Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca41fb9066fd7c90fc22bb
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/10625 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZY3 Société [5] C/ [O] [Y] S.A.S. [8] S.A.R.L. [6] CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Julie AUZAS - Me Sylvain DAMAZ - Me Roland LESCUDIER - Me Dominique FERRATA - CPAM Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 31 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00877. APPELANTE Société [5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julie AUZAS de la SELARL HERTZOG-ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa BONNAFFOUS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. [8], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Audrey PESTEL, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Dominique FERRATA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Audrey PESTEL, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [F] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 23 décembre 2015, M. [Y], employé au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) [5], a été victime d'un accident dans les circonstances ainsi renseignées dans la déclaration d'accident du travail établie le 26 décembre 2015 par la société employeuse : « L'employé était en train de trier du linge propre dans un bac. Un nuage de fumée est arrivé en provenance de la chaudière, tous les employés se sont rués vers la sortie, mais M. [Y] a couru en direction de la chaudière. Le brûleur de la chaudière a explosé devant M. [Y] qui a été projeté et brûlé ». Par décision du 12 janvier 2016, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône. La consolidation de l'état de santé de M. [Y] a été fixée au 1er avril 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 48% , permettant l'attribution d'une rente annuelle à compter du 2 avril 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 octobre 2017, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 octobre 2019, la SARL [5] a sollicité auprès du greffe la mise en cause, d'une part, de la société par actions simplifiée d'études et de construction d'appareils thermiques (dite SAS [8]) en sa qualité de fabricant de la chaudière en cause dans l'accident litigieux et, d'autre part, de la SARL [6] en charge des opérations de maintenance au sein de l'entreprise, et ce afin que la décision à intervenir leur soit rendue opposable. Par jugement du 31 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné la révocation de l'ordonnance du 17 mars 2021 et prononcé la clôture des débats à la date du 31 mars 2021, - déclaré recevable en la forme le recours de M. [Y], - déclaré recevable la mise en cause formée par la SARL [5] à l'égard de la SARL [6], - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 23 décembre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [5], - ordonné la majoration à son maximum de la rente attribuée à M. [Y] par décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 29 mai 2018, - mis hors de cause la [8] dans le cadre de la présente instance, - mis hors de cause la SARL [6] dans le cadre de la présente instance, avant-dire-droit : - ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commis pour y procéder le docteur [B] [K] aux fins d'évaluer les préjudices subis par M. [Y], - fixé à la somme de 40.000 euros la provision qui sera versée à M. [Y], - dit que la CPCAM fera l'avance des sommes allouées à M. [Y], - dit que la CPCAM exercera son action récursoire à l'encontre de l'employeur, la SARL [5] et récupèrera les sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice, - condamné la SARL [5] à payer à [O] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL [5] à payer à la [8] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la SARL [5] à payer à la SARL [6] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu, pour défaut d'intérêt, à déclarer la décision commune et opposable à la [8] et à la SARL [6], - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SARL [5] à payer les dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juillet 2021, la société employeuse a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. A l'audience du 17 novembre 2022, l'appelante reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident du travail subi par M. [Y] le 23 décembre 2015 est dû à sa faute inexcusable et en ce qu'il l'a condamnée, statuant à nouveau et y ajoutant, - débouter M. [Y] de ses demandes - subsidiairement, limiter la mission de l'expert judiciaire aux postes de préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux non déjà inclus en tout ou partie dans le livre IV du code de la sécurité sociale, - débouter M. [Y] de sa demande de provision et, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions et ordonner que la caisse primaire d'assurance maladie fasse l'avance des fonds à charge pour elle d'en récupérer le montant, par son action récursoire à son encontre, - rendre commun et opposable aux sociétés [8] et [6] la décision à venir, - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que les circonstances de l'accident sont indéterminées et que dès lors que le rôle causal de l'employeur dans l'accident n'est pas établi, sa faute inexcusable ne peut être retenue. Elle précise sur ce point que l'expert judiciaire n'est pas parvenu à expliquer l'origine du manque d'eau dans la chaudière et l'absence de détection de l'extinction de la flamme. Elle fait ensuite valoir qu'elle a pris toutes les mesures pour préserver la sécurité et la santé de son salarié dans la mesure où l'inspection du travail n'a jamais relevé aucun manquement s'agissant de la chaudière en cause avant la survenance de l'accident dans ses différentes visites, et les griefs relevés par l'inspection du travail à son encontre à la suite de l'accident relatifs notamment à l'encombrement des locaux, sont sans rapport avec celui-ci. Elle ajoute qu'elle disposait d'un document unique d'évaluation des risques à la date de l'accident qui était régulièrement mis à jour, que la chaudière en cause avait été contrôlée par la société fabricante et l'APAVE avant l'accident, qu'une procédure relative au fonctionnement de la chaudière était affichée dans les locaux et suivie par les salariés, qu'elle avait affecté un salarié en interne à la maintenance des machines et qu'elle remplissait ses obligations en termes de maintenance et entretien de la chaudière et de mise aux normes de sécurité dans l'usine en général. Elle précise que M. [Y] ayant une formation d'électrotechnicien et de secouriste obtenue en mars 2015, il exerçait des fonctions de 'superviseur des engagements et séchoirs' et que parmi ses tâches, concernant la chaudière, il devait assurer l'allumage et l'extinction de la chaudière en début et fin de journée certains jours seulement. Elle indique qu'il était l'une des trois personnes habilitées à manipuler la chaudière à vapeur et avait la tâche d'effectuer les analyses de l'eau de la chaudière un jour sur deux et de l'allumer lorsqu'il était le premier à arriver le matin, sa formation ayant été assurée par M. [H] en charge de la maintenance de la chaudière. Elle considère qu'elle ne pouvait avoir eu conscience du danger auquel s'était lui-même exposé son salarié en courant vers la chaudière au lieu d'évacuer et alors même que l'expert judiciaire n'a pu déceler les raisons des dysfonctionnements à l'origine de l'explosion. Sur l'évaluation des préjudices, elle explique que le préjudice d'incidence professionnelle est déjà couvert par le livre IV et n'ouvre pas droit à une indemnisation complémentaire. Elle rappelle que seule la caisse a compétence pour fixer le taux d'incapacité permanente ainsi que la définition des préjudices indemnisables visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Elle considère que le montant de la provision est excessif et n'est pas justifié. Elle conclut enfin que la mise en cause des sociétés fabricante et chargée de la maintenance de la chaudière était nécessaire pour pouvoir invoquer la décision à intervenir dans le cadre d'une action en responsabilité contre elles devant la juridiction compétente. M. [Y] reprend oralement les conclusions communiquées par RPVA à la cour le 15 novembre 2022. Il demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [5] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [5] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la société employeuse a fait l'objet de plusieurs visites de contrôle des conditions de travail des salariés et qu'il avait déjà été noté qu'elle ne respectait pas les préconisations obligatoires de l'inspection du travail. Il précise qu'elle est actuellement poursuivie devant le tribunal correctionnel pour défaut d'installation d'un équipement de travail de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs pour démontrer qu'elle aurait dû installer la chaudière en dehors des locaux de travail. Il ajoute qu'elle est également poursuivie pour des infractions au code du travail compte tenu de l'encombrement des locaux de travail et pour encombrement des dégagements permettant l'évacuation des salariés de sorte qu'il aurait pu s'échapper plus rapidement de la pièce sans cette infraction à la législation. Il fait encore valoir qu'il n'a jamais été informé de la conduite des tests de sécurité à effectuer chaque jour au moment de manipuler la chaudière, qui auraient pu éviter l'explosion. Il se prévaut de l'absence de contrôle de conformité de la chaudière par un organisme habilité et de la non-conformité de l'alimentation en gaz de la chaudière relevées par l'expert judiciaire dans son rapport pour établir que la société n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié. Il considère que la faute inexcusable de la société consiste dans l'absence de mise en place d'un protocole de vérification journalière du système de maintien du niveau d'eau de la chaudière et de la présence de la flamme lorsque le brûleur fonctionne, car le respect de ces consignes auraient éviter l'explosion de la chaudière selon les conclusions de l'expert. Il réfute l'idée que les causes sont indéterminées, et conclut que la société a sciemment manqué à ses obligations de sécurité à son égard. Il argue de ce qu'il ne peut lui être reproché aucune faute alors que la société l'a elle-même chargé de procéder à des manoeuvres sur la chaudière sans lui avoir donné d'instructions conformes à la notice explicative de l'équipement. Il se fonde sur un dossier médical complet pour justifier de ses préjudices et du montant de la provision à allouer sur leur réparation. La [8] sollicite : - la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, en tout état de cause - la condamnation reconventionnelle de la société [5], in solidum avec toutes autres parties succombantes, à lui payer la somme de 2.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société indique que sur le plan des principes procéduraux sa mise en cause par la société employeuse pour que la décision à venir lui soit opposable et qu'elle puisse être invoquée à l'occasion d'une action éventuelle devant la juridiction compétente est cohérente mais qu'elle n'est pas légitime. Elle se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire du 4 avril 2016 pour démontrer que les causes du sinistre sont dues à l'absence des manoeuvres de sécurité qui n'ont pas été effectuées quotidiennement et complètement par le personnel exploitant de la chaudière, ainsi qu'à l'absence de tests réguliers. Elle précise que l'expert a conclu qu'elle avait pour sa part rempli toutes ses obligations en fournissant lors de la mise en service de la chaudière un dossier complet et une notice d'utilisation précise et conforme aux 'process' à appliquer. La société explique qu'aucun grief ne lui est fait par aucune des parties de sorte que c'est à tort qu'elle a été mise en cause et qu'il n'y a aucune raison de l'y maintenir. Subsidiairement, elle invoque les dispositions de l'article L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale pour faire établir qu'aucune réparation ne saurait lui être demandée sur le fondement de la faute inexcusable. La SARL [6] se réfère au seul jeu de conclusion déposé pour sa part. Elle demande à la cour : - la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et condamné la société [5] à lui payer 1.000 euros à titre de frais irrépétibles, - la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - et statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société réfute être chargée de la maintenance de la chaudière en cause à défaut de contrat de maintenance mais explique avoir été l'installatrice de la machine en juin 2014 et n'être intervenue que deux fois en septembre et octobre 2015 pour changer le flexible gaz et un détendeur vapeur. Elle se fonde sur l'expertise judiciaire pour démontrer qu'elle n'est pas responsable dans la survenue de l'accident. Elle considère que la société appelante ne justifie pas d'un intérêt légitime à la mettre cause. Enfin, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : -lui décerner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande de faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail, - dans l'affirmative, fixer le montant de la majoration de la rente et des préjudices, limiter la mission de l'expert aux seuls éléments relatifs à l'existence d'une faute inexcusable et condamner la société employeuse à lui rembourser toutes les sommes qu'elle sera amenée à verser, - dire que les sommes allouées au titre des frais irrépétibles ne seront pas mises à sa charge, - condamner la société appelante à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail rédigée sans réserve par la gérante de la société employeuse le 26 décembre 2015, que le 23 décembre précédent, alors qu'un nuage de fumée est arrivé en provenance de la chaudière, tous les employés se sont rués vers la sortie, tandis que [O] [Y] a couru en direction de la chaudière qui a explosé, l'a projeté et brûlé sur tout le corps. Il n'est ainsi pas discuté que l'explosion de la chaudière est la cause directe de l'accident. Selon le rapport de mission de l'expert judiciaire requis dans le cadre de l'enquête préliminaire de gendarmerie, rendu le 4 avril 2016, 'l'explosion de la chaudière a donc eu une double cause: - dans un premier temps un manque d'eau dans la chaudière. (...) - dans un deuxième temps, l'absence de détection de l'extinction de la flamme.' Sur le premier temps, l'expert explique que n'ayant relevé aucune anomalie de fonctionnement de toute la chaîne de régulation de niveau et de sécurité, il lui a été impossible de déterminer la raison pour laquelle la chaudière s'est trouvée en manque d'eau, mais qu'elle s'était retrouvée en manque d'eau. Il indique : 'selon les normes d'exploitation d'une chaudière vapeur en mode 'présence permanente', il est obligatoire de procéder journalièrement à des tests de bon fonctionnement et de sécurité du système de maintien d'eau. La chaudière ayant un fonctionnement avec un démarrage journalier, il était nécessaire de procéder à ces tests lors de la mise en service. Cette instruction et le descriptif précis des tests de sécurité à réaliser journalièrement sont parfaitement décrits dans la notice d'utilisation remise par [8] à la société [5], lors de la mise en service initiale de la chaudière. Ces instructions sont jointes en annexes 1 du présent rapport.' L'expert constate également que ces manoeuvres de sécurité n'étaient pas effectuées quotidiennement par le personnel exploitant la chaudière, ni n'avaient été programmées dans les consignes de mise en service de la chaudière données par la direction de la société [5] à son personnel au regard des instructions d'exploitation affichées près de la chaudière et mises en annexe 2 du rapport. Il précise que la procédure très simplifiée qui était réalisée : une extraction d'eau pour purger la chaudière, ayant comme conséquence de déclencher la mise en marche des pompes, était insuffisante pour vérifier toute la chaîne de sécurité. Sur le second temps des causes de l'explosion, l'expert indique n'avoir pu faire aucun constat ou essai suite à la pulvérisation du boîtier électronique gérant la sécurité de 'présence de flamme' dans l'explosion. Mais il note que les instructions remises au personnel par la société [5] ne comportent aucune référence aux tests de sécurité 'présence de flamme' pourtant clairement présentés dans la notice d'utilisation de [8] comme devant être exécutées journalièrement. Enfin, l'expert conclut que 'malgré l'absence de constat de dysfonctionnements de ces éléments de sécurité ( pas de dysfonctionnement relevé sur le contrôle de niveau et pas de constats possible sur le contrôle de flamme) il est tout à fait probable que le respect des consignes de sécurité règlementaires rappelées par le constructeur aurait évité l'explosion de la chaudière'. Il s'en suit que, contrairement à ce qui est allégué par la société appelante, non seulement les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées : le manque d'eau dans la chaudière et l'absence de détection de l'extinction de la flamme ont causé l'explosion de la chaudière qui a provoqué les brûlures du salarié, mais encore, le défaut d'instructions conformes à la notice d'utilisation, données par la direction de la société employeuse au personnel en charge de la manipulation de la chaudière, consistant à vérifier chaque jour le niveau d'eau de la chaudière et la présence de flamme, est une cause directe de l'accident. Compte tenu de ce que l'obligation de vérifier ces deux éléments quotidiennement étaient clairement indiquée dans la notice d'utilisation fournie à la société employeuse lors de l'installation de la chaudière, celle-ci devait avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié, en ne lui transmettant pas les consignes de mise en service journalière, et en ne les faisant pas respecter par le personnel chargé de la manipulation de la machine. Il ressort sur ce point, de l'audition de M. [Y] par les gendarmes selon procès-verbal du 24 avril 2016, qu'il effectuait l'allumage de la chaudière de temps en temps en alternance avec M. [H], que sa formation a consisté en une démonstration par ce dernier de la mise en route et du réarmement de la machine et qu'aucune manoeuvre de sécurité particulière ne lui a été expliquée. La société se prévaut d'avoir affiché les consignes de vérifications et de maintenance à opérer quotidiennement près de la chaudière. Cependant elle produit, au soutien de son argumentation, la notice d'instruction fournie par [8], mise en annexe 1 du rapport de l'expertise judiciaire, et non pas les instructions données par elle à son personnel mises en annexe 2 du rapport et dont l'expert indique expressément qu'elles ne comportent pas la consigne de vérification du niveau d'eau et de la présence de flamme chaque jour au moment de la mise en service. C'est aussi en vain que la société appelante se prévaut de la maintenance régulière et de l'entretien de la chaudière, dès lors que la cause directe de l'accident est le défaut de respect des consignes de sécurité consistant dans la vérification quotidienne, à chaque mise en service de la chaudière, du niveau d'eau et de la présence de flamme. Enfin, il importe peu que M. [Y] ait couru vers la chaudière tandis que tous les autres salariés évacuaient dans la mesure où non seulement il n'a reçu aucune formation ni information susceptible de l'alerter sur les dangers encourus, mais encore il était désigné par la direction de la société employeuse comme étant chargé de manipuler la chaudière ce qui n'était pas le cas des autres salariés. La SARL [5] n'est ainsi pas fondée à invoquer le comportement de la victime pour justifier son absence de conscience du danger. Ainsi, la société qui devait avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M. [Y] le 23 décembre 2015. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnisation des préjudices Sur la mission de l'expert Aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale : 'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.' En outre, compte tenu des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale qui prévoient déjà la réparation de certains chefs de préjudice pour la victime d'une faute inexcusable de son employeur, celle-ci ne peut solliciter une nouvelle indemnisation au titre du: - déficit fonctionnel permanent, indemnisé par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail en cas de consolidation avec séquelles (L.431-1 et L.434-1), et par sa majoration (L.452-2), - l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), - l'incidence professionnelle, indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales, et ce même si des frais sont restés à la charge de la victime. Elle ne peut donc solliciter que l'indemnisation complémentaire de : - ses souffrances physiques et morales avant consolidation non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent - son préjudice esthétique, - son préjudice d'agrément, qui est l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage, - son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - le déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - les dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, - son préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément, - son préjudice d'établissement défini comme étant la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, - son préjudice permanent exceptionnel, défini comme étant un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats. La mission détaillée de l'expert prévue dans le jugement est limitée à l'évaluation des préjudices pour lesquels la victime peut solliciter une indemnisation complémentaire. Il conviendra donc de confirmer le jugement sur ce point également. Sur la demande de provision Compte tenu de ce que selon l'expertise médicale du docteur [X] rendue le 5 janvier 2022, produit par le salarié victime de l'accident, les souffrances endurées sont évaluées à 6/7, que son préjudice esthétique temporaire est évalué à 5/7 et son préjudice esthétique permanente à 4/7, que son déficit temporaire total a duré 152 jours et que son déficit fonctionnel partiel à 50% a duré 119 jours, qu'il a nécessité l'assistance d'une tierce personne pendant 3 heures par jour du 8 mai 2016 au 12 novembre 2017 et pendant 1 heure par jour du 2 décembre 2017 jusqu'à sa consolidation, la provision sur l'indemnisation de ses préjudices complémentaires qui lui a été allouée à hauteur de 40.000 euros est justifiée. Le jugement sera de nouveau confirmé. Sur la demande de mise hors de cause des sociétés [8] et [6] Comme il a été pertinemment relevé par les premiers juges, la SARL [5] a mis en cause la société [8] en sa qualité de constructrice de la chaudière litigieuse et la société [6] en charge des opérations d'installation et de maintenance de la machine, sans pour autant justifier d'aucun intérêt, au sens de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, aucun grief n'étant formulé à l'encontre des sociétés mises en cause et l'évocation d'une action future et éventuelle ne suffisant pas à en constituer. Le jugement prononçant la mise hors de cause des deux sociétés sera donc confirmé. Sur les frais et dépens La société employeuse, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer au titre des frais irrépétibles, à : - M. [Y] la somme de 3.000 euros, - à la SAS [8] la somme de 1.500 euros - à la SARL [6] la somme de 1.500 euros, - et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judicaire de Marseille, en toutes ses dispositions, Déboute la SARL [5] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne la SARL [5] à payer au titre des frais irrépétibles les sommes suivantes : - 3.000 euros à M. [Y], - 1.500 euros à la SAS [8], - 1.500 euros à la SARL [6], - 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, Condamne la SARL [5] au paiement des dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale.article 696 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 331 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale et à c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63ca41fb9066fd7c90fc22bb
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- Résumé officiel