Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63ab13ef607c90ab65f8
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 478 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00559 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3EC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JANVIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018013357
APPELANTE :
S.A.S.U. TRANSPORTS DES HAUTS CANTONS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. CABINET DE COURTAGE D'ASSURANCE SCHNEIDER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Lionel JUNG ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valérie BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. AIG EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Loup FOURNIE substituant Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- ccntradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 13 mai 2010, la S.A.S.U. Transport des Hauts Cantons (la société THC) a souscrit auprès de la compagnie Chartis Europe S.A. (devenue la S.A. AIG Europe), et par l'intermédiaire de la société Cabinet de courtage et d'assurance Schneider (le cabinet d'assurance Schneider), un contrat d'assurance Employeur n° 7.991.597, ayant pour objet de la garantir, en sa qualité d'employeur, des conséquences pécuniaires résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile en raison de toute violation sociale.
Les 24 novembre et 20 décembre 2011, la société THC a signé avec deux de ses salariés, Mme [O] [P] et M. [C], des protocoles de rupture conventionnelle de leur contrat de travail.
Toutefois, ces deux salariés ont par la suite remis en cause ces protocoles et saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier de diverses demandes indemnitaires au titre de la rupture de leurs contrats de travail.
Le cabinet d'assurance Schneider a déclaré ces deux sinistres à la société AIG Europe qui, par courrier en date des 26 et 27 juillet 2012, a indiqué qu'elle assurerait sa garantie.
En dernier lieu, la cour d'appel de Montpellier a, par arrêts des 6 décembre 2017 et 11 juillet 2018, condamné la société THC à payer à Mme [O] [P] et à M. [C] respectivement les somme de 23 861,22 euros et de 24 639,11 euros.
La société THC a alors sollicité la société AIG Europe afin qu'elle prenne en charge ces sommes, laquelle lui a opposé la prescription biennale de sa demande.
*****
Les 16 octobre 2018 et 14 février 2019, la société THC a fait assigner le cabinet d'assurance Schneider et la société AIG Europe devant le tribunal de commerce de Montpellier, qui a ordonné la jonction des deux affaires par jugement du 4 juin 2019.
Par jugement en date du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- constaté que l'action engagée par la société THC à l'encontre de la société AIG Europe SA le 14 février 2019 est prescrite,
- constaté que la société AIG Europe SA n'a aucunement manqué à son devoir d'information et de loyauté à l'égard de la société THC,
- déclaré irrecevable l'action engagée par la société THC à l'encontre de la société AIG Europe SA,
- débouté la société THC de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Cabinet de Courtage Assurance Schneider,
- déclaré hors de cause la société Cabinet de Courtage Assurance Schneider,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société THC à verser les sommes de 2 000 euros chacune à la société AIG Europe et à la société Cabinet de Courtage Assurance Schneider au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société THC aux entiers dépens.
Le 27 janvier 2021, la société THC a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 21 avril 2021, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1221 ; 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l'existence d'un contrat de protection juridique générale de l'entreprise,
Vu l'absence de prescription résultant de l'article L 114-1 du code des assurances,
Vu la responsabilité contractuelle de la compagnie AIG et du courtier,
- réformer le jugement dont appel et de :
- condamner la société AIG Europe à payer à la société requérante la somme de 43 972.00 euros, au titre de sa garantie contractuelle, ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information, de conseil, et manquement à son devoir de loyauté,
Subsidiairement,
- condamner le cabinet d'assurance Schneider à payer à la société requérante la somme de 43 972.00 euros à titre de dommages et intérêts, pour faute, en réparation du préjudice de perte de chance de sa cliente d'être indemnisée du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles de conseil, d'information et de diligence,
- condamner solidairement la société AIG Europe et le cabinet d'assurance Schneider à payer à la société requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- elle n'a jamais été informée de l'existence d'une quelconque prescription applicable, ni dans les conditions particulières, ni dans les conditions générales applicables aux relations contractuelles, qui ne lui ont jamais été communiquées, ni pour signature, ni postérieurement à la déclaration de sinistre réalisée,
- la société AIG Europe est dans l'incapacité de prouver que les conditions spéciales et générales, visant l'article L 114-1 du code des assurances relatif à la prescription biennale, ont bien été remises à l'assurée,
- il est de jurisprudence constante que la prescription est inopposable lorsque l'assureur ne prouve pas avoir remis à l'assuré les conditions générales ou une notice informant des délais de prescription (2ème civ., 30 juin 2011, n° 10-23 223),
- en matière de protection juridique, la prescription de l'action de l'assuré ne court légitimement que du jour où il a connaissance des éléments lui permettant de réclamer l'indemnité promise,
- le contrat d'assurance souscrit par elle est un contrat de protection juridique, et le point de départ du délai de prescription s'agissant de ce type de contrat est fixé à compter du moment où l'assureur a refusé sa garantie ou lorsque l'assuré a eu connaissance des éléments de la garantie devant être sollicité de l'assureur,
- s'agissant de créances conditionnelles, la prescription ne peut courir que du jour où la créance était définitivement fixée,
- par deux courriers notifiés au cabinet d'assurance Schneider, en dates des 26 et 27 juillet 2012, la société AIG Europe s'est engagée unilatéralement, sans condition de délais ou de respect d'obligations de quelque nature que ce soit, à prendre en charge le préjudice résultant des décisions de justices définitives qui devaient être rendues et qui étaient inconnues à cette époque,
- la société AIG Europe et subsidiairement le cabinet d'assurance Schneider ont manqué à leurs obligations d'information, de conseil et de loyauté,
- les indemnités de préavis, de congés payées sur préavis et de non concurrence, ne sont nullement exclues de la police d'assurance souscrite.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 13 juillet 2021, la société AIG Europe demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 13 janvier 2021,
Vu les conclusions d'appelante régularisées par la société Transports des Hauts Cantons,
Vu la police d'assurance n°7.991.597 souscrite,
Vu les articles L.113-5 et L.114-1 du code des assurances,
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 13 janvier 2021 en ce qu'il a :
' constaté que l'action engagée par la société THC à l'encontre de la société AIG Europe SA le 14 février 2019 est prescrite ;
' constaté que la société AIG Europe SA n'a aucunement manqué à son devoir d'information et de loyauté à l'égard de la société THC,
' déclaré irrecevable l'action engagée par la société THC à l'encontre de la société AIG Europe SA,
' ordonné l'exécution provisoire,
' condamné la société THC à verser la somme de 2.000 euros à la société AIG Europe SA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamné la société THC aux entiers dépens.
- débouter la société THC de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société AIG Europe SA ;
A titre subsidiaire :
- constater qu'aux termes de la police souscrite, les indemnités dues par la société THC à un ancien salarié au titre du préavis de licenciement ou des congés, ainsi que toute autre somme due indépendamment de l'existence d'une violation sociale ne rentrent pas dans le champ des garanties contractuelles,
- constater qu'aux termes de la police souscrite, les indemnités dues par la société THC pour nullité de la clause de non-concurrence sont exclues des garanties contractuelles,
- constater que le préjudice invoqué par la société THC qui résulterait de l'absence de prise en charge des condamnations prononcées par les arrêts de la cour d'appel de Bordeaux dans le cadre des instances l'opposant à Mme [O] [P] et à M. [C] intègre toutefois les indemnités dues par la société THC au titre du préavis de licenciement, des congés, de la nullité d'une clause de non-concurrence ainsi qu'un rappel de salaire, et ce pour un montant total de 10 004,78 euros,
- constater que l'article 3 des conditions particulières de la police d'assurance souscrite fixe une franchise par réclamation de 5 000 euros + 10 % de la rémunération brute annuelle de la personne ayant fait l'objet de la rupture abusive restant à la charge de l'assuré,
En conséquence :
- déduire du montant de condamnation de la société AIG Europe SA la somme de 10 004,78 euros qui ne rentre pas dans le champ de ses garanties,
- déduire du montant de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société AIG Europe SA au titre de la condamnation prononcée dans le cadre de l'instance engagée par madame [O] [P] la franchise contractuelle de 7 178,27 euros restant à la charge de la société THC,
