Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eddddc5b777c90992e0c
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 5] CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/ST DECISION : Tribunal de Commerce d'ANGERS du 16 Janvier 2019 Ordonnance du 18 Janvier 2023 N° RG 19/01769 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ER5S AFFAIRE : [S] C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 18 Janvier 2023 Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [D] [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007184 du 11/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (02) Demeurant [Adresse 7] [Localité 4] Appelant, défendeur à l'incident, Représenté par Me Yves-Marie BIENAIME de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1909003, substitué à l'audience par Me VAUGOYEAU ET : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] Intimée, demanderesse à l'incident, Représentée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2017798, substituée à l 'audience par Me QUILICHINI Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 7 décembre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : EXPOSE DE LA PROCEDURE Par déclaration reçue au greffe le 3 septembre 2019, M. [S] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers le 16 janvier 2019 (RG n° 2018 000004) ; intimant la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire. Par décision du 11 septembre 2019, M. [S] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. M. [S] a conclu, la dernière fois, le 27 mai 2020. La SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire a conclu, la dernière fois, le 31 juillet 2020. Par conclusions d'incident du 2 août 2022, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire demande à la cour de constater la péremption de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Angers enregistrée sous le n°RG 19/01769, de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, de rappeler que la péremption en cause d'appel confère au jugement rendu le 16 janvier 2019 par le tribunal de commerce d'Angers (RG n° 2018 000004) complété par celui du 24 juillet 2019 (RG n° 2019 002848) la force de chose jugée, et en tout état de cause, de condamner M. [S] à régler à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et de condamner M. [S] aux entiers dépens d'appel et d'incident. Elle fait valoir qu'aucune diligence interruptive du délai de péremption n'a été accomplie par l'une des parties à l'instance depuis le 31 juillet 2020, date de signification des conclusions de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire. M. [S] n'a pas fait d'observations sur la demande de péremption. MOTIFS Au terme de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption. L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La diligence visée par l'article 386 précité s'entend comme de tout acte émanant d'une des parties au litige qui traduit, une démarche d'impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire. En l'occurrence, il résulte du dossier que la dernière diligence intervenue consistait en la signification de ses conclusions par la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire le 31 juillet 2020. Depuis, aucun acte émanant d'une des parties n'est intervenu à l'exception des conclusions d'incident de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire aux fins de voir constater la péremption du 2 août 2022. La péremption de l'instance est intervenu deux ans après la dernière diligence accomplie, soit le 31 juillet 2022. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance, et par voie de conséquence l'extinction de l'instance. En application de l'article 393, les dépens seront supportés par M. [S]. Il sera condamné à verser à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le n°19/01769 ; Constatons l'extinction de l'instance d'appel ; Condamnons M. [S] aux dépens ; Condamnons M. [S] à payer 2 000 euros à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est susceptible d'être déférée à la Cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT, S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 385 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c8eddddc5b777c90992e0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel