de sa situation personnelle, étant divorcée de monsieur [H] et seule propriétaire du bien immobilier faisant l'objet du prêt, et notamment sur la nécessité d'une modification des garanties initiales du prêt dès lors qu'elle assurait seule le remboursement des échéances incluant les primes d'assurance, et ce même en l'absence de demande particulière de sa part. Ils estiment que les manquements de la banque ont entraîné un préjudice financier dès lors qu'il est évident et certain que madame [N] aurait bénéficié de la couverture de l'assurance décès si la banque avait respecté ses obligations, de sorte que le capital restant dû ne se serait pas retrouvé au passif de la succession. L'intimé soutient que s'agissant de son devoir de mise en garde la banque n'engage sa responsabilité qu'en cas de crédit excessif, ce qui en l'espèce n'est pas débattu. D'autre part, le banquier n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client. Au surplus, au cas présent les demandeurs n'établissent pas que la banque aurait été informée du divorce des époux [H] et de la reprise de la pleine propriété du bien immobilier par madame [N] ; en effet, la demande de modification des modalités de prélèvement qui lui a été adressée en janvier 2009, signée des deux époux, évoque 'leur' prêt, et aucunement une modification dans leur situation personnelle ; aucune demande de désolidarisation n'ayant été formulée auprès de la banque, les ex-époux sont restés co-emprunteurs solidaires, de sorte que le maintien de l'assurance emprunteur constituée sur la tête de monsieur [H] conservait toute sa pertinence. Sur ce À supposer, pour les besoins du raisonnement, que la banque soit tenue à une obligation de conseil, ou tout du moins s'agissant de la question d'une adhésion à une assurance, de fournir à son client une information complète et utile en vue de l'adéquation de cette garantie à sa situation, il n'est pas démontré que la banque prêteur de fonds ait eu connaissance de la cause du changement des modalités de remboursement voulues par monsieur et madame [H]. Rien n'établit que le courrier du 21 janvier 2009, demandant que les prélèvements soient dorénavant opérés sur le compte de madame [N], signé de l'un et l'autre co-emprunteurs, et qui ne fait aucune référence aux motifs de la demande, ait nécessairement été précédé d'échanges oraux en faisant mention, comme l'affirment les appelants. La banque n'avait pas à solliciter de complément d'information sur le motif de la demande, sauf à s'immiscer dans les affaires de ses clients, et ne pouvait que s'exécuter, en présence d'instructions claires et univoques telles que contenues dans ce courrier. Par ailleurs, comme indiqué dans l'acte authentique de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, madame [N] devait faire son affaire personnelle de la modification du paiement des primes d'assurance, ce qu'elle n'a pas fait, peu en important les raisons, laissant les prélèvements incluant les primes se poursuivre. Il ne peut être reproché à la banque d'avoir 'entretenu la confusion' comme le plaident les appelants, d'autant qu'il n'est nullement établi qu'elle aurait eu la moindre connaissance du divorce des époux [H] et des accords patrimoniaux intervenus entre eux. Madame [N] avait été clairement informée au moment de son divorce, savait qu'il lui appartenait d'agir, et s'en est abstenue, et ses ayants droit ne peuvent sérieusement soutenir qu'elle a légitimement pu penser qu'elle était assurée. Il s'agit d'un choix effectué par madame [N] pour des raisons qui lui étaient propres, dont nul élément du dossier ne laisserait à penser qu'il n'a pas été éclairé. C'est aussi avec pertinence que la banque fait valoir que les demandeurs ne caractérisent pas le préjudice qu'ils invoquent, en ce qu'il ne peut être affirmé que madame [N] aurait préféré bénéficier de la couverture assurance décès, dès lors que l'obligation de remboursement du prêt continuait à peser sur les deux emprunteurs, en l'absence de désolidarisation. Il résulte de ces considérations qu'aucune faute ne peut être reprochée à la banque, et que messieurs [H] et [K] doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires formées pour manquement de la banque à ses 'obligations d'information, de conseil, et de mise en garde'. Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive Les appelants comme en première instance font valoir que la banque a fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive en refusant de répondre à de multiples reprises à leurs interrogations quant à l'assurance décès attachée au contrat de prêt dont madame [N] assurait seule le paiement des échéances, et en refusant de leur communiquer les documents sollicités, à savoir l'original du contrat de prêt initial et les appels de cotisations des primes d'assurance décès. Comme jugé par le tribunal, il ressort des échanges de courriers et courriels versés aux débats, notamment, que la banque HSBC a d'abord le 23 février 2017 indiqué que madame [N] n'était pas assurée, ce qu'elle a confirmé par mention manuscrite sur un fax du 9 mai 2017, a livré des explications plus précises par un courrier du 7 septembre 2017, après que le dossier a été transmis à un autre service de la banque, en charge des successions. Dans ces conditions, les appelants ne peuvent faire grief à la banque de ne pas