Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc7f6b63637c907b789d
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 4 170 092 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 05 JANVIER 2023 N° 2023/7 N° RG 22/01063 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXUY Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES C/ [P] [V] Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP LIZEE PETIT TARLET - SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 11 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00312. APPELANTE Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES L'appelante est prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE. INTIMES Monsieur [P] [V] Immatriculé à la CPAM [XXXXXXXXXXX01] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE. Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Signification le 01/03/2022, à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 01/06/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 10 janvier 2019 à [Localité 7], alors qu'il pilotait sa motocyclette, M. [P] [V] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [T] et assuré auprès de la société Aviva assurances. Une expertise amiable a été confiée aux docteurs [F] et [D] qui ont déposé un rapport le 18 juillet 2019. Par actes des 27 novembre 2020 et 15 janvier 2021, M.[V] a fait assigner la société Aviva assurances devant le tribunal de grande instance de Nice, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 11 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - dit que la société Aviva assurances doit indemniser M. [V] de l'intégralité de son préjudice ; - condamné la société Aviva assurances à payer à M. [V] les sommes de 40 202,85 € en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Aviva aux dépens. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - dépenses de santé actuelles : 1 498,07 € revenant à la CPAM - frais divers : 720 € - perte de gains professionnels actuels : 13 020,88 € - assistance par tierce personne (18 € de l'heure): 1509,30 € - incidence professionnelle : 8 000 € - déficit fonctionnel temporaire : 952,67 € - souffrances endurées 3/7 : 8 000 € - déficit fonctionnel permanent 5 % : 7 000 € - préjudice esthétique permanent : 1 000 € - préjudice d'agrément : rejet. Pour calculer la perte de gains avant consolidation, il a pris en considération, plutôt que le salaire annuel de 2 174 € figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu de 2019, celui figurant sur le bulletin de paie de décembre 2018 faisant ressortir un cumul net imposable de 27 073 € soit un revenu imposable mensuel moyen de 2 256 € et un revenu perçu de 2 078 € en moyenne par mois. S'agissant de l'incidence professionnelle, le tribunal a estimé que la pénibilité accrue d'exécution des tâches professionnelles devait être appréhendée au regard des conditions d'exercice de la profession, M. [V] étant gérant et unique salarié de sa société de froid et de climatisation. Par acte du 25 janvier 2022,dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Aviva assurances a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [V] la somme de 40 202,85 €. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 octobre 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 22 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Aviva assurances demande à la cour de : ' réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 11 janvier 2022 ; ' évaluer le préjudice de M. [V] à 18 306,67 € dont à déduire la créance de l'organisme social ; ' débouter M. [V] du surplus de ses demandes, en ce compris sa réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' le condamner à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' statuer ce que de droit sur les dépens. Elle chiffre le préjudice comme suit : - frais divers restés à charge : 720 € - perte de gains professionnels actuels : rejet - assistance temporaire de tierce personne (13,50 €) : 1 134 € - incidence professionnelle : 1 500 € - déficit fonctionnel temporaire : 952,67 € - souffrances endurées : 6 000 € - déficit fonctionnel permanent : 7 000 € - préjudice esthétique permanent : 1 000 €. Au soutien de son appel, elle fait valoir que : -M. [V] ne justifie par avoir perdu le moindre gain professionnel avant la consolidation des blessures, puisque son salaire annuel lors de l'année ayant précédé l'accident s'est en réalité élevé à 1 274 € ; - l'expert a retenu une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles, mais la somme allouée est excessive si on considère qu'il y avait déjà une pénibilité avant l'accident en regard de l'état lombaire de M. [V] ; - le préjudice d'agrément n'est pas formellement retenu par les experts et en tout état de cause, M. [V] ne produit aucune pièce attestant de la réalité des activités exercées avant l'accident. Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 10 mai 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [V] demande à la cour de : ' confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice ; Y ajoutant, ' condamner la société Aviva assurances à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat. Il fait valoir que : - ses bulletins de salaire font ressortir qu'il percevait bien en moyenne avant l'accident un salaire de 2 078 € par mois ; - son emploi nécessite une polyvalence puisqu'il est le seul salarié de la société ; les tâches physiques occupent une place majeure dans son travail et les séquelles de l'accident ont majoré la pénibilité des tâches professionnelles. La CPAM du Var, assignée par la société Aviva assurances par acte d'huissier du 1er mars 2022 et par M. [V] par acte du 1er juin 2022, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 4 mars 2022, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 1 498,07€, correspondant à des prestations en nature. **** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'appel porte sur le chef de la décision qui a condamné la société Aviva assurances à payer à M. [V] la somme de 40 202,85 € en réparation de son préjudice corporel. Sur le préjudice corporel L'expert indique que M. [V] a présenté, au titre des lésions initiales, une fracture de la tête radiale gauche, un traumatisme de la main droite avec impotence, un traumatisme de la hanche gauche avec impotence et un arrachement osseux du pouce droit. De ces blessures, il conserve comme séquelles une discrète limitation d'extension bilatérale du coude gauche, une douleur de l'épicondyle à droite par une force conservée mais contrariée, une limitation de l'adduction et de l'opposition du pouce droit avec dysesthésies déclarées de la face dorsale de l'articulation métacarpo phalangienne. L'expert conclut à : - un déficit fonctionnel temporaire total le 17 janvier 2019, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 10 janvier au 16 janvier 2019 et du 18 janvier 2019 au 17 février 2019, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 18 février 2019 au 28 février 2019, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 1er mars 2019 au 1er juillet 2019, - une assistance par tierce personne de deux heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % et de cinq heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25 %, - un arrêt de travail documenté jusqu'au 3 juin 2019 ; - une consolidation au 10 juillet 2019, - des souffrances endurées de 3/7, - un déficit fonctionnel permanent de 5 %, - un préjudice esthétique permanent de 0,5 /7 - un préjudice d'agrément. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1962, de son activité de gérant salarié d'une société de climatisation et de froid et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. M. [V] était âgé de 56 ans au moment de l'accident et de 57 ans au jour de la consolidation. Il est actuellement âgé de 60 ans. Les parties ne remettent pas en cause l'évaluation par le premier juge des postes suivants : - dépenses de santé actuelles : 1 498,07 € revenant à la CPAM - frais divers : 720 € - déficit fonctionnel temporaire : 952,67 € - déficit fonctionnel permanent 5 % : 7 000 € - préjudice esthétique permanent : 1 000 €. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Perte de gains professionnels actuels 13 020,88 € Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Avant l'accident, M. [V] était gérant salarié de la société Azur Top clim. Le rapport d'expertise retient, en lien avec les blessures causées par l'accident, un arrêt des activités professionnelles jusqu'au 3 juin 2019, précisant que l'arrêt n'est documenté par M. [V] que jusqu'à cette date. M. [V] justifie cependant que son arrêt de travail a en réalité été prolongé jusqu'au 16 juillet 2019. La période à indemniser s'étend donc du 10 janvier 2019 au 16 juillet 2019. Au vu des bulletins de salaire versés aux débats, soit les bulletins d'août 2018 à décembre 2018, il est établi que M. [V] percevait lors de l'accident un salaire net de 2 078 € par mois. Certes, son avis d'impôt 2019 mentionne un revenu annuel de 1 274 € en 2018, mais dès lors que la cour est en possession des bulletins de paie des cinq derniers mois de l'année 2018 et que M. [V] est salarié de cette société depuis 2011, il convient de se référer à ceux-ci pour calculer le revenu de référence quand bien même les salaires n'auraient pas été déclarés à l'administration fiscale. Sa perte de gains s'établit ainsi à la somme de 13 022,13 € (2 078/30 x 188 jours) pour les périodes d'arrêt d'activité retenus par l'expert. Aucune indemnité journalière n'a été versée sur cette même période, de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 13 022,13 €, qui sera ramenée à 13 020,88 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige. - Assistance par tierce personne 1 509,30 € La nécessité de la présence auprès de M. [V] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût. L'expert précise, en effet, qu'il a eu besoin d'une aide pour deux heures par jour du 10 janvier au 16 janvier 2019 et du 18 janvier 2019 au 17 février 2019, et de cinq heures par semaine du 18 février 2019 au 28 février 2019. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 €. L 'indemnité de tierce personne s'établit à 1 509,43 €, qui sera ramenée à 1 509,30 € afin de ne pas méconnaître l'objet du litige. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Incidence professionnelle 8 000 € Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Selon le rapport d'expertise, les séquelles entraînent une majoration de la pénibilité d'exécution des tâches professionnelles. M. [V] est technicien en climatisation. Il est le seul salarié de sa société. Les tâches professionnelles qui lui incombent consistent à installer et assurer la maintenance d'installations frigorifiques ou d'équipements de conditionnement d'air et de climatisation. Ces tâches supposent une bonne forme physique, de la souplesse et une liberté dans tous les mouvements des membres supérieures mais également du dos. M. [V] souffrant de façon définitive d'une limitation d'extension bilatérale du coude gauche, d'une douleur de l'épicondyle à droite par une force conservée mais contrariée, et d'une limitation de l'adduction et de l'opposition du pouce droit avec dysesthésies déclarées de la face dorsale de l'articulation métacarpo phalangienne, l'exécution des tâches professionnelles sera plus pénible qu'elle ne l'était avant l'accident même si le rapport d'expertise relève l'existence d'un état antérieur au titre d'une hernie discale. Cet état antérieur n'interfère pas avec les séquelles de l'accident qui concernent exclusivement le coude et le pouce gauches. N'ayant aucun salarié, M. [V] est contraint à la polyvalence, de sorte qu'il ne peut adapter son poste de travail afin de ne pas subir le surcroît de pénibilité qu'entraînent les séquelles. L'évaluation de l'incidence professionnelle implique de prendre en considération la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle). En l'espèce, M. [V] était âgé de 57 ans au jour de la consolidation, de sorte qu'il lui restait entre cinq et huit ans à travailler avant de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite. Aucune tâche ne lui est interdite ni déconseillée mais elles seront plus pénibles à exécuter, étant observé que la réduction de son potentiel physique et les phénomènes douloureux sont chiffrés à 5 % par l'expert. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'évaluation par le premier juge de ce poste à la somme de 8 000 €, qui revient en totalité à M. [V] en l'absence de créance de l'organisme social à imputer. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Souffrances endurées 8 000 €.€ Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des périodes d'immobilisation des membres supérieurs, de l'intervention et de la rééducation ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 8 000 €. Récapitulatifs des préjudices Postes de préjudice Préjudice total Part victime Part tiers payeur Dépenses de santé actuelles 1 498,07 € 0 1 498,07 e Frais divers 720 € 720 € 0 Perte de gains professionnels actuels 13 020,88 € 13 020,88 € 0 Assistance par tierce personne 1 509,30 € 1 509,30 € 0 Incidence professionnelle 8 000 € 8 000 € 0 Déficit fonctionnel temporaire 952,67 € 952,67 € 0 Souffrances endurées 8 000 € 8 000 € 0 Déficit fonctionnel permanent 7 000 € 7 000 € 0 Préjudice esthétique permanent 1 000 € 1 000 € 0 Total 41 700,92 € 40 202,85 € 1 498,07 € Le préjudice corporel global subi par M. [V] s'établit ainsi à la somme de 41 700,92 € soit, après imputation des débours de la CPAM (1 498,07€), une somme de 40 202,85 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 11 janvier 2022. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes La société Aviva assurances, qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel. La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles. L'équité justifie d'allouer à M. [V] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme en toute ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nice ; Y ajoutant, Condamne la société Aviva assurances à payer à M. [P] [V] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Déboute la société Aviva assurances de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne la société Aviva assurances aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63b7cc7f6b63637c907b789d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel