Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b30d1bc2605de4b4cd0
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 95 000 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
26/01/2023 ARRÊT N° 76/2023 N° RG 22/01765 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYXM CBB/MB Décision déférée du 21 Avril 2022 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE - 19/4413 Laurent MAMY SAS CBRE CONSEIL ET TRANSACTION C/ [M] [S] [K] [G] [O] [Y] SARL POP INVEST SARL DIGITALIK SAS MORNING SNC BANQUE EDEL CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ SAS CBRE CONSEIL ET TRANSACTION SAS à associé unique Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 433 951 282 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ Monsieur [M] [S] [Adresse 14] [Localité 4] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Romain RUE de la SAS RUE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [K] [G] [Adresse 12] [Localité 3] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Romain RUE de la SAS RUE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS Monsieur [O] [Y] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Romain RUE de la SAS RUE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS SARL POP INVEST prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Romain RUE de la SAS RUE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS SARL DIGITALIK prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Romain RUE de la SAS RUE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS SAS MORNING [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE SNC BANQUE EDEL [Adresse 8] [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS Le 6 avril 2017, [M] [S], [K] [G], [O] [Y], la Sarl Pop Invest et la Sarl Digitalik ont vendu à la SNC Banque Edel 1773 actions sur les 2396 qu'ils détenaient dans la SA Morning au prix de 250€ l'action outre un complément de prix (plafonné à 500€ par action) en cas de vente de l'immeuble constituant le siège social de la société Morning au prix minimum de 700 000€ avant le 31 décembre 2017. Par courrier du 26 janvier 2018, le dirigeant de la SA Morning les avisait qu'en l'absence d'acquéreur, malgré les diligences effectuées par la SAS CBRE Conseil et Transaction (mandat n°49074), il ne pourrait s'acquitter du prix complémentaire. Saisi au fond suivant assignation du 31 octobre 2018 d'une action en responsabilité contre la SNC Banque Edel et la SA Morning pour inexécution de bonne foi de la clause de complément de prix et en paiement de ce complément de prix à la suite de la cession des actions de la société Moming, le tribunal de commerce de Toulouse les a déboutés de cette demande par jugement du 19 septembre 2019. Par déclaration en date du 9 octobre 2019, [M] [S], [K] [G], [O] [Y], la Sarl Pop Invest et la Sarl Digitalik ont relevé appel du jugement. Ils ont fait délivrer à l'encontre de la SAS CBRE Conseil et Transaction une sommation interpellative le 21 novembre 2019, puis ont obtenu du conseiller de la mise en état par ordonnance du 10 décembre 2020 une injonction à un tiers'; par la suite, ils ont saisi le président du tribunal judiciaire de Paris qui suivant ordonnance en date du 18 février 2021 a autorisé la saisie par huissier au sein de la SAS CBRE Conseil et Transaction, de toute pièce relative à l'exécution du mandat. La mission a été exécutée le 18 mars 2021. PROCEDURE [M] [S], [K] [G], [O] [Y], la Sarl Pop Invest et la Sarl Digitalik ont, suivant acte en date du 12 août 2021, assigné la SAS CBRE Conseil et Transaction en intervention forcée devant la cour d'appel pour voir engagée sa responsabilité délictuelle en sa qualité de mandataire de la SA Morning en vertu du mandat de vente du 1er juillet 2017. Par conclusions en date du 5 novembre 2021, la SAS CBRE Conseil et Transaction a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une contestation portant sur la recevabilité de son intervention forcée en cause d'appel et sur la recevabilité des demandes des appelants à son encontre pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. Par ordonnance du 21 avril 2022 le conseiller de la mise en état a: - déclaré recevable l'appel en intervention forcée de la société CBRE, - déclaré recevables les demandes de condamnation de la société CBRE en cause d'appel, - dit que les demandes au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens de l'incident sont réservés jusqu'à l'arrêt au fond. Pour se déterminer ainsi, le juge a considéré que': - les appelants recherchent la responsabilité de la SAS CBRE Conseil et Transaction en cause d'appel pour mauvaise exécution de son mandat de vente du 1er juillet 2017, - la seule connaissance du mandat de vente ne permettait pas de suspecter des fautes délictuelles du mandataire, - dans la mesure où aucun élément connu suffisamment précis ne pouvait laisser présumer d'une mauvaise exécution du mandat de vente de l'actif immobilier par la société CBRE en première instance, il ne peut être reproché aux appelants de ne pas avoir assigné le mandataire de leurs adversaires dès la première instance, - la révélation faite dans le courrier du 26 janvier 2018 et les mesures entreprises ensuite (injonction de produire des documents liés à l'exécution du mandat par le conseiller de la mise en état et la mesure d'instruction 145, autorisée par le président du tribunal de commerce de Paris le 18 février 2021, suffisent à caractériser l'élément nouveau au sens de l'article 555 du code de procédure civile, - les demandeurs ont intérêt et qualité à agir contre la société CBRE en vue d'établir une faute délictuelle pour défaut d'exécution de ses propres obligations contractuelles à l'égard des sociétés Morning et Edel cocontractantes des parties appelantes. La SAS CBRE a déférée l'ordonnance devant la cour suivant requête du 3 mai 2022. MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES La SAS CBRE, dans ses dernières écritures sur incident en date du 23 novembre 2022 (antérieures à l'ordonnance de clôture du même jour) reprenant celles du 18 novembre 2022, demande à la cour de': - infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 21 avril 2022 ; Statuant à nouveau - juger la demande d'intervention forcée à hauteur d'appel formée par messieurs [S], [G], [Y] et les sociétés Digitalik et Pop Invest à l'encontre de la société CBRE irrecevable en l'absence d'évolution du litige la justifiant ; - juger les demandes formées par messieurs [S], [G], [Y] et les sociétés Digitalik et Pop Invest à l'encontre de la société CBRE irrecevables en raison de l'absence de qualité et d'intérêt à agir ; - condamner messieurs [S], [G], [Y] et les sociétés Digitalik et Pop Invest à payer à la société CBRE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que': - l'intervention forcée n'est pas recevable en application de l'article 555 du code de procédure civile en l'absence d'évolution du litige, venant modifier les données juridiques du litige, en ce que': * les appelants étaient parfaitement en mesure, antérieurement au jugement du premier Juge, au vu des pièces produites et existantes avant l'assignation, de suspecter les supposés manquements de la société CBRE dans l'exécution du mandat de vente à l'origine de leur préjudice, *l'intervention en cause d'appel la prive d'un second degré de juridiction, alors qu'ils auraient pu demander au juge de la mise en état et non au conseiller de la mise en état la production des pièces dont ils se prévalent aujourd'hui, justement en raison du refus de collaborer du mandataire, opposé lors de la sommation, *en tout état de cause, ils n'ont pas été de nature à modifier les données du litige, - l'intervention forcée n'est pas recevable en l'absence d'intérêt et de qualité à agir des appelants en ce qu'elle est étrangère à la cession et qu'elle n'est pas tenue des obligations des intimées. [M] [S], [K] [G], [O] [Y], la Sarl Pop Invest et la Sarl Digitalik, dans leurs dernières écritures en date du 9 mai 2022, demandent à la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Toulouse le 21 avril 2022 (RG n°19/04413), En conséquence, - déclarer recevable la demande d'intervention forcée à hauteur d'appel par messieurs [S], [G], [Y] et les sociétés Digitalik et Pop Invest à l'encontre de la société CBRE Conseil et Transaction, - déclarer recevables les demandes formées par messieurs [S], [G], [Y] et les sociétés Digitalik et Pop Invest à l'encontre de la société CBRE Conseil et Transaction, En tout état de cause, - dire que les dépens de l'incident et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la société CBRE Conseil et Transaction seront joints au fond. Ils soutiennent que': - le tribunal leur a reproché de ne pas suffisamment justifier de la faute des SNC Banque Edel et SA Morning dans l'exécution de la clause de complément de prix insérée dans l'acte de cession du 6 avril 2017, - les documents obtenus et versés au débat en cause d'appel et la mesure d'instruction réalisée au siège de la SAS CBRE Conseil et Transaction ont révélé des faits nouveaux impliquant la responsabilité délictuelle de la SAS CBRE Conseil et Transaction dans l'exécution du mandat de vente, ce qui constitue une évolution du litige, orienté jusque là vers la seule responsabilité des SNC Banque Edel et SA Morning, évolution qui a eu pour effet d'en modifier les données juridiques, puisqu'elle a permis alors, la mise en cause de la société CBRE ; en l'absence des pièces découvertes au fur et à mesure des investigations (le courrier daté du 3 décembre 2018, la mesure d'instruction réalisée au siège de CBRE et les communications internes à CBRE dont celles du 13 janvier 2021), il n'était pas possible d'agir devant le premier juge faute d'éléments suffisamment précis permettant de laisser présumer une faute de CBRE, - les appelants justifient de leur qualité et intérêt à agir en responsabilité contre CBRE en raison de ses fautes délictuelles résultant du défaut d'exécution de ses propres obligations contractuelles à l'égard de la SNC Banque Edel et la SA Morning justifiant leur condamnation in solidum. MOTIVATION Ainsi que l'a rappelé le conseiller de la mise en état': - en vertu des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité et quand l'évolution du litige implique leur mise en cause, - l'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement, postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, - l'évolution du litige s'apprécie à la date de la clôture des débats de première instance. En l'espèce, la SAS CBRE Conseil et Transaction n'était pas partie à l'instance devant le tribunal. Il convient alors de vérifier la réalité d'une évolution du litige intervenue postérieurement au débat devant le premier juge, de nature à en modifier les données juridiques. Les appelants soutiennent n'avoir eu connaissance que postérieurement au jugement, des éléments factuels leur permettant d'envisager une action en responsabilité délictuelle contre la SAS CBRE Conseil et Transaction pour mauvaise exécution du mandat confié par la SA Morning le 1er juillet 2017 pour la vente de l'immeuble qui conditionnait le prix de cession des actions des appelants à la SNC Banque Edel suivant acte du 6 avril 2017, alors que jusque-là ils ne recherchaient que la responsabilité des SNC Banque Edel et SA Morning. La chronologie des faits s'établit ainsi': - courrier du gérant de la SA Morning du 26 janvier 2018 avisant les cessionnaires de l'échec des diligences de la SAS CBRE Conseil et Transaction en sa qualité de mandataire pour la recherche d'un acquéreur, et donc du défaut de paiement du complément de prix, - ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse du 7 mai 2018 saisi par les appelants, désignant un huissier sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de se rendre au siège de la SA Morning et se faire communiquer tous document relatifs aux diligences effectuées en vue de la réalisation de la vente immobilière pour leur permettre de vérifier les conditions d'exécution de la clause de complément de prix par la SNC Banque Edel et la SA Morning, - la mesure a été exécutée le 16 mai 2018, l'huissier se faisant remettre le mandat de vente sans exclusivité du 1er juillet 2017 visant un prix de vente de 950 000€ ainsi qu'un droit de suite d'un an. - assignation au fond du 31 octobre 2018 en responsabilité de la SNC Banque Edel et la SA Morning, - clôture des débats devant le tribunal de commerce le 4 juillet 2019, - jugement du tribunal le 19 septembre 2019 déboutant [M] [S], [K] [G], [O] [Y], la Sarl Pop Invest et la Sarl Digitalik en l'absence de preuve d'une faute dans l'exécution des clauses de l'acte de cession d'actions (dont la clause de complément de prix), - déclaration d'appel du 9 octobre 2019, - sommation interpellative délivrée par les appelants à la SAS CBRE Conseil et Transaction le 21 novembre 2019 à laquelle elle a refusé de répondre à toutes les questions posées par l'huissier portant sur les diligences exécutées en application des articles 5.3, 5.4, 5.6, 6.1 du mandat, en invoquant son devoir de confidentialité, - ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 décembre 2020 sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, ordonnant à la SAS CBRE Conseil et Transaction en qualité de tiers, de produire à l'huissier instrumentaire diverses pièces justifiant ses diligences dans la vente de l'immeuble, - réponse de la SAS CBRE Conseil et Transaction à l'huissier le 20 janvier 2021, invoquant l'ancienneté des documents réclamés dont la conservation ne s'était pas avérée nécessaire «au sens de notre politique de conservation», dès lors que «les négociations n'ont abouti à aucune transaction par notre intermédiaire», - saisine du président du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui par ordonnance du 18 février 2021 a autorisé la saisie par huissier au sein de la SAS CBRE Conseil et Transaction, de toute pièce relative à l'exécution du mandat, - exécution de la mission les 18 mars et 1er juin 2021 qui a permis de saisir les courriels et documents échangés': *durant la période d'exécution du mandat': rapport de recherche vénale du cabinet Nicodème du 29 mars 2017 transmis à la SA Morning et la SAS CBRE Conseil et Transaction le 29 juin 2017 avant l'établissement du mandat de vente, établissant à 752 000€ la valeur de l'immeuble, *postérieurement': - courrier interne du 3 décembre 2018 (1ère version pièce 25 et 2ème version pièce 30 des appelants) de la SAS CBRE Conseil et Transaction à la SA Morning sur les démarches entreprises jusqu'au 31 décembre 2017, par lequel la SAS CBRE Conseil et Transaction explique l'échec de la recherche d'acquéreurs considérant que «'le prix de présentation de 900 000 HT bien qu'adapté au regard du bien vendu a été un frein à la commercialisation et cela même si nous avons bien évidemment laissé entendre qu'une négociation était possible. Nous n'avons donc pas pu vous présenter d'investisseur intéressé... Après ces différents refus nous avons orienté nos recherches sur des clients potentiels utilisateurs. Mais là encore la situation géographique de l'actif, son occupation d'une durée imprécise ainsi que le prix de présentation ont été autant de blocages que pour les investisseurs sollicités», - le courrier de M. [X] (CBRE) du 13 janvier 2021 par lequel il indique ne pas retrouver traces de notes ou échanges datant de 2017 mais précisant n'avoir eu aucune visite en raison du «contexte social suite au rachat de Morning par Edel'», n'avoir sollicité que des investisseurs mais pas d'utilisateurs («'ce dossier n'a pas été travaillé») compte tenu de l'occupation temporaire, de l'environnement et la localisation, - les réponses de M. [X] (CBRE) à l'huissier le jour de l'exécution de la mission le 18 mars 2021, indiquant que le dossier n'avait qu'une faible chance d'aboutir compte tenu de l'absence de loyer, d'engagement sur la durée des occupants et de la mauvaise localisation du bien et avoir «laissé mourir le dossier» après avoir indiqué au mandant que personne n'avait été intéressé. Ainsi, il résulte de cette chronologie que les appelants ne disposaient avant les débats devant le tribunal le 4 juillet 2018, que du mandat de vente du 1er juillet 2017 qui ne leur permettait pas, dans l'ignorance des conditions d'exécution du mandat, d'en suspecter la mauvaise exécution par la mandataire mais seulement de constater que le mandant la SA Morning avait donné mandat de vente tardivement par rapport à la date de la cession d'actions du 6 avril 2017 alors que la date d'échéance était fixée à l'acte de cession des parts du 6 avril 2017, au 31 décembre 2017 et ce à un prix bien supérieur (950 000€ Hors droits ou Hors TVA) à celui visé à l'acte. Et ce, alors que la SA Morning ne mettait pas en cause les diligences de son mandataire. La SAS CBRE Conseil et Transaction soutient que les appelants auraient pu l'appeler en cause dès cette date'; en effet, ils suspectaient déjà les fautes du mandataire puisqu'ils avaient saisi sur requête du 4 mai 2018, le président du tribunal de commerce de Toulouse et que l'huissier instrumentaire lui-même lors de l'exécution de la mesure le 16 mai 2018, avait suggéré à la représentante de la SA Morning qui se disait incapable de répondre aux questions posées, de «'joindre la SAS CBRE Conseil et Transaction'» pour plus d'informations. Outre le caractère hasardeux de cette déduction, une suspicion intellectuelle fondée sur aucun élément objectif vérifiable, ne suffit pas à l'engagement d'une action en responsabilité pour faute délictuelle ni à justifier au préalable d'un intérêt à agir. Il ne peut dès lors, être reproché aux appelants de ne pas avoir mis en cause la SAS CBRE Conseil et Transaction à ce stade de la procédure soit avant la clôture des débats le 4 juillet 2019, alors que la SA Morning invoquait comme moyen de défense devant le tribunal, les diligences de son mandataire et donc la bonne exécution du mandat confirmant ainsi sa lettre de désengagement du complément de prix du 26 janvier 2018, versée au débat, sans toutefois en justifier. Et, c'est parce que le tribunal dans sa décision du 19 septembre 2019 a reproché aux appelants l'absence de preuve d'une faute de la SNC Banque Edel et la SA Morning dans l'exécution de la clause de complément de prix qu'ils se sont résolus, après avoir relevé appel de la décision le 9 octobre 2019, à solliciter directement auprès du mandataire, les renseignements qu'ils n'obtenaient pas de la SA Morning en sa qualité de mandant. Mais leur but demeurait la recherche de la responsabilité de la SA Morning dans l'exécution de la clause de prix. Puis, c'est en raison de l'attitude du mandataire, son silence lors de la sommation du 21 novembre 2019, puis de l'ordonnance d'injonction à un tiers par le conseiller de la mise en état du 10 décembre 2020, qu'ils ont sollicité des investigations complémentaires par requête auprès du président du tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l'article 145, lesquelles leur ont permis de réunir des faits de nature à étayer une action en responsabilité du mandataire pour manquements dans l'exécution du mandat alors qu'ils ne recherchaient à l'origine que les fautes du mandant. Dans ces conditions, ils justifient de la révélation de circonstances de fait et de droit nées du jugement et lui étant postérieures, qui caractérisent l'évolution du litige et en modifient les données juridiques. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a jugé que [M] [S], [K] [G], [O] [Y], la Sarl Pop Invest et la Sarl Digitalik justifiaient ainsi d'un intérêt et de la qualité à agir contre la SAS CBRE Conseil et Transaction en vue d'établir une faute délictuelle pour défaut d'exécution de ses propres obligations contractuelles à l'égard de la SA Morning, ayant des conséquences sur l'application de la clause de complément de prix visée à l'acte de cession du 6 avril 2017. L'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré recevable l'intervention forcée de la SAS CBRE Conseil et Transaction par [M] [S], [K] [G], [O] [Y], la Sarl Pop Invest et la Sarl Digitalik suivant assignation du 12 août 2021 sera donc confirmée en toutes ses dispositions. La demande de la SAS CBRE Conseil et Transaction qui succombe en sa requête doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour - Rejetant la requête en déféré, confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 avril 2022 en toutes ses dispositions. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS CBRE Conseil et Transaction de sa demande. - Dit que les dépens de l'incident devant la cour sont réservés jusqu'à l'arrêt au fond. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civile en larticle 700 du code de procédure civile par la soarticle 145 du code de procédure civilearticle 138 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile aux fins
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63d37b30d1bc2605de4b4cd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel