Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64b81a7b805de12b7e5
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 24 janvier 2023 N° RG 21/00973 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS2J -DA- Arrêt n° [L] [K] ÉPOUSE [I] assistée de sa curatrice Madame [R] [I] épouse [X], demeurant [Adresse 3], désignée en qualité de curatrice de MADAME [I] [L] suivant jugement rendu par le Juge des Tutelles de MOULINS le 14 NOVEMBRE 2018. / [W] [S] [T] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 26 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00143 Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [L] [K] Épouse [I] assistée de sa curatrice Madame [R] [I] épouse [X], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [W] [S] [T] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS Timbre fiscal acquitté INTIME DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 novembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Par exploit du 18 mars 2020 Mme [L] [K] épouse [I], assistée de sa curatrice Mme [R] [I] épouse [X], a fait citer M. [W] [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Moulins afin qu'il soit condamné à lui payer la somme principale de 9 080 EUR en remboursement d'un prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2019, outre dommages, article 700 du code de procédure civile et les dépens. Au soutien de ses réclamations, Mme [L] [I] exposait que M. [T] s'était fait remettre par elle deux chèques, l'un de 3 080 EUR le 8 avril 2015 et l'autre de 6 000 EUR le 11 août 2015, et qu'il s'engageait à la rembourser, ce qu'il n'a pas fait. Pour sa défense, M. [T] plaidait devant le premier juge que n'est versé au débat qu'un chèque de 6 000 EUR ; qu'il avait intégralement remboursé ce prêt à hauteur de 600 EUR par mois durant 10 mois ; qu'il n'y a jamais eu d'abus de faiblesse, et que le tribunal correctionnel avait constaté la loyauté des déclarations de M. [T]; que Mme [I] avait reconnu avoir prêté la somme de 6 000 EUR à M. [T] et déclaré à la police que M. [T] ne lui devait plus rien ; qu'il n'y a pas de preuve d'un contrat de prêt dont il serait encore débiteur ; que Mme [I] doit donc être déboutée de l'intégralité de ses demandes, outre article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. À l'issue des débats, par jugement du 26 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Moulins a rendu la décision suivante : « Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, CONDAMNE monsieur [W] [T] à payer et porter à madame [L] [I] la somme de TROIS MILLE QUATRE VINGT EUROS (3.080,00 euros), DÉBOUTE madame [I] de ses autres et plus amples demande, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens, ECARTE l'exécution provisoire. » Dans les motifs de sa décision le premier juge a écrit : Attendu que madame [I] représentée par sa tutrice soutient avoir prêté à monsieur [T] une somme de 3 080 euros par chèque du 8 avril 2015 et une somme de 6 000 par chèque du 11 août 2015 ; Que l'enquête de gendarmerie démontre le transfert des fonds en cause ; ' Sur la somme de 6 000 euros Attendu que cette somme a été versée par chèque du 11 août 2015 à monsieur [T]; Attendu que monsieur [T], interrogé par les gendarmes déclare avoir remboursé cette somme par acomptes de 600 euros, en dix mois ; Attendu qu'interrogée par les gendarmes madame [I] déclare le 15 mars 2017 avoir été remboursée de cette somme, et déclare que monsieur [T] ne lui doit plus d'argent ; Attendu que madame [I] sera donc déboutée de cette demande à ce titre ; ' Sur le somme de 3 080 euros Attendu que l'enquête montre le débit du compte de madame [I] par chèque de la somme de 3080 euros et le crédit de la même somme sur le contre de monsieur [T]; Attendu que la banque atteste en outre que le chèque émis par madame [I] a été versé sur le compte de monsieur [T] le 8 avril 2015 ; Attendu que monsieur [T] reconnaît ne pas avoir remboursé les 3 080 euros en cause et qu'il reste en conséquence débiteur de cette somme ; Attendu que monsieur sera donc condamné à payer à madame [I] la somme de 3 080 euros ; *** Madame [L] [I] assistée de sa curatrice Madame [R] [I] épouse [X], a fait appel de ce jugement le 27 avril 2021, précisant : « L'objet de l'appel est de demander à la cour d'appel la réformation du jugement rendu en première instance en ce qu'il a : 1°) débouté MADAME [L] [I] de ses autres et plus amples demandes et notamment : De sa demande de condamnation de MONSIEUR [T] à lui payer et porter la somme de 6.000 euros en remboursement du prêt accordé le 11 AOÛT 2015 ; De sa demande de condamnation de MONSIEUR [T] à lui payer et porter la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance manifestement abusive et préjudiciable de celui-ci ; 2°) laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens, et donc en ce qu'il a débouté MADAME [I] de sa demande de condamnation de MONSIEUR [T] à lui payer et porter la somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en sa demande de condamnation de ce dernier aux entiers dépens. Il est demandé à la Cour de statuer à nouveau comme suit : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné MONSIEUR [T] à payer et porter à MADAME [I] la somme de 3.080 euros au titre du prêt accordé le 08 AVRIL 2015. Condamner MONSIEUR [T] à payer et porter à MADAME [I] la somme de 6.000 euros en remboursement du prêt accordé le 11 AOÛT 2015. Condamner MONSIEUR [T] à payer et porter à MADAME [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et préjudiciable. Condamner MONSIEUR [T] à payer et porter à MADAME [I] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance. Condamner MONSIEUR [T] à payer et porter à MADAME [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel. Condamner MONSIEUR [T] aux dépens de première instance et d'appel. Débouter MONSIEUR [T] de l'ensemble de ses demandes. L'appelante précise que son appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel. Signifiée par RPVA en pièce jointe à la déclaration d'appel le 27 AVRIL 2021. » Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 26 novembre 2021 l'appelante demande à la cour de : « Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par MADAME [I], assistée de sa curatrice MADAME [X]. Y faire droit. Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MOULINS le 26 JANVIER 2021 en ce qu'il a condamné MONSIEUR [T] à payer et porter à MADAME [I] la somme de 3.080 euros au titre du prêt accordé le 08 AOÛT 2015. Réformer le jugement attaqué pour le surplus et, statuant à nouveau : ' Condamner MONSIEUR [T] à payer et porter à MADAME [I] la somme de 6.000 euros en remboursement du prêt accordé le 11 AOÛT 2015 ; ' Condamner MONSIEUR [T] à payer et porter à MADAME [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudiciable; ' Condamner MONSIEUR [T] à payer et porter à MADAME [I] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de première instance ; ' Condamner MONSIEUR [T] à payer et porter à MADAME [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles d'appel. Débouter MONSIEUR [T] de l'ensemble de ses demandes. Condamner MONSIEUR [T] aux dépens de première instance et d'appel. » *** En défense, dans des conclusions du 30 août 2021, M. [W] [T] demande pour sa part à la cour de : « Déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par Madame [L] [K] épouse [I], assistée de sa curatrice, Madame [R] [I] épouse [X] à l'encontre du jugement rendu le 26 JANVIER 2021 par le Tribunal Judiciaire de MOULINS. Déclarer recevable et bien fondé l'appel reconventionnel de Monsieur [W] [T] à l'encontre de ladite décision. En conséquence, réformer ledit jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [T] à payer et porter à Madame [L] [I] la somme de 3.080€. Confirmer ledit jugement en toutes ses autres dispositions. En conséquence, Constater l'absence de contrat de prêt entre les parties et débouter Mesdames [I] de l'intégralité de leurs demandes en paiement. Condamner Mesdames [I] aux entiers dépens de la présente instance en appel. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 22 septembre 2022 clôture la procédure. II. Motifs 1. Sur la somme de 6000 EUR Une copie recto-verso d'un chèque de banque de 6000 EUR est produite au dossier. M. [T] reconnaît que par ce moyen Mme [L] [I] lui a prêté la somme de 6000 EUR, mais il prétend l'avoir intégralement remboursée. Mme [L] [I], assistée de sa curatrice, soutient le contraire. Cependant, ce n'est pas ce qui ressort de l'enquête de gendarmerie où elle a déclaré le 15 mars 2017: Question : avez vous prêté de l'argent à monsieur [T] ' Réponse : oui. Je lui ai prêté 6000 euros en chèque de banque du Crédit agricole. Il y a environ l'été 2015. Mais il m'a remboursée en espèce environs 600 euros par mois pendant 10 mois. Et moi au fur et à mesure j'ai envoyé ces 600 euros par mois à [P]. Et parfois plus. Question : de quand à quand vous a-t-il remboursé monsieur [T] ' Réponse : de septembre 2015 à juin 2016. Il m'a remboursé tous les mois pendant cette période et l'intégralité de cette somme. Il convient de préciser que Mme [I] était entendue par une gendarme qui précise au début de l'entretien : « Au regard de l'évaluation personnalisée de la victime réalisée par nous ['] aucune mesure particulière de protection nécessite d'être mise en 'uvre » L'appelante soutient néanmoins qu'au moment de cette audition elle souffrait de troubles d'ordre psychiatrique « particulièrement marqués » et avait déjà été placée sous le régime de la tutelle. Il est exact que le premier jugement, ordonnant une mesure de tutelle, est en date du 17 mai 2016. L'on pourrait donc s'interroger sur la capacité de Mme [L] [I] à répondre pertinemment aux questions de l'enquêtrice le 15 mars 2017, cependant il est bien noté dans cette audition, comme rapporté ci-dessus, que la personne ayant recueillir les déclarations de Mme [I] n'a pas estimé utile de prendre des précautions particulières, moyennant quoi il doit en être déduit que la personne interrogée s'exprimait avec une parfaite lucidité. Les éléments médicaux versés au dossier ne sont pas non plus de nature à jeter le doute sur les déclarations de Mme [L] [I] à la gendarmerie le 17 mai 2017. Il est manifeste en effet qu'elle souffrait à cette époque, et sans doute depuis longtemps, de troubles psychologiques ayant conduit à mettre en place une mesure de protection, mais pour autant rien ne démontre qu'elle n'était pas capable de comprendre ce qui lui était dit ni de répondre pertinemment à des questions aussi simples que celle consistant à lui demander si l'argent qu'elle avait prêté à M. [T] lui avait été remboursé. On observera ce propos que non seulement Mme [I] dit que M. [T] lui a restitué l'intégralité des 6000 EUR, mais encore elle fournit des détails sur les modalités et la durée de cette restitution, fixant même les dates précises. Les déclarations de Mme [I] à la gendarmerie le 15 mars 2017 sont donc parfaitement claires pour démontrer que la somme de 6000 EUR qui avait été remise à titre de prêt à M. [T] a effectivement été restituée en plusieurs fois par celui-ci. De tout cela l'on doit déduire que M. [T] ne doit plus rien à Mme [I] au titre de ce montant. 2. Sur la somme de 3080 EUR D'une attestation de La Banque Postale en date du 31 août 2017 il résulte qu'un chèque de banque de 3080 EUR a été émis le 8 avril 2015 à partir du compte bancaire ouvert au nom de Mme [L] [I], et que ce chèque a été établi à l'ordre de M. [W] [T]. De ce chef, M. [T] plaide que rien ne démontre qu'il ne s'agissait pas d'une libéralité à son égard de la part de Mme [I], et qu'en tout cas il n'existe aucune preuve d'un contrat de prêt. Ce n'est pourtant pas ce que M. [T] a déclaré devant l'enquêtrice de gendarmerie lors de cet échange le 11 décembre 2017 : Question : vous lui avez emprunté plus que 6000 euros contrairement à ce que vous me dites ' Réponse : (pas de réponse). Question : le fait que vous ne me disiez pas non d'emblée prouve que vous n'êtes pas sûr de vous ' Réponse : oui je me rappelle qu'il y a eu un autre chèque de banque de 3000 euros et quelques. C'était entre 2014 et 2015. Question : donc j'en conclus que vous ne l'avez jamais remboursée de cette somme puisque vous ne vous en souvenez pas ' Réponse : non effectivement je n'ai pas remboursé cette somme. Question : pourquoi lui avoir emprunter 3080 euros ' Réponse : je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas du tout. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ces sous. Question : comptez-vous lui rembourser cette somme d'argent ' Réponse : oui bien sûr. Les propres déclarations de M. [T] devant l'enquêtrice prouvent suffisamment que l'hypothèse d'une libéralité concernant cette somme de 3080 EUR ne peut pas être sérieusement soutenue, en conséquence de quoi ce montant doit être remboursé. Le jugement sera donc intégralement confirmé, sauf concernant l'article 700 du code de procédure civile qui doit être évalué à la somme de 1200 EUR. 1500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile en appel à charge de M. [T], au bénéfice de Mme [L] [I] et de sa curatrice. M. [T] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, sauf concernant l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, condamne M. [W] [T] à payer à Mme [L] [I] et à sa curatrice Mme [R] [X] ensemble la somme unique de 1200 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire de Moulins ; Condamne M. [W] [T] à payer à Mme [L] [I] et à sa curatrice Mme [R] [X] ensemble la somme unique de 1500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne M. [W] [T] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile pour lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant learticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile qui doitarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile devant la
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- 1ère Chambre
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- 24 janvier 2023
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63d0d64b81a7b805de12b7e5
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