Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63cb93139c02507c9078de29
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 40 000 000 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11721 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAM5 Décision déférée à la cour : Jugement du 19 mai 2022-Juge de l'exécution de Créteil-rg n° 21/00121 APPELANTE SCI DU LYS [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE INTIMÉES S.A. BNP PARIBAS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 5] [Localité 7] n'a pas constitué avocat DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 2] [Localité 8] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 7 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -défaut -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'un acte notarié de prêt en capital de 400 000 euros en date du 24 septembre 2009, la société BNP Paribas a, le 21 mai 2021, délivré à la SCI du Lys un commandement valant saisie immobilière portant sur un bien sis à [Localité 7] (94), [Adresse 6] ; ce commandement valant saisie immobilière sera publié au service de la publicité foncière de Créteil 2 le 9 juillet 2021 volume 2021 S n° 70. La société BNP Paribas ayant assigné la SCI du Lys à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution de Créteil a, par jugement en date du 19 mai 2022, après avoir considéré que la prescription n'était pas acquise et que le commandement valant saisie immobilière n'était pas nul : - ordonné la vente forcée du bien susvisé à l'audience du 8 septembre 2022 ; - fixé la créance de la société BNP Paribas à hauteur de 344 407,94 euros, outre intérêts au taux de 4,30 % à compter du 16 mars 2022 ; - autorisé la société BNP Paribas à faire visiter ce bien par un huissier de justice ; - autorisé les mesures de publication de la vente ; - rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront inclus dans les frais soumis à taxe. Selon déclaration en date du 30 juin 2022, la SCI du Lys a relevé appel de ce jugement. Par actes en date des 18, 19 et 27 juillet 2022, la SCI du Lys a assigné à jour fixe la société BNP Paribas et les Directions générales des finances publiques de [Localité 9] et de [Localité 7], créanciers inscrits, devant la Cour d'appel de Paris, autorisée à cette fin par une ordonnance sur requête en date du 7 juillet 2022. A l'appui de son appel, la SCI du Lys a exposé : - qu'elle n'avait pas reçu le commandement valant saisie immobilière et ignorait qu'une saisie immobilière était engagée ; - qu'il s'agit d'une SCI familiale si bien que le code de la consommation s'applique au présent litige ; - que la prescription de deux ans est acquise, car aucune pièce n'est produite relativement à la période écoulée entre l'année 2009 et la fin de l'année 2011, et que les impayés datent de 2011, alors que la déchéance du terme a été prononcée en 2013 ; - que la banque ne fournit pas de décompte clair, ni l'offre préalable de prêt, ni les procurations annexées à l'acte notarié alors que ce dernier comporte un nombre de pages qui est inexact ; - que conformément aux clauses du prêt, la dette ne pouvait être exigible par anticipation que 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la déchéance du terme a été prononcée de façon irrégulière, sans mise en demeure préalable ; - que si un contentieux a opposé les parties devant le Tribunal de grande instance de Paris relativement au taux effectif global du prêt, les autres contestations restent recevables ; - que le taux de période du prêt n'a pas été mentionné dans ce prêt en contravention avec les dispositions de l'article R 313-1 du code de la consommation. La SCI du Lys a en conséquence demandé à la Cour de : - infirmer le jugement ; - constater que la prescription est acquise ; - rejeter les demandes de la société BNP Paribas ; - annuler le commandement valant saisie immobilière et l'assignation ; - subsidiairement, annuler le taux d'intérêt du prêt et prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; - très subsidiairement, autoriser la vente amiable du bien pour un prix de 300 000 euros ; - condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître [H] dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées le 17 novembre 2022, la société BNP Paribas a répliqué : - que la SCI du Lys ne saurait être considérée comme un consommateur, s'agissant d'une personne morale dont d'ailleurs l'activité mentionnée dans son extrait kbis ne correspond nullement à celle d'une SCI familiale ; - que dans ces conditions, la prescription biennale de l'article L 312-3 du code de la consommation en sa version applicable au litige ne peut être utilement invoquée ; - que la durée de la prescription est de cinq ans, et celle-ci a été interrompue par deux commandements à fin de saisie-vente (les 21 octobre 2016 et 20 mai 2021), un courrier de la débitrice emportant reconnaissance de dette (le 14 juin 2013), et des versements opérés par celle-ci, le dernier étant survenu le 21 novembre 2014 ; - que le premier impayé remonte au 24 décembre 2011 et la déchéance du terme a été prononcée le 23 mai 2013 ; - que par jugement du 28 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de Paris, saisi de contestations de la SCI du Lys, a rejeté sa demande d'annulation du taux d'intérêts et sa demande de déchéance des intérêts, si bien que les moyens y relatifs sont désormais irrecevables, et se heurtent en outre à la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - qu'à l'époque du prononcé de ce jugement, la déchéance du terme était d'ores et déjà prononcée et l'appelante n'a émis aucune contestation à son sujet, si bien qu'elle ne peut plus le faire dans le cadre de la présente saisie immobilière, en application de la règle de la concentration des moyens ; - que de plus, la SCI du Lys savait très bien que la déchéance du terme était prononcée, et avait même entrepris des démarches pour vendre son immeuble en vue d'apurer la dette ; - subsidiairement, que même si la déchéance du terme est annulée, le commandement valant saisie immobilière reste valable au titre des mensualités de prêt impayées ; - que l'acte notarié par elle détenu constitue bien un titre exécutoire permettant de liquider la créance au sens de l'article L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, alors que l'inobservation, par le notaire, de son obligation d'y faire figurer les procurations en annexe est dépourvue de conséquence ; - qu'il n'y a pas lieu d'autoriser l'appelante à vendre son bien à l'amiable car elle ne produit aucune pièce à ce sujet. La société BNP Paribas a en conséquence demandé à la Cour de confirmer le jugement, de condamner la SCI du Lys au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Arfeuillère dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Les Directions générales de finances publiques de [Localité 9] et de [Localité 7], respectivement assignées à personne et en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, n'ont pas constitué avocat. MOTIFS L'article liminaire alinéa 1er du code de la consommation précise que l'on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. La SCI du Lys étant une personne morale, elle ne peut être regardée comme un consommateur, si bien que l'article L 312-3 devenu L 218-2 du code de la consommation ne lui est pas applicable. La prescription est donc celle de droit commun, d'une durée de 5 ans comme il est prévu à l'article 2224 du code civil. Le délai court, s'agissant des échéances impayées, à compter de leur date, et s'agissant du capital restant dû, à compter de la résiliation du contrat de prêt. Il résulte de la lecture de l'historique du compte que les échéances mensuelles de 3 702,34 euros ont cessé d'être réglées à compter du mois de janvier 2012 ; chacune d'elles se prescrit dans les 5 ans de sa date. Toutefois la banque n'en réclame pas le paiement, se contentant de fixer sa créance à hauteur du capital restant dû au 24 décembre 2011 qui, quant à lui, se prescrit par cinq ans à dater du 23 mai 2013 qui est la date de déchéance du terme. L'interruption de la prescription peut être invoquée par le créancier si ont été délivrés des actes visés aux articles 2240, 2241, 2244 du code civil (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, demande en justice, acte d'exécution forcée y compris un commandement à fin de saisie-vente). Le délai de 5 ans a été interrompu par le commandement à fin de saisie-vente du 21 octobre 2016, puis celui du 20 mai 2021, et la saisie immobilière a été engagée par le commandement valant saisie immobilière moins de cinq ans plus tard. C'est à juste titre que le jugement a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. La SCI du Lys sollicite l'annulation de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation qui lui avait été délivrée, mais n'articule aucun moyen au soutien de cette exception de procédure. Et s'agissant du commandement valant saisie immobilière, que l'appelante prétend ne pas avoir reçu, il a été régulièrement signifié en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire le 21 mai 2021 et l'appelante ne prouve ni même ne soutient qu'il a été délivré à une mauvaise adresse. Cet acte a d'ailleurs été signifié au [Adresse 6] à [Localité 7], qui est l'adresse du bien saisi. La SCI du Lys soutient qu'aucune offre préalable de prêt n'a été produite, mais l'intéressée n'étant pas un consommateur, le prêteur n'était nullement tenu de lui en présenter une dans les conditions de l'article L 313-24 du code de la consommation. Et s'agissant de la régularité formelle du contrat de prêt, l'intimée fait plaider à bon droit que l'absence des procurations en annexe dudit acte ne lui fait pas perdre son caractère d'acte authentique, et donc de titre exécutoire. La SCI du Lys soutient que le nombre de pages de l'acte notarié de prêt est erroné, mais force est de constater qu'il est mentionné que la copie exécutoire est délivrée sur 31 pages et que cet acte en comporte exactement 31. Concernant la régularité du taux d'intérêt, la SCI du Lys avait assigné la société BNP Paribas devant le Tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2016 en vue de voir juger que le taux effectif global est erroné, que la stipulation de l'intérêt conventionnel est nulle, et qu'il faut appliquer en ses lieu et place le taux légal. Ces demandes ont été déclarées irrecevables pour cause de prescription par un jugement en date du 28 novembre 2018. La SCI du Lys soulève présentement le moyen tiré du défaut de respect de l'article R 313-1 du code de la consommation, selon lequel le taux de période doit être mentionné dans le prêt. La concentration des moyens est la règle procédurale selon laquelle un débiteur dont la prétention a été rejetée est irrecevable à engager une nouvelle procédure lui permettant de présenter des moyens qu'il estime de nature à obtenir satisfaction, et qu'il n'avait pas fait valoir au cours du premier procès. Celui tiré du défaut de mention du taux de période tend aux mêmes fins que ceux portant sur le taux effectif global et la nullité du taux d'intérêts, puisque selon la jurisprudence, l'absence de mention du taux de période dans le contrat de prêt a pour effet la nullité de la clause relative aux intérêts. Ledit moyen n'ayant pas été soulevé devant le Tribunal de grande instance de Paris lors de l'instance susvisée, il est désormais irrecevable. S'agissant de la déchéance du terme, la société BNP Paribas objecte que le moyen y relatif aurait dû également être soulevé devant le Tribunal judiciaire de Paris. Lorsque ce dernier a été saisi, le 17 mai 2016, la déchéance du terme était d'ores et déjà prononcée par la société BNP Paribas (le 23 mai 2013). S'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les prétentions fondées sur les mêmes faits. Au cas d'espèce, l'instance introduite devant le Tribunal judiciaire de Paris et ayant abouti au jugement du 28 novembre 2018 n'avait pour seul objet que la contestation du taux d'intérêt de la créance de la banque, laquelle n'a du reste pas formé de demande en paiement du solde du prêt. La question de la régularité de la déchéance du terme était totalement indépendante du litige ainsi tranché. L'appelante est donc recevable, contrairement à ce qu'a décidé le juge de l'exécution, à soulever ce moyen lors de l'audience d'orientation, et ce d'autant plus qu'il ne s'agissait pas de la même juridiction. Une clause résolutoire insérée dans un contrat de prêt ne peut être appliquée que si, mis en demeure de s'exécuter avec un délai lui permettant de faire obstacle au jeu de ladite clause, le débiteur n'a pas régularisé la situation. En page 15 de l'acte notarié, une clause stipulait que la totalité des sommes dues en principal, intérêts et frais deviendrait immédiatement exigible, et que le prêt serait exigible par anticipation 15 jours après une notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de non paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible. La déchéance du terme a été prononcée par la société BNP Paribas selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mai 2013. Elle se référait à son courrier du 11 avril 2013 dont elle rappelait qu'il mettait la SCI du Lys en demeure de lui rembourser les impayés enregistrés au titre du crédit visé en référence. Il s'avère qu'en réalité, ledit courrier ne faisait nulle allusion au contrat de prêt litigieux, et d'ailleurs la société BNP Paribas ne faisait référence qu'au solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] et sollicitait la restitution des moyens de paiement. Ledit courrier faisait allusion à une lettre du 5 février 2013, laquelle restait taisante sur la dette née du prêt. Il en résulte que lorsque la déchéance du terme a été prononcée, la SCI du Lys n'avait pas été préalablement mise en demeure de s'acquitter de sa dette dans des conditions lui permettant d'échapper au jeu de la clause résolutoire. Le prêt n'étant pas régulièrement résilié, il convient par infirmation du jugement de prononcer l'annulation du commandement valant saisie immobilière et de rejeter les demandes de la société BNP Paribas. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI du Lys. La société BNP Paribas, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS - INFIRME le jugement en date du 19 mai 2022 en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau : - ANNULE le commandement valant saisie immobilière délivré par la société BNP Paribas à la SCI du Lys le 21 mai 2021, par acte de la SCP Cazenave, huissier de justice à Fontenay-sous-Bois, publié au service de la publicité foncière de Créteil 2 le 9 juillet 2021 volume 2021 S n° 70 ; - DEBOUTE la société BNP Paribas de ses prétentions ; - REJETTE la demande de la SCI du Lys en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers seront recouvrés par Maître Lallement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article L 111-6 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article L 313-24 du code de la consommation. Et sarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L 312-3 du code de la consommation en sa versarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
63cb93139c02507c9078de29
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