- déduire du montant de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société AIG Europe SA au titre de la condamnation prononcée dans le cadre de l'instance engagée par monsieur [C] la franchise contractuelle de 7 409,56 euros restant à la charge de la société THC,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à verser la somme de 4 000 euros à la société AIG Europe SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- l'action de la société THC à son encontre est bel et bien prescrite par application des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances,
- ces dispositions sont bien rappelées à l'article 11 des conditions générales du contrat souscrit par la société THC auprès de la société CHARTIS Europe,
- la société THC a été assignée devant le conseil des prud'hommes par M. [C] le 5 avril 2012 et par Mme [O] [P] le 8 avril 2012,
- les 26 et 27 juillet 2012, la société AIG Europe a précisé que ses garanties étaient mobilisables dans le cadre des sinistres relatifs aux assignations ainsi délivrées par Mme [O] [P] et par M. [C], et ce, dans les conditions et limites de la police d'assurance souscrite,
- dès lors, la prescription de l'action de la société THC à l'encontre de la société AIG, qui avait commencé à courir les 5 et 8 avril 2012, a été interrompue les 26 et 27 juillet 2012,
- ainsi, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir le 26 juillet 2012 pour le sinistre relatif à Mme [O] [P] et le 27 juillet 2012 pour le sinistre relatif à M. [C],
- par conséquent, et en l'absence de toute nouvelle cause d'interruption de la prescription, les délais dont disposait la société THC pour agir à l'encontre de son assureur expiraient le 26 juillet 2014 concernant les demandes relatives au sinistre de Mme [O] [P] et le 27 juillet 2014 concernant les demandes relatives au sinistre de M. [C],
- la prescription de l'action de la société THC à l'encontre d'AIG n'a aucunement commencé à courir le jour où les condamnations prononcées à son encontre sont devenues définitives,
- le contrat d'assurance souscrit auprès d'AIG n'est pas un contrat de protection juridique,
- elle n'a aucunement accepté de prendre en charge une quelconque créance conditionnelle,
- elle n'a aucunement renoncé à se prévaloir de la prescription de l'action de la société THC,
- elle n'a aucunement violé une quelconque obligation d'information et de conseil à l'égard de la société THC,
- certaines demandes ne rentrent pas dans l'objet des garanties de la police souscrite,
- elle est en droit d'appliquer les franchises contractuelles applicables en l'espèce, qui s'élèvent à 7 178,27 euros concernant le sinistre relatif à l'instance introduite par Mme [O] [P] et à 7 409,56 euros concernant le sinistre de M. [C]'
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 29 juin 2021, la société de courtage assurance Schneider demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier ;,
Ce faisant,
- débouter la société THC de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire :
- réduire le quantum du préjudice réclamé,
Y ajoutant,
- condamner la société THC à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société THC aux dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
- il n'est qu'un intermédiaire de contrat d'assurance, de sorte que sa responsabilité ne peut être que subsidiaire et seule la société AIG Europe est débitrice d'une éventuelle indemnité contractuelle d'assurance,
- conformément aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, l'information relative à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance doit être donnée dès le moment de la souscription du contrat,
- il appartient à la cour de vérifier si la clause de prescription figurant à l'article 11 des conditions générales est opposable à l'assuré en s'assurant de la double condition que les conditions particulières sont signées par la société THC et qu'elles contiennent une clause de renvoi aux conditions générales, ce qui ne semble pas être le cas, de sorte que la société AIG Europe doit sa garantie,
- il n'a commis aucune faute à l'égard de la société THC, celle-ci ne l'ayant pas tenu informée de l'état d'avancement de la procédure judiciaire,
- la société THC est une entreprise professionnelle de transport, de sorte qu'elle doit avoir parfaitement connaissance du contenu des contrats d'assurance qu'elle souscrit,
- certaines indemnités ne sont pas couvertes par le contrat d'assurance, alors de surcroît que la société AIG Europe est en droit d'appliquer les franchises prévues au contrat,
- le seul préjudice dont la société THC pourrait lui demander réparation, en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, tiers au contrat d'assurance, serait constitué par la seule perte de chance d'être indemnisée, et cette perte de chance est nulle dès lors que les indemnités garanties ne dépassaient pas le montant de la franchise.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2022.
MOTIFSde la DECISION :
Sur la prescription :
Selon les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui donne naissance ('). Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L'article R.112-1 du même code précise que les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions législatives du code des assurances relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
En l'espèce, il convient de constater que le bulletin de souscription du 13 mai 2010 précise que le signataire déclare avoir préalablement pris connaissance et accepter les conditions particulières (notamment les sous-limites), les conditions spéciales et générales « référence employeurs 01 11 » jointes au présent bulletin de souscription (').
Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent la société appelante et le cabinet d'assurance, le bulletin de souscription fait explicitement référence aux conditions particulières du contrat n° 7.991.597 et à la référence employeurs BB 01 2011 correspondante (certes non libellée exactement de la même manière).
L'article 11 des conditions particulières qui ont ainsi été acceptées par la société THC rappelle les principes relatifs au jeu de la prescription dans les rapports entre l'assuré et l'assureur.
Il en résulte que les dispositions relatives à la prescription biennale sont bien opposables à la société THC, pour les avoir acceptées par sa signature le 13 mai 2010, et ce nonobstant le courrier en date du 11 juillet 2011 par lequel la société AIG Europe a communiqué à nouveau au cabinet d'assurance Schneider la police d'assurance en trois exemplaires dont l'un devait être « régularisé » par la société THC.
Par ailleurs, le contrat souscrit par elle le 13 mai 2010 est un contrat de responsabilité civile dont l'objet est la prise en charge des conséquences pécuniaires de toute violation sociale, quand bien même il inclut également les frais de défense exposés par l'assuré suite à toute réclamation garantie par le présent contrat.
Il n'est donc pas contrairement à ce que soutient également la société THC un contrat de protection juridique générale de l'entreprise, de sorte que les délais de prescription n'ont pas commencé à courir à compter des condamnations prononcées par la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier comme elle le prétend.
La société THC a été assignée par ses anciens salariés devant le conseil de prud'hommes les 5 et 8 avril 2012.
Les courriers des 26 et 27 juillet 2012 par lesquels la société AIG Europe a indiqué qu'elle assurait sa garantie ont interrompu la prescription des demandes de la société THC, dont les délais ont expiré les 26 et 27 juillet 2014.
Il en résulte que l'action formée par la société THC à l'encontre de la société AIG Europe par son assignation en date du 14 février 2019 est bel et bien prescrite.
De plus, les formulations contenues dans les courriers des 26 et 27 juillet 2012, par lesquelles la société AIG Europe a indiqué qu'elle assurait sa garantie au regard de la décision de justice définitive ne saurait faire regarder sa créance comme étant une créance conditionnelle qui échapperait aux délais de prescription, ou comme étant constitutives d'un engagement unilatéral excluant toute notion de prescription comme le soutient la société THC.
Par ailleurs, étant également rappelé que le contrat souscrit par la société THC n'est pas un contrat de protection juridique, la société THC invoque vainement une obligation d'information ou de conseil relativement aux délais de prescription à laquelle la société d'assurance et le courtier auraient manqué, alors de surcroît que le cabinet d'assurance Schneider s'est enquis par deux fois sans réponse, les 6 septembre 2012 et 28 mai 2013, de l'état d'avancement du dossier auprès de la société THC et de l'avocat de cette dernière.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La société THC qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société THC à payer à la société AIG Europe et au cabinet d'assurance Schneider la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société Transport des Hauts Cantons aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société AIG Europe et au cabinet d'assurance Schneider la somme de 1 500 euros, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article L 114-1 du code des assurances relatif à la particle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 11 des conditions particulières qui onarticle 450 du code de procédure civilearticle 11 des conditions générales est opposaarticle L 114-1 du code des assurancesarticle 3 des conditions particulières de laarticle 455 du code de procédure civile.article 11 des conditions générales du contratarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Référence
63be63ab13ef607c90ab65f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel