Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aa29b3c8605deec2061
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 23 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 25 JANVIER 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06644 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPQY Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 15/01200 APPELANTE Madame [Z] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167 INTIMEE SA BANQUE NEUFLIZE OBC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [Z] [T] a été embauchée par la Banque de Neuflize, Schlumberger, [D], Demachy, devenue la S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC, par contrat à durée indéterminée du 1er février 1988, en qualité de fondée de pouvoir. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la banque, [Z] [T] exerçait les fonctions de banquier privé. Par courrier du 25 juin 2008, [Z] [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 juillet 2008, avec mise à pied immédiate. Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2008, la société BANQUE NEUFLIZE OBC a notifié à [Z] [T] son licenciement pour faute lourde dans les termes suivants : « Au cours de cet entretien qui s'est tenu le 8 juillet 2008 et auquel vous vous êtes présentée seule, nous vous avons exposé les griefs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et avons pris note des observations que vous avez tenu à nous fournir. Nous vous avons exposé que nous avions découvert, à la suite d'un appel téléphonique au début du mois de juin 2008 de Mme [Y], aide-soignante de Monsieur [M] [S], l'un de nos clients, les faits suivants : Vous aviez pour habitude et sur demande émanant par téléphone de ce client, de lui apporter une somme de 2.000 euros en espèces à son domicile et de les lui remettre sur place en main propre. Cependant, lors de la remise du 5 juin dernier, votre client et son aide-soignante se sont aperçus à la suite de votre passage que la somme remise était de 1.900 euros et non de 2.000 euros tel que cela avait été prévu. Concomitamment à cette constatation, notre client, après vérification de ses relevés de comptes, s'est aperçu que les remises d'espèces que vous lui apportiez ne correspondaient pas aux retraits que vous aviez effectués le même jour, mais à des retraits de montants différents allant de 2.000, 3.000, à 5.000 euros selon le cas. De l'enquête à laquelle nous avons procédé, il résulte que ce sont bien des ordres de 2.000 euros qui étaient systématiquement passés par le client alors que les retraits correspondants effectués par vos soins étaient d'un montant supérieur, ces agissements étaient intervenus en 2007 et 2008. A titre d'exemple, en date du 12 septembre 2007, avant de vous rendre au domicile de Monsieur [S], vous l'avez appelé à 10 heures 46 afin qu'il vous confirme bien que vous deviez lui apporter 2.000 euros. En dépit de la confirmation de cette somme par votre client, vous avez à 11 heures 35 effectué un retrait à la Caisse de 4.000 euros, sur le compte de ce dernier. Au cours de cette enquête, nous avons notamment eu l'occasion de recueillir les témoignages de Monsieur [S], de son aide-soignante Mme [Y] ainsi que de votre assistante, Mme [N] [H], ainsi que d'autres éléments de preuve. Lors de l'entretien préalable du 8 juillet 2008, les explications que vous avez fournies pour tenter de justifier vos agissements se sont avérées incompatibles avec les éléments de preuve que nous avions préalablement recueillis. Votre comportement s'avère donc constituer un manquement grave à vos obligations de banquier privé ainsi qu'à l'intégrité personnelle à laquelle vous étiez tenue par essence du fait des fonctions que vous exerciez. Vos agissements ont porté de surcroît une atteinte très préjudiciable à notre réputation, s'agissant notamment d'un client important de la Banque. C'est pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus que nous sommes aujourd'hui contraints de procéder à votre licenciement pour faute lourde. La rupture de votre contrat de travail sera effective à compter du lendemain de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile.» Contestant son licenciement pour faute lourde, [Z] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 juillet 2008. Par jugement du 18 juin 2009, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné un sursis à statuer, dans l'attente de la décision de la juridiction pénale saisie, suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 juin 2008 par la NEUFLIZE OBC pour des faits d'abus de confiance auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris. Le 27 février 2020, la cour d'appel de Paris a relaxé Mme [T] du chef d'abus de confiance au préjudice du Monsieur [S]. Par jugement du 25 juin 2020, notifié à Mme [Z] [T] le 10 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société BANQUE NEUFLIZE OBC de sa demande reconventionnelle ; - condamné [Z] [T] au paiement des entiers dépens. Mme [Z] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 14 octobre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le juillet 2021, [Z] [T] demande à la cour de : - annuler et, en toutes hypothèses, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 25 juin 2020, en ce qu'il a débouté Mme [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée au paiement des entiers dépens ; - juger qu'elle est recevable et bien-fondée en son appel ; - fixer le salaire de référence à la somme de 9 492,81 euros ; - déclarer le licenciement de Mme [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la BANQUE NEUFLIZE OBC au paiement des sommes suivantes : * 28 740,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 2 874,03 euros au titre des congés payés afférents ; * 89 808, 03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 230 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 4 656,29 euros à titre de rappel de salaire dû au titre de la mise à pied injustifiée ; * 465,62 euros au titre des congés payés afférents. En tout état de cause, - condamner la BANQUE NEUFLIZE OBC à verser à Mme [T] 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner que l'ensemble des condamnations à intervenir porteront intérêts à compter de l'introduction de la demande, avec capitalisation annuelle des intérêts par l'application de l'article 1343-2 du code civil, ; - condamner la BANQUE NEUFLIZE OBC aux entier dépens qui comprendront ceux éventuels d'exécution. L'appelante fait valoir que : - le licenciementest juridiquement infondé : - le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit en retenant le grief relatif à Mme [K] puisque c'est un fait étranger à la lettre de licenciement qui mentionne exclusivement des accusations de détournement à l'encontre de Monsieur [S] alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; - lorsque les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ont donné lieu à une poursuite pénale, la décision du juge répressif qui prononce une relaxe, quel qu'en soit le motif, interdit au juge civil de considérer les faits litigieux comme constitués et le prive de son pouvoir de requalification d'une faute lourde en faute grave, ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - aucun des prétendus faits invoqués à charge n'a été retenu contre la salariée, par conséquent, les faits litigieux ne sont pas constitués, conformément à la relaxe pénale ; - il n'est pas démontré que Monsieur [S] demandait le retrait d'un montant de 2 000 euros systématiquement, d'autant qu'il a signé l'ensemble des 14 bordereaux de remise d'espèces ; - le grief d'un manquement au « devoir d'un banquier privé » est irrecevable car formulé pour la première fois en cause d'appel et non mentionné dans la lettre de licenciement. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le mars 2021, S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 25 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris ; En conséquence, - débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes ; - la condamner à payer à la S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. L'intimé fait valoir que : - la faute lourde est caractérisée et le licenciement de Mme [T] est bien fondé : - à la demande de Monsieur [S], client de la banque, âgé de 91 ans, Mme [T] effectuait régulièrement des retraits d'espèces pour le compte de celui-ci et les lui transportait à son domicile. La somme demandée était toujours la même, soit 2 000 euros. Monsieur [S] a constaté que les retraits d'espèces effectués par Mme [T] pour son compte en 2007 et 2008 ne correspondaient pas à la somme demandée (entre 1 500 euros à 5 000 euros) ; - la société a diligenté une enquête interne, loyale et contradictoire, de laquelle il résulte un différentiel de 29 600 euros entre les sommes demandées par le client et les sommes réellement retirées, Mme [T] ne livrant dans chaque cas que 2 000 euros conformément à la demande initiale du client ; - ses pratiques professionnelles constituent des manquements au devoir de probité et au professionnalisme attendus de sa part en tant que banquier privé ; - ses agissements ont porté une atteinte très préjudiciable à la réputation de la banque, ce que la cour d'appel a également relevé dans son arrêt du 20 février 2020 ; - la cour d'appel a également déclaré Mme [T] coupable « d'avoir courant 2007-2008 frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Mme [K] qu'elle savait particulièrement vulnérable en raison de son âge et de la maladie, en l'espèce un ensemble de signes cliniques d'étiologie organique et psychiatrique qui altèrent ses facultés mentales, au point d'empêcher l'expression de sa volonté, pour la conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable pour elle, en l'espèce à modifier les bénéficiaires d'une assurance vie en sa faveur et en faveur de son mari » et condamné Mme [T] à un an d'emprisonnement ; - une décision pénale de relaxe n'empêche pas le juge civil de rechercher si les faits à l'origine de poursuites pénales suivies, soit d'un non-lieu, soit d'une relaxe, sont susceptibles ou non de caractériser une faute civile et, notamment, un manquement du salarié à ses obligations contractuelles. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2022. L'affaire était fixée à l'audience du 7 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION 1 ' sur le salaire mensuel de référence Mme [T] fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois et dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Sur la période de juillet 2007 à juin 2008, qui correspond aux 12 derniers mois précédant licenciement, elle soutient que son salaire de référence s'élève à la somme de 9 492,81 euros. La S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC rétorque que ce calcul ne proratise pas les sommes perçues au titre du 13ème mois et du bonus de 2017, et que le salaire de référence s'élève donc à la somme de 7496,78 euros. Il ressort des bulletins de paie des 12 derniers mois précédant le licenciement, soit de juillet 2017 à juin 2018, que Mme [T] a perçu une somme totale de 113 913,75 euros, soit 9 492,81 euros en moyenne par mois. Cette somme sera retenue comme étant le salaire de référence, puisque plus avantageuse que le tiers des trois derniers mois. 2 ' sur le licenciement pour faute lourde L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. La charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque. La faute lourde suppose de la part du salarié une intention de nuire à l'entreprise, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée d'avoir en 2007 et 2008 procédé à des retraits sur le compte bancaire de M. [S] d'un montant supérieur à celui demandé par ce client et de ne lui avoir ensuite remis à domicile que la somme initialement sollicitée. Est cité en exemple un retrait de 4 000 euros effectué le 12 septembre 2007, alors que la somme sollicitée n'était que de 2 000 euros. Il lui est également reproché de n'avoir remis le 5 juin 2008 que la somme de 1 900 euros alors que la somme demandée était de 2 000 euros. Au soutien de ses affirmations, l'employeur verse aux débats le rapport établi le 11 juillet 2008 par M. [A], directeur de la conformité au sein de la banque, ainsi que les copies d'avis d'opération de caisse, à savoir des retraits d'espèces effectuées entre le 30 janvier 2007 et le 5 juin 2008. Mme [T] se prévaut pour sa part de la décision de relaxe pour abus de confiance au préjudice de M. [S] et de la banque NEUFLIZE OBC, prononcée par la cour d'appel de Paris le 27 février 2020. La cour retient que l'autorité de la chose jugée par les juridictions statuant au fond, ne s'impose au juge civil que relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation. Dans l'hypothèse où les faits, objets de la relaxe, sont les mêmes que ceux qui sont invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, dans son arrêt du 27 février 2020, la cour d'appel de Paris, sur le fait que M. [S] demandait habituellement et constamment la somme de 2 000 euros, a retenu qu'en l'absence d'audition ou d'écrit de celui-ci en ce sens, aucun élément ne permettait de contredire les déclarations de Mme [T] qui affirmait avoir eu avec celui-ci un contact lors duquel il avait modifié le montant de sa demande. Elle a également considéré que la preuve des détournements n'était pas rapportée. Ainsi donc, ces éléments qui fondaient les poursuites pour abus de confiance, ont été écartés par la cour d'appel qui a relaxée la prévenue. Ils ne peuvent par conséquent pas fonder valablement le licenciement de celle-ci. Il en résulte que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse et l e jugement déféré sera donc infirmé. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Eu égard à l'âge de Mme [T] à la date du licenciement, à savoir 58 ans, à son ancienneté de plus de 20 ans dans la société, et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 56 956,86 euros. 3 ' sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement Mme [T] fait valoir que, conformément à l'article 30 de la convention collective nationale de la banque, la durée de son préavis est de trois mois eu égard à son ancienneté supérieure à deux ans et son statut de cadre. Elle sollicite en conséquence l'allocation d'une somme de 28 740,33 euros, outre 2 874,03 euros au titre des congés payés afférents. La S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC ne conteste pas la durée du préavis mais soutient que le montant du salaire à retenir est de 7 496,78 euros S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, conformément aux dispositions de la convention collective de la banque, Mme [T] sollicite la somme de 89 808,03 euros. La S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC objecte que, Mme [T] ayant été licenciée pour un motif disciplinaire, elle ne peut prétendre qu'à l'indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions du code du travail, et non à l'indemnité prévue par l'article 26.2 de la convention collective nationale de la banque. L'article 26.2 de la convention collective nationale de la banque dispose que tout salarié, licencié pour motif non-disciplinaire, comptant au moins un an d'ancienneté, bénéficie d'une indemnité de licenciement. La mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel que le salarié a perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail. Cette indemnité est égale à : - 1/2 x (13/14,5) d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002 ; - et 1/5 d'une mensualité par semestre complet d'ancienneté dans l'entreprise acquis à partir du 1er janvier 2002. Pour les salariés embauchés au plus tard le 31 décembre 1999, le total de l'indemnité est limité à 24 x (13/14,5) d'une mensualité pour les cadres. La cour ayant retenu au point 2 que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il en résulte que Mme [T] peut valablement prétendre au versement d'une somme de 28 478,43 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 2 847,84 euros au titre des congés payés afférents, et d'une somme de 89 524,59 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. 4 ' sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied Mme [T], qui a été mise à pied à titre conservatoire du 25 juin au 16 juillet 2008, réclame la somme de 4 656,29 euros à titre de rappel de salaire pour cette période, outre 465,62 euros au titre des congés payés afférents, et souligne que son arrêt maladie à compter du 25 juin 2008 est sans incidence. La S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC ne conclut pas sur cette demande. Il sera alloué à Mme [T] la somme de 4 656,29 euros correspondant au rappel de salaire au titre de la mise à pied d'une durée de 21 jours, outre 465,62 euros au titre des congés payés afférents. 5 ' sur les frais irrépétibles et les dépens La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. La S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC , partie succombante , supportera la charge des dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne la S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC à payer à Mme [Z] [T] les sommes suivantes : -56 956,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -28 478,43 euros au titre de l'indemnité de préavis -2 847,84 euros au titre des congés payés afférents -89 524,59 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement -4656,29 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied -465,62 euros au titre des congés payés afférents -2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Dit que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. Condamne la S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 30 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d22aa29b3c8605deec2061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel