Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb38c5e2fbe7c90043a29
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 11/01/2023 N° RG 22/00896 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 janvier 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 4 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Encadrement (n° F 21/00115) Monsieur [B] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : SASU CEVA LOGISTIC FRANCE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et par Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 janvier 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits et de la procédure : Monsieur [B] [Y], embauché depuis le 1er février 2000 en qualité de chef de secteur par la société TNT AUTOMOTIVE LOGISTICS, devenue par absorption la société CEVA LOGITICS FRANCE, et promu par le dernier avenant au contrat de travail au poste de directeur des relations clientèle et transport et responsable des expéditions, a été licencié pour motif économique le 12 février 2021. Le 4 mai 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons en champagne de demandes tendant à faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à faire condamner la société employeur à lui payer la somme de 108 769,00 euros à titre de dommages et intérêts et 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 4 avril 2022 et notifié le 9 avril 2022 au salarié, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement reposait bien sur une cause économique et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, le condamnant aux dépens. Le 26 avril 2022, le salarié a interjeté appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2022. Exposé des prétentions et moyens des parties : Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, l'appelant demande à la cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 108 769,00 euros nets de toutes charges sociales y compris de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts, outre 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il a été licencié en raison de la suppression du poste de directeur relation client transports et responsable d'expédition alors qu'il occupait le poste de manager du service assurance qualité et qu'il travaillait non pas pour la société CEVA LOGISTICS, mais pour la société CEVA FREIGHT MANAGEMENT, ce que reconnaît l'employeur, qui prétend néanmoins que cette affectation n'était que provisoire. Il affirme que la juridiction prud'homale doit s'attacher à la réalité du poste occupé au-delà des stipulations contractuelles et que la suppression d'un poste qu'il n'occupait plus ne peut justifier son licenciement. Il critique l'obligation de reclassement qu'il considère n'avoir pas été respectée en faisant valoir que les deux postes qu'il a occupés n'ont pas été supprimés et qu'il a été écarté d'un poste pour lequel il était compétent et pour lequel il avait manifesté son intérêt. Il conteste également le motif économique au regard des bons résultats affichés par la société employeur. Concernant le préjudice, il indique avoir retrouvé assez rapidement un emploi, mais avoir dû faire un grand nombre de sacrifices au plan personnel et familial, puisqu'il doit travailler à plus de 500 km de son domicile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de laisser les dépens à la charge du salarié. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la perte de plus de 50% de son chiffre d'affaires entre 2019 et 2020 et la perte de l'activité transport du site a fait perdre de sa substance au poste de directeur de la relation client transport et responsable expéditions, de sorte que le salarié a dû pratiquement et temporairement occuper d'autres postes avant que le poste auquel il était affecté contractuellement ne soit supprimé. Elle souligne que le salarié a refusé 28 propositions de reclassement et qu'il a renoncé à sa candidature au poste dont il prétend avoir été écarté. Sur le préjudice, elle fait observer que le salarié sollicite une indemnisation au maximum du plafond légal sans justifier d'un préjudice correspondant, alors qu'il a refusé des postes intéressants, plus proches de son domicile. Motivation : Le salarié a été licencié pour un motif non inhérent à sa personne, suite à la suppression de son poste, justifiée selon l'employeur par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité après une baisse de son chiffre d'affaires, ce que le jugement a admis en raison d'une baisse importante de la marge brute d'entrepôt au cours de l'exercice 2019. Toutefois, le salarié critique, à raison, la réalité du motif économique dans la mesure où le conseil de prud'hommes s'est attaché à une perte en marge brute au cours de l'exercice 2019, alors que le licenciement a eu lieu en février 2021 et que les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 ne sont pas produits par la société CEVA LOGISTICS FRANCE. De plus, alors que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau du secteur d'activité commun de l'entreprise et de celui du groupe auquel elle appartient, aucune pièce du dossier ne renseigne la cour sur les difficultés du même secteur d'activité du groupe auquel appartient la CEVA LOGISTICS FRANCE, groupe dont il est fait mention dans la lettre de licenciement, et composé, selon le projet de licenciement collectif postérieur au présent licenciement, de huit sociétés, elles-mêmes détenues en majorité par le groupe CMA-CGM. Aussi, faute de preuve de la situation économique de la société employeur pour l'exercice clos en 2020 et de celui du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la nécessité de sauvegarder la compétitivité n'est pas justifiée, et avec elle, le motif économique de la rupture du contrat de travail. Le salarié peut donc prétendre à des dommages et intérêts, compris, selon les dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail entre 3 et 16 mois de salaire. Sur la base d'un salaire brut mensuel de 6 493,75 euros en 2020, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de son niveau de salaire, de son retour immédiat à l'emploi à des conditions financières non justifiées, la somme de 40 000,00 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis. Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités. Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel par infirmation du jugement. Déboutée à ce titre, la société employeure sera condamnée à payer au salarié la somme de 3 500,00 euros. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Condamne la S.A.S.U. CEVA LOGISTICS FRANCE à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 40 000,00 euros (quarante mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que la condamnation est prononcée sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ; Ordonne le remboursement, par S.A.S.U. CEVA LOGISTICS FRANCE à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ; Condamne la S.A.S.U. CEVA LOGISTICS FRANCE à payer à Monsieur [B] [Y] la somme de 3 500,00 euros (trois mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la S.A.S.U. CEVA LOGISTICS FRANCE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du Code du travail entrearticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63bfb38c5e2fbe7c90043a29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel