Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10a6bbf9fd47c90a13eb0
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 6 107 162 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53J 16e chambre ARRET N° PAR DÉFAUT DU 12 JANVIER 2023 N° RG 22/01480 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBZC AFFAIRE : [V] [K] C/ [T] [R] [B] S.A. CREDIT LOGEMENT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° RG : 19/03767 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.01.2023 à : Me Hofée SEMOPA, avocat au barreau de VERSAILLES Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [V] [K] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Hofée SEMOPA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 706 - Représentant : Me Cyrille AUCHE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004694 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** S.A. CREDIT LOGEMENT N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris) [Adresse 4] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 1900538 INTIMÉE Monsieur [T] [R] [B] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (Angola) [Adresse 1] [Localité 7] INTIMÉ DÉFAILLANT Déclaration d'appel signifiée à étude d'Hussiers le 12.05.2022 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Selon offres de crédit acceptées le 28 décembre 2011, la Société Générale a consenti à Mme [K] et à M. [B], qui se sont engagés solidairement, un prêt immobilier d'un montant de 59 346,76 euros au taux de 4,76% remboursable en 300 mensualités, un prêt immobilier d'un montant de 49 606,72 euros au taux de 4,25% remboursable en 180 mensualités, destinés à financer l'acquisition de leur résidence principale. La société Crédit Logement s'est portée caution du remboursement de ces prêts. Des échéances étant impayées, la Société Générale a, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 1er juin 2018, notifié aux emprunteurs la déchéance du termes de l'un et l'autre prêt. La société Crédit Logement a désintéressé la banque selon quittances subrogatives en date du 24 octobre 2018, à hauteur de 61 071,62 euros pour le premier prêt et de 34 939,11 euros pour le second, représentant, pour l'un et l'autre prêt, les échéances des mois de janvier à mai 2018, le capital restant dû et les pénalités de retard. Par actes d'huissier des 7 et 13 mai 2019, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [K] et M. [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de M. [B], rendu le 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a': condamné solidairement Mme [K] et M. [B] à payer à la société Crédit Logement les sommes suivantes : 59 881,62 euros arrêtée au 16 avril 2019, date du dernier décompte, avec intérêts au taux légal courant du 24 octobre 2018 au 7 janvier 2019 sur la somme de 61 071,62 euros, du 8 janvier 2019 au 26 février 2019 sur la somme de 60 821,62 euros, du 27 février 2019 au 27 mars 2019 sur la somme de 60 381,62, et à compter du 28 mars 2019 sur la somme de 59 881,62 euros, au titre du prêt n° M11102523501, 34 838,97 euros arrêtée au 16 avril 2019, avec intérêts au taux légal sur la somme de 34 157,89 euros à compter de cette date, au titre du prêt n° M11102523502, débouté Mme [K] de sa demande tendant à l'obtention des délais de paiement ; condamné in solidum Mme [K] et M. [B] aux dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; condamné M. [B] à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [K] ; dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Le 14 mars 2022,'Mme [K] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance rendue le 22 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er décembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K], appelante, demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 4 février 2022, en ce qu'il a rejeté sa demande et l'a condamnée solidairement avec M. [B] à payer les sommes restantes dues et leurs intérêts. Statuant à nouveau, faire droit à sa demande de délai de paiement ; faire droit à sa demande de mise en place d'un échéancier à hauteur de 500 euros par mois'; statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de : juger Mme [K] mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, En conséquence, confirmer le jugement entrepris du 4 février 2022 en toutes ses dispositions, condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. M. [B], intimé, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 mai 2022, par dépôt de l'acte à l'étude l'huissier, et les conclusions de l'appelante le 7 juillet 2022, selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur la demande de délais de paiement Ainsi qu'elle l'explique dans ses écritures, et qu'il ressort des demandes qu'elle a formulées dans le dispositif de celles-ci, l'appelante ne conteste pas être débitrice des sommes qu'elle a été condamnée à régler, mais entend obtenir des délais pour s'en acquitter, par application de l'article 1343-5 du code civil. Elle fait valoir, à l'appui de cette demande, qu'elle assume seule le remboursement de cette dette, depuis sa séparation d'avec son concubin, qu'elle a mis en place à cette fin un virement de 500 euros par mois à destination du Crédit Logement, qu'elle a une fille entièrement à sa charge, et que malgré sa bonne volonté, elle n'est pas en mesure de s'acquitter, dans l'immédiat, de la totalité de la somme mise à sa charge, et qu'elle ne peut régler que 500 euros par mois, ce qu'elle fait d'ailleurs depuis maintenant 3 ans, sans aucun incident. Le Crédit Logement s'oppose à l'octroi de délais, soulignant que faire droit à sa demande reviendrait à accorder à Mme [K] des délais sur 15 ans, et que la situation de l'appelante, comme l'ont relevé les premiers juges, n'offre aucune perspective d'apurement de la dette en 24 mois. Il relève également l'absence de justificatifs de la situation financière de l'appelante, dont les ressources comme les charges sont ignorées. Il ajoute que, de fait, l'appelante a déjà bénéficié de plus de deux ans de délais, puisque l'assignation est du mois de mai 2019. Le premier juge, devant qui Mme [K] avait développé exactement les mêmes arguments au soutien de sa demande de délai, a motivé le rejet de celle ci par le fait que, malgré ses efforts de remboursements, non contestés, Mme [K], qui ne versait aux débats ni la déclaration annuelle de ses revenus, ni les documents attestant des charges qu'elle soutient assumer, ne justifiait pas de sa situation financière actuelle, et de ses capacités de rembourser la dette dans le délai de deux ans visé par l'article 1343-5 du code civil. Il a relevé, également, que l'étalement de la somme due sur 24 mois conduirait Mme [K] à verser une somme mensuelle de 3 958,34 euros, ce qui ne correspond pas à sa proposition tendant à la mise en place d'un échéancier à hauteur de 500 euros par mois, et conclu en conséquence qu'il n'y avait pas de perspective d'apurement de la dette dans ce délai. Alors que le premier juge a spécialement relevé l'absence de justificatifs concernant la situation financière actuelle de Mme [K], cette dernière, devant la cour, ne produit rien d'autre que les pièces déjà soumises au premier juge, à savoir les conclusions de désistement communiquées dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière par le syndicat des copropriétaires du bien immobilier acquis au moyen du prêt en cause, ainsi qu'une attestation établie par le syndic bénévole de la copropriété, qui certifie que Mme [K] est sa seule interlocutrice pour le paiement des charges et que M. [B] ne s'étant quant à lui jamais manifesté, et ne verse aucune des pièces dont l'absence a été déplorée par le tribunal, ni aucune autre pièce équivalente. De la même manière, alors que le premier juge a souligné que la proposition de règlement présentée par Mme [K], à savoir 500 euros par mois, ne permettait pas l'apurement de sa dette dans le délai légal de deux ans, seul susceptible de lui être octroyé, l'appelante reprend exactement la même proposition devant la cour, sans tenir compte de la motivation du jugement qu'elle conteste. Ainsi, en l'absence de production par l'appelante d'un quelconque élément nouveau, la motivation retenue par le premier juge à l'appui de sa décision de rejet de la demande de délais conserve toute sa pertinence. Approuvant le premier juge d'avoir statué comme il l'a fait, la cour confirme en conséquence le jugement déféré. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, Mme [K] doit supporter les dépens de l'appel. Elle sera en outre condamnée à régler à la société Crédit Logement une somme que l'équité commande de fixer à 1 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise ; Y ajoutant, Condamne Mme [V] [K] aux dépens de l'appel, et à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil. Il a relevéarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
63c10a6bbf9fd47c90a13eb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel