Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be638d13ef607c90ab656d
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
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Texte intégral
N° RG 22/02360 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNFF C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SCP JOUANNEAU-PALACCI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE ARRÊT DU MARDI 10 JANVIER 2023 Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00061) rendu par le juge de l'exécution de Valence en date du 02 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 17 juin 2022 et assignation à jour fixe du 28 juin 2022 APPELANTE : LA S.C.I. JLK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCPJOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE LE TRESOR PUBLIC pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 3] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022 fixée par ordonnance en date du 28 juin 2022 de Mme la première présidente de la cour d'appel de céans Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant jugement du tribunal de grande instance de Valence du 26 juillet 2018, la SCI JLK a, notamment, été condamnée à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 142.245,76€ avec intérêts au taux de 1,98% l'an à compter du 7 décembre 2017. Suivant acte extra-judiciaire du 9 août 2021, la société CEGC a fait délivrer à la SCI JLK un commandement aux fins de saisie-immobilière portant sur diverses parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 3], section ZH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 1]. Le dit commandement a été publié le 21 septembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 11]. Suivant exploit d'huissier du 8 novembre 2021, la société CEGC a fait citer la SCI JLK en vente forcée de l'immeuble de [Localité 3]. Par acte d'huissier du 9 novembre 2021, la société CEGC a dénoncé la procédure au Trésor Public, créancier inscrit. Par jugement d'orientation du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Valence a, notamment : rejeté l'ensemble des demandes de la SCI JLK, retenu la créance du créancier poursuivant à la sommes de 157.248,74€, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi par adjudication judiciaire sur la mise à prix de 5.000€, dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par déclaration du 17 juin 2022, la SCI JLK a relevé appel de cette décision et a été, suivant ordonnance du 28 juin 2022, autorisée à assigner la société GEGC pour l'audience du 21 novembre 2022. L'assignation a été déposée au greffe le 23 juin 2022. Par uniques conclusions du 25 juin 2022, la SCI JLK demande à la cour de réformer le jugement déféré et de : 1) à titre principal, prononcer à son égard l'inopposabilité du titre exécutoire, 2) subsidiairement, lui accorder un délai de grâce de deux années, 3) en tout état de cause, condamner la société CEGC à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€. Elle fait valoir que : sur l'inopposabilité du titre exécutoire la cession de parts sociales entre M. [L], l'ancien gérant de la SCI, et M. [Z], nouveau gérant, est intervenue le 9 mai 2019, soit plus d'une année après le jugement du 26 juillet 2018 condamnant la SCI à paiement au profit de la société CEGC, c'est donc la dette de l'ancien gérant, M. [L] a un comportement fautif en refusant d'exécuter la condamnation prononcée le 26 juillet 2018, en outre, la parcelle ZH [Cadastre 4] est sans valeur marchande, de sorte qu'il est impossible de répondre de la dette, sur le délai de grâce le nouveau gérant se trouve contraint d'engager des poursuites à l'encontre de M. [L], la SCI rencontre également des difficultés, ce qui justifie l'octroi de délais de grâce de 24 mois. Par uniques conclusions du 26 juillet 2022, la société CEGC demande à la cour de confirmer le jugement déféré, constater la régularité de la procédure de saisie-immobilière, rejeter l'ensemble des prétentions adverses et, y ajoutant, de condamner la SCI JLK à lui payer une indemnité de procédure de 800€. Elle fait valoir que : la cession de parts au profit de M. [Z] ne saurait remettre en cause le caractère définitif du jugement du 26 juillet 2008 qui a été signifié à la SCI JLK le 31 août 2018, un certificat de non appel ayant été délivré le 20 septembre 2018, ainsi, ce jugement est parfaitement opposable à la SCI JLK, la valeur du terrain ZH [Cadastre 4] est tout aussi indifférente, elle s'oppose à l'octroi d'un délai de grâce dès lors que la SCI JLK ne justifie d'aucune diligence entreprise à l'encontre de l'ancien gérant, décédé, ni de ses héritiers. Le Trésor Public, cité le 5 juillet 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. MOTIFS. 1/ sur la régularité de la procédure de vente forcée Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er. La SCI JLK élève une exception d'inopposabilité du titre exécutoire. Il est justifié par la société CEGC que, suivant jugement du 26 juillet 2008, signifié à la SCI JLK le 31 août 2018, un certificat de non appel ayant été délivré le 20 septembre 2018, elle est créancière de la dite SCI pour la somme de 142.245,76€ avec intérêts au taux de 1,98% l'an à compter du 7 décembre 2017. Le changement de gérant, les conditions de cession des parts sociales et les éventuelles fautes de l'ancien gérant, M. [V], sont parfaitement indifférentes à la procédure de vente forcée et n'affectent en rien la validité ainsi que l'opposabilité du titre exécutoire résultant du jugement du 26 juillet 2018. Enfin, l'absence de valeur marchande de la parcelle ZH [Cadastre 4] alléguée par la SCI JLK est tout aussi inopérante pour remettre en cause la validité de la procédure de vente forcée qui est parfaitement régulière. 2/ sur la demande de délais de grâce En l'absence de la moindre justification de la situation financière de la SCI JLK ni de l'introduction d'une procédure à l'encontre de l'ancien gérant qui serait décédé ou de ses héritiers laissant espérer l'octroi de dommages-intérêts permettant de solder la dette, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la SCI JLK de l'ensemble de ses prétentions. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 3/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la SCI JLK. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI JLK aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
Référence
63be638d13ef607c90ab656d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel