Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 18 janvier 2023
- ECLI
- 63c8eefddc5b777c90992fd2
- Date
- 18 janvier 2023
- Condamnation
- 29 700 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 18 JANVIER 2023 (n° 2023/ 5 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16044 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTNQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 18/01723 APPELANT Monsieur [V] [M] [Adresse 2] [Localité 4] né le 24 Mars 1972 en Italie De nationalité serbe représenté et assisté de Me Jonathan BEN AYOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 206 INTIMÉE S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 722 057 460 représentée par Me Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B989, assistée de Me Clémence CARRADU, SELARL ASTON, substituant Me Sabine LIEGES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme FAIVRE, Présidente de chambre , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme FAIVRE, Présidente de chambre M SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] est propriétaire d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4] dans lequel il réside avec sa famille. Le 7 novembre 2013, Monsieur [M] a souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation formule « confort » auprès de la compagnie AXA France IARD à effet du 8 novembre 2013 qu'il a fait modifier par avenant du 29 septembre 2016 à effet du même jour, pour augmenter le plafond de garantie du contenant en cas de sinistre. Le 9 novembre 2016, Monsieur [M] a déclaré un sinistre au titre d'un dégât des eaux à la compagnie AXA France qui a refusé sa garantie après expertise amiable et enquête. PROCÉDURE Monsieur [M] a, par acte en date du 16 janvier 2018, assigné AXA France Iard devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de demander l'indemnisation des conséquences du sinistre ainsi que deux autres défendeurs à l'égard desquelles aucune demande n'a été formée. Par jugement en date du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a : - Débouté Monsieur [V] [M] de ses demandes d'indemnisation , - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné Monsieur [V] [M] à payer à la société AXA France IARD la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné Monsieur [V] [M] aux dépens de l'instance. - dit n'y avoir pas lieu à prononcer l'exécution provisoire Par déclaration électronique du 6 novembre 2020 , enregistrée au greffe le 12 novembre 2020, M. [M] a interjeté appel à l'égard de AXA FRANCE IARD. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, l'appelant demande à la cour : «'Juger Monsieur [V] [M] recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, Infirmer la décision du 8 octobre 2020 en ce que les premiers juges ont : - débouté Monsieur [V] [M] de ses demandes de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes : ' 297 000 € à titre d'indemnisation du sinistre survenu en novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2017, et anatocisme, ' 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, toujours avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2017, et anatocisme, ' 3 000 € au titre des frais irrépétibles. - condamné Monsieur [M] à payer la somme de 2 000 € à la société AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles, - condamné Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance. Statuant de nouveau, Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [V] [M], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2017, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les sommes suivantes : ' 297 000 €, au titre de l'indemnisation du sinistre survenu le 8 novembre 2016, ' 10 000 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Juger qu'il y aura lieu de capitaliser lesdits intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Condamner l'intimée à verser à l'appelant la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles. Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jonathan BEN AYOUN, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'» Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021, AXA FRANCE IARD demande à la cour : «Vu le contrat d'assurance souscrit auprès d'AXA FRANCE IARD Vu l'article 1104 du code civil Vu le jugement du 8 octobre 2020 Recevoir AXA France IARD en ses conclusions d'intimée, Confirmer le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de toutes ses demandes et appliqué la déchéance de garantie conformément au contrat d'assurance, Subsidiairement, Dire et juger que l'indemnité d'assurance pouvant revenir à Monsieur [M] doit être limitée à l'indemnité immédiate s'élevant à la somme de 169 493,65 € faute de présentation de factures. Dire et juger que sous réserve de la présentation de factures justifiant de la réalité et du quantum des réparations et remplacements réalisés, l'indemnité différée ne pourrait excéder la somme de 45 329,52 € après validation d'expert. Dire et juger que le préjudice de jouissance sollicité est déjà pris en compte dans les évaluations des experts. Condamner Monsieur [V] [M] à payer à AXA France IARD la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par MACL SCP D'AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire.'» L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2022. Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS I Sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie A l'appui de son appel, M. [M] rappelle qu'il est présumé être de bonne foi et que la charge de la preuve du caractère mensonger des déclarations sur les conditions du sinistre repose sur l'assureur. Il fait valoir que la facture du 8 novembre 2016, jointe à la déclaration de sinistre est satisfaisante en la forme et son contenu. Il estime que l'enquête menée à la diligence de l'assureur ne permet pas de réfuter le caractère authentique de la facture dans la mesure où les éléments recueillis ne sont pas étayés par un élément probatoire et sont contradictoires entre eux. En tout état de cause, M. [M] fait valoir qu'il ne pouvait se douter du caractère mensonger de ladite facture, celle-ci ayant toutes les apparences de l'authenticité. Il estime que dans ces conditions, l'assureur n'établit pas qu'il aurait fait une fausse déclaration intentionnelle. Il ajoute que les plombiers auxquels il a eu recours ont identifié l'origine de la fuite et l'ont réparée. En réplique, AXA FRANCE IARD fait valoir que les circonstances du sinistre déclaré par M. [M], sont apparues douteuses à la suite de l'expertise et de l'enquête qu'elle a fait diligenter. Elle s'appuie sur les éléments d'information recueillis par l'enquêteur pour démontrer que la facture communiquée par M. [M] à l'appui de sa déclaration de sinistre, pour justifier de la cause des fuites sur la canalisation et leur réparation, est fausse et que le sinistre n'a pas un caractère accidentel. Elle précise que la précipitation avec laquelle M. [M] a fait réparer la fuite par un inconnu non identifiable ne s'explique que par l'intention qu'aucun constat ou vérification ne puisse être fait par son assureur. Elle estime qu'elle est donc fondée à invoquer l'exclusion de garantie pour fraude et la déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle sur les causes et circonstances du sinistre stipulées dans sa police. Sur ce, Sur la déchéance de garantie Il résulte des dispositions de l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l' ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Il est constant que l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre. En l'espèce, il est communiqué le contrat d'assurance n° 6023075804 souscrit le 29 septembre 2016 par M. [M] auprès de AXA FRANCE IARD, en remplacement de celui de 2013. Il est composé des conditions particulières et des conditions générales portant la référence Habitation modèle 150101M. ( pièces 1 et 12 ' AXA FRANCE IARD) Les conditions générales stipulent que «'si de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre.'» Il est constant que pour déclarer le sinistre du 8 novembre 2016 affectant sa maison d'habitation, M. [M] a adressé à AXA FRANCE IARD un constat amiable de déclaration de sinistre en date du 9 novembre 2016 (pièce 3 - AXA FRANCE IARD) accompagnée d'une facture datée du 8 novembre 2016 portant en en-tête «'HABITAT RENOV'», revêtue d'un cachet du même nom, avec les références de la société au registre du commerce et des sociétés (RCS), l'adresse et un numéro de téléphone. La facture mentionne les travaux à savoir la recherche de fuite, la réparation de la fuite, le remplacement et la «'soude'» de 2 tuyaux en cuivre eaux froides et eaux chaudes. (pièce 4 ' AXA FRANCE IARD) Il ressort du rapport d'expertise établi par l'expert amiable de AXA FRANCE IARD à la suite de plusieurs visites dont la première prévue le 28 novembre 2016 reportée au 5 janvier 2017, en la présence d'un inspecteur de AXA FRANCE IARD, des époux M. [M] et de leur expert, que l'expert amiable a constaté que l'origine du dégâts des eaux est située à l'aplomb du plafond du premier étage mais que «'l'origine exacte de la fuite reste à préciser'». Il a constaté que les désordres au bâtiment sont importants du fait de l'absence de chauffage et d'assèchement depuis le 8 novembre. Il ajoute qu'à titre de mesures conservatoires et pour éviter l'aggravation des désordres, il a fait intervenir une société mais que «'les résultats escomptés n'ont pas été à la hauteur dans la mesure où l'assuré a régulièrement procédé à la coupure des alimentations électriques des assècheurs.'» (pièce 5 ' AXA FRANCE IARD) Il ressort du rapport de l'enquête diligentée à la demande de AXA FRANCE IARD, que l'enquêteur a effectué des investigations pour retrouver les locaux du siège social de la société Habitat Renov et qu'à l'adresse mentionnée sur la facture litigieuse, il n'a trouvé qu'une boîte aux lettres mentionnant plusieurs entités dont Habitat Renov. Il a pris connaissance des informations juridiques de la société, qui sont corroborées par celles énoncées sur l'extrait du RCS en date du 27 novembre 2017 communiqué par M. [M] ( pièce 6) : il en ressort que la société créée en juin 2014 qui avait une activité de «'Bâtiment général'» a changé d'activité en juin 2016 dont l'objet est devenu «' Menuiserie, le conseil et la décoration intérieure'» et que le 27 septembre 2016, l'ancien gérant a été remplacé par une gérante Mme [G] [W] demeurant à [Localité 5]; que ces éléments d'information sont aussi confirmés par les statuts de la société en date du 20 septembre 2016, déposés au greffe du tribunal de commerce de Bobigny qui mentionnent les deux associés à savoir la gérante et M. [O] [H] [T] demeurant à la même adresse. (pièce 5 - M. [M]. Il ressort aussi de ce rapport que l'enquêteur s'est rendu à cette adresse et a rencontré une femme, Mme [X], qui lui a confirmé que Mme [W], sa belle-mère, vivait bien à cette adresse. Lors de cette visite, celle-ci s'est présentée à l'enquêteur qui a constaté qu'elle ne s'exprimait pas bien en français. Au cours de la même visite, Mme [X] a indiqué que l'autre associé était son conjoint et qu'en réalité c'est elle-même qui gérait l'entreprise. Elle a précisé que l'entreprise n'avait ni effectué de travaux de plomberie entre le 20 septembre et le 15 décembre 2016 ni établi de facture et que les associés avaient cédé leurs parts le 15 décembre 2016, faute de pouvoir récupérer les documents comptables de la société. L'enquêteur a aussi téléphoné au numéro mentionné sur la facture et a rencontré la personne répondant à ce numéro au lieu qu'elle lui a indiqué, à savoir à la porte de [Localité 6], cette personne lui a déclaré avoir travaillé environ cinq jours pour la société Habitat Renov entre octobre et novembre 2016 comme plaquiste et n'avoir jamais fait de travaux de plomberie. L'enquêteur a également pris contact avec le fondateur de la société Habitat Renov qui reconnaît avoir employé cette personne au printemps 2016. Il reconnaît avoir cédé ses parts gratuitement à Mme [W]. Compte tenu des observations faites par le fondateur de la société sur la facture litigieuse qui, selon lui, ne correspond pas au document qu'il rédigeait, il en a adressé un exemplaire établi sous sa gérance. L'enquêteur a procédé à une comparaison entre les deux factures et observé que la facture de l'ancien gérant «'présente certaines similitudes avec la facture litigieuse dans son en-tête et son bas de page à l'exception du numéro de téléphone qui a été changé'». L'ensemble de ces constatations met en évidence que la société Habitat Renov avait changé d'associé et de gérant en septembre 2016 ainsi que d'objet social sans lien avec la plomberie, que le numéro de téléphone figurant sur la facture litigieuse n'est pas celui de l'un des nouveaux associés mais celui d'un ancien employé qui n'a jamais effectué de travaux de plomberie. Il est aussi établi qu'entre la facture remise par l'ancien gérant et la facture litigieuse, le numéro de téléphone a été changé pour mentionner celui d'un employé n'intervenant que ponctuellement dans l'entreprise. De son côté, M. [M] a toujours déclaré que la facture lui avait été remise par des personnes trouvées dans un bar situé dans son voisinage, qui seraient intervenues à son domicile pour rechercher l'origine de la fuite et la réparer. L'ensemble de ces éléments établit de manière concordante que le document annexé par M. [M] à la déclaration de sinistre, intitulé «' facture n° 2016- 43'» n'a pas été émis par la sarl Habitat Renov immatriculée au RCS mais par une personne non identifiable . Il est ainsi démontré par AXA FRANCE IARD que M. [M] lui a communiqué un document falsifié à l'appui de sa déclaration de sinistre du 8 novembre 2016, impropre à établir le caractère accidentel du sinistre. Pour justifier de sa bonne foi, M. [M] fait valoir qu'il pouvait légitimement penser que ce document était une facture authentique. Mais les explications qu'il avance pour indiquer comment il a trouvé les personnes qui lui auraient remis ce document, établissent qu'il savait avoir fait appel à des inconnus qui ne se trouvaient pas au lieu d'une entreprise spécialisée en plomberie et qui ne portaient aucun signe d'appartenance à une entreprise. En effet, il a reconnu qu'il avait contacté des entreprises de plomberie mais qu'elles lui avaient indiqué ne pouvoir intervenir avant 48 heures. Or, il ne saurait prétendre qu'il ne pouvait attendre 48 heures pour faire appel à une entreprise de plomberie alors qu'il avait reconnu avoir coupé l'alimentation générale d'eau de la maison lorsqu'il avait découvert l'inondation et que la maison était devenue inhabitable. Ainsi connaissant les conditions douteuses d'établissement de ce document, il ne peut arguer de sa bonne foi lorsqu'il l'a annexé à la déclaration de sinistre qu'il a adressée à AXA FRANCE IARD. Au vu de l'ensemble de ces constatations, la cour considère que AXA FRANCE IARD a démontré le caractère erroné de la déclaration de sinistre ainsi que la mauvaise foi de M. [M] lorsqu'il lui a adressé cette déclaration, justifiant que celui-ci soit déchu conventionnellement de tout droit à garantie pour ce sinistre. Pour ces motifs et ceux retenus par le premier juge et sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande d'exclusion de garantie qui est surabondante, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande d'indemnisation. Compte tenu de la solution retenue, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de AXA FRANCE IARD n'est pas justifiée et doit être rejetée. Le jugement déféré sera aussi confirmé sur ce point. II Sur l'exécution provisoire L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours, est exécutoire de droit ; la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée. III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à AXA FRANCE IARD, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement dans les limites de l'appel formé ; Statuant à nouveau, Condamne M. [M] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1104 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 18 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63c8eefddc5b777c90992fd2
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