voir répondu à leurs demandes. À hauteur d'appel messieurs [H] et [K] maintiennent que la banque a tardé, puisque deux mois se sont écoulés entre le premier courrier du notaire, suivi de deux relances avant que la banque ne se manifeste, par son courrier de février 2017, qu'il a encore fallu quatre mois avant que la banque ne réponde au notaire lequel ne se satisfaisait pas des premiers éléments communiqués, que monsieur [K] de son côté à de multiples reprises demandé à la banque de lui communiquer des renseignements complémentaires et lui fournir des éclaircissements compte tenu du fait qu'une information erronée avait été ponctuellement donnée à sa belle- mère, que toutes ces démarches sont restées vaines, que de guerre lasse monsieur [K] a saisi le Médiateur, lequel s'est défaussé ' l'ensemble dans le contexte de la violence du décès subit de [R] [N], et enfin, qu'il a fallu 19 mois de procédure pour que la banque transmette le certificat d'adhésion à l'assurance de monsieur [Z] [H]. Il n'apparaît pourtant pas que les délais de réponse que les appelants estiment excessifs, aient été, objectivement, exagérément longs. S'agissant du retard que la banque aurait apporté dans la transmission des documents relatifs à l'assurance prise sur la tête de monsieur [Z] [H], les appelants ne justifient d'aucun préjudice en lien avec ce qu'ils considèrent comme un comportement fautif ou déloyal de la part de la banque, à cet égard. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté messieurs [H] et monsieur [K] de leur demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral. Sur la demande en paiement de la banque - En premier lieu, le tribunal a jugé que les intéressés ne contestent ni l'exigibilité du prêt ni le capital restant dû, arrêté au 15 octobre 2016, soit concomitamment au décès de madame [N], de sorte qu'ils sont redevables en leur qualité d'ayants droit de la débitrice, du remboursement de la somme de 72 158,04 euros, qui compte tenu de l'absence de production du contrat de prêt ne peut porter intérêts qu'au taux légal. La banque en son appel incident, pour solliciter l'infirmation du jugement et demander que les héritiers de [R] [N] soient tenus sur la somme en principal, des intérêts au taux contractuel, fait valoir que le taux de 3,90 % n'est pas contesté et apparaît d'ailleurs dans le tableau d'amortissement. En effet, ce document (pièce 2 des appelants) mentionne les éléments permettant l'identification du contrat, à savoir les principales caractéristiques du prêt, dont un taux d'intérêt annuel de '3,900 %'. Le tableau d'amortissement étant suffisant à faire preuve, en l'absence de toute contestation sur le taux lui-même, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la somme due porterait intérêts au taux légal. - En second lieu, le tribunal faisant application des dispositions de l'article 873 du code civil a jugé que les héritiers étant tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation solidaire. À hauteur d'appel aucune des parties ne critique la décision du premier juge. En particulier, la banque ne revient pas à sa demande de condamnation solidaire, initialement présentée. Le jugement déféré sera donc confirmé sur la contribution des héritiers à la dette. **** Sur les dépens et les frais irrépétibles Les appelants, qui échouent dans leurs prétentions, supporteront la charge des dépens tant d'appel que de première instance, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande de l'intimé tendant à ce qui lui soit allouée une somme supplémentaire au titre des frais irréptibles, exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement déféré : en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de monsieur [F] [H], monsieur [P] [H], et monsieur [I] [K], à raison de la prescription, s'agissant des demandes d'indemnisation au titre d'un manquement à l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de madame [R] [N], et statuant à nouveau du chef infirmé, les en déboute ; CONFIRME le jugement déféré, 1- en ce qu'il a débouté monsieur [F] [H], monsieur [P] [H], et monsieur [I] [K], de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; 2-en ce qu'il a condamné monsieur [F] [H], monsieur [P] [H], et monsieur [I] [K], au prorata de leurs droits respectifs dans la succession de [R] [N], à payer à la société HSBC FRANCE devenue HSBC CONTINENTAL EUROPE, la somme principale de 72 158,04 euros, produisant intrêts à compter du 24 octobre 2019, mais l'infirme en ce que cette somme a été assortie du taux légal, et statuant de ce seul chef infirmé, dit que cette somme produira intérêts au taux contractuel de 3,90 % ; 3- en ses dispositions relatives aux dépens et frais irréptibles ; DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irréptibles d'appel ; CONDAMNE in solidum monsieur [F] [H], monsieur [P] [H], et monsieur [I] [K] aux entiers dépens d'appel et admet la SCP LUSSAN, Avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 31 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article L. 110-4 du code de commerce qui vise larticle 700 du code de procédure civile. Aucune carticle 2224 du code civil dans sa rédaction issuearticle 873 du code civil a jugé que les héritierarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6360c57b3c369c7f74996e30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel