Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba70e405357f749ea63e
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 N°2022/675 Rôle N° RG 21/11504 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4QW [R] [G] épouse [A] [Z] [A] C/ [O] [X] épouse [M] [Y] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Chloé MARTIN Me Philippe HUGON DE VILLERS Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 16 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01314. APPELANTS Madame [R] [G] épouse [A] née le 13 Décembre 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant assistée par Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS Monsieur [Z] [A] né le 14 Mai 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant assisté par Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS INTIMES Madame [O] [X] épouse [M], demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Kimberley LEON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Maître [Y] [F], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargée du rapport. Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 20 décembre 2019, reçu par Me [J] [V], notaire à [Localité 3], avec le concours de Me [P] [B], notaire à [Localité 6], Mme [O] [X] épouse [M] a vendu à Mme [R] [G] épouse [A] et M. [Z] [A] une villa à usage d'habitation située [Adresse 1] moyennant le prix de 395 000 euros. Aux termes d'une clause intitulée NANTISSEMENT-CONVENTION DE SEQUESTRE, Mme [X] épouse [M] a mis sous séquestre entre les mains de Me [V] la somme de 10 000 euros. Cette clause est rédigée de la manière suivante : Suite à un dégât des eaux pour lequel une déclaration de sinistre a été enregistrée par le cabinet AON France le 17 décembre 2019, dont la cause reste à ce jour inconnue, et dans l'attente de la prise en charge du sinistre par la compagnie d'assurance et dans le but de garantir l'ACQUEREUR des conséquences pécuniaires liées à la recherche des « fuites et infiltrations» constatées dans le logement. Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas d'exécution partielle des travaux. Le séquestre sera valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds : * Au VENDEUR, directement et hors la présence de l'ACQUEREUR sur la justification de la prise en charge du sinistre par la compagnie d'assurance ; * A l'ACQUEREUR, directement et hors la présence du VENDEUR, à défaut de prise en charge par la compagnie d'assurance, ce défaut devant résultant résulter d'un document explicite de la compagnie ; * A la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de contestations et dans tous les cas au-delà de la durée excédant les vingt-quatre (24) mois excédant les présentes. Le séquestre sera seul juge des justifications qui lui seront fournies et pourra toujours exiger la décharge de sa mission par acte authentique. L'assureur de la venderesse, la société Axa, a mandaté le cabinet Elex pour déterminer les origines, causes et conséquences des infiltrations. Un rapport sera dressé le 20 mars 2020 aux termes duquel les dommages matériels, portant sur la peinture et le revêtement du mur-plafond du salon et de la chambre située à l'étage ainsi que sur le parquet de cette chambre, seront estimés à la somme de 3 898,34 euros. Estimant toutefois que tous les désordres résultant du sinistre survenu le 15 décembre 2019, et en particulier ceux affectant le parquet de la cuisine et du salon, n'ont pas été pris en charge par l'assureur de Mme [X] épouse [M], les époux [A] se sont opposés à la libération du séquestre au profit de la venderesse. Par acte d'huissier en date du 18 mars 2021, Mme [X] épouse [M] a assigné les époux [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir la libération par Me [V] de la somme séquestrée de 10 000 euros entre ses mains, outre la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive. Par ordonnance en date du 16 juillet 2021, ce magistrat, estimant que les dégâts concernant les sols du salon et de la cuisine n'étaient pas inclus dans la déclaration de sinistre du 17 décembre 2019 et que le coût de reprise des désordres visés dans cette déclaration a bien été réglé par l'assureur de la venderesse, a : - constaté que la somme de 10 000 euros séquestrée en vertu de l'acte de vente du 20 décembre 2019, convenue entre Mme [O] [X] épouse [M], vendeur d'une part, et Mme [R] [G] et M. [Z] [A], acquéreurs d'autre part, est acquis à Mme [O] [X] épouse [M] ; - ordonné à Me [Y] [V] de libérer la somme de 10 000 euros séquestrée en vertu de l'acte de vente du 20 décembre 2019 au profit de Mme [O] [X] épouse [M] ; - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; - condamné solidairement Mme [R] [G] et M. [Z] [A] à payer à Mme [O] [X] épouse [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement Mme [R] [G] et M. [Z] [A] aux dépens. Suivant déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2021, les époux [A] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises. Par conclusions transmises le 28 octobre 2021 (la recevabilité des dernières conclusions transmises le 27 juin 2022 étant discutée), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : à titre principal, - juge que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite, à défaut de rapporter la preuve d'un droit sur les sommes séquestrées ni même d'une obligation non sérieusement contestable ; - juge en conséquence que la demande de provision pour résistance abusive n'est pas fondée, à défaut d'un quelconque droit de Mme [X] sur les somme séquestrée ; - juge que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un dommage imminent ; - juge en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé et rejette l'ensemble des demandes de Mme [X] ; à titre reconventionnel, - juge qu'il est évident, qu'en application stricte des termes de la clause de séquestre prévue dans l'acte de vente, la somme de 10 000 euros doit être débloquée à leur profit ; - juge que le refus de Mme [X] de donner son accord au déblocage de la somme séquestrée à leur profit constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; - déclare recevable leur demande reconventionnelle ; - ordonne à Maître [Y] [V] de libérer la somme de 10 000 euros séquestrée entre leurs mains ; - condamne Mme [X] au paiement d'une provision de 1 000 euros à valoir sur des dommages et intérêts pour résistance abusive ; en tout état de cause, - condamne Mme [X] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles; - la condamne aux entiers dépens ; - maintienne l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En réponse à la demande principale de Mme [X] épouse [M], les époux [A] relèvent que cette dernière fonde son action, aux termes de l'assignation, sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile. Ils estiment que son action n'est pas fondée en l'absence de trouble manifestement illicite. Ils expliquent qu'un dégât des eaux est survenu dans la villa entre la signature du compromis et de l'acte réitératif de vente. Ils indiquent, qu'à ce moment-là, des désordres ont été constatés sur le parquet de la cuisine, du salon, de la chambre et sur le plafond du salon mais que la venderesse a choisi sciemment de ne pas tenir compte de l'ensemble de ces désordres lors de la déclaration de sinistre à son assureur en ne faisant état que d'un dégât des eaux au niveau du plafond du salon. Ils insistent sur le fait que la clause de séquestre avait pour objet de couvrir les conséquences du dégât des eaux et la recherche de fuites et d'infiltrations, et pas uniquement la déclaration de sinistre faite par la venderesse. Ils soulignent par ailleurs que le cabinet Elex n'a pas déterminé l'origine de la fuite ayant impacté la cuisine et le salon tandis que l'assureur a exclu expressément la garantie décennale pour la terrasse. Ils estiment que, dès lors que l'assureur n'a pas pris en charge l'intégralité des désordres survenus suite au dégât des eaux et que son origine, à savoir les fuites et infiltrations constatées dans le logement, n'est toujours pas déterminée, la somme séquestrée de 10 000 euros doit leur revenir. De même, ils considèrent qu'il n'y a pas de dommage imminent dès lors que la somme séquestrée a été consignée entre les mains d'un notaire et qu'elle devra être remise, à l'issue d'un délai de 24 mois, à la caisse des dépôts et de consignations. Enfin, compte tenu de leurs moyens développés précédemment, ils se prévalent également du caractère sérieusement contestable de la demande. Au soutien de leur demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, les époux [A] insistent sur le fait que la clause de séquestre a pour objet de couvrir les désordres liés au dégât des eaux qui ne seraient pas pris en charge par l'assureur et de garantir les acquéreurs des conséquences pécuniaires liées à la recherche des fuites et des infiltrations constatées dans le logement, de sorte que cette clause, qui est claire et non équivoque, ne souffre d'aucune difficulté d'interprétation. Ils rappellent que les travaux de la cuisine, qui n'ont pas été pris en charge par l'assureur de la venderesse, résultent d'un dégât des eaux dont l'origine n'a toujours pas été identifiée tandis que les dégâts sur la parquet du salon n'ont pas été pris en charge par l'assureur alors même qu'ils sont liés aux fortes intempéries. Enfin, les époux [A] fondent leur demande de provision pour procédure abusive sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Ils soutiennent n'avoir eu de cesse, depuis le mois de février 2021, de solliciter le déblocage de la somme séquestrée à leur profit. Ils indiquent avoir été contraints d'avancer les travaux de réfection. Ils insistent sur la mauvaise foi de la venderesse qui avait tous les éléments en sa possession pour effectuer sa déclaration de sinistre et qui savait que la prise en charge des travaux constituait un élément déterminant de leur consentement à la vente. Par conclusions transmises le 19 novembre 2021 (la recevabilité des dernières conclusions transmises le 8 août 2022 étant discutée), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] épouse [M] sollicite de la cour qu'elle : à titre principal, - déboute les époux [A] de l'intégralité de leurs demandes ; - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus, et statuant à nouveau ; - condamne les époux [A] à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ; à titre subsidiaire, - condamne Me [V] à interpréter la clause litigieuse ; en tout état de cause, - condamne les époux [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamne aux dépens. Au soutien de sa demande principale, Mme [X] épouse [M] fonde son action sur les dispositions del'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile arguant d'un trouble manifestement illicite résultant d'une inexécution par les appelants de leur obligation contractuelle. Elle expose que les termes de la clause de séquestre sont clairs et non équivoques, en ce que la somme séquestrée de 10 000 euros, qui ne visait qu'à limiter l'indemnisation des désordres découlant du dégât des eaux à celle versée par l'assureur, ne devait le rester que tant que l'assureur n'aurait pas pris en charge les désordres découlant du sinistre. Elle estime que le fait même pour ce dernier d'avoir versé une indemnité suffit à mettre fin au séquestre. Elle soutient que la question de savoir si les travaux ont été intégralement pris en charge ou non importe peu dès lors que la somme séquestrée n'a pas été qualifiée de provision sur travaux à effectuer hors prise en charge de l'assureur. En réponse à la demande reconventionnelle des époux [A], Mme [X] épouse [M] fait valoir que cette demande est sans objet étant donné que le notaire lui a restitué la somme séquestrée en exécution de l'ordonnance entreprise. En tout état de cause, elle expose que les appelants entendent obtenir l'indemnisation de désordres affectant les sols de la cuisine alors même que la clause de séquestre ne vise que le dégât des eaux du 15 décembre 2019 qui ne concernait qu'une infiltration à l'intérieur du logement par la terrasse du R + 1 à l'origine de désordres au niveau du plafond du salon du rez-de-chaussée, situé sous la terrasse, et du parquet de la chambre située à l'étage, pièce attenante à la terrasse. Elle soutient que la société Elex a parfaitement déterminé l'origine des désordres et leurs conséquences. Elle expose que tous les travaux de reprise résultant du sinistre, tels que définis par le cabinet Elex, ont été réalisés. Elle indique que les autres désordres dont se plaignent les appelants affectant les sols, et notamment ceux de la cuisine, n'ont aucun lien avec le sinistre visé par la clause de séquestre, faisant observer que la facture d'un montant de 3 216 euros produite par les appelants porte sur le remplacement d'un parquet par du carrelage ainsi que le ponçage et la vitrification d'un parquet. Sur ce point, elle relève que ces derniers ont pu se rendre compte, lors de leurs visites, que la maison n'avait pas fait l'objet de travaux depuis les années 1999-2000, à l'exception des travaux d'étanchéité de la terrasse, et que le parquet de la cuisine, comme celui de la salle de bains, avait plus de 20 ans. Enfin, Mme [X] épouse [M], qui sollicite une provision pour résistance abusive, insiste sur le fait que les appelants ont refusé la libération de la somme séquestrée entre ses mains alors même que la seule condition de la clause permettant cette libération s'était réalisée. Elle indique avoir été injustement privée de la somme de 10 000 euros pendant près d'un an et demi. Par dernières conclusions transmises le 4 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Me [V] sollicite de la cour qu'elle : - lui donne acte qu'il s'en rapporte à justice sur les mérites des prétentions des parties et qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ; - lui donne acte que les sommes séquestrées en sa comptabilité ont été versées à Mme [X] en vertu de la décision exécutoire rendue par le premier juge ; - condamne tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj, avocat aux offres de droit. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 28 juin 2022. A la demande de Mme [X] épouse [M], dans ses dernières conclusions transmises le 8 août 2022, soit de déclarer irrecevables les dernières conclusions notifiées par les appelants le 27 juin 2022, soit de révoquer l'ordonnance de clôture en accueillant ses dernières conclusions transmises le 8 août 2022, les appelants ont refusé, à l'audience, que l'ordonnance de clôture soit révoquée. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties. En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions. Sur la recevabilité des dernières conclusions transmises et la révocation de l'ordonnance de clôture L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. Il est admis que des conclusions sont irrecevables lorsqu'elles ont été transmises le jour de l'ordonnance de clôture, mais également la veille, dès lors que la date de clôture de l'instruction a été communiquée à l'avance. L'article 803 du code de procédure civile, dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal. En l'espèce, Mme [X] épouse [M], qui sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture, a transmis ses dernières conclusions au RPVA le 8 août 2022, soit bien après la clôture de l'instruction prononcée le 28 juin précédent. Or, cette dernière n'a fait que répliquer aux conclusions transmises tardivement par les époux [A] au RPVA le 27 juin 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture dont la date a été portée à la connaissance des parties depuis l'avis de fixation du 30 septembre 2021. L'échange de ces conclusions a manifestement permis à l'intimée, par un débat contradictoire, de répondre aux conclusions tardives des appelants. Il reste que les appelants s'opposent à la révocation de l'ordonnance de clôture. Dès lors que les parties étaient informées, depuis le 30 septembre 2021, que la clôture interviendrait le 28 juin 2022, et qu'il n'est ni allégué ni démontré aucune cause grave depuis qu'elle a été rendue, les conditions requises pour révoquer l'ordonnance de clôture ne sont pas réunies. En l'absence d'accord des parties sur ce point, il n'y a donc pas lieu de reporter les effets de cette ordonnance au jour de l'audience, de sorte que les conclusions transmises le 27 juin 2022 par les appelants, soit la veille de la clôture, ainsi que celles transmises le 8 août 2022, soit après la clôture, seront déclarées irrecevables. Sur le trouble manifestement illicite résultant d'un refus de restitution du séquestre conventionnel entre les mains de la venderesse Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser. L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, la cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué. En l'espèce, la clause litigieuse est rédigée de la manière suivante : Suite à un dégât des eaux pour lequel une déclaration de sinistre a été enregistrée par le cabinet AON France le 17 décembre 2019, dont la cause reste à ce jour inconnue, et dans l'attente de la prise en charge du sinistre par la compagnie d'assurance et dans le but de garantir l'ACQUEREUR des conséquences pécuniaires liées à la recherche des « fuites et infiltrations» constatées dans le logement. Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas d'exécution partielle des travaux (...). Mme [X] épouse [M] verse aux débats sa déclaration de sinitre adressée par mail le 15 décembre 2019 au cabinet AON France en ces termes : je viens déclarer un dégât des eaux sur le plafond du salon (voir photo jointe) suite aux fortes pluies et sans doute un défaut d'étanchéité de la terrasse de l'étage. Cette terrasse a déjà été refaite avec une garantie décennale. Je vous remercie de me donner la marche à suivre pour que soit prise en compte la déclaration de ce sinistre, car je signe la vente de ce bien vendredi 20 décembre et dois présenter cette déclaration aux acquéreurs. Dès lors que les parties se réfèrent expressément, dans l'acte de vente, à la déclaration de sinistre enregistrée par le cabinet Aon France le 17 décembre 2019, les époux [A] en ont eu nécessairement connaissance au moment de la signature de la réitération de la vente le 20 décembre 2019. Or, étant donné que la clause litigieuse ne se réfère qu'à la déclaration de sinistre enregistrée le 17 décembre 2019, sans qu'il soit besoin de l'interpréter, ni de rechercher la commune intention des parties, les époux [A] ne peuvent valablement soutenir que le séquestre a été prévu afin de les garantir des conséquences pécuniaires liées à la recherche d'autres fuites et infiltrations que celle résultant du dégât des eaux constaté au niveau du plafond du salon. Les époux [A] versent aux débats un mail en date du 9 février 2021, par lequel Mme [L], de l'agence immobilière [K] [L], atteste avoir constaté, lors de la visite le jour de la signature de l'acte authentique de vente, le soulèvement d'une latte de bois dans la cuisine, le soulèvement du parquet de la chambre du haut ainsi qu'une infiltration d'eau au niveau du salon se trouvant sous la terrasse, en joignant à son mail des photographies qui auraient été prises le 14 décembre 2019. Il n'en demeure pas moins que la somme séquestrée par la venderesse n'a pour objet que la recherche des causes imputables au sinistre déclaré par la venderesse, à savoir le dégât des eaux constaté au niveau du salon se trouvant sous la terrasse, ainsi que la réparation de ses conséquences. Les époux [A], qui ont eu connaissance de la déclaration de sinistre au moment de signature de l'acte de vente dans lequel est insérée la clause, ne peuvent sérieusement se prévaloir de la mauvaise foi de la venderesse qui aurait sciemment fait le choix de ne pas déclarer d'autres dégâts des eaux et/ou sinistres affectant le parquet du salon, de la cuisine voire même de la chambre du haut. Il n'est pas contesté, qu'à la suite de la déclaration de sinistre du 15 décembre 2019, l'assureur de Mme [X] épouse [M], la société Axa France, a mandaté, le 18 décembre 2019, le cabinet Elex. A l'issue de la visite des lieux le 21 janvier 2020, au cours de laquelle étaient présents Mme [X] épouse [M], M. [W] [D] du cabinet Elex et la société Habitat Multi Services Sud, entreprise ayant repris l'étanchéité de la terrasse couvrante suivant facture en date du 31 mars 2017, l'expert va dresser un rapport d'expertise le 20 mars 2020. Après avoir rappelé que le sinistre porte sur un dégât des eaux constaté dans le salon du rez-de-chaussée à l'aplomb de la terrasse couvrante située à l'étage, l'expert indique que cette dernière s'est accidentellement mise en charge du fait de fortes précipitations et en l'absence de nettoyage de la barbacane pendant la période de transition entre les deux propriéraires (bien vendu à cette période). Il précise que l'eau a pénétré par la terrasse sus-jacente et a endommagé les embellissements du salon, ainsi que le parquet de la chambre à l'étage où se situe ladite terrasse. Il expose que plusieurs essais de mise en charge de la terrasse ont permis de supprimer l'éventuelle non-conformité de l'étanchéité qui aurait pu être à l'origine des désordres dans le salon sous-jacent. Il estime que le sinistre est à l'origine de désordres matériels constatés au niveau du salon et de la chambre nécessitant : - la reprise de la peinture du plafond et du support du salon ainsi que le rebouchage des fissures ; - la reprise de la peinture de la chambre de l'étage après dépose des plinthes murales bois ; - le remplacement et la fourniture du parquet et des plinthes en bois de la chambre. Il évalue le coût des dommages matériels, vétusté déduite, à la somme totale de 3 508,51 euros. Il s'ensuit que, ce n'est qu'après avoir procédé à une recherche des fuites et infiltrations en relation avec le dégât des eaux, objet de la déclaration de sinistre enregistrée le 17 décembre 2019, par plusieurs essais de mise en charge de la terrasse, que l'expert a déterminé : - l'origine de ce sinistre, à savoir la terrasse située à l'étage à l'aplomb du plafond du salon du rez-de-chaussée et à côté de la chambre de l'étage ; - la cause des infiltrations comme résultant de fortes précipations et de l'absence de nettoyage de la barbacane ; - les conséquences du sinistre affectant le mur-plafond du salon, celui de la chambre située à l'étage et le parquet de cette chambre ; - la nature des travaux de nature à remédier à ces désordres, et en particulier la reprise des peintures du salon et de la chambre de l'étage ainsi que la reprise du parquet de cette chambre ; - le coût des dommages matériels, vétusté déduite, estimé à la somme totale de 3 508,51 euros. Il n'est pas contesté que ces dommages ont été pris en charge par l'assureur de Mme [X] épouse [M]. Il s'ensuit que les conditions requises pour la mainlevée du séquestre, à savoir la détermination de la cause du dégât des eaux ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre en date du 15 décembre 2019, enregistrée le 17 décembre 2019 et la prise en charge par l'assureur des conséquences pécunaires liées à la recherche des fuites et infiltrations, sont remplies. Si les époux [A] font grief au cabinet Elex de ne pas s'être prononcé sur les causes et conséquences des autres désordres existants, et en particulier ceux affectant le parquet de la cuisine et du salon, le simple fait pour l'expert de ne pas faire état de ces désordres dans son rapport démontre qu'il a considéré que ces derniers n'étaient pas en relation avec le sinistre déclaré par la vendresse. Il reste que les époux [A] se prévalent d'un mail en date du 29 janvier 2020 adressé par M. [W] [D], expert du cabinet Elex, soit avant même son rapport définitif en date du 20 mars 2020, à une personne non identifiée, aux termes duquel il indique que le parquet n'est aucunement déformé à l'aplomb de la fuite d'eau du salon, comme constaté en présence de Mme [A], qui l'a elle même admis. Les dommages se concentrent essentiellement dans la cuisine ou plusieurs m2 de parquet sont endommagés par des remontées d'eau au niveau du sol. Aucun phénomène de tulage [n'a été]constaté à l'aplomb de la fuite. Cependant, en l'absence de réparation de l'origine, il n'est pas impossible que le parquet subisse des désordres dans un avenir proche dans cette zone. Tout en indiquant que le parquet du salon situé à l'aplomb de la fuite d'eau du salon, qui est l'objet même du sinistre, n'est pas déformé, l'expert relève que plusieurs mètres carrés du parquet de la cuisine sont endommagés en raison des remontées d'eau au niveau du sol et qu'aucun phénomène de tulage [n'a été] constaté à l'aplomb de la fuite. Il en résulte que l'expert excluait déjà, dans ce mail, tout lien de causalité entre les infiltrations d'eau provenant de la terrasse et les désordres constatés au niveau du parquet du salon et de la cuisine comme n'étant pas situés à l'apomb de la fuite d'eau du salon au dessus duquel se trouve la terrasse. Si l'expert inclut, dans son rapport d'expertise, la réparation des dommages affectant le parquet de la chambre de l'étage comme ayant pour origine les infiltrations provenant de la terrasse, au même titre que les désordres affectant le mur-plafond du salon et de la chambre, il s'en explique par le fait que cette chambre est attenante à la terrasse, ce qui n'est manifestement pas le cas du salon et de la cuisine qui se situent au rez-de-chaussée. En tout état de cause, la libération du séquestre entre les mains de la venderesse ne dépendait pas de la prise en charge, par l'assureur de la venderesse, de tous les désordres constatés dans le logement au moment de la vente mais uniquement de ceux en relation avec le sinistre déclaré le 15 décembre 2019, tels que déterminés par l'expert de la venderesse. Or, le fait pour les époux [A] de s'opposer, au moment où le premier juge a statué, à la remise de la somme séquestrée à Mme [X] épouse [M], alors même que le sinistre déclaré le 15 décembre 2019 a été pris en charge par l'assureur de la venderesse, caractérise une violation évidente de la loi des parties, et dès lors, un trouble manifestement illicite. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la libération du séquestre d'un montant de 10 000 euros par Me [Y] [V] au profit de Mme [X] épouse [M]. Sur la demande reconventionnelle des acquéreurs de libération du séquestre conventionnel entre leurs mains Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la somme séquestrée doit revenir à Mme [X] épouse [M], par suite de la prise en charge du sinistre déclaré le 15 décembre 2019 par son assureur, la demande des époux [A] de voir ordonner la libération du séquestre entre leurs mains se heurte à une contestation sérieuse. Ils y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [A] de leur demande reconventionnelle formée de ce chef. Sur les demandes de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, dès lors que les époux [A] échouent en leurs prétentions, ils ne justifient pas leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme [X] épouse [M] pour procédure abusive. Par ailleurs, Mme [X] épouse [M] n'apporte pas la preuve d'un droit de se défendre pour les époux [A] ayant dégénéré en abus. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [A] et Mme [X] épouse [M] de leur demande formulée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que les époux [A] n'obtiennent pas gain de cause, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés solidairement aux dépens et à verser à Mme [X] épouse [M] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens. Par ailleurs, ils seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande en outre de les condamner solidairement à verser à Mme [X] épouse [M] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, ils seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement en tant que parties perdantes. PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y avoir lieu de reporter les effets de l'ordonnance de clôture en date du 28 juin 2022 au jour de l'audience ; Déclare en conséquence irrecevables les conclusions transmises par Mme [R] [G] épouse [A] et M. [Z] [A] le 27 juin 2022 ainsi que celles transmises par Mme [O] [X] épouse [M] le 8 août 2022 ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne solidairement Mme [R] [G] épouse [A] et M. [Z] [A] à verser à Mme [O] [X] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Déboute Mme [R] [G] épouse [A] et M. [Z] [A] de leur demande formée sur le même fondement ; Condamne in solidum Mme [R] [G] épouse [A] et M. [Z] [A] aux entiers dépens de la procédure d'appel. La greffière,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 802 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 16 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Ils soutarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile arguant darticle 15 du code de procédure civile énonce quarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6364ba70e405357f749ea63e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel