Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63ca42859066fd7c90fc2481
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 52 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 N° RG 21/01517 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYH3 [J] [R] C/ S.A.S. SAVOIE AUTOMOBILES DIFFUSION Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 17 Juin 2021, RG 19/00207 APPELANT : Monsieur [J] [R] [Adresse 8] [Localité 2] Représenté par Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : S.A.S. SAVOIE AUTOMOBILES DIFFUSION [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 11 Octobre 2022, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [J] [R] a été engagé par la Sas Savoie Automobiles Diffusion, appartenant au Groupe Bernard, par contrat à durée indéterminée, le 4 novembre 2002, en qualité de magasinier vendeur PR, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.400 euros. Par avenant en date du 28 mai 2015, M. [J] [R] changeait de fonctions pour occuper un poste de vendeur véhicules d'occasion à compter du 1er juin 2015. Par avenant au contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 décembre 2017, M. [J] [R] se voyait confier la fonction de conseiller des ventes, qualification cadre, grade 'G3", à compter du 1er janvier 2018. Il était prévu une rémunération fixe d'un montant brut annuel forfaitaire de 16.200 € versée sur 12 mois, outre une rémunération variable fixée par le réglement des ventes, pour 218 jours travaillés (convention de forfait annuel en jours article L.3121-44 du code du travail). La convention collective des services de l'automobile est applicable. Par courrier du 11 janvier 2019, M. [J] [R] était convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement fixé au 23 janvier 2019, déplacé au 29 janvier 2019 par courrier du 21 janvier 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2019, la Sas Savoie Automobiles Diffusion notifiait à M. [J] [R] son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif de diverses plaintes de clients. Par courrier du 11 mars 2019, M. [J] [R] contestait son licenciement et demandait des précisions, notamment les justificatifs des griefs reprochés. La Sas Savoie Automobiles Diffusion y répondait par courrier du 4 avril 2019. Par requête du 3 décembre 2019, M. [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de contester son licenciement et en vue de sommer l'employeur de remettre certains éléments. Par jugement en date du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : - dit et jugé que le licenciement de M. [J] [R] pour cause réelle et sérieuse est fondé, - débouté M. [J] [R] de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [R] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2021 par RPVA, M. [J] [R] a interjeté appel de la décision dans son intégralité. Dans ses conclusions notifiées le 15 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [J] [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry, statuant à nouveau : - dire et juger recevables et bien fondées les demandes de M. [J] [R], - dire et juger que le licenciement de M. [J] [R] ne constitue pas un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - sommer l'employeur à remettre au conseil des comptes rendus d'entretien du requérant ainsi que les justificatifs de griefs reprochés tel que demandé par M. [J] [R] et plus précisément : * le livre d'entrée de sortie du personnel comprenant les deux années qui ont précédé son licenciement et l'année suivante, * les objectifs du constructeur annuels et mensuels, * les résultats de M. [J] [R], * ses objectifs, * les retours du questionnaire de qualité nominatif, * le bon d'origine pour le dossier de M. [UD], - tirer les conséquences de la non communication de ces éléments, En conséquence, - dire et juger que le licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Par conséquent, - condamner la Sas Savoie Automobiles Diffusion à payer à M. [J] [R] la somme de 74.520 euros correspondant à 13,5 mois de salaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Savoie Automobiles Diffusion à payer à M. [J] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de l'instance comprenant éventuellement ceux d'exécution. Au soutien de ses demandes, M. [J] [R] fait valoir que : Les motifs de licenciement allégués par l'employeur ne sont ni réels, ni sérieux. L'employeur ne lui a jamais communiqué les documents qu'il lui avait demandés à plusieurs reprises, alors qu'il s'agissait d'éléments essentiels qui auraient permis de démontrer que les reproches formés à son encontre n'étaient pas justifiés. La cour devra tirer les conséquences de cette absence de communication, persistante malgré la sommation faite dès ses conclusions de 1ère instance. Il effectuait ses missions sous l'autorité du chef des ventes. Il démontre avoir fait suivre les documents ou éléments litigieux à son responsable M. [L]. Les clients étaient satisfaits de la qualité de ses services, notamment M.[UD]. Il atteignait ses objectifs, bien qu'ils soient régulièrement augmentés. Il n'a jamais fait l'objet d'aucune sanction auparavant. Pendant toute sa carrière, il a fait preuve d'un excellent professionnalisme. Son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il est fondé à solliciter des dommages-intérêts correspondant à 13,5 mois de salaire, du fait de son ancienneté de 16 ans, 6 mois et 17 jours, étant précisé que son salaire mensuel moyen était de 5.520 euros brut. Il a très rapidement retrouvé un emploi, compte tenu de son professionnalisme, mais son licenciement, après plus de 16 ans d'ancienneté lui a causé un choc émotionnel, dans la mesure où il aimait son métier et ses clients. ' Dans ses conclusions notifiées le 5 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Sas Savoie Automobiles Diffusion demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry le 17 juin 2021, - débouter M. [J] [R] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [J] [R] à verser à la Sas Savoie Automobiles Diffusion la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de l'instance. La Sas Savoie Automobiles Diffusion fait valoir que : A compter du mois de novembre 2018, elle a été destinataire de nombreuses plaintes émanant de clients ayant fait l'acquisition d'un véhicule auprès de sa société, à raison de fautes commises par M.[J] [R] dans l'exercice de ses fonctions, ayant occasionné un important préjudice : - M. [I] : absence de remise de documents lors de la vente, notamment d'un carnet d'entretien et du manuel, - Mme [TP] : non intégration d'une clause d'entretien dans un contrat de crédit, - M. [UD] : absence de signature du bon de commande par le client et de récupération du chèque de réglement, - M.[K] : non changement de la courroie de distribution sur le véhicule acheté malgré l'engagement pris lors de la vente, - Mme [T] : absence de mention sur le bon de commande de la reprise de l'ancien véhicule et non remise du certificat de destruction du véhicule repris. En dépit des relances adressées par ces personnes, le salarié est resté taisant et n'a pas daigné leur apporter de réponses, alors que le traitement des réclamations clients faisait partie de ses missions, telles que mentionnées dans l'avenant à son contrat de travail du 29 décembre 2017. Afin de pallier ses négligences, son responsable, M. [L], au détriment de ses propres attributions, a été contraint, à plusieurs reprises, d'intervenir pour gérer la situation et trouver des solutions à proposer aux clients mécontents, lesquelles se sont avérées coûteuses pour la concession (prise en charge à son compte de l'ensemble des frais de révisions d'un véhicule pendant toute la durée de son financement, paiement de la prime à la conversion de l'Etat...). Les négligences de M. [J] [R], au delà des conséquences financières, ont également eu un impact négatif sur l'organisation et l'image de la concession. Le licenciement de M. [J] [R] étant justifié par des négligences fautives, et non pour une insuffisance professionnelle, les documents demandés par le salarié ne sont pas de nature à éclairer la cour sur les griefs reprochés. En matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, la charge de la preuve étant partagée entre l'employeur et le salarié, ce dernier ne peut lui demander de pallier sa carence et de produire des éléments servant prétendument à sa défense. Le licenciement de M. [J] [R] étant parfaitement fondé, ses demandes indemnitaires sont injustifiées. En tout état de cause, M. [J] [R], sollicitant l'équivalent de 13,5 mois de salaire à titre de dommages-intérêts, ne produit aucune pièce pour prouver un prétendu préjudice matériel ou moral du fait de la rupture de son contrat de travail, et ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle, sachant qu'en réalité il a, très vite, retrouvé un emploi, dès la fin de son préavis en juin 2019. Dans ces conditions, compte tenu de son ancienneté de 16 ans, il ne saurait prétendre à une indemnité supérieure à trois mois de salaire, correspondant à l'indemnité minimale découlant de l'article L.1235-3 du code du travail. ' L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er avril 2022. La date des plaidoiries a été fixée à l'audience du 11 octobre 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022, prorogé au 19 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement. Le caractère sérieux s'apprécie au regard des conséquences que les faits entraînent. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties (Cass. soc., 23'mars'1977, n°75-40.291'; Cass. soc., 11'déc. 1997, no'96-42.045). Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge, auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction 'au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utiles'. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 février 2019, fixant les limites du litige, est rédigée comme suit (pièce n°5 dossier SAS Savoie Automobiles Diffusion) : « Monsieur, Par un courrier recommandé en date du 11 janvier 2019, vous avez été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement prévu initialement le mercredi 23 janvier 2019 à 17 heures. Cependant, des impératifs professionnels ont contraint Monsieur [JP] [G], Directeur de Marque, à modifier la date de l'entretien. A cet effet, vous avez de nouveau été régulièrement convoqué par courrier remis en mains propres contre décharge en date du lundi 21 janvier 2019 à un entretien préalable fixé au mardi 29 janvier 2019 à 17 heures. Vous avez, à cette date, été reçu par Monsieur [JP] [G], Directeur de Marque, dans le cadre d'un entretien préalable à un éventuel licenciement et vous étiez assisté lors de cet entretien par [X] [E] en sa qualité de représentant du personnel (Titulaire). Suite à cet entretien et après étude de votre dossier, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les faits exposés et rappelés ci-après. Historique de notre collaboration : Vous avez été embauché en date du 4 novembre 2002, et aux derniers états de notre relation contractuelle, vous occupez le poste de conseiller des ventes au sein de la société SAD, établissement de [Localité 5]. Pour rappel, vos missions sont notamment les suivantes : - Activités de commercialisation des produits et services o Prospection, développement et fidélisation de la clientèle ; o Commercialisation des véhicules ; o Vente de financement et de produits périphériques ; o Suivi du réseau secondaire/intermédiaire ; o Suivi de la livraison du (des) véhicules(s) au client ; o Estimation physique de véhicules d'occasion/détermination de leur valeur ; o Négociation de la valeur de reprise. - Activités relatives à la gestion de la commercialisation o Gestion administrative des activités de commercialisation ; o Organisation des activités en fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs déterminés par la hiérarchie ; o Etablissement de comptes rendus d'activité commerciale ; o Participation à l'élaboration et à la mise en 'uvre du plan d'actions commerciales de l'entreprise ; o Tutorat de jeunes en formation alternée ; o Traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues) ; o Application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise. Rappel des faits exposés lors de l'entretien préalable et que vous avez reconnus : - En date du 14 novembre 2018, nous avons réceptionné une lettre recommandée de notre client Monsieur [I], n'étant pas satisfait d'être sans nouvelles de votre part malgré ses différentes relances afin d'obtenir le carnet d'entretien ainsi que le manuel du constructeur (pourtant bien mentionné dans l'annonce de vente) suite à l'achat d'une Jaguar XJ immatriculée [Immatriculation 4]. Pour pallier votre négligence, votre responsable, Monsieur [L] a dû traiter directement avec Jaguar pour commander un manuel constructeur. - En date du 19 décembre 2018, nous avons reçu un appel téléphonique de notre cliente Madame [TP] pour une contestation relative au contrat LOA (contrat CGI n°CL10710680) qu'elle a signé avec vous lors de l'achat de son véhicule Berlingo immatriculé [Immatriculation 7] en mai 2018. Elle s'est effectivement rendue compte qu'il manquait la clause d'entretien courant (vidange, changement pièces d'usure') à son contrat, alors que cela faisait partie des conditions essentielles pour qu'elle accepte cette commande. Madame [TP] vous a contacté à plusieurs reprises, vous lui avez assuré que cette clause devait effectivement être prévue au contrat car vous vous souveniez bien de son besoin initial d'avoir une mensualité globale couvrant l'intégralité des frais d'entretien. Néanmoins, lorsque vous avez pris contact avec l'organisme de financement CGI, ils vous ont confirmé que la clause d'entretien courant n'était pas inscrite dans le contrat et donc dans la mensualité proposée à la cliente. C'est ainsi que votre responsable Monsieur [L] a dû réparer votre erreur en proposant à la cliente la prise en charge de l'ensemble des révisions selon les préconisations du constructeur, et ce pendant toute la durée du financement de son dossier (4 ans). - En date du 27 décembre 2018, lors d'un rapprochement comptable de nos comptes clients, nous nous apercevons d'une anomalie concernant le bon de commande n°990095 du véhicule DS 5 immatriculé [Immatriculation 6] de Monsieur [UD]: vous n'avez pas pris la peine de le faire signer lors de la vente : celui-ci est signé de manière unilatérale par la concession. - En date du 8 janvier 2019, nous avons réceptionné un mail de réclamation de la part de notre client Monsieur [K], suite à l'achat d'un véhicule d'occasion Seat Leon 2 immatriculé [Immatriculation 3] réceptionné le 27 décembre 2018. Lors de l'achat dudit véhicule le 8 décembre dernier, vous vous êtes engagé à ce que la courroie de distribution soit changée et prise en charge par nos soins, alors que cela n'est absolument pas préconisé par le constructeur Seat à ce niveau de kilométrage (89 000 km). A la grande surprise de notre client à la réception du véhicule, la courroie de distribution n'a pas été changée, d'où son fort mécontentement par rapport au non-respect de l'engagement que vous aviez pris ensemble, qui de surcroit vous a certainement permis de conclure la vente. - En date du 15 janvier 2019, nous avons réceptionné une lettre recommandée de la part de notre cliente Madame [T], nous faisant part de son mécontentement suite à l'achat d'un véhicule d'occasion DS 4 en date du 18 mai 2018 avec reprise d'une Renault Safrane. Malgré ses nombreuses relances téléphoniques restées sans réponses et réactions de votre part, elle n'a toujours pas reçu (soit depuis plus de 8 mois après la vente) le certificat de destruction suite à la reprise de son ancien véhicule, afin de pouvoir bénéficier de la prime à la conversion de l'Etat d'un montant de 1.000 euros. Lors de nos recherches, nous découvrons le bon de commande n°939662, signé par la cliente, mais ne mentionnant à aucun moment une quelconque reprise d'une Renault Safrane lors de l'achat de la DS 4. Etant donné la date de la commande, soit depuis plus de 6 mois, vous n'êtes pas sans savoir que l'entreprise va donc devoir supporter la prise en charge de cette prime à la conversion, les délais de demande étant dépassés' Conséquences et préjudices pour la concession : Les faits décrits ne sont pas acceptables et entrainent des préjudices pour notre société tels que : - Surl'organisation de la concession : votre non-respect des consignes émises par votre hiérarchie, ainsi que votre attitude particulièrement cavalière perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise. En effet, votre responsable a dû reprendre vos dossiers afin d'éviter des contentieux avec les clients mécontents. - Sur le plan financier : à cause de votre négligence, l'entreprise a dû prendre à sa charge de nombreux éléments afin d'apaiser les clients insatisfaits. - Sur le plan de l'image de la concession : votre comportement désastreux démontre aux clients un manque de professionnalisme et nuit fortement à la notoriété de la concession en dégradant l'image de marque de celle-ci. En effet, une telle attitude peut conduire les clients mécontents par votre intervention à partir à la concurrence avec un risque potentiel de contagion par le « bouche à oreille », tout en entrainant de graves répercussions sur le développement de notre chiffre d'affaires. - Sur le plan de l'exemplarité : vous renvoyez une image déplorable à l'ensemble de vos collègues alors que le respect, la politesse et la courtoisie sont des valeurs essentielles et incontournables, notamment au regard du poste que vous occupez. Lors de notre entretien, vous avez évoqué que d'une manière générale votre responsable Monsieur [L] vous avait demandé de ne pas vous occuper des problèmes clients, et que les principaux litiges étaient liés au changement de secrétaire. Nous ne pouvons entendre cet argument et vous rappelons que le traitement des réclamations clients fait partie intégrante de vos fonctions de conseiller des ventes, comme stipulé dans l'avenant à votre contrat de travail du 1er janvier 2018. Vous ne respectez donc pas vos engagements contractuels, ce qui constitue une violation caractérisée de vos obligations et met en évidence une situation de rupture qui vous est totalement imputable. De plus, dans la plupart des faits décrits précédemment, les clients se plaignent de votre silence suite à de nombreuses relances effectuées, ce qui est totalement inacceptable de votre part. Décision : Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 29 janvier 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Vous comprendrez que l'entreprise ne peut accepter de tels comportements et considère la situation comme parfaitement intolérable. Cela nous amène en conséquence à devoir mettre un terme à notre relation contractuelle et au regard de l'ensemble des faits évoqués ci-dessus, nous vous confirmons notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis de 3 mois débutera à la date de première présentation de la présente lettre recommandée. Nous vous dispensons d'effectuer celui-ci et il vous sera rémunéré aux échéances habituelles de la paie. Au terme des relations contractuelles, vous voudrez bien restituer à la société SAD tout le matériel appartenant à la société et mis à disposition dans le cadre de votre contrat de travail ['] ». Pour démontrer la réalité des manquements reprochés à son salarié, la SAS Savoie Automobiles Diffusion produit : - un courrier de M. [I] [W], daté du 12 novembre 2018, faisant état de l'absence de réponse apportée à ses relances du 12 et du 23 octobre 2018 relatives au manque du carnet d'entretien et du manuel du constructeur suite à l'achat de son véhicule Jaguar (pièce n°8), - des documents relatifs à l'achat d'un véhicule d'occasion DS5 par M. [N] [UD] comportant, notamment, un bon de commande non signé par le client (pièce n°9), - un mail de M. [B] [K] du 08 janvier 2019, faisant part de son mécontentement suite à l'achat d'un véhicule Seat Leon, dont la courroie de distribution n'avait pas été changée, contrairement à l'engagement pris (pièce n°10), - un courrier de Mme [T] [P] du 15 janvier 2019, se plaignant de l'absence de réponse apportée à sa demande relative à la délivrance d'un certificat de destruction de son ancien véhicule repris (pièce n°11), - un mail de M. [L], chef de groupe, du 10 janvier 2019, mentionnant à la cliente, Mme [TP], que suite à une erreur du vendeur, M. [R], lors du montage de son dossier de financement, la concession prendrait à sa charge les révisions préconisées par le constructeur pendant la durée de celui-ci (pièce n°12). M. [J] [R] entend se dédouanner de toute responsabilité, en se retranchant, soit derrière sa hiérarchie, chargée, selon lui, de valider et clôturer ses dossiers de vente et de financement et d'apporter des solutions aux clients insatisfaits, soit derrière le secrétariat de la société, seul en charge de la réalisation des démarches administratives. Il a, d'emblée, contesté son licenciement par courrier du 11 mars 2019, en apportant ses explications sur les griefs reprochés (pièce n°8 de son dossier), et en demandant à la SAS Savoie Automobiles Diffusion : - les justificatifs des formations réalisées (financement, administratif, nécessaires aux fonctions du vendeur VO), - copie des comptes rendus annuels des entretiens individuels depuis sa prise de fonction de vendeur VO (juin 2015), - reporting annuel des enquêtes clients depuis sa prise de fonction mois par mois, - copie de ses objectifs annuels réalisés depuis sa prise de fonction mois par mois, - les 4 dossiers complets incriminés. Cette demande a été réitérée par courrier de son avocat en date du 26 mars 2020 (pièce n°12), puis complétée dans ses conclusions, où il sollicite, en outre, que l'employeur soit sommé de remettre : * le livre d'entrée de sortie du personnel comprenant les deux années qui ont précédé son licenciement et l'année suivante, * les objectifs du constructeur annuels et mensuels, * les résultats de M. [J] [R], * ses objectifs, * les retours du questionnaire de qualité nominatif, * le bon d'origine pour le dossier de M. [UD]. Or, le salarié n'expose pas en quoi les pièces, dont il exige la communication par l'employeur, auraient un lien quelconque avec les griefs formés à son encontre dans la lettre de licenciement, et en quoi elles seraient essentielles à l'exercice de ses droits à la défense, de sorte que sa demande, de ce chef, ne saurait valablement prospérer. A travers les pièces qu'il fournit, M. [J] [R] démontre : - avoir sollicité, postérieurement au courrier de mécontentement de M. [I] [W], le carnet d'entretien de la Jaguar acquise par ce client et fait remonter la difficulté à son responsable M. [L] (pièce n°13), - avoir saisi son supérieur hiérarchique, M.[L], des difficultés rencontrées par Mme [T], les 10, 17 et 19 décembre 2018 (pièce n°14), cette cliente, dans un mail du 17 mars 2019, mentionnant que la seule personne lui ayant donné des réponses était M. [R], lequel lui avait conseillé d'envoyer un courrier à la direction de la concession pour faire avancer son dossier, - que M. [UD] est pleinement satisfait de ses services (pièce n°15), malgré les reproches formés par son employeur au sujet d'un bon de commande qu'il n'a jamais versé en original, - avoir expliqué à son employeur, concernant Mme [TP], qu'il avait fait une erreur à propos de la clause d'entretien, faute d'avoir bénéficié d'une formation adaptée au sujet du nouveau partenaire financier, face à une demande croissante de réalisation des objectifs (pièce n°8). Par ailleurs, il a produit des mails de clients faisant part de leur satisfaction quant aux véhicules qu'il leur a vendus et quant au travail qu'il a fourni (pièces n°15: M. [N] [UD] 17 mars 2019, pièce n°16: Mme [A] [H] 08 mars 2019, M. [S] [C] 08 mars 2019, M. [M] [F] 08 mars 2019, M. [D] [Z] 09 mars 2019, Mme [V] [Y] 12 mars 2019, M. [O] [U] 21 mars 2019, Mme [T] [P] 17 mars 2019). Ces derniers documents sont, pour la plupart, sans lien direct avec les griefs précis exposés dans la lettre de licenciement. Ainsi, il apparait, à la lecture des pièces figurant à la procédure, que plusieurs clients de la concession Sas Savoie Automobiles Diffusion ont été amenés à se plaindre à la suite de véhicules vendus par M. [J] [R] et à signaler leur mécontentement auprès de son employeur. Il ressort du procès-verbal d'entretien préalable à une sanction disciplinaire du 29 janvier 2019, signé par M. [JP] [G], directeur de marque, et M. [J] [R], lequel y a apposé, en outre, la mention manuscrite 'lu et conforme aux échanges', que le salarié, accompagné d'un représentant du personnel, a reconnu l'ensemble des faits reprochés (pièce n°6 du dossier salarié). Si les négligences à l'origine de ces plaintes, prises isolément, ne sont pas nécessairement fautives, s'agissant, pour certaines, d' 'erreurs' dans la constitution de ses dossiers, leur multiplication, sur un laps de temps restreint et, surtout, le fait, pour le salarié, d'adopter, sciemment, un comportement taisant, face aux doléances exprimées par les clients (sauf en ce qui concerne Mme [T]), alors qu'il avait, notamment, comme missions, de fidéliser la clientèle, de suivre ses dossiers et de traiter les réclamations (selon les termes de l'avenant à son contrat de travail du 29 décembre 2017), constituent une cause réelle de licenciement. De tels manquements, répétés, à ses obligations contractuelles, outre les conséquences financières engendrées, ont nécessairement terni l'image de l'entreprise auprès de sa clientèle, ce qui constitue une cause sérieuse de licenciement, empêchant le maintien de la relation de travail. Son licenciement étant fondé, M. [J] [R] ne peut, dès lors, prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ces conditions, il convient de confirmer, intégralement, le jugement du conseil de prud'hommes et de rejeter les demandes de M. [J] [R] liées à la rupture de son contrat de travail. M. [J] [R], succombant en toutes ses prétentions, il devra supporter la charge des dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel. La demande reconventionnelle de l'employeur, formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera, toutefois, rejetée, au regard de la situation économique de l'appelant. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry du 17 juin 2021 en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement de M. [J] [R] pour cause réelle et sérieuse est fondé, - débouté M. [J] [R] de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [R] aux entiers dépens de l'instance. Y ajoutant, CONDAMNE M. [J] [R] à supporter les entiers dépens de l'instance, en cause d'appel. DÉBOUTE la Sas Savoie Automobiles Diffusion de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail rappelle que toutarticle 700 du code de procédure civile.article L.3121-44 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile sera
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63ca42859066fd7c90fc2481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel