Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cdc86b63637c907b7d51
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 9 N° RG 22/02910 N°Portalis DBVL-V-B7G-SXDW Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SCI ESC 5 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A. AXA FRANCE IARD S.A immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Syndicat de copropriété de l' IMMEUBLE [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société DLJ GESTION prise en son établissement de [Localité 9] situé [Adresse 4], lui même représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [N] a acquis le 14 décembre 2012 un appartement, constituant le lot n°10 de la résidence [Adresse 8] à [Localité 9], soumise au régime de la copropriété. Il a fait réaliser des travaux d'isolation, de pose de parquet, de plomberie et de réfection de l'installation électrique par la société Gazengel Olivier, assurée auprès de la société Axa France Iard. Suivant acte notarié de Me [G] du 22 février 2013, il a revendu cet appartement à la SCI ESC 5 au prix de 315 000 euros. L'état parasitaire joint à l'acte conclut à l'absence d'infestation parasitaire. Les procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété des 27 mai 2011 et 8 juillet 2012 communiqués à la SCI au moment de la vente indiquaient que les chéneaux avaient fait l'objet d'une réfection et faisaient état de l'apparition de fissures, dont l'examen avait été confié à un bureau spécialisé pour en connaître l'origine. La SCI ESC 5 a confié la maîtrise d''uvre de travaux d'aménagement et de mise aux normes, à la société YM Conception, assurée auprès des MMA. L'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2015 a missionné M. [V], architecte, maître d''uvre « dans le cadre de travaux à engager pour la pérennisation de l'immeuble ». À cet effet, elle a mandaté l'architecte pour faire effectuer « tous les sondages et états parasitaires nécessaires au traitement des champignons trouvés dans la copropriété » ainsi que des travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture, de reprise de la charpente et de reprise structurelle nécessaires à la solidité de l'immeuble. Les comptes-rendus des 12 décembre 2016 et 30 mai 2017, après réalisation des sondages, font état d'une contamination du bâtiment depuis de nombreuses années par des champignons pathogènes du bois, de différents types (pourritures fibreuses, molles, cubiques, dont la mérule). M. [V] a chiffré les travaux de sauvegarde de l'immeuble à 1 218 517,01 euros TTC. Des traces de pourriture cubique et fibreuse ayant été constatées dans les combles perdus de l'appartement de la SCI et la présence de mérule sur le solivage bas dans le cadre des sondages, par actes d'huissier en date des 8, 9 et 14 novembre 2017, la SCI ESC 5 a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo M. [N], la société de diagnostic Cabinet [D] [Z], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires et de l'entreprise Gazengel, la société YM Conception et son assureur MMA Iard, ainsi que les sociétés intervenues sous la maîtrise d''uvre de la société YM Conception. Par ordonnance en date du 11 janvier 2018, rectifiée le 25 janvier 2018, le juge des référés a désigné M. [O] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 19 septembre 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à Me [G], notaire instrumentaire des ventes. L'expert a déposé son rapport le 24 février 2020. Il a évalué le montant des travaux de reprise à 2 millions d'euros et la quote-part de la SCI ESC5 à 210 000 euros TTC. Par actes d'huissier en date des 29 octobre, 9, 10 et 26 novembre 2020, la SCI ESC 5 a fait assigner la société Axa France Iard, le syndicat des copropriétaires, la société Cabinet [D] [Z], ainsi que M. [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en indemnisation de ses préjudices. Par conclusions d'incident du 2 février 2022, la société Axa France Iard a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI ESC 5 et de celle du syndicat de la copropriété à son égard. Par ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a : - reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Axa France Iard ; - déclaré prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'égard de son assureur, la société Axa France Iard ; - en conséquence, déclaré irrecevable l'action directe de la SCI ESC 5 à l'encontre de la société Axa France Iard ; - rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat des copropriétaires et la SCI ESC 5 aux dépens de l'incident, chacun pour moitié. La SCI ESC 5 a interjeté appel de cette décision le 5 mai 2022. L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 17 mai 2022, au visa de l'article L124-3 du code des assurances, la SCI ESC 5 demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : - déclaré prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'égard de son assureur, la société Axa France Iard ; - en conséquence, déclaré irrecevable l'action directe de la SCI ESC 5 à l'encontre de la société Axa France Iard ; - rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat des copropriétaires et la SCI ESC 5 aux