Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eebddc5b777c90992e58
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 22/02201 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV6F Madame [U] [A] c/ S.A.R.L. OMICRON PROTECTION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2017 (R.G. n°F 15/01727) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE, Section Activités Diverses, après arrêt de la Cour de cassation rendu le 16 mars 2022, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 6 septembre 2019, suivant déclaration de saisine du 5 mai 2022 de la cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi, APPELANTE : Madame [U] [A] née le 26 Octobre 1959 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Assistant(e) comptable, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES : SARL Omicron Protection, en liquidation judiciaire N° SIRET : 451 397 517 SELARL BENOIT & Associés es qualité de mandataire liquidateur, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] non constituée UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de sa Directrice Nationale, domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 1] non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [A], née en 1959, a été engagée en qualité d'assistante comptable par la SARL Omicron Protection aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 août 2011, à temps complet. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [A] s'élevait à la somme de 1.500 euros. Le 5 mai 2014, Mme [A] a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 22 décembre 2014. Estimant avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et avoir subi des pressions, Mme [A] a adressé, à plusieurs reprises, des courriers à son employeur au cours de son arrêt de travail. Suite à la visite de reprise du 23 décembre 2014, Mme [A] a été déclarée inapte en ces termes : « Inapte. En une seule visite selon l'article R4624-31 du Code du Travail : danger immédiat. » Par lettre du 10 février 2015, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 février 2015. Par lettre du 12 février 2015, Mme [A] a informé son employeur qu'elle ne serait pas présente à l'entretien. Par lettre du 4 mars 2015, Mme [A] a ensuite été licenciée pour impossibilité de reclassement consécutive à l'inaptitude définitive. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que des rappels de salaire, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et pour impossibilité de prendre les congés payés, Mme [A] a saisi le 16 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Toulouse qui, par jugement rendu le 12 juillet 2017 a : - dit que la société Omicron Protection n'a pas satisfait à son obligation de sécurité de résultat, - dit que le licenciement pour inaptitude prononcé par la société Omicron Protection à l'encontre de Mme [A] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : - condamné la société Omicron Protection à verser à Mme [A] les sommes suivantes * 1.600 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, * 13.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4.572,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 457,23 euros au titre des congés payés afférents au préavis, * 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour empêchement de prendre ses congés légaux, * 193,44 euros à titre de rappel de salaire sur minima conventionnel, * 19,34 euros à titre de congés payés y afférents, * 1.251,10 euros à titre de rappel de salaire sur les indemnités journalières complémentaires, - condamné la société Omicron Protection à verser à Mme [A] la somme de 1.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [A] du surplus de ses demandes, - débouté la société Omicron Protection de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Omicron Protection aux entiers dépens. Par déclaration du 14 août 2017, la société Omicron Protection a relevé appel de cette décision, notifiée le 20 juillet 2017. Par un arrêt du 6 septembre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse a - infirmé le jugement rendu le 12 juillet 2017 par le conseil des prud'hommes de Toulouse, à l'exception de ses dispositions relatives : * au rappel de salaire et congés payés afférents au titre des minima conventionnels, * au rejet de la demande en paiement d'heures supplémentaires, * au rappel de compléments d'indemnités journalières, * aux dépens et frais irrépétibles, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, elle a : - dit que le licenciement de Mme [A] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes en paiement relatives au défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, - débouté Mme [A] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour empêchement de prendre des congés payés, - débouté Mme [A] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et y ajoutant : - débouté Mme [A] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, - condamné Mme [A] aux dépens d'appel, - débouté la société Omicron Protection de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile. Suite au pourvoi formé le 19 décembre 2019 par Mme [A], la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 16 mars 2022, a : - cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [A] en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour empêchement de prendre ses congés payés et la condamne aux dépens, - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant le cour d'appel de Bordeaux, - condamné la société Omicron Protection aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Omicron Protection à payer à Mme [A] la somme de 3.000 euros. Mme [A] a saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration du 5 mai 2022, contre la société Omicron, sous le numéro RG 22/02201, puis par déclaration du 11 juillet 2022, contre la SELARL Benoit et Associés et le CGEA de [Localité 4], sous le numéro RG 22/03336. Le 11 septembre 2022, la jonction des deux dossiers a été prononcée sous le numéro RG 22/02201. Les 24 juin et 12 septembre 2022, Mme [A] a assigné en intervention forcée la SELARL Benoit et Associés ainsi que l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4]. Par lettre du 27 juin 2022, la SELARL Benoit et Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Omicron Protection, placée en liquidation judiciaire le 06 février 2020 tel que cela résulte du courrier du CGEA de [Localité 4], a indiqué s'en remettre à la décision de la cour et ne pas être en mesure d'être présente ni représentée. Par lettre du 29 juin 2022, le CGEA de [Localité 4] a indiqué ne pas être en mesure d'être présent ni représenté. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2022, Mme [A] demande à la cour de : Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * débouté Mme [A] de sa demande formulée au titre du paiement des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, * débouté Mme [A] de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts pour empêchement de prendre ses congés payés, * condamné Mme [A] aux dépens, Et, statuant à nouveau : - de lui allouer les sommes suivantes : * 35.518,73 euros au titre des heures supplémentaires, * 3.551,18 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, * 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour empêchement de prendre ses congés payés * 3.000 euros au titre de l'article 700 et mettre les dépens au passif de la société Omicron Protection, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL Benoit et Associés, - fixer l'ensemble de ces créances au passif de la société Omicron Protection, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL Benoit et Associés, - rendre opposables l'ensemble de ces créances à le CGEA de [Localité 4]. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Ensuite de l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation, la saisine de la cour est limitée d'une part, à la demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires accomplies et les congés payés afférents d'une autre part, à la demande de dommages et intérêts pour empêchement de prendre des congés payés et d'une dernière part, au sort des dépens. -I- Sur la demande au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents Pour voir infirmer la décision des premiers juges et solliciter la fixation au passif de la procédure collective de la Sarl Omicron Protection, de la somme de 35.518,73 euros, au titre des heures supplémentaires non rétribuées, ainsi que celle de 3.551,18 euros, représentant les congés payés afférents, Mme [A] soutient, qu'engagée en qualité d'assistante comptable à temps complet, son employeur lui avait rapidement imposé de nouvelles tâches, notamment, celles d'effectuer la comptabilité de toutes ses entreprises ce qui avait eu pour effet d'augmenter l'amplitude horaire de ses journées de travail. Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. Le jugement déféré a débouté Mme [A] de ses prétentions aux motifs suivants : « ...Qu'en l'espèce, madame [U] [A], au soutien de ses prétentions, ne fournit pas au Conseil, les éléments factuels et probants qui laissent présumer la véracité de ses prétentions. Que pour sa défense, la SARL OMICRON PROTECTION dit qu'elle n'a jamais intimé l'ordre ni même fait la demande à Madame [U] [A] de faire des heures supplémentaires. En conséquence, le bureau de jugement juge qu'il y a lieu de débouter Madame [U] [A] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires... ». * Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Ainsi, le salarié doit apporter des éléments précis à l'appui de sa demande, l'élément déterminant étant la possibilité pour l'employeur de répondre ou non. Ensuite, s'il estime que la demande du salarié est fondée sur des éléments suffisamment précis, le juge doit alors apprécier les éléments qui lui sont fournis par l'une et l'autre des parties et ne peut donc se fonder sur les éléments produits par une seule des parties. * En l'espèce, pour justifier des tâches supplémentaires accomplies, Mme [A] verse les attestations de : -messieurs [F] [X], [W] [Z] et [I] [Y], agents de sécurité employés par la société, qui confirment que la salariée gérait les salaires ainsi que la planification de leurs tâches, M. [V], chef comptable des sociétés du groupe selon lequel « Mme [A] était appelée à effectuer des travaux autres que comptables. A la demande de M. [P] [J], elle devait réaliser de nombreuses tâches administratives touchant tous les secteurs de l'entreprise ainsi que des bulletins de salaire et les déclarations sociales et fiscales afférentes ». -Mme [A] soutient avoir travaillé 58 heures par semaine pendant plusieurs années sans être rétribuée en conséquence. Elle expose que ses journées de travail commençaient à 8h30 pour se terminer après 20h30, entrecoupées d'une demi-heure de pause méridienne. Elle produit, à cette fin, un décompte d'heures supplémentaires accomplies entre mars 2012 et le 5 mai 2014, date de son arrêt de travail initial, sous la forme d'un tableau sur lequel figure les heures supplémentaires hebdomadaires effectuées sur la période concernée. Elle verse également les attestations de : -Mme [M], une de ses collègues, selon laquelle l'appelante : « faisait pratiquement tous les soirs des heures supplémentaires non rémunérées car elle ne pouvait pas faire dans les temps de travail toutes les demandes de M. [J]... », -M. [V] selon lequel: « ...ces autres travaux lui prenaient tellement de temps qu'elle ne pouvait effectuer sa tâche de comptabilité dans des conditions normales. Grâce à son expérience et des heures en plus, elle compensait le sous-effectif de personnel comptable et menait tant bien que mal ces différents travaux... », M. [Z] aux termes de laquelle, la salarié était joignable entre 12 et 14 heures et l'appelait souvent après 17 heures 30 au sujet des plannings. Sur cette période, la salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et le fait que SARL OMICRON PROTECTION, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, n'ait jamais intimé l'ordre ni même fait la demande à Madame [U] [A] de faire des heures supplémentaires, ne peut constituer un élément de réponse utile pour contester la réalité des horaires effectués en sorte que la demande de Mme [A] à ce titre sera accueillie. En conséquence, le décompte ainsi produit pour la période en cause sera retenu dans son intégralité pour un montant de 35.518,73 euros outre les congés payés afférents à hauteur de la somme de 3.551,18 euros. La créance de Mme [A] au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires sera fixée à la somme de 35.518,73 euros et celle au titre des congés afférents sera fixée à la somme de 3.551,18 euros. La décision de première instance sera donc infirmée sur ce point. -II- Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour empêchement de prendre les congés payés Sollicitant l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, Mme [A] soutient que la société refusait systématiquement toutes ses demandes de congés. Le jugement déféré a fait droit aux prétentions de Mme [A] aux motifs suivants : «...il ressort de la lecture de l'ensemble des bulletins de salaire de la salariée que Mme [U] [A] n'a pas pu prendre au cours de sa relation contractuelle entre le 8 août 2011 et le 5 mars 2015 la totalité de ses congés légaux, l'employeur lui répétant « il ya toujours plus urgent à faire que de prendre ses congés ».Que pour compenser la société n'a pas hésité à verser au mois de juin 2014 un rappel de salaire égal au nombre de jours de congés non pris. En conséquence, le bureau de jugement condamne la SARL OMICRON PROTECTION à payer à Mme [A] [U] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts... » * Selon l'article L.3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Ainsi, en cas de litige portant sur le respect des droits légaux ou conventionnels à congés payés d'un salarié, la charge de la preuve incombe à l'employeur. C'est de manière pertinente que le jugement déféré, retenant que la société avait placé la salariée dans l'impossibilité de prendre la totalité de ses congés payés, a alloué à Mme [A] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, au regard du préjudice résultant de la privation réitérée et durable du repos et des loisirs inhérents aux congés payés. Il sera réformé seulement en ce que la créance doit être fixée sans condamnation de la société. -III- Sur les autres demandes La partie qui succombe supportera les dépens lesquels, compte tenu de la procédure collective, seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Au titre des frais Irrépétibles, la créance de Mme [A] sera fixée à hauteur de 3 000 euros. Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable. PAR CES MOTIFS, La cour, Dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et condamné la société OMICRON Protection au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de l'empêchement de prendre des congés payés, Statuant à nouveau sur ces deux chefs, Fixe les créances de Mme [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL OMICRON PROTECTION aux sommes suivantes : - 35.518,73 euros à titre de rappel de salaires représentant les heures supplémentaires accomplies, - 3.551,18 euros au titre des congés afférents, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour empêchement de prendre des congés pays, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la SELARL Benoit et Associés, en sa qualité de liquidateur de la SARL OMICRON PROTECTION devra délivrer à Mme [A] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Déclare la présente décision opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L.3141-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c8eebddc5b777c90992e58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel