Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5af81a7b805de12b561
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 23/13
R.G : N° RG 21/00237 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIVW
Du 20/01/2023
[G]
C/
[Z]
S.C.P. BR ASSOCIÉS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 JANVIER 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de fort de france, du 08 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00177
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [O] [Z] Es qualité de «Administrateur» de la SAS S.M.D. Société Martiniquaise de Déroctage
[Adresse 4]. C
[Localité 2]
S.C.P. BR ASSOCIÉS Es qualité de «Administrateur judiciaire» de la SAS S.M.D. Société Martiniquaise de Déroctage
[Adresse 5]
[Localité 2]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Réputé contradictoire
****************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2011, M. [O] [G] a été embauché par la SAS SOCIETE MARTINIQUAISE DE DEROCTAGE (désignée ensuite la SAS SMD) en qualité de chef de chantier, moyennant un salaire mensuel brut de 2 700,00 euros, outre une indemnité de panier.
A compter de septembre 2018, suite à différents arrêts maladie, le médecin du travail a préconisé l'aménagement du poste de travail du salarié afin d'éviter les travaux de force et les gros stress.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2019, M. [G] a reçu une mise en demeure par son employeur de reprendre le travail.
Le salarié n'y a pas déféré.
Par une deuxième lettre recommandée reçue en main propre le 28 janvier 2019, M. [G] a ensuite été convoqué à un entretien préalable pour constater la faute grave du salarié suite à son abandon de poste et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.
Enfin, par une troisième lettre recommandée du 7 février 2019, le salarié a reçu notification de son licenciement pour faute grave en ces termes :
« (') Suite à notre entretien du 5 février 2019 au cours duquel vous êtes venu accompagné, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour faute grave.
Vous avez abandonné votre poste de travail la semaine du 21 au 26 janvier 2019. Par courrier recommandé du 21 janvier 2019, nous vous avons signifié de justifier de votre absence ou de reprendre votre poste. Sans réaction de votre part.
Au cours de l'entretien qui s'est tenu, loin de montrer une volonté de vous amender et de vous ressaisir, vous m'avez confirmé que vous étiez en croisière.
Vous avez reconnu aussi que ce voyage, dont vous m'aviez parlé, n'avait pas mon accord. Je vous rappelle que les congés sont soumis à l'accord express de l'employeur qui peut, en fonction des impératifs de la société les accorder ou les refuser. Dans le cas présent vous avez, devant témoin reconnu que vous n'aviez pas mon accord. Tout en connaissant la charge de travail que nous avons en ce moment.
En agissant de la sorte, vous avez non seulement causé un préjudice à la société qui vous emploie, mais aussi remis en cause mon autorité, ce qui empêche aujourd'hui d'envisager toute poursuite de notre collaboration et m'oblige à constater effectivement votre abandon volontaire de poste.
Vous êtes donc licencié pour faute grave résultant de votre abandon de poste (')».
Par requête du 3 mai 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France en contestation de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de toutes leurs demandes.
Par déclaration électronique du 22 novembre 2021, M. [O] [G] a relevé appel du jugement dans le délai légal.
Suite à l'avis d'avoir à signifier du greffe du 29 décembre 2021, l'appelant a fait signifier, le 18 janvier 2022, à la SELARL AJ ASSOCIES, es qualités d'administrateur judiciaire de la SAS SMD, à la SCP BR ASSOCIES, es qualités de mandataire judiciaire de la SAS SMD et à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE France la déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
constater que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SMD les sommes suivantes :
2 061,77 euros, outre 206,17 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
951,60 euros, outre 95,16 euros à titre de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire du 21 au 26 janvier 2019,
10 299,96 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,
41 199,84 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
60 000,00 euros, au titre de préjudice moral distinct né de la brutalité de la rupture du contrat,
10 299,96 euros, à titre de préavis outre 1 029,99 euros, à titre de congés payés afférents,
4 000,00 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement des cotisations à la caisse de congés payés,
2 500,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
4 500,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
A titre subsidiaire :
requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SMD les sommes suivantes :
2 061,77 euros, outre 206,17 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
10 299,96 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,
60 000,00 euros, au titre de préjudice moral distinct né de la brutalité de la rupture du contrat,
10 299,96 euros, à titre de préavis outre 1 029,99 euros, à titre de congés payés afférents,
4 000,00 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement des cotisations à la caisse de congés payés,
2 500,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
4 500,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
En tout état de cause :
condamner le liquidateur à remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire rectifiés,
ordonner que les dépens de première instance et d'appel soient inscrits à la liquidation judiciaire de la SAS SMD,
déclarer l'arrêt opposable à la SCP BR ASSOCIES, liquidateur de la SAS SMD et à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE France.
A l'appui de ses prétentions, M. [O] [G] expose qu'il revient à l'employeur de démontrer qu'il est parti en congés sans autorisation et que son absence de cinq jours a perturbé le service au point qu'il ne peut être maintenu dans l'entreprise alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction en huit ans d'ancienneté. Il fait valoir que la SAS SMD n'a pas respecté ses obligations légales en matière de congés payés. Il souligne encore la mauvaise foi de l'employeur lequel a, dans le même temps, adressé une mise en demeure de reprendre son poste et procédé au licenciement pour abandon de poste. Il considère ses demandes en paiement justifiées.
Les conclusions ont été signifiée le 22 février 2022 à la SELARL AJ ASSOCIES, le 23 février 2022 à la SCP BR ASSOCIES et le 25 février 2022 à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE France.
MOTIVATION
A titre préliminaire, sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'extrait Kbis produit aux débats par l'appelant, la SAS SMD a bénéficié d'un plan de redressement par jugement du 31 juillet 2018 du tribunal mixte de commerce de Fort de France. Or, selon les indications portées sur l'acte de signification des conclusions à la SELARL AJ ASSOCIES, la SAS SMD serait aujourd'hui liquidée.
La cour d'appel a ainsi pu vérifier que, par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SMD, désignant Me BES es qualités de liquidateur judiciaire de la société.
En l'état de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel à la SCP BES, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS SMD, par actes d'huissier de justice signifiés à personne habilitée, la procédure est régulièrement poursuivie à l'encontre de la SCP BR ET ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SMD.
La cour constate le dessaisissement de la SELARL AJ ASSOCIES, es qualités de commissaire à l'exécution du plan et la mise en cause régulière de l'UNEDIC, par un acte d'huissier de justice signifié à personne habilitée.
La cour statue dès lors par un arrêt réputé contradictoire.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Suivant l'article L 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. (') Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est constant que la cause réelle est celle qui peut être appréciée objectivement et qu'il est possible de vérifier. Elle doit en outre être exacte, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas consister en un prétexte destiné à couvrir un autre motif. La cause doit également être sérieuse, c'est-à-dire suffisamment importante pour que l'entreprise ne puisse envisager de poursuivre la relation fixée par le contrat de travail sans que cela ne lui cause de préjudice.
Ensuite, la faute grave se définit comme celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis. Il appartient à l'employeur de démontrer l'existence de cette faute grave.
L'abandon de poste se définit comme la situation dans laquelle le salarié cesse d'exercer ses fonctions ou ne les reprend pas sans autorisation de son employeur, de façon définitive et préjudiciable à l'entreprise.
La lettre de licenciement qui fixe les données du litige reproche à M. [G] d'avoir abandonné son poste de travail la semaine du 21 au 26 janvier 2019. Or, il est établi que le salarié, présent dans la société le 28 janvier 2019, a reçu en main propre la convocation à l'entretien préalable à licenciement. M. [G] ne saurait, dès lors, se voir reprocher un abandon de poste mais plutôt une absence injustifiée.
Le salarié conteste l'absence d'accord de son employeur à autoriser son congé pour qu'il puisse partir en croisière avec son épouse. Ses affirmations sont en contradiction avec le contenu de la lettre de licenciement qui précise que le salarié aurait reconnu pendant l'entretien préalable qu'il n'avait pas l'accord de la société pour partir en congés. Cependant, les termes de la lettre de notification du licenciement sont contredits par l'attestation de M. [C] [J], salarié qui a assisté M. [G] lors de l'entretien préalable, corroborée par l'attestation de l'épouse de M. [G]. En effet, il ressort de ces deux pièces, que l'employeur avait donné son accord de principe sur la prise de congés du salarié et la réservation de la croisière.
Au demeurant, il est constant que la SAS SMD s'est contentée d'adresser au salarié une mise en demeure de reprendre le travail, le 21 janvier 2019 et d'entamer la procédure de licenciement par la convocation de M. [G] à un entretien préalable, reçue le 28 janvier 2019. L'employeur n'a ainsi pas cherché à connaître les éventuelles raisons de l'absence de son salarié, contrairement aux usages lesquels préconisent plusieurs courriers de relance avant l'envoi d'une mise en demeure, puis la mise en 'uvre d'un licenciement pour faute grave.
Enfin, la SAS SMD échoue à démontrer par des éléments concrets et objectifs que l'absence de cinq jours de M. [G] a désorganisé l'entreprise.
L'ensemble de ces développements établissent, au contraire, que l'absence de M. [G] a été un prétexte pour le licencier et que le motif contenu dans la lettre de licenciement n'est manifestement pas le motif réel de la sanction.
La faute grave de M. [G] n'est donc pas justifiée par l'employeur. La connaissance de ce dernier du projet de croisière auquel il avait donné son accord et l'absence de toute sanction disciplinaire en huit ans d'ancienneté de ce salarié s'opposent encore à retenir une simple faute pour cause réelle et sérieuse du licenciement.
La cour infirme, en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.
Sur les demandes formées par l'appelant :
Au regard du placement de la SAS SMD en liquidation judiciaire, les sommes et indemnités octroyées à M. [G] doivent être fixées au passif de la procédure collective.
Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire :
L'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de M. [G] rend la mesure de mise à pied conservatoire injustifiée. Le salarié a donc droit à percevoir son salaire pendant cette période. La demande de M. [G], comprenant les congés payés sur ce rappel de salaire, est fondée.
Sur le rappel de salaire du 21 au 26 janvier 2019 :
Au regard des développements précédents, l'absence de M. [G] la semaine du 21 au 26 janvier 2019 était justifiée. Le salarié a droit à la perception de son salaire sur cette période. La demande de M. [G], comprenant les congés payés sur ce rappel de salaire, est fondée.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Vu les dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail,
M. [G], entré dans la société le 1er juillet 2011, compte 7 ans et 7 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Le salaire brut mensuel à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est de 5 149,98 euros (moyenne des 12 derniers mois).
M. [G] a droit à une indemnité de licenciement se calculant comme suit :
5 149,98 x1/4 x 7 + 5 149,98 x1/4 x 7/12 = 9 763,50 euros.
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre 3 mois de salaire brut et 8 mois de salaire brut.
La réintégration du salarié n'est pas envisageable.
Agé de 51 ans et bénéficiant d'une ancienneté de presque 8 ans sans aucune sanction disciplinaire, le montant de l'indemnité à octroyer au salarié est équivalent à 6 mois de salaire brut, soit la somme de 30 899,88 euros.
Sur le préjudice moral distinct :
Pour prétendre à des dommages et intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] doit démontrer le comportement fautif de l'employeur et le fait que ce comportement lui a causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
Le salarié se fonde, à juste titre, sur le caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail. Il est, en effet, établi par les pièces produites par M. [G] que la SAS SMD, parfaitement informée de son projet de voyage, a réagi sans ménagement pour son salarié et de manière abusive.
Le préjudice subi par M. [G], distinct de celui né du licenciement, est intégralement réparé par l'octroi de la somme de 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Vu les dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, selon lesquelles le salarié justifiant d'une ancienneté de plus de deux ans chez un même employeur a droit à un préavis de deux mois,
Les dispositions de la convention collective applicable sont conformes aux dispositions légales.
M. [G] réclame donc, à juste titre, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, outre les congés payés sur ce préavis.
Sur les dommages et intérêts en réparation de l'absence de versement des cotisations à la caisse des congés payés du BTP :
Selon la dernière jurisprudence, il appartient à l'employeur affilié à une caisse de congés payés de justifier qu'il a pris toutes les mesures propres à assurer au salarié l'effectivité de son droit à congés. A défaut, il est redevable de l'indemnité de congés payés et non de dommages et intérêts à raison du préjudice subi.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] doit être rejetée.
3- Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat :
La cour ordonne à la SCP BR ASSOCIES, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS SMD la remise à M. [G] des bulletins de paye rectifiés et des documents de fin de contrat.
L'astreinte n'est pas nécessaire pour assurer l'exécution de cette condamnation.
4 - Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SCP BR ASSOCIES, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS SMD, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [G] deux sommes de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Constate le placement de la SAS SMD en liquidation judiciaire et la désignation de la SCP BR ASSOCIES es qualités de mandataire liquidateur de la SAS SMD,
Constate la mise hors de cause de la SELARL AJ ASSOCIES, es qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation,
Dit le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE France,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [O] [G] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SMD les sommes suivantes :
- 2 061,77 euros, outre 206,17 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 951,60 euros, outre 95,16 euros à titre de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire du 21 au 26 janvier 2019,
- 9 763,50 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 30 899,88 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
- 10 299,96 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 029,99 euros, à titre de congés payés afférents,
Déboute M. [O] [G] de sa demande au titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de versement des cotisations à la caisse des congés payés du BTP,
Ordonne à la SCP BR ASSOCIES, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS SMD la remise à M. [O] [G] des bulletins de paye rectifiés et les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt,
Déboute M. [O] [G] de la demande d'astreinte,
Condamne la SCP BR ASSOCIES, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS SMD, aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SCP BR ASSOCIES, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS SMD, à verser à M. [G] deux sommes de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1232-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d0d5af81a7b805de12b561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel