Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3a95e2fbe7c90043b0d
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 1 866 668 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARMET N° CONTRADICTOIRE DU 11 JANVIER 2023 N° RG 22/03388 N° Portalis DBV3-V-B7G-VQI4 AFFAIRE : [G] [Z] C/ Société FIABILA SERVICES Décision déférée à la cour : Ordonnance du magistrat de la mise en état de la 19ème chambre en date du 13 septembre 2022 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jean-Richard NORZIELUS Me Agnès JELTY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société FIABILA SERVICES N° SIRET : 384 653 291 [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Agnès JELTY de la SAS CABINET JELTY PICHAVANT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 60 DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ INTIMÉE **************** Monsieur [G] [Z] né le 6 juin 1983 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Jean-Richard NORZIELUS de la SELEURL RICHARD AVOCAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1702 DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ APPELANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 21 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses) a : - dit et jugé que le licenciement et la mise à pied conservatoire de M. [Z] sont justifiés par une faute grave, - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes : indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés sur préavis, - confirmé la mise à pieds conservatoire et rejeté le versement de 1 272,49 euros, - rejeté en tant que besoin toute autre demande, - condamné M. [Z] aux éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe le 5 janvier 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2021, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu en première instance par le conseil de prud'hommes de Versailles le 21 décembre 2020, - constater que le licenciement prononcé à l'encontre du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société intimée à verser au salarié la somme de 18 666,69 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société intimée à verser au salarié la somme de 2 000 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamner la société intimée à verser au salarié la somme de 5 333,34 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la société intimée à verser au salarié la somme de 533,33 euros bruts au titre des congés payés afférents, - condamner la société intimée à verser au salarié la somme de 1 272,49 euros bruts au titre de l'annulation de la mise pied conservatoire, - condamner la société intimée à verser au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société intimée aux entiers dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2021, la société Fiabila Services a demandé à la cour de : à titre principal, - juger que la déclaration d'appel ne mentionne aucun chef de jugement critiqué, en conséquence, - juger que la cour d'appel n'est pas saisie du fait de l'absence d'effet dévolutif, condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux dépens, à titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 21 décembre 2021, en conséquence, - juger le licenciement pour faute grave parfaitement justifié, - débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre reconventionnel, - condamner M. [Z] à verser à la société Fiabila Services la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Le 17 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la 19ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, à laquelle l'affaire a été distribuée, a adressé aux parties un avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions de la société Fiabilia Services signifiées le 15 juin 2021, et invité les parties à faire part de leurs observations. Par observations du 23 juin 2022, le conseil de la société Fiabila Services a demandé à la cour de : - retenir le cas de force majeure l'ayant empêché de signifier ses écritures, - retenir subsidiairement que la cour n'est saisie d'aucun effet dévolutif par la déclaration d'appel compte tenu de sa rédaction, - et enfin à titre subsidiaire, de bien vouloir faire application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, pour confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel si la cour ne venait pas à relever d'office qu'elle n'est pas saisie par la déclaration d'appel. Par ordonnance du 5 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la 19ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a : - déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimé le 15 juin 2021, - rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date. Par conclusions du 12 juillet 2022, la société Fiabila Services a demandé à la cour de : - à titre principal : prononcer d'office l'absence de saisine de la cour du fait de l'absence d'objet dans la déclaration d'appel, - à titre subsidiaire : confirmer le jugement par application de l'article 954 dernier aliéna du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la 19ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a : - prononcé l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 12 juillet 2022 par la société Fiabila Services, - rappelé que la présente ordonnance peut fait l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date. Par déclaration de saisine adressée au greffe le 26 septembre 2022, la société Fiabila Services a déféré l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 13 septembre 2022 par la 19ème chambre sociale et demande à la cour de : mettre à néant l'ordonnance du 13 septembre 2022 comme visant par erreur l'article 909 du code de procédure civile, statuer ce que de droit sur l'absence de saisine de la cour par l'appelant dans sa déclaration d'appel, déclarer recevables les conclusions de l'intimée du 12 juillet 2022 comme ne constituant pas des conclusions au fond mais comme des conclusions de pure procédure, renvoyer l'affaire devant la cour au fond pour être jugé sur l'appel de M. [Z] en présence des conclusions et pièces de première instance de la société Fiabila Services annexées aux présentes. Le déféré a été transmis pour compétence à la 17eme chambre de la cour, et l'affaire plaidée à l'audience de cette chambre du 16 décembre 2022. MOTIFS L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'article 910 prescrit que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. En l'espèce, au visa des articles 909 et 910 le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 13 septembre 2022, déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'intimé le 12 juillet 2022. Ainsi qu'il a déjà été rappelé dans l'exposé des faits ci-dessus, l'intimée demandait, selon ses conclusions du 12 juillet 2022 intitulées « conclusions aux fins de voir : d'office prononcer l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et subsidiairement aux fins d'application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile » : - à titre principal : prononcer d'office l'absence de saisine de la cour du fait de l'absence d'objet dans la déclaration d'appel, - à titre subsidiaire : confirmer le jugement par application de l'article 954 dernier aliéna du code de procédure civile. Dans le cadre du présent déféré , l'intimée fait grief au conseiller de la mise en état d'avoir déclaré lesdites conclusions irrecevables alors que ces conclusions n'étaient pas des conclusions au fond mais des conclusions de « pure procédure ». Que l'intimé ait ou non déposé au greffe des conclusions au fond, il ne pouvait en tout état de cause soumettre au conseiller de la mise en état des demandes visant : - à titre principal : prononcer d'office l'absence de saisine de la cour du fait de l'absence d'objet dans la déclaration d'appel, - à titre subsidiaire : confirmer le jugement par application de l'article 954 dernier aliéna du code de procédure civile. En effet et en premier lieu, s'agissant de « l'absence de saisine de la cour » en raison de « l'absence d'objet », il faut comprendre de son argumentation, fondée sur l'article 562 du code de procédure civile, que l'intimé invoque l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel. Or, la question de l'absence d'effet dévolutif ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de celle de la cour appelée à statuer sur le fond du litige. En second lieu, s'agissant de la demande de confirmation du jugement par application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile : D'abord, la cour observe qu'une prétention visant à la confirmation du jugement ' fut-ce en application de l'article 954 du code de procédure civile ' constitue une prétention au fond. Dès lors, l'intimée ne peut sérieusement prétendre que ses conclusions n'étaient que des « conclusions de pure procédure » même si le moyen qu'elle présente au soutien de cette demande est effectivement purement procédural. Or, il n'est pas contesté que les conclusions litigieuses ont été remises au greffe postérieurement au délai prévu par l'article 909. Ensuite, l'intimée demande, également au visa de l'article 954 du code de procédure civile de « renvoyer l'affaire devant la cour au fond pour être jugé sur l'appel de M. [Z] en présence des conclusions et pièces de première instance de la société Fiabila Services annexées aux présentes. ». Or, les conclusions prises au fond par l'intimée le 15 juin 2021 ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 5 juillet 2022, laquelle n'a pas été déférée à la cour, de sorte que cette décision n'est plus critiquable indépendamment de l'arrêt qui sera rendu au fond. Par conséquent, toutes conclusions ultérieurement déposées par l'intimée ' y compris celles, litigieuses, du 12 juillet 2022 ' sont irrecevables. Enfin, les « conclusions et pièces de première instance de la société Fiabila » n'ont, à défaut de conclusions recevables en cause d'appel, que la valeur de pièces. Or, dans la procédure d'appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces sont écartées des débats au seul constat de l'irrecevabilité des conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées. Dès lors, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, de rejeter la demande de l'intimée tendant à « renvoyer l'affaire devant la cour au fond pour être jugé sur l'appel de M. [Z] en présence des conclusions et pièces de première instance de la société Fiabila Services annexées aux présentes. ». Les dépens du présent déféré seront mis à la charge de l'intimée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Y ajoutant, REJETTE la demande de la société Fiabila Services tendant à « renvoyer l'affaire devant la cour au fond pour être jugé sur l'appel de M. [Z] en présence des conclusions et pièces de première instance de la société Fiabila Services annexées aux présentes. », CONDAMNE la société Fiabila Services aux dépens du présent déféré. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile prévoit qarticle 954 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3a95e2fbe7c90043b0d
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