Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d143ecb8fa004f57da090
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 38 309 706 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 04 AVRIL 2023 N° 2023/ 129 Rôle N° RG 23/02522 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZXW [S] [E] [I] [R] épouse [E] [N] [E] [X] [E] C/ [V] [W] Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sydney CHARDON Me Pierre-alain RAVOT Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04658. DEMANDEURS A LA REQUÊTE Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] (Val d'Oise) ([Localité 9]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] Madame [I] [R] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (Algérie) (99) de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] Madame [N] [E] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] Tous représentés par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE DEFENDERESSES A LA REQUÊTE Madame [V] [W] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] (99), demeurant [Adresse 7] représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE - ALAIN, avocat au barreau de GRASSE Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE - ALAIN, avocat au barreau de GRASSE Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES, demeurant [Adresse 8] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile et du décret du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Olivier BRUE, Président , hors convocation des parties ni tenue d'une audience. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Danielle DEMONT, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère ARRÊT Réputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2023 Signé par Monsieur Olivier BRUE, président, et Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire *** Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 15 février 2023 par Mmes [I] et [N] [E], MM. [S] et [X] [E], par laquelle ceux-ci exposent que le dispositif de l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la chambre 1-1 de la cour de ce siège, statuant sur renvoi après cassation partielle d'un arrêt rendu par la chambre 1-6, sous le n° RG 22/ 4658 est affecté d'une erreur matérielle quant à l'assiette des intérêts doublés au taux légal, Attendu que les consorts [E] exposent : '' en page 6, paragraphe 3, cet arrêt dit expressément que: «La majoration des intérêts doivent porter, en cas d'offre manifestement insuffisante, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, et non pas sur le solde restant dû après imputation de la créance de la caisse et après déduction des provisions déjà versées » ... ' de la même manière en page 8, paragraphe 3, il était précisé: «En définitive le doublement des intérêts s 'appliquera sur l'ensemble des indemnités allouées à Monsieur [S] [E], y compris la créance de la CPAM, et sans déduction des provisions déjà versées » ... ' enfin, en page 8, paragraphe 5, il était rappelé: «L 'assiette de la sanction étant le montant des condamnations pour faciliter l'indemnisation rapide sans distinction de l'impact de chaque chef éludé sur le chefde condamnation» ... ' et il est constant dans ces conditions que l'assiette du doublement des intérêts légaux était, conformément à lajurisprudence et à la législation applicable, caractérisée sur l'intégralité des condamnations. Or, l'arrêt de la cour du 25 octobre 2022 de la chambre 1-1 indique: ' en page 8, paragraphe 5 « (.,.) entraîne l'application de la sanction sur le montant de la perte de gains futurs (280.269,30 €), l'incidence professionnelle (25 000 €) et l'assistance par tierce personne (77.827,76 €), soit le montant total de 383.097,06 € alloué par l' arrêt de la cour de ce siège» ' c'est dans ces conditions que le dispositif de cet arrêt : 'Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 30 janvier 2019 en ce qu'il a dit que les condamnations mises à la charge de Mme [W] et la société MMA au profit de M. [S] [E] produiront toutes intérêts au double du taux légal à compter du 1 er juin 2010 jusqu'au 12juin 2017, avec capitalisation annuelle des intérêts, en rappelant que ces intérêts portent sur la condamnation in solidum de Mme [W] et de la société les MMA à payer à M. [E] la somme de 383 097,06 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt du 25 juin 2020" ' la décision est revête d 'une erreur matérielle puisque la condamnation porte sur la somme de 468.407 19 €, telle que détaillée en pages 4 et 5 des conclusions d'intimés, et non pas sur la seule somme de 383 097, 06 €, dans la mesure où l'arrêt du 25 juin 2020 rendu par la chambre 1-6 de la cour avait confirmé le jugement du 30 janvier 2019 en divers postes d'indemnisation, puisqu'il y est indiqué en son dispositif ; « Confirme le jugement, Hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Fixe le préjudice corporel de M. [E] sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et assistance par tierce personne à la somme de 383 097,06 € Dit que l'indemnité revenant à cette victime s 'établit à 383 097,06 €» ; ' la somme allouée était d'un montant total de 468 407, 19 décomposée selon conclusions d'intimés ( DSA, PGPA, FD, DSF, PGPF, IP, APTP, DFT, SE, PET, DFP, PEP, PA) ; ' et il convient par conséquent de rectifier l'erreur matérielle ou l'omission de statuer en remplaçant la somme de 383 097, 06 € par celle de 468 407, 19 € ; Attendu que Mme [V] [W] et la société d'assurances MMA IARD, intimés, ont indiqué par message RPVA daté du 16 février 2023 qu'en vertu de l'arrêt de la cour de céans du 25 juin 2020 partiellement cassé, le montant de l'indemnisation totale du préjudice corporel de M [E] s'établit bien à 383 097,06 € en cumul des postes indemnisés suivants : PGPA, PGPF, IP et ATP ; que les autres postes d'indemnisation qui avaient été sollicités ont été rejetés ; et qu'aucune erreur matérielle n'affecte l'arrêt du 25 octobre 2022 de la cour de renvoi ; Attendu que les parties ont déclaré accepter l'examen de la requête sans audience ; Attendu qu'en effet, comme le font valoir les intimés, l'arrêt de la Cour de cassation a écarté tous les moyens des consorts [E] visant à remettre en cause le montant de 383 097, 06 € qui avait été retenu par la cour d'appel de ce siège par l'arrêt du 25 juin 2020, au titre du montant total de l'indemnité revenant à la victime, notamment sur le premier moyen de M. [E] dans les termes suivants : 'Sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et portée des éléments de fait et de preuve 'qui lui étaient soumis et dont elle a déduit que M. [E] ne démontrait pas l'existence d'un préjudice de perte de gains professionnels futurs.'; Attendu que la Cour de cassation en suite 'Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société MMA lard assurances mutuelles au doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 32 769,34 euros du 1 er juin 2010 au 9 septembre 2011, l'arrêt rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;' Attendu que l'arrêt du 25 juin 2020 de la chambre 1-6 est donc devenu définitif sur le montant total des dommages et intérêts dûs à M. [E], de sorte que l'arrêt rendu sur renvoi le 25 octobre 2022 par la présente chambre 1-1 énonce exactement en son dispositif : 'Vu l'arrêt de la Cour de cassation partielle en date du 10 février 2022 Vu l'arrêt de la chambre civile 1-6 de la cour de ce siège en date du 25 juin 2020, rectifié suite à erreur materielle le 1er octobre 2020, devenu irrevocable en ce qu'il a confirmé le Jugement rendu le 30 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse excepté le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, statuant à nouveau, fixé le préjudice corporel de M. [E] sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et assistance par tierce personne à la somme de 383 097,06 €, dit que l'indemnité rt) nant à cett victime s'établit à 383 097,06 €, et condamné in solidum Mme [W] et la société les MMA à payer à M. [E] cette somme de 383 097,06 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, soit le 25 juin 2020, Statuant dans les limites du chef encore dévolu, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 30 janvier 2019 en ce qu'il a dit que les condamnations mises à la charge de Mme [W] et la société MMA au profit de M. [S] [E] produiront toutes intérêts au double du taux légal à compter du 1 er juin 2010 jusqu'au 12juin 2017, avec capitalisation annuelle des intérêts, en rappelant que ces intérêts portent sur la condamnation in solidum de Mme [W] et de la société les MMA à payer à M. [E] la somme de 383 097,06 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt du 25 juin 2020, (...)' Attendu que cet arrêt, qui a statué dans les limites de l'effet dévolutif, ne contient ainsi aucune erreur matérielle ou omission de statuer, d'où il suit le rejet de la requête ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant sur requête, par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile, Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle ou d'omission de statuer, Condamne in solidum Mmes [I] et [N] [E], MM. [S] et [X] [E] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 462 du Code de Procédure Civile et du décarticle 455 du code de procédure civile
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642d143ecb8fa004f57da090
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