Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3799bd1bc2605de4b4708
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 6 446 284 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023 N° RG 19/04036 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEQT Monsieur [G] [R] [Z] [N] c/ Compagnie d'assurances SMABTP SARL BATIM SAS TEMSOL Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juin 2019 (R.G. 15/01032) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2019 APPELANT : [G] [R] [Z] [N] né le 30 Décembre 1955 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉES : La SMABTP (Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics), assureur Dommages Ouvrage de Monsieur [G] [N] et assureur de la société BATIM, ayant son siège social [Adresse 5]), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège La société BATIM RENOVATION CONSTRUCTION, ayant son siège social [Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentées par Me DEMAR substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX SAS TEMSOL venant aux droits de la Société TEMSOL PERIGORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant marché de travaux du 9 juillet 1995, M. [G] [N] a confié la construction de sa maison d`habitation, située [Adresse 3] (24), à l'entreprise Batim Rénovation Construction, assurée auprès de la SMABTP pour la garantie décennale, laquelle est également l'assureur dommages-ouvrage. Au cours de l'année 1998, des fissures sont apparues qui ont fait l'objet de plusieurs déclarations de sinistre. La SMABTP a instruit le dossier en qualité d'assureur dommages-ouvrage et a mandaté la société Temsol pour réaliser notamment des travaux de confortement en sous-oeuvre par la pose de micro-pieux dans la partie garage qui ont été réalisés en 2007 et facturés le 24 mai 2007. Arguant de l'apparition de nouvelles fissures, notamment une fissure tympan Est toit de la terrasse/mur du séjour et affaissement du trottoir le long du mur de soutènement de la rampe, M. [N], par exploits d'huissier en date des 27, 23 décembre 2007 et 7 janvier 2008, a fait assigner en référé les sociétés Batim Rénovation Construction, SMABTP et Temsol aux fins d'expertise. Par ordonnance en date du 14 février 2008, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné M. [W] [E] pour y procéder. Il a été ultérieurement remplacé par Mme [H] [M], laquelle a déposé son rapport le 24 janvier 2014. Suivant exploit d'huissier en date du 25 avril 2014, M. [N] a assigné en référé la SMABTP, la société Temsol et la société Batim Rénovation Construction afin d'obtenir la réouverture des opérations d'expertise relativement au réseau d'évacuation des eaux de pluie et eaux vannes de sa maison d'habitation au motif que le dernier expert, dans l'urgence, n'avait pu remplir exactement sa mission. Par ordonnance en date du 21 août 2014, le juge des référés a débouté M. [N] de sa demande aux motifs que la nature, la conception et le fonctionnement des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et vannes avaient bien été évoqués en réunion d'expertise et que M. [N] avait eu la possibilité de discuter les conclusions de l'expert après le dépôt du pré-rapport, ce qu'il n'avait pas fait. Par exploits d'huissier en date des 30 avril et 11 mai 2015, M. [N] a fait assigner la SMABTP, la société Temsol et la société Batim Rénovation Construction devant le tribunal de grande instance de Périgueux sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et de l'assurance dommages-ouvrage, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à financer les travaux de remise en état et à indemniser son préjudice de jouissance. Par jugement en date du 22 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Périgueux a fait droit à la demande de nouvelle expertise formulée par M. [N] et désigné à nouveau Mme [M] afin de déterminer les travaux entrepris par M. [N] sur le réseau d'évacuation des EP et dire si des détériorations constatées sur ce réseau sont imputables à ces travaux ou à l'intervention des sociétés Batim ou Temsol. Mme [M] a déposé son rapport le 27 juin 2017. Par jugement rendu le 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a : -déclaré la société Temsol seule et entièrement responsable au titre de la garantie décennale des désordres afférents à l'affaissement du trottoir ; En conséquence, - condamné la société Temsol à payer à M. [N] la somme de 2 400 euros HT au titre des travaux de reprise du trottoir ; -débouté M. [N] du surplus de ses demandes formées à l'encontre de la société Temsol, tant au titre de la responsabilité décennale, que de la responsabilité délictuelle ; - déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. [N] fondées sur la responsabilité décennale afférentes aux fissures affectant la structure de la terrasse ; -déclaré la société Batim Rénovation Construction entièrement responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil d'une partie des désordres de fissuration affectant la maison d'habitation de M. [N] tels que décrits dans les motifs de la présente décision ; - déclaré la SMABTP tenue de garantir la société Batim Rénovation Construction ; - condamné solidairement la société Batim Rénovation Construction et la SMABTP à payer à M. [N] : * la somme de 18 768,90 euros TTC au titre des travaux de reprise ; * la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, sous déduction de la franchise de 769,14 euros s'agissant de la SMABTP dont la franchise est opposable à la société Batim Rénovation Construction et à M. [N] ; - débouté M. [N] du surplus de ses demandes d'indemnisation formées l'encontre de la société Batim Rénovation Construction et de la SMABTP; - condamné M. [N] à payer à la société Temsol la somme de 2 748,67 euros au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme en application de l'article 1343-2 du code civil ; - débouté la société Temsol de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [N] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Temsol au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement la société Batim Rénovation Construction et la SMABTP à payer à M. [N] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné solidairement la société Batim Rénovation Construction et la SMABTP aux dépens qui comprendront ceux des instances en référé, ainsi que les frais d'expertises judiciaires. Par déclaration électronique en date du 17 juillet 2019, M. [N] a relevé appel de cette décision limité aux dispositions ayant : - condamné la société Temsol à payer à M. [N] la somme de 2 400 euros HT au titre des travaux de reprise du trottoir ; - débouté M. [N] du surplus de ses demandes formées à l' encontre de la société Temsol, tant au titre de la responsabilité décennale, que de la responsabilité délictuelle ; - déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. [N] fondées sur la responsabilité décennale afférentes aux fissures affectant la structure de la terrasse ; - déclaré la Société Batim Rénovation Construction entièrement responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil d'une partie des désordres de fissure affectant la maison d'habitation de M. [N] tels que décrits par les motifs de la décision ; - condamné solidairement la société Batim Rénovation Construction et la SMABTP à payer à M. [N] : *la somme de 18 768,90 euros TTC au titre des travaux de reprise ; * la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, sous déduction de la franchise de 769,14 euros s'agissant de la SMABTP dont la franchise est opposable à la société Batim Rénovation Construction et à M. [N] ; - débouté M. [N] du surplus de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société Batim Rénovation Construction et de la SMABTP ; - condamné M. [N] à payer à la société Temsol la somme de 2 748,67 euros au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme en application de l'article 1343-2 du code civil - Débouté M. [N] de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Temsol au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [N], dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 10 novembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 (ancien) et 1792-4-3 du code civil, de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L137-2 du code de la consommation, de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel limité interjeté par M. [G] [N]. Réformer la décision entreprise et statuant à nouveau : - juger que la société Batim Rénovation Construction et la société Temsol venant aux droits de la SARL Temsol Périgord voient leur responsabilité décennale engagée compte tenu des désordres affectant la maison d'habitation de M. [G] [N]. - juger que la SMABTP est tenue de garantir la société Batim Rénovation Construction. A titre subsidiaire, - juger que la société Batim Rénovation Construction et la société Temsol venant aux droits de la société Temsol Périgord voient leur responsabilité engagée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun compte tenu des désordres affectant la maison d'habitation de M. [G] [N]. - juger que la SMABTP est tenue de garantir la société Batim Rénovation Construction. - juger que l'assureur dommages-ouvrage, la SMABTP voit sa responsabilité engagée. En conséquence, - condamner in solidum la société Batim, son assureur la SMABTP, la société Temsol venant aux droits de la société Temsol Périgord et l'assureur dommages-ouvrage la SMABTP à payer à M. [G] [N] les sommes suivantes : *51 400,70 euros au titre des dommages matériels, * 5 140,00 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire évaluée à 10% des travaux réparatoires, *1 028, 00 euros au titre des frais d'une maîtrise d''uvre évaluée à 2% des travaux réparatoires, *30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, *10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. - les assortir des intérêts aux taux légal jusqu'à parfait paiement. - juger que l'ensemble des sommes précitées seront indexées sur l'indice du coût de la construction applicable, - déclarer irrecevable la demande reconventionnelle la société Temsol venant aux droits de la société Temsol Périgord en paiement du solde de sa facture car étant prescrite, - et l'en débouter, - débouter les parties adverses de leurs appels incidents, - débouter les les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires. - condamner in solidum la société BATIM, son assureur la SMABTP, la SAS Temsol venant aux droits de la société Temsol Périgord et l'assureur dommages-ouvrage la SMABTP à payer à M. [N] la somme de 16 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé, de première instance, les frais d'expertise judiciaire et d'huissier de justice, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP TAILLARD, avocat au barreau de Bordeaux. Le 14 novembre 2022, M. [N] a déposé et signifié de nouvelles conclusions aux termes desquelles, il a porté ses demandes : -à la somme de 92 279, 30 euros au titre des dommages matériels, -à la somme de 9 227, 93euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire évaluée à 10% des travaux réparatoires, - à la somme de1 845,59 euros au titre des frais d'une maîtrise d''uvre évaluée à 2% des travaux réparatoires, La société Temsol, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 14 novembre 2022, comportant appel incident, prises en réponse aux écritures de M. [N] du 10 novembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1792 du code civil et 4,5 et 564 du code de procédure civile, de : - faisant droit à l'appel incident de la société Temsol Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux en ce qu'il a statué ultra petita en condamnant la société Temsol au titre de l'affaissement des trottoirs malgré l'absence de demande de M. [N]. Confirmer le jugement pour le surplus notamment en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Temsol au titre de l'ensemble des autres désordres qui n'ont aucun lien avec la réalisation de ses travaux et condamné M. [N] à payer à la société Temsol la somme de 2 748,67 euros au titre du solde de ses travaux avec intérêts au taux légal. Statuant à nouveau - débouter M. [N] de toute demande au titre de l'affaissement des trottoirs. - constater que M. [N] formule pour la première fois en cause d'appel une demande au titre des désordres intérieurs. - juger irrecevable cette prétention nouvelle. - juger que les désordres relatifs aux fissurations de façade, à la structure de la terrasse, aux dommages intérieurs, aux réseaux EP n'ont aucun lien avec les travaux de confortement réalisés par la société Temsol, - débouter en conséquence M. [N] des demandes qu'il formule à ce titre. - rejeter ainsi toute demande de condamnation in solidum. - limiter tout au plus la responsabilité de la société Temsol à la somme de 2.400 euros soit le seul coût de reprise des trottoirs tel que chiffré par l'Expert judiciaire. - débouter M. [N] de sa demande d'indemnisation au titre de son prétendu préjudice moral également nouvelle en cause d'appel et par conséquent irrecevable. - le débouter de sa demande de réparation de son préjudice de jouissance injustifiée dans son principe et son quantum. - déclarer irrecevables car nouvelles les demandes de frais de souscription d'assurance dommages-ouvrage et de maîtrise d''uvre. - débouter M. [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens. - réduire à tout le moins l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions. - juger que les dépens ne pourront être tout au plus appliqués qu'au prorata du montant des sommes mises à la charge de la société Temsol. - condamner M. [N] à verser à la société Temsol la somme de 2 748,67 euros au titre du solde de ses travaux avec intérêts aux taux légal et capitalisation. - condamner M. [N] ou toute partie succombante à verser à la société Temsol une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Batim Rénovation Construction et la SMABTP, dans leurs dernières conclusions d'intimées en date du 17 octobre 2022, demandent à la cour, de : A titre principal : Confirmer la décision déférée, Par conséquent - juger que la garantie de la SMABTP ne peut être mobilisée que pour les désordres (fissures) affectant les murs, - juger que les travaux réparatoires seront évalués à la somme de 18 768,90 euros, - débouter M. [N] du surplus de ses demandes. - condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : - juger opposable à M. [N] le plafond de garantie indexé à la somme de 25 638,04 euros ainsi que la franchise de 769,14 euros. - rejeter toute condamnation solidaire entre SMABTP et Temsol. - débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022. Le 22 novembre 2022, la société SMABTP et la société Batim Rénovation Construction ont déposé des conclusions d'incident de procédure aux termes desquels elles demandent, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de: A titre principal: -déclarer irrecevables comme tardives les conclusions régularisées par M. [N] et la société Temsol le 14 novembre 2022 ainsi que les pièces communiquées à cette occasion, -rejeter celles ci des débats, A titre subsidiaire: -ordonner le renvoi de l'affaire à un date ultérieure avec révocation de l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2022; Le 23 novembre, la société Temsol a déposé des conclusions d'incident aux termes desquels elle demande à la cour de: -débouter la société Batim et la SMABTP de leurs demandes, -Subsidiairement, de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions et pièces signifiées les 10 et 14 novembre 2022 par M. [N] et les rejeter. Puis, le 23 novembre 2022, la société TEMSOL a pris de nouvelles conclusions au fond contenant appel incident n°4. Lors de l'audience des plaidoiries, l'incident a été joint au fond. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure: Selon les dispositions de l'article 800 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin pour permettre aux parties de répliquer à des demandes ou moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifié. Il résulte des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, applicables devant la cour d'appel, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, que sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Par ailleurs, en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utiles les moyens de faits sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et le juge doit en toute circonstance observer lui même et faire observer le principe de la contradiction. Il résulte de la chronologie de la procédure qu'alors que les parties avaient été avisées dès le 7avril 2022 que l'affaire était fixée pour être plaidée à l'audience du 29 novembre 2022, la clôture étant fixée au 15 novembre, M. [N] a déposé et notifié : -d'une part, le 10 novembre 2022, de nouvelles 'conclusions récapitulatives' par lesquelles il a ajouté à ses demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité décennale une somme de 5 140 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage et de 1 028 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et produit deux nouvelles pièces correspondant à un constat actualisé de l'état des fissures de l'immeuble. Or, alors que la société Temsol a pu prendre en réponse pour le 14 novembre des conclusions sollicitant l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles, la SMABTP ne conclut pas au rejet de ces conclusions comme tardives, en sorte que ces conclusions déposées à quatre jours de la clôture qui ne portent pas atteinte au principe du contradictoire ne sauraient être écartées des débats comme tardives, -d'autre part, le 14 novembre 2022, veille de la clôture, de nouvelles conclusions 'récapitulatives n° 3", portant communication de 4 nouvelles pièces dont des pièces datant de 1997, 1998 et 2000, sur la base desquelles il a développé de nouveaux arguments (cf page 9), et sollicité près du double de la somme qu'il réclamait dans ses conclusions du 10 novembre 2022 au titre des dommages matériels et augmenté en conséquence ses demandes au titre de l'assurance dommages-ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre afférente, ce qui ne saurait constituer, sous couvert d'actualisation, une communication en temps utile qui aurait permis aux autres parties de prendre connaissance de ces nouvelles pièces et demandes, de les analyser et d'y répondre dans la journée. Cette dernière communication à la veille de la clôture ne respectant pas le principe du contradictoire en ce qu'elle n'a pas permis aux sociétés TEMSOL et SMABTP de prendre connaissance en temps utile de ces nouvelles demandes et pièces et d'y répondre pour le même jour, les conclusions récapitulatives n° 3 de M. [N] seront écartées des débats comme tardives de même que les pièces n° 14 à 20 produites à cette occasion. Ne seront au contraire pas écartées des débats les conclusions 'contenant appel incident n° 3" de la société Temsol du 14 novembre 2022 qui n'avaient vocation qu'à répondre aux conclusions de M. [N] et à solliciter l'irrecevabilité de ses demandes nouvelles. De même, les conclusions déposées de la société Temsol 'contenant appel incident N°4" déposées et notifiées le 23 novembre 2022, ne contenant d'ailleurs aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture, seront déclarées d'office irrecevables comme déposées après l'ordonnance de clôture. Il sera en conséquence statué en l'état des dernières conclusions déposées par M. [N] le 10 novembre 2022 et de la société Temsol du 14 novembre 2022. Sur le fond: Il convient, pour la compréhension du litige, de rappeler avec le tribunal qu'au terme de son premier rapport du 24 janvier 2014, l'expert judiciaire a retenu huit désordres distincts: - une fissuration à l'angle Nord-Est sous-sol/séjour apparu en 2001 vraisemblablement causée par une obstruction du drain à l'angle de la rampe ; - un affaissement du trottoir béton lié à un sol d'assise mal compacté, notamment lors des travaux de confortation par la société Temsol ; - une fissuration côté terrasse couverte consécutive à un léger affaissement des poteaux ; - Une pénétration d'eau de pluie au travers de la toiture consécutive à deux tuiles doubles longeant la noue dont le trou de fixation laisse passer l'eau ; - une fissuration des enduits et des fissures structurelles nécessitant un ravalement général; - diverses fissures en plafonds et cloisons de brique, soit naturelles soit liées un mouvement du gros 'uvre ; - les fissurations du carrelage au sol, en butée contre les doublages et cloisons, dépourvu de joints de fractionnement ; - une remontée d'odeurs due à l'absence de ventilation de chute sur le réseau ; Lors de sa seconde mission d'expertise, l'expert judiciaire a déposé son rapport en répondant sur: - les travaux réalisés par M. [N] consistant en la création d'un exutoire de sécurité en cas de panne de la pompe de relevage et une dérivation pour l'alimentation d'une cuve ; - la présence d'eau sur le dallage relevée par Alpha BTP en 2010 ; - le réseau EP; qu'ayant été de nouveau sollicité pour se prononcer sur l'aggravation des désordres, l'expert a constaté que: - les fissures de la structure de la terrasse s'étaient aggravées et qu'elles étaient dues à un tassement de sol accentué sous le poteau nord de la terrasse couverte ce qu'il a attribué à une cause prépondérante consistant en une inadéquation entre le type de fondations mises en oeuvre et la nature du sol, à savoir la sensibilité retrait/gonflement des argiles, ayant précisé qu'il n'existe au dossier aucun élément permettant d'affirmer que le tassement des poteaux de terrasse ait entraîné des désordres de nature décennale avant 2006.' -les fissures à l'angle Nord sous sol/salon apparues en 2001 n'ont pas évolué, en raison de la stabilisation de ce désordre, il n'y a pas lieu de prévoir des travaux supplémentaires et les travaux préconisés dans le rapport de 2014 ne sont finalement pas indispensables. -la partie garage a été confortée par des micro-pieux réalisés par la société Temsol. Il reste à remédier à l'affaissement du trottoir. I - Sur les responsabilités : Le tribunal, après avoir rappelé que les désordres avaient été constatés par l'expert, a analysé les responsabilités encourues sur le fondement de la responsabilité décennale et, à défaut, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, ayant justement retenu que du fait du lien contractuel existant entre M. [N] et les sociétés Batim Rénovation Construction et Temsol, celui-ci ne pouvait agir sur le fondement délictuel envers ces deux sociétés. Après avoir relevé que M. [N] réclamait la prise en charge de travaux de reprise concernant la terrasse, l'angle Nord sous sol/salon, le réseau d'eaux pluviales et la remise en état des abords, le tribunal a analysé les responsabilités encourues par chacune de ces deux sociétés et procédé ensuite à une analyse de celles-ci par désordre. M. [N] soutient que les fissures du garage jusqu'à la terrasse qui ont toutes la même origine que celles affectant l'auvent de la terrasse sont apparues avant l'expiration de la garantie décennale et sont en lien avec les désordres évolutifs déjà constatés, en sorte que la responsabilité décennale du constructeur et de l' entreprise TEMSOL, intervenue pour les travaux de reprise, sous la garantie de la SMABTP, est encourue, et qu'il réclame en conséquence des condamnation in solidum à l'encontre de ces trois sociétés. A ) Sur la responsabilité de la société Temsol : Le tribunal a rejeté la demande de M. [N] formée à l'encontre de la société Temsol pour des désordres qu'il estime être la conséquence des travaux de pose de micro-pieux qu'elle a réalisés en 2007 dans la partie garage, au regard du rapport d'expertise ne permettant pas de retenir la responsabilité de cette société pour des fissures se manifestant dans une autre partie de la construction, sans lien même indirect avec son intervention, et n'a retenu sa responsabilité qu'au titre de l'affaissement du trottoir pour un montant de 2 400 euros HT. 1 ) Sur l'affaissement du trottoir : La société Temsol reproche au tribunal d'avoir statué ultra petita en ce qu'il l'a condamnée à indemniser M. [N] à hauteur de la somme de 2 400 euros HT en réparation du désordre décennal constitué par l'affaissement du trottoir, alors que M. [N] n'avait formulé en première instance aucune demande expresse de ce chef. Elle ne tire cependant aucune conséquence dans ses conclusions de ce qui constituerait une nullité du jugement et considère implicitement que la cour est saisie de cette demande puisqu'elle conclut au contraire expressément à son débouté. Au surplus, les premiers juges avaient observé que le coût des travaux de reprise des trottoirs, dont le principe et le montant n'ont d'ailleurs jamais été contestés par la société Temsol, était inclus dans le devis 'Périgord Génie Civil' du 13 octobre 2014 sur la base duquel M. [N] fondait ses demandes. Quant à M. [N], il demande de réformer le jugement entrepris de ce chef pour prononcer une condamnation in solidum de la société Temsol avec la société Batim Renovation Construction et son assureur, la SMABTP, en qualité de coauteurs d'un même dommage, mais il n'indique pas en quoi les travaux de la société Batim Rénovation Construction serait le siège de ce désordre, ce qui ne ressort nullement du rapport d'expertise qui retient que seule la société Temsol est intervenue pour la réalisation de ce trottoir et peut voir sa responsabilité décennale engagée. Il ne saurait donc prospérer en sa demande de condamnation in solidum avec la société Temsol de la société Batim et de son assureur à l'encontre de laquelle il ne démonte pas davantage, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, l'existence d'une faute dans des travaux pour lesquels elle n'est pas intervenue. Au contraire, M. [N] à l'appui de sa demande de condamnation in solidum de l'assureur dommages-ouvrage fait justement valoir qu'il appartient à celui-ci de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres en sorte que ceux ci ne sauraient être le siège de nouveaux désordres et qu'il appartient à l'assureur dommages-ouvrage en conséquence de rapporter la preuve qu'il n'y a pas de lien entre son intervention et le dommage, ce sur quoi la SMABTP, est taisante. En conséquence, en l'absence d'utile contestation quant à la responsabilité décennale de la société Temsol dans ce désordre affectant selon l'expert la solidité de l'ouvrage et qui résulte directement de son intervention en 2007 pour la reprise des désordres, ou quant au montant des travaux de reprise tels que chiffrés par le rapport d'expertise, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné société Temsol, à payer à M. [N] une somme de 2 400 euros HT de ce chef mais il y sera ajouté la condamnation in solidum de l'assureur dommages-ouvrage, la SMABTP. 2) sur les fissurations en plafonds et cloisons de briques : La société Temsol conlut à l'irrecevabilité de cette demande relative à des travaux de reprise de désordres 'intérieurs' s'agissant d'une demande nouvelle en appel. M. [N] ne conclut pas en réponse à l'irrecevabilité mais demande de 'réformer' la décision entreprise et de condamner in solidum la société Temsol et la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, de ce chef et dans le dispositif de ses conclusions du 10 novembre 2022, il sollicite la condamnation in solidum des mêmes et de la société Batim Renovation Construction et de son assureur, la SMABTP, à l'indemniser de l'ensemble de ses dommages matériels sans distinction. Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Ce principe s'efface encore, selon les dispositions de l'article 565, en présence de prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, mais les parties ne peuvent, selon l'article 566, ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il résulte en l'espèce du jugement et du dossier de première instance, notamment des dernières conclusions de M. [N] du 5 décembre 2017, prises devant le tribunal de grande instance de Périgueux, que celui-ci demandait indemnisation de divers préjudices matériels pour un montant global de 56 214,51 euros correspondant selon détail (page 12/15 des conclusions du 5 décembre 2017) aux coût des travaux de reprise de l'angle de la terrasse nord, de la reprise du réseau d'eaux pluviales, des travaux de reprise de l'angle nord sous-sol/salon, et des abords, à l'exception de toute demande au titre de la reprise des désordres intérieurs (fissuration en plafonds et cloisons de briques) alors que ces désordres seraient apparus selon M. [N] dans la suite des travaux réalisés par l'entreprise Temsol en 2007 et si les premiers juges se sont prononcés sur le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Temsol et des fissurations, pour l'écarter, il n'apparaît pas qu'ils se soient prononcés sur la question des désordres intérieurs. Il s'agit cependant pour M. [N] d'obtenir l'indemnisation de l'ensemble de ses dommages qu'il estime en relation avec les désordres initiaux ou avec l'intervention de la société Temsol mandatée pour y remédier, en sorte que cette demande tend aux mêmes fins que les demandes dont la cour est saisie et qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel frappée comme telle d'irrecevabilité. Quant à ces fissurations en plafonds et cloisons de briques, M. [N] estime que la responsabilité de la société Temsol est engagée, faisant valoir essentiellement que ces nouvelles fissurations sont intervenues consécutivement aux travaux de reprise en sous- oeuvre réalisés par la société Temsol en 2007 par la mise en place de micro-pieux par vibrations et que, dans son rapport, l'expert exclut que ces désordre soient liés à des mouvements propres de structure ou de fondations (cf rapport page 11). Il observe que l'expert a indiqué (page 13 de son rapport) que la société Temsol et l'assureur dommages-ouvrage n'ont pas contesté que certaines de ces fissures constituaient des dommages collatéraux aux mouvements de structure et aux travaux de forage. Cependant la société Temsol insiste sur le fait que l'expert ne retient aucun élément probant permettant d'établir un lien entre ces désordres et les travaux de la société Temsol. En effet, l'expert conclut de manière circonstanciée (page 11/15 de son rapport de 2014, après avoir observé que l'assureur dommages-ouvrage et la société Temsol ont accepté de reprendre ces travaux sauf : chambre 2, murs uniquement, Bureau (ch 3), murs et plafonds, chambre 6 (étage), plafond uniquement, que 'ces fissures ne sont pas consécutives à des mouvements de structure ou de fondations. La relation de cause à effet avec les travaux de Temsol par vibrations reste possible mais il n'y a pas de documents probants et la vétusté naturelle est une cause extrêmement répandue de fissuration d'ouvrage en briques plâtrières. L'intervention de l'huissier en 2006 aurait permis de lever le doute si le constat avait aussi porté sur l'intérieur.' Il s'ensuit que non seulement l'expert ne peut attribuer ce phénomène de fissuration aux vibrations des travaux réalisés par la société Temsol lors de son intervention en 2007 en reprise des désordres, ce que Mme [M] ne mentionne que comme étant 'possible', insistant au contraire sur l'absence d'éléments pour l'affirmer et sur une autre cause habituelle de fissuration sur ce type de construction (la vétusté), mais encore, l'expert observe, alors que la charge de la preuve de l'imputabilité des désordres à l'intervention de la société Temsol incombe au maître de l'ouvrage, que la preuve n'est pas rapportée que ces fissurations sont intervenues postérieurement à l'intervention de la société Temsol dès lors qu'elle conclut que le doute aurait pu être levé sur le rapport de causalité entre cette intervention et ces fissurations si le constat d'huissier de 206 avait également porté sur l'intérieur de la construction et ce, nonobstant les précisions données sur les travaux que la société Temsol et l'assureur dommages-ouvrage ont accepté de prendre en charge. Il n'est donc pas établi que ces fissurations sont consécutives à l'intervention de la société Temsol et qu'elles lui sont imputables en sorte que M. [N] est débouté de sa demande de ce chef tant à l'encontre de la société Temsol, qu'il agisse sur le fondement de la responsabilité décennale ou contractuelle, que par voie de conséquence à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage. Il formule là encore de ce chef une demande de condamnation in solidum de la société Batim et de son assureur décennal, la SMABTP, ce en quoi il ne saurait prospérer à défaut de démontrer que l'intervention de la société Batim est en lien avec le désordre ou résulterait d'une faute contractuelle de sa part. M. [N] est en conséquence débouté de toute demande de ce chef, étant ajouté au jugement entrepris. 3) sur les autres désordres affectant la structure de la terrasse, la structure et façades, l'angle nord sous-sol/salon ou le réseau d'eau pluviale : S'agissant des autres fissurations, c'est de manière non critiquable que le tribunal a exclu au regard du rapport d'expertise, tout lien de causalité avec l'intervention de la société Temsol, retenant que selon l'expert, les micro pieux posés par Temsol en partie garage, apparaissent remplir leur fonction mais n'apparaissent pas, même indirectement, à l'origine de fissures se manifestant dans une autre partie de la construction. S'agissant du réseau d'eaux pluviales, il a de même justement retenu avec l'expert qu'il s'agissait d'une erreur de conception et donc d'origine, en sorte qu'il a écarté également de ce chef la responsabilité de la société Temsol. Or, force est de constater que si, de manière générale, M. [N] demande la condamnation in solidum de la société Temsol avec les société Batim Renovation Construction et SMABTP, en qualité d'assureur de la société Batim et d'assureur dommages-ouvrage, en indemnisation de ses désordres matériels, celui-ci ne remet finalement pas utilement en cause l'absence d'implication de la société Temsol, qui a été expressément écartée par l'expert, en sorte que la décision entreprise est confirmée en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation de la société Temsol de ce chef, que ce soit au titre de la responsabilité décennale ou contractuelle, dès lors qu'aucun lien n'est établi entre ces travaux et l'aggravation des désordres. 4) Sur les frais d'assurances dommages-ouvrage et de maîtrise d'oeuvre: Monsieur [N] demande de réformer le jugement entrepris et d'y ajouter une demande au titre de l'assurance dommages-ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre sur l'ensemble des chefs de préjudice matériel dont la réfection des trottoirs ce qu'il n'avait pas demandé en première instance et ce que la société Temsol considère comme une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel. Cependant, une assurance dommages-ouvrage étant obligatoire dès lors que les travaux à entreprendre sont comme en l'espèce de nature décennale, cette demande constitue l'accessoire de la demande d'indemnisation d'un désordre décennal et doit donc être déclarée recevable en appel et il en va de même pour le coût de la maîtrise d'oeuvre au regard de la nature des travaux. Dès lors, en l'absence d'utile contestation du montant des demandes formulées par M. [N] de ces chefs, il sera ajouté au coût de ces travaux tels que sus retenus la somme de 240 euros (10%) au titre de l'assurance dommages-ouvrage et la somme 48 euros (2%) au titre de la maîtrise d'oeuvre, sommes au paiement desquelles la société Temsol sera condamnée, et, pour les mêmes motifs que précédemment, in solidum avec l'assureur dommages-ouvrage. 5) Sur le préjudice moral et de jouissance : Le tribunal a condamné solidairement la société Batim Rénovation Construction et son assureur, la SMABTP à payer à M. [N] une somme de 8 000 euros de ce chef. M. [N] demande la réformation de ce chef et la condamnation in solidum de la société Temsol et de la société SMABTP, assureur dommages-ouvrage, in solidum avec la société Batim Renovation Construction et la SMABTP, à lui payer une somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 10 000 euros au titre du préjudice moral. En l'absence de toute demande formulée contre la société Temsol de ce chef en première instance, celle-ci demande de juger cette demande nouvelle en appel irrecevable ou de l'en débouter. Cette demande est cependant comme la précédente en lien avec les causes dont la cour est saisie et tend aux mêmes fins d'indemnisation que celles soumises aux premiers juges et s'agissant d'indemniser un préjudice immatériel consécutif, elle apparaît l'accessoire de la précédente relative à l'indemnisation matérielle du désordre affectant les trottoirs et en cela elle doit être déclarée recevable. Mais force est de constater au fond, qu'il n'a été retenu à l'encontre de la société Temsol aucun désordre affectant les intérieurs en lien avec son intervention, dont les travaux défectueux n'impliquent qu'une reprise des trottoirs en béton que l'expert a évalué à 3 jours de travaux, désordre tout à fait distinct de ceux imputés à la société Batim Rénovation Construction, en sorte qu'il ne peut être retenu que la société Batim et la société Temsol auraient, de manière indivisible, contribué à la réalisation de l'entier préjudice de jouissance ou moral de M. [N]. Or, en l'absence de formulation d'une demande d'indemnisation distincte à l'encontre de la société Temsol, qui ne tienne compte que du désordre extérieur affectant les trottoirs, il ne peut être considéré qu'en l'état de ses demandes M. [N] saisit la cour d'une demande de condamnation de la société Temsol, en sus de la demande de condamnation in solidum au titre du préjudice de jouissance et moral telle que prononcée par le tribunal, sa demande n'étant qu'une demande d'extension de la solidarité de ces chefs, laquelle sera rejetée au vu de ce qui précède. En effet, en ne chiffrant pas sa demande distinctement à l'égard de la société Temsol pour les préjudices de jouissance et moral résultant de la seule nécessité de reprendre les trottoirs, M. [N] ne met pas la cour en mesure de statuer. Au surplus, il n'établit pas que les désordres affectant les trottoirs sont pour lui à l'origine d'un préjudice moral ou de jouissance, alors que les travaux extérieurs et de courte durée peuvent aisément être réalisés en son absence. M. [N] sera en conséquence débouté de sa demande de ces chefs, étant ajouté en ce sens au jugement entrepris. B ) Sur la responsabilité de la société Batim Rénovation Construction : 1 ) S'agissant de la terrasse : Le tribunal n'a pas fait droit à la demande de M. [N] fondée sur les travaux afférents à la terrasse au motif que l'expert a déclaré qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que le tassement des poteaux avait entraîné des désordres de nature décennale avant l'année 2006 (fin de la garantie), tandis que M. [N] échouait à rapporter la preuve que les fissures invoquées sont de la même nature que celles qui ont affecté le garage. Dans ces conditions, le tribunal a retenu la prescription de l'action en responsabilité décennale des fissures affectant la structure de la terrasse et prononcé l'irrecevabilité des demandes formées à cet égard. La SMABTP et la société Batim Renovation Construction relèvent que Mme [M], conclut que les désordres sont apparus après la fin du délai d'épreuve de dix ans et qu'ils ne seraient pas davantage apparus près de 4 ans après la fin de ce délai, car non visibles lors des différentes opérations effectuées en 2008 et 2010. En réponse à M. [N], elles soutiennent que M. [L], expert non judiciaire, n'explique pas l'absence de constatations de ces désordres sur les différents constats produits par M. [N], ni lors des différentes opérations réalisées avant 2011. M. [N] soutient au contraire que les désordres seraient apparus bien avant l'expiration du délai d'épreuve en 2006 et que, dès 2005, étaient caractérisés des désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et en veut pour preuve le rapport d'expertise privé de M. [D]. Cependant, un rapport d'expertise privé, réalisé à l'initiative d'une partie, même soumis à leur contradiction ne suffit à emporter la preuve des faits qu'il énonce en l'absence d'éléments de nature à le corroborer ce d'autant qu'en outre, il se heurte aux conclusions contraires de l'expertise judiciaire qui, s'agissant des désordres en terrasse, conclut que les fissurations côté terrasse sont consécutives à un léger affaissement des poteaux ayant diverses causes dont la principale résiderait en des fondations inadaptées à la nature du sol. En effet, l'expert [M] conclut (Page 11/15 rapport de janvier 2014) que la date d'apparition du désordre est postérieure au délai de garantie dont il n'est pas contesté qu'il expirait en juin 2006, la réception étant selon l'expert qui n'est pas contredit sur ce point, intervenue en juin 1996. Puis, l'expert a relevé qu'il n'a été trouvé aucune trace de ce désordre dans le constat d'huissier de 2006, ni dans le constat de Socabat en 2007, ni dans le rapport de M. [E] de 2008, ni dans les photos Alpha BTP de 2020 (page 4/6 du rapport [M] du 27 juin 2017). Dès lors, étant observé avec la SMABTP que s'agissant d'un délai d'épreuve, le désordre initial doit être apparu dans ce délai, ne sauraient revêtir la nature de désordres décennaux des aggravations sans lien avec le désordre initial constaté dans ce même délai d'épreuve. En effet, s'agissant du constat d'huissier du 3 juillet 2006 (pièce n° 3 de M. [N]), d'ailleurs postérieur de quelques jours à l'expiration du délai d'épreuve, celui-ci mentionne notamment 'Poursuivant mes investigations autour de la maison, je puis constater qu'en de nombreux endroits, des fissures tant verticales qu'horizontales sont parfaitement visibles en différents endroits de l'immeuble. En pignon Ouest, s'étend une terrasse recouverte d'une chape béton tout autour de cette terrasse le terrain est engazonné, l'ensemble est parfaitement propre et en bon état....' mais il n'en ressort pas la constatation de fissurations des linteaux de la terrasse. Force est dès lors de constater qu'il n'est nullement établi que les fissurations des linteaux de la terrasse se soient manifestées dans le délai d'épreuve ou qu'elles soient en lien avec un désordre de même nature qui se serait manifesté dans ce même délai en sorte que les conditions de la responsabilité décennale de la société Batim ne sont pas réunies, que pas davantage il n'est établi un lien entre l'intervention de la société Batim et ce désordre en sorte qu'en l'absence de faute démontrée de la société Batim, sa responsabilité contractuelle n'est pas davantage établie et que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré M. [N] irrecevable en ses demandes. De même M. [N] ne saurait prospérer en sa demande de condamnation in solidum également à l'encontre de la société Temsol et de l'assureur dommages-ouvrages, sur quelque fondement que ce soit, dès lors qu'il n'est pas établi que son intervention est en lien avec ces désordres. 2 ) S'agissant des fissures à l'angle nord : Le tribunal a rejeté cette demande retenant, selon le second rapport d'expertise [M] que les fissures à l'angle nord sous-sol / salon n'avaient connu aucune aggravation depuis 2010, de sorte que les travaux préconisés dans son premier rapport de janvier 2014, c'est à dire la pose d'un drain, chiffrés pour un montant de 10 000 euros HT, n'apparaissaient plus nécessaires, argumentation reprise par la SMABTP et son assurée devant la cour d'appel. Le tribunal a retenu que si la responsabilité de la société Batim devait être retenue en raison d'une insuffisance des fondations au regard de la nature du sol, il n'en était résulté aucun désordre autres que les fissures en façades nécessitant des travaux de reprise, dont l'expert observait (rapport de 2017 page 4/6) qu'ils avaient été pris en charge par l'assureur dommages-ouvrages, en sorte que M. [N] devait être débouté de sa demande de prise en charge de travaux de stabilisation qui ne s'avérait finalement pas nécessaires. M. [N] conteste cette décision mais non seulement l'expert a constaté en 2017 que ces travaux de pose d'un drain n'étaient finalement pas nécessaires à titre de confortement dès lors que les fissures ne s'étaient pas aggravées depuis 2013 mais surtout, il a constaté que le drain en place fonctionnait. Si, ainsi que l'observe justement M. [N], l'expert était effectivement mandaté en vue de constater une éventuelle aggravation des désordres, il ne saurait être sérieusement considéré qu'il ait outre-passé sa mission en constatant que, s'agissant de ces désordres, ils n'avaient pas évolué, les fissures étant stabilisées, pour conclure que les travaux initialement préconisés à titre préventif n'avaient plus aucune raison d'être. Ainsi, le changement du drain n'étant finalement pas nécessaire dès lors qu'il était constaté le fonctionnement du drain en place, confirmé par l'absence d'évolution des fissures, c'est donc à bon droit que le tribunal n'a finalement pas fait droit à la demande de M. [N] de ce chef en sorte que le jugement entrepris est confirmé. 3) Sur la reprise de la structure et des façades Le tribunal a accueilli cette demande, suivant le constat de l'expert [M] d'une aggravation des fissures en façades déjà observées lors de la première expertise, nécessitant une reprise des fondations, le ravalement de la façade et la reprise du réseau d'eaux pluviales pour un montant de 18 768,90 euros et a condamné solidairement la société Batim Rénovation Construction avec son assureur, la SMABTP, ayant écarté l'argument selon lequel le maître de l'ouvrage pourrait bénéficier d'une prise en charge au titre de l'assurance catastrophe naturelle. La société Batim et son assureur ne remettent pas en cause cette décision, seul M. [N] demandant sa réformation en ce qu'elle n'a pas condamné in solidum avec eux la société Temsol et l'assureur dommages ouvrages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 800 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L 137-2 du code de la consommation.article 1792 du code civilarticle L137-2 du code de la consommationarticle 1792 du code civil darticle 564 du code de procédure civile les partiarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63d3799bd1bc2605de4b4708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel