Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d61c81a7b805de12b68c
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 1 598 058 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 24 JANVIER 2023 à la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL FCG ARRÊT du : 24 JANVIER 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 20/02273 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHPM DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 05 Octobre 2020 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [X] [M] né le 26 Juillet 1983 à GIEN (45500) [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉS : UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ORLÉANS Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [I] [J], domiciliée au CGEA d'[Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS S.A.S. SAULNIER PONROY ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AID SERVICE TRANSPORTS, ainsi désignée par le Tribunal de Commerce d'Orléans, représentée par son Président, Maître Axel PONROY, [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 18 octobre 2022 Audience publique du 24 Janvier 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le , Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la SARL Aid Service Transports a engagé M. [X] [M] en qualité de chauffeur poids-lourd, coefficient M 150, statuts non-cadre, à compter du 16 novembre 2016. Par courrier du 18 octobre 2017, M. [X] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, estimant que ce dernier avait commis des faits de harcèlement moral à son égard. Par courrier du 9 avril 2018, M. [X] [M] a dénoncé son reçu pour solde de tout compte. Le 25 mai 2018, M. [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est intervenue aux torts de la SARL Aid Service Transports et que son licenciement s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes. Le 15 mai 2019, la SARL Aid Service Transports a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL Aid Service Transports, la SAS Saulnier Ponroy et associés étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige : - donne acte au centre de gestion et d'études de l'AGS d'[Localité 2], unité déconcentrée de l'UNEDIC, association gestionnaire de l'AGS, de son intervention, - dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [X] [M] aux torts de la SARL Aid Service Transports s'analyse en une démission et en produit les effets, - déboute M. [X] [M] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la SAS Saulnier Ponroy et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Aid Service Transports de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [X] [M] aux entiers dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 5 novembre 2020, M. [X] [M] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [X] [M] demande à la cour de : Juger l'appel interjeté par M. [X] [M] recevable et bien fondé. Infirmer l'intégralité des dispositions du jugement rendu le 5 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (RG n° F 18/00202). Statuant à nouveau : Dire et juger les demandes de M. [X] [M] recevables et bien fondées. Analyser la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [X] [M] en un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Fixer la créance de M. [X] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Aid Service Transports aux sommes suivantes : - 205,38 euros au titre du repos compensateur (rappel trimestriel), - 20,53 euros au titre des congés payés y afférents, - 17,22 euros au titre des heures de nuit, - 1,72 euros au titre des congés payés y afférents, - 783,74 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 78,37 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires, - 1 186,29 euros à titre de rappel d'heures au-delà du contingent d'heures annuelles, - 118,62 euros au titre des congés payés y afférents, - 155,47 euros à titre de rappel d'heures d'équivalence, - 15,54 euros au titre des congés payés y afférents, - 150,57 euros à titre de rappel de la G.A.R., - 15,05 euros au titre des congés payés y afférents, - 5 000 euros au titre du dépassement d'amplitude, - 15 980,58 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 10 131,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 610,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3 628,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 362,87 euros au titre des congés sur préavis. Ordonner la remise par la SAS Saulnier Ponroy et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Aid Service Transports des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire conformes à l'arrêt intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir. Juger que M. [X] [M] bénéficiera de la garantie de l'AGS. Condamner la SAS Saulnier Ponroy et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Aid Service Transports à régler à M. [X] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel. Condamner la SAS Saulnier Ponroy et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Aid Service Transports aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 2] demande à la cour de : - Recevoir M. [X] [M] en son appel. - Débouter M. [X] [M] en ses demandes, fins et conclusions, comme infondé. - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. En tout état de cause : - Statuer sur les prétentions étant rappelé que : - le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement : des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux, des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier, des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du nouveau code de commerce, l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D 3253-1 et suivants du code de travail , l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu. - Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du code du travail, - Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Saulnier Ponroy et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Aid Service Transports demande à la cour de : Recevoir M. [X] [M] en son appel. Débouter M. [X] [M] en ses demandes, fins et conclusions, comme infondé. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). M. [X] [M] sollicite que sa créance de rappel d'heures supplémentaires soit fixée à la somme de 783,74 € outre 78,37 € au titre des congés payés afférents. Il verse aux débats : - ses bulletins de paie de novembre 2016 à septembre 2017 auxquels sont annexés les calculs des heures conducteur ; - une page sur laquelle figure le décompte des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées au titre de l'année 2017 ; - une page sur laquelle figure le récapitulatif des heures qu'il aurait effectuées du 9 janvier au 29 janvier 2017 et du 9 février au 5 mars 2017. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. Le mandataire liquidateur ne produit aucune pièce sur les heures effectivement accomplies par le salarié. Il fait état d'une note qui aurait été adressée aux chauffeurs en juin 2016 concernant le règlement des heures supplémentaires, qu'il ne produit pas aux débats et dont il n'est pas justifié qu'elle ait été portée à la connaissance de M. [X] [M]. En tout état de cause, cette note, qu'il retranscrit dans ses écritures, ne saurait faire échec à la demande en paiement d'heures de travail rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié et non réglées. Au vu des pièces versées aux débats, en application de l'article L. 3121-36 du code du travail, il y a lieu de fixer la créance de M. [X] [M] au passif de la procédure collective de la SARL Aid Service Transports aux sommes de 783,74 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 78,37 € brut au titre des congés payés afférents. Sur la demande au titre de la compensation obligatoire en repos L'article R. 3312-48 du code des transports dispose : « Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à : 1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire par trimestre ; 2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ; 3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre. Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.» En l'espèce, M. [X] [M] justifie par les documents intitulés « calcul des heures conducteur » que l'employeur ne l'a pas mis en mesure de prendre la compensation en repos d'une journée à partir de la 41ème heure supplémentaire par trimestre prévu par ce texte. La créance de M. [X] [M] au passif de la procédure collective de la SARL Aid Service Transports sera fixée de ce chef à la somme de 205,38 € brut outre celle de 20,54 € brut au titre des congés payés afférents. Sur la demande en paiement au titre des heures de nuit Le relevé des heures de travail produit par M. [X] [M] établit que celui-ci a travaillé avant 6h00 ou après 22h00. Il n'est versé aucune pièce de nature à contredire les décomptes des heures de nuit versés par le salarié. Par application des dispositions de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, il sera fait droit à la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Aid Service Transports d'une créance de 17,22 € brut outre 1,72 € brut au titre des congés payés afférents. Sur la demande au titre des heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires L'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 195 heures par salarié pour le personnel roulant. Au cours de l'année 2017, au vu des pièces produites, il y a lieu de retenir que M. [X] [M] a effectué 270,32 heures de travail. Les bulletins de paie du salarié ne mentionnent pas les droits acquis en matière de contrepartie de repos. Il apparaît que celui-ci n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos. Il a donc droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait accompli son travail, soit 1186,29 €, outre 118,62 € au titre des congés payés afférents. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société. Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures d'équivalence Les conducteurs routiers du transport routier de marchandises sont soumis à un régime d'équivalence dit « temps de service » permettant de tenir compte des périodes de moindre activité. M. [X] [M] justifie ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des heures d'équivalence en janvier 2017. En application de l'article D. 3312-45 du code des transports, il y a lieu de fixer sa créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de 155,47 € brut outre 15,54 € brut de congés payés afférents. Sur la garantie annuelle de rémunération La rémunération de M. [X] [M] ne pouvait être fixée à un montant inférieur à celui résultant de l'application des accords collectifs sur les garanties annuelles de rémunération applicables aux entreprises relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Il apparaît que pour l'année 2017, la rémunération cumulée de M. [X] [M] s'est élevée à 12'421,50 euros alors qu'il pouvait prétendre percevoir une somme minimale de 12'572,07 euros. Il y a lieu de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société au titre de la garantie annuelle de rémunération à la somme de 150,57 € brut outre 15,05 € brut au titre des congés payés afférents. Sur le dépassement de la durée maximale de travail Il résulte des décomptes produits par M. [X] [M] qu'à plusieurs reprises, au cours de l'année 2017, l'employeur n'a pas respecté les durées maximales de temps de service pour les personnels roulants fixées à l'article R. 3312-50 du code des transports. Ce manquement lui a causé un préjudice. Infirmant le jugement entrepris, il convient de fixer la créance de M. [X] [M] à la liquidation judiciaire de la SARL Aid Service Transports à la somme de 1000 € net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de temps de service. Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. M. [X] [M] soutient que la non rémunération des heures supplémentaires constitue une dissimulation intentionnelle de la part de la société. Les bulletins de paie du salarié ne mentionnent pas l'intégralité des heures de travail effectuées. L'employeur avait connaissance des horaires de travail du salarié puisqu'il en organisait les tournées et que le temps de travail des personnels roulants salariés est enregistré au moyen d'un dispositif de contrôle. L'infraction de travail dissimulé étant caractérisée tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de fixer au passif de la procédure collective de la société la créance de M. [X] [M] à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 15 980,58 € correspondant à six mois de salaire. Sur la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, qui empêchent la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les griefs invoqués sont fondés et les effets d'une démission dans le cas contraire. En l'occurrence, la prise d'acte du 18 octobre 2017 est fondée sur des faits de harcèlement moral. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, puisque le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même s'il ne les a pas mentionnés dans cet écrit et de ne retenir que ceux qui sont établis et suffisamment graves. Ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen selon lequel il convient de débouter le salarié de ses demandes au motif qu'il vise dans ses écritures devant la cour d'appel exclusivement le non paiement de l'intégralité du salaire qui lui était dû alors que dans la lettre de rupture seuls des faits de harcèlement moral étaient dénoncés. Le non-paiement des rémunérations dues au salarié, notamment au titre des heures supplémentaires accomplies, et le dépassement de la durée maximale de travail ont été reconnus comme des manquements établis. Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a donc lieu de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de fixer aux sommes suivantes la créance de M. [X] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Aid Service Transports : - 3628,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 362,87euros brut au titre des congés payés afférents, - 610,37 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement. L'article L. 1235-3 du code du travail instaure un barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse en fonction de l'ancienneté du salarié et de son salaire brut. Au jour de la rupture, M. [X] [M] avait 33 ans et moins d'une année complète d'ancienneté. Le barème d'indemnisation fixe le plafond de l'indemnité à un mois de salaire. En considération de sa situation particulière, des circonstances de la rupture, de la capacité du salarié à retrouver un emploi, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement déféré, de fixer la créance de M. [X] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Aid Service Transports à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 000 euros brut. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner à la SAS Saulnier Ponroy et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Aid Service Transports de remettre à M. [X] [M] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. Sur l'intervention de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés L'article L.3253-8 du code du travail dispose que : «L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1) Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2) Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité...». Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C.G.E.A d'[Localité 2], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [X] [M] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. Tel n'est pas le cas des créances résultant de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié (Soc., 14 octobre 2009, pourvoi n° 07-45.257, Bull. 2009, V, n° 222 et Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.517, Bull. 2017, V, n° 221). Il en résulte que l'indemnité pour travail dissimulé, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et les dommages-intérêts pour prise d'acte de la rupture du travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne relèvent pas de la garantie de l'AGS. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL Aid Service Transports. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 5 octobre 2020 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [X] [M] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de M. [X] [M] au passif de la procédure collective de la SARL Aid Service Transports aux sommes suivantes : - 783,74 € brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 78,37 € brut au titre des congés payés afférents ; - 205,38 € brut au titre de la compensation en repos ; - 20,53 € brut au titre des congés payés afférents ; - 17,22 € brut au titre des heures de nuit ; - 1,72 € brut au titre des congés payés afférents ; - 1186,29 € au titre des heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ; - 118,62 € au titre des congés payés afférents ; - 155,47 € brut au titre des heures d'équivalence ; - 15,54 € brut au titre des congés payés afférents ; - 150,57 € brut au titre de la garantie annuelle de rémunération ; - 15,05 € brut au titre des congés payés afférents ; - 1000 € net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de temps de service ; - 15'980,58 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 3628,72 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 362,87 € brut au titre des congés payés afférents ; - 610,37 € net à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 2 000 € brut à titre de dommages-intérêts pour prise d'acte de la rupture du travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la SAS Saulnier Ponroy et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Aid Service Transports de remettre à M. [X] [M] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une mesure d'astreinte ; Déclare le présent arrêt opposable à l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C.G.E.A d'[Localité 2], laquelle ne sera tenue de garantir les sommes allouées à M. [X] [M] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-6 à L. 3253-18, D. 3253-5 et D. 3253-2 du code du travail ; Dit que l'indemnité pour travail dissimulé, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et les dommages-intérêts pour prise d'acte de la rupture du travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SARL Aid Service Transports. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 12 de la convention collective nationalearticle L. 3253-6 couvrearticle L.3253-8 du code du travail dispose quearticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 450 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail instaure un barèmearticle L. 3121-36 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
63d0d61c81a7b805de12b68c
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