dépens de l'incident, chacun pour moitié ; En conséquence, - débouter la société Axa France Iard de la fin de non-recevoir qu'elle oppose tirée de la prescription de l'action de la société SCI ESC 5 et de ses demandes dirigées contre la SCI ESC 5 ; - juger recevable l'action directe exercée par la SCI ESC 5 à l'encontre de la société Axa France Iard ; - condamner la société Axa France Iard à verser à la société ESC 5 une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société ESC 5 expose rechercher la garantie de la société Axa France Iard en qualité d'assureur du syndicat de copropriété dont elle estime la responsabilité engagée sur le fondement de l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965. Elle considère qu'elle avait cinq années pour agir à compter du 20 mai 2017, qu'elle a assigné la société Axa France Iard le 8 novembre 2017 en référé et au fond le 29 octobre 2020 et que l'éventuelle prescription encourue dans les rapports entre l'assurée et l'assureur n'emporte aucune conséquence sur la recevabilité de son action directe puisque la question du délai biennal du recours de l'assuré ne se pose que lorsque l'action directe est exercée après l'expiration du délai de l'action principale. Dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, la société Axa France Iard, au visa des articles L 114-1 et L 124-3 du code des assurances demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ; - débouter la société ESC 5 de son appel ; - débouter le syndicat de copropriété de son appel incident ; En conséquence, - déclarer prescrite l'action du syndicat de la copropriété de l'immeuble Résidence [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, à l'égard de son assureur la société Axa France Iard ; En conséquence, - déclarer irrecevables l'action et les demandes formulées par le syndicat de copropriété [Adresse 8] à l'encontre de la société Axa ; - déclarer irrecevable l'action directe et les demandes de la SCI ESC 5 représentée par son gérant à l'encontre de la société Axa France Iard ; - déclarer le syndicat de copropriété prescrit à l'encontre de la société Axa quelle que soit la police d'assurance souscrite auprès de la société Axa ; - déclarer la société ESC 5 irrecevable et prescrite en toute action à l'encontre de la société Axa, quelle que soit la police d'assurance souscrite auprès de la société Axa ; - déclarer la société ESC 5 irrecevable en toute action, en tant que la société Axa n'est plus exposée au recours de son assuré, prescrit, quelle que soit la police d'assurance souscrite auprès de la société Axa ; - débouter le syndicat de copropriété et la société ESC 5 de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa y compris au titre de l'article 700 et des dépens ; - condamner la société ESC 5, et le syndicat de copropriété, au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Axa France Iard soutient que le syndicat ne lui a adressé aucune déclaration de sinistre permettant de suspendre la prescription biennale de l'article L 114-2 du code des assurances, que l'expertise ordonnée à la seule diligence de la société ESC 5 n'interrompt pas à son égard la prescription et que sa désignation d'un expert pour participer à l'expertise judiciaire n'a pas d'effet interruptif de sorte que l'action du syndicat est prescrite. Elle en déduit que l'action de la société ESC est également prescrite soutenant que le tiers victime ne peut revendiquer de droit à son encontre au titre de l'action directe puisque l'assuré ne peut plus exercer de recours contre elle. Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société DLJ Gestion, demande à la cour de : - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de Saint-Malo en date du 7 avril 2022 en état en toutes ses dispositions ; Ce faisant, statuant à nouveau, - déclarer recevables les demandes formulées par le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 8] à l'encontre de son assureur Axa ; - déclarer recevables les demandes formulées par la société ESC 5 à l'encontre de la société Axa es qualité d'assureur du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 8] ; - débouter Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; Y additant, - condamner Axa France Iard à payer au syndicat de copropriété la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires fait grief au juge de la mise en état d'avoir déclaré prescrite son action au motif que le sinistre n'aurait pas été déclaré dans les 5 jours, observant, d'une part, que l'assureur n'avait pas soulevé ce moyen et, d'autre part, que le non-respect de cette prescription est sanctionné par une déchéance de garantie qui ne peut prospérer que si l'assureur prouve que le caractère tardif de la déclaration lui a causé un préjudice. Par ailleurs, il fait valoir que le sinistre déclaré par lettre recommandée du 17 novembre 2017 a interrompu la prescription, sans pouvoir reprendre avant que l'assureur n'ait fait part de son positionnement sur sa garantie et que l'action a également été interrompue lorsque l'assureur a mandaté un expert puis par ses conclusions du 9 juin 2021. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat contre son assureur, la société Axa France Iard Selon l'article L 114-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. » L'article L 114-2 du même code dispose que : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » En application de L. 114-1, alinéa 3, précité, le point de départ du délai de prescription biennale du syndicat contre son assureur est le 14 novembre 2017, date de l'assignation en justice du syndicat de copropriété par la SCI ESC5. La lettre recommandée adressée le 17 novembre 2017 par le syndicat à la société Axa France Iard visant le numéro de contrat n° 7422315004 Multi Immeuble, pour voir instruire le sinistre faisant état de désordre mettant en cause la pérennité de l'immeuble à laquelle a été jointe l'assignation de la SCI, dont avait connaissance Axa elle-même assignée, s'apparente à une demande de garantie et a interrompu la prescription. Le syndicat est toutefois mal fondé à soutenir que sa déclaration de sinistre suspend la prescription dans l'attente de la réponse de l'assureur, faute de disposition en ce sens. Selon l'article L. 114-2 du code des assurances, la prescription biennale est interrompue par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, mais tel n'est pas le cas de l'expert mandaté par une partie pour la représenter au cours d'une expertise judiciaire en cours (Civ. 2e, 5 juin 2008). La circonstance que l'assureur, lui-même assigné, a mandaté un expert pour l'assister durant l'expertise judiciaire, n'a donc pas interrompu le délai biennal, contrairement à ce que soutient le syndicat. Dès lors, la demande en garantie du syndicat de copropriété contre la société Axa France Iard par ses conclusions prises le 9 juin 2021 plus de deux ans après sa déclaration de sinistre du 17 novembre 2017 est prescrite. L'ordonnance est confirmée par substitution de motifs. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action directe de la SCI ESC 5 contre la société Axa France Iard Il est constant que le délai de prescription de l'action directe de la victime contre l'assureur du constructeur responsable : -trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit par le même délai que son action contre le responsable (2e Civ., 13 septembre 2007, n°06-16.868), -peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-reste exposé au recours de l'assuré, c'est-à-dire dans les deux ans qui suivent la réclamation de la victime (Civ 3e, 20 octobre 2021, n° 20-21.129), Il s'en déduit que l'action directe du tiers lésé n'est pas enfermée dans le délai de deux ans de l'article L 114-1 du code des assurances (Civ 3e, 12 avril 2018,17-14.858). Lier l'action de la SCI à celle de l'assuré, ainsi que l'a jugé le juge de la mise en état, tend à nier l'autonomie de l'action directe. Contrairement à ce que soutient l'assureur, ce n'est qu'au-delà du délai de l'action contre le responsable que peut s'ajouter un délai de deux ans, tant que l'assureur reste exposé au recours de l'assuré. En l'espèce, l'action directe de la SCI contre la société Axa est fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. En application de l'article 2224 du code civil, relatif au délai de prescription et à son point de départ, la SCI disposait d'un délai de 5 ans à compter de la découverte du désordre pour agir en responsabilité à l'encontre du syndicat et de son assureur. Le rapport du 12 mai 2016 commandé par M. [V] pour le syndicat a porté à la connaissance de la SCI l'existence de champignons pathogènes dans l'appartement dont elle est propriétaire. La prescription quinquennale a été interrompue par l'assignation en référé du 14 novembre 2017, suspendue pendant l'expertise et interrompue par l'assignation au fond du 29 octobre 2020, de sorte que son action contre la société Axa France Iard n'est pas prescrite. L'ordonnance est infirmée de ce chef. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles sont confirmées et celles concernant les dépens infirmées. La société Axa France Iard et le syndicat des copropriétaires sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. La société Axa France Iard sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros à la SCI en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de la SCI ESC5 à l'encontre de la société Axa France Iard ainsi qu'au titre des dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant DECLARE recevable l'action de la SCI ESC5 à l'encontre de la société Axa France Iard, CONDAMNE la société Axa France Iard à payer la somme de 2 500 euros à la SCI ESC5 en application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leur demande au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE in solidum la société Axa France Iard et le syndicat de la copropriété de l'immeuble [Adresse 8] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 114-1 du code des assurances dans sa rédactarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle L124-3 du code des assurancesarticle L 114-1 du code des assurancesarticle L 114-2 du code des assurancesarticle L. 114-2 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63b7cdc86b63637c907b7d51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel