Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d150dcb8fa004f57da45c
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 60 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de dissolution du groupement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 35F 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2023 N° RG 20/06002 N° Portalis DBV3-V-B7E-UF3V AFFAIRE : [I] [X] C/ BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/00147 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Bertrand LISSARRAGUE Me Margaret BENITAH TJ NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, N° du dossier 2064736 Représentant : Me Christophe VERNIER, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY APPELANT C/ BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 Représentant : Me SAILLET, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Suivant acte notarié du 31 janvier 2008, la Banque populaire des Alpes, désormais dénommée la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque populaire) a consenti à la SCI Les Diables bleus un prêt de 600000 euros d'une durée de 144 mois, au taux de 5,05 % l'an. La SCI Les Diables bleus ne remboursant plus ce prêt, la Banque populaire a engagé une procédure de saisie-immobilière à l'issue de laquelle elle a perçu sur le prix de vente du bien hypothéqué une somme qui n'a pas permis de solder sa créance. Par jugement du 17 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Chambéry, la SCI Les Diables bleus a été placée en redressement judiciaire sur assignation de la Banque populaire, procédure convertie par jugement du 19 décembre 2017 en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif par décision du 19 juin 2018. Après mise en demeure infructueuse adressée à M. [I] [X], associé de la SCI, la Banque populaire l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre lequel, par jugement du 23 juillet 2020, a: - condamné M. [X] à payer à la Banque populaire, au titre de sa quote-part de la dette de la société Les Diables bleus résultant du contrat de prêt consenti le 31 janvier 2008, la somme de 90 261,79 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,05 %, à compter du 6 avril 2018, date de la mise en demeure ; - condamné M. [X] à payer à la Banque populaire la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné ce dernier aux dépens recouvrés directement par la SCP Toullec Cordani, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 2 décembre 2020, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance d'incident contradictoire du 9 février 2022, le conseiller de la mise en état a : - dit que les fins de non-recevoir opposées par la Banque populaire à la prétention de M. [X] en lien avec le TEG affiché dans l'acte de prêt souscrit par la SCI Les Diables bleus tendant à dire la Banque populaire déchue de tout droit à intérêt relèvent des attributions du conseiller de la mise en état ; - déclaré irrecevable la prétention de M. [X] tendant à dire que la Banque populaire est déchue de tout droit à intérêt depuis la souscription du prêt souscrit par la SCI Les Diables bleus ; - dit que toutes les autres demandes formées par M. [X] dans ses conclusions d'incident ne relèvent pas des attributions du conseiller de la mise en état mais de la cour et sont par conséquent irrecevables en ce qu'elles lui sont soumises ; - condamné M. [X] aux dépens de l'incident ; - rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 février 2021, M. [X], qui n'a pas fait parvenir au greffe par le RPVA d'autres écritures au fond depuis cette date et notamment postérieurement à l'ordonnance du conseiller de la mise en état, demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement et statuant à nouveau, A titre principal, - juger que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SCI Les Diables bleus a été clôturée pour insuffisance d'actif ; - juger que l'article L 643-11 du code de commerce s'applique à son égard ; En conséquence, - déclarer irrecevable la demande de la Banque populaire ; A titre subsidiaire, * Sur la procédure, - juger que l'action de la banque à l'encontre de la SCI Les Diables bleus est prescrite depuis le 12 février 2015 et que n'ayant engagé aucune action en paiement avant cette date, la banque, du fait de la prescription de l'action principale, a perdu tout recours à l'encontre des associés ; En conséquence, la déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée et rejeter ses demandes ; * Sur le fond, sur le TEG, - juger que la Banque populaire qui n'a jamais indiqué le taux effectif global du prêt est déchue de tout droit à intérêt depuis la souscription du prêt et qu'elle devra fournir un décompte des sommes restant dues en principal ; - à défaut, la débouter de ses demandes ; Sur le quantum des sommes dues, - juger que la Banque populaire a perçu une indemnité de 5 % des sommes restant dues ; - juger que la somme perçue au titre de la procédure d'ordre est satisfactoire ; - juger que cette somme doit être déduite des sommes réclamées par la banque ; - dire qu'elle devra fournir un décompte des sommes restant dues en principal et, à défaut, la débouter de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, - lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette ; Dans tous les cas, - condamner la Banque populaire à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner cette dernière aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Banque populaire, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 juin 2022, demande à la cour de : - constater que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la prétention de M.[X] tendant à dire qu'elle est déchue de tout droit à interêt depuis la souscription par la SCI Les Diables bleus ; - juger n'y avoir lieu de statuer sur cette prétention de M. [X] et en tout état de cause, l'en débouter; - juger irrecevables, subsidiairement mal fondés, les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [X] ; - juger n'y avoir lieu d'accorder à ce dernier des délais de grâce ; - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; Y ajoutant, - condamner M.[X] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Margaret Benitah, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, si la cour devait accorder des délais de grâce, - dire et juger qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à sa date, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et qu'elle pourra engager les poursuites. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de M. [X] recevable. Sur les fins de non-recevoir opposées par M. [X] : Après avoir fait valoir que la liquidation judiciaire de la SCI Les Diables bleus a été prononcée pour insuffisance d'actif et que lui-même n'a jamais été directement concerné par une clôture pour insuffisance d'actif à titre personnel, M. [X] expose, au visa de l'article L.643-11 III 3° du code de commerce, que le droit de poursuite de la Banque populaire ne peut être accueilli et que la demande de cette dernière est donc irrecevable. Subsidiairement, il soutient que l'action de la banque est prescrite au visa de l'article L.218-2 du code de la consommation dont la Cour de cassation juge qu'il s'applique aussi aux crédits immobiliers. Après avoir précisé que la Banque populaire a prononcé la déchéance du terme dès le mois de novembre 2011 à l'encontre du débiteur principal, il expose que le délai de prescription de l'action de cette dernière pour le recouvrement du solde dû au titre du prêt a couru à compter de cette date ; que ce délai de prescription, qui a été interrompu à compter de son assignation devant le juge de l'exécution en date du 13 mars 2012 et jusqu'au jugement d'adjudication du 12 février 2013, a alors recommencé à courir sans que la Banque populaire engage de nouvelle action pour interrompre l'action à l'encontre de la débitrice principale avant le 14 septembre 2017, date à laquelle elle a sollicité le placement de celle-ci en redressement judiciaire, soit plus de deux ans 'après le délai de prescription' de sorte que l'action de l'intimée étant prescrite à l'encontre de la débitrice principale, elle a perdu tout recours à l'encontre des associés. Il précise qu'en l'absence de vérification des créances faute d'actif, la créance de la Banque populaire inscrite au passif de la liquidation judiciaire n'a pas pu être contestée. La Banque populaire demande à la cour de rejeter le moyen soutenu par l'appelant au visa de l'article L.643-11 du code de commerce dès lors que ce texte s'applique au débiteur en procédure collective, la SCI Les Diables bleus, et non à M. [X] qui est personnellement tenu en qualité d'associé et poursuivi comme tel sur le fondement de l'article 1857 du code civil, ajoutant que la jurisprudence citée par l'appelant s'applique au dirigeant et non à l'associé de la société liquidée. S'agissant de la prescription, après avoir souligné que le prêt souscrit par la SCI Les Diables bleus était un prêt professionnel, expressément qualifié comme tel dans l'acte notarié, de sorte que celle-ci, inscrite au registre du commerce et des sociétés, ne peut bénéficier de la prescription abrégée de l'article L.218-2 du code de la consommation, la Banque populaire soutient que le délai de prescription est donc celui de droit commun de cinq années tant à l'égard de la SCI, débitrice principale que de M. [X] qui, en sa qualité d'associé, n'est pas davantage un consommateur susceptible de relever de la prescription biennale. Elle soutient que la prescription a été régulièrement interrompue, d'abord jusqu'au terme de la procédure de saisie immobilière, à la date de l'ordonnance du juge de l'exécution par laquelle il a homologué le projet de distribution le 26 mars 2014, puis ensuite par l'assignation en procédure collective, par acte d'huissier du 14 septembre 2017, puis par la déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire qui constitue une demande en justice, soulignant que la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée par jugement du 19 juin 2018, la prescription n'a jamais été acquise à l'égard de la société débitrice principale et qu'il en est de même pour M. [X], au regard du point de départ du délai de prescription prévu à l'article 1859 du code civil. Conformément à l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. La Banque populaire agit à l'encontre de M. [X], en sa qualité d'associé majoritaire de la SCI Les Diables bleus dans laquelle il détenait 180 parts sociales sur les 200 parts qui composaient le capital social, indépendamment de sa qualité de dirigeant de cette société. Dès lors qu'elle n'agit pas à l'encontre de la SCI, seule affectée par la procédure collective, l'intimée ne peut se voir utilement opposer par M. [X] les dispositions de l'article L.643-11 du code de commerce qui concerne les seuls débiteurs qui ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, en ce compris son III visé par M. [X], étant observé que la jurisprudence de la Cour de cassation dont il fait état, en date du 9 juin 1998 (Com. 95-21620) concerne le dirigeant de la personne morale liquidée. Aucune fin de non-recevoir n'est donc encourue de ce chef par la Banque populaire. S'agissant de la seconde fin de non-recevoir opposée par l'appelant, s'il est constant qu'en vertu de l'article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, cette prescription abrégée ne s'applique qu'à l'égard des consommateurs de sorte qu'elle ne peut être utilement invoquée en l'espèce dès lors qu'il ressort de l'acte de prêt notarié qu'il a été expressément mentionné qu'il s'agissait d'un prêt professionnel consenti pour le financement des locaux d'exploitation du 'groupe Alnira', la société Alnira étant le second associé, minoritaire, de la SCI Les Diables bleus, ces sociétés étant respectivement dirigées par M. [X] et par son épouse. Par conséquent, toute action en paiement en exécution de ce contrat de prêt est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; la recevabilité de l'action du créancier contre les associés de la SCI débitrice principale suppose que l'action à l'encontre de cette dernière ne soit pas prescrite, étant précisé que conformément à l'article 1859 du code civil, toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. La déchéance du terme, suite au défaut de paiement des échéances depuis le 6 août 2011, a été prononcée par la Banque populaire par lettre recommandée du 9 novembre 2011. Elle a été suivie d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 décembre 2011, lequel a interrompu la prescription conformément à l'article 2244 du code civil selon lequel le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée. Etant rappelé que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, la prescription s'est trouvée interrompue jusqu'au terme de la procédure de saisie immobilière, soit le 26 mars 2014, date à laquelle le juge de l'exécution a homologué le projet de distribution du prix de vente de l'immeuble vendu sur jugement d'adjudication du 12 février 2013. L'assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire de la SCI Les Diables bleus, délivrée par acte du 14 septembre 2017 à l'initiative de la Banque populaire qui a précisé que sa créance n'avait pas été entièrement soldée par la somme perçue dans le cadre de la distribution du prix, a de nouveau interrompu le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil selon lequel la demande en justice, même en référé, interrompt ce délai. L'effet interruptif de cette procédure s'est poursuivi jusqu'au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif en date du 19 juin 2018 de sorte qu'aucune prescription de la demande en paiement de la Banque populaire au titre de sa créance due en exécution du contrat de prêt accordé à la SCI Les Diables bleus n'a pu être acquise. Le jugement de liquidation judiciaire de la SCI Les Diables bleus en date du 19 décembre 2017, a été publié au Bodacc le 23 janvier 2018 ; par conséquent, l'action en paiement de la Banque populaire à l'égard de M. [X], par acte du 7 décembre 2018, n'est pas prescrite et son action est recevable, la cour ajoutant au jugement de ce chef. Sur les demandes en paiement de la Banque populaire : M. [X], à titre infiniment subsidiaire sur le fond, soutient que la banque n'a jamais défini le taux effectif global du prêt consenti conformément aux précisions apportées aux articles L.314-1 et R.314-4 du code de la consommation qui détaillent les éléments qui le composent dans la mesure où dans la proposition de prêt adressée à la SCI, qu'il communique sous sa pièce 1, il n'est nullement fait référence au taux réel du prêt prenant en compte l'intégralité des frais et notamment ceux relatifs à la garantie hypothécaire ; il prétend que le taux effectif global a été précisé avec uniquement les frais de dossier bancaire en dehors de tous autres frais résultant d'une prise de garantie ou d'une rédaction par acte authentique. Il en conclut que la Banque populaire ne peut réclamer que le principal des sommes prêtées et doit imputer la totalité de la somme encaissée au remboursement du principal, ce qu'elle n'a pas fait de sorte qu'elle doit établir un décompte actualisé. Enfin, si la cour estime qu'il est redevable de sommes en sa qualité d'associé, il rappelle les dispositions du prêt relativement aux indemnités et sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, il sollicite la réduction de l'indemnité de 5 % calculée sur les sommes restant dues. La Banque populaire, à propos du taux effectif global, expose en premier lieu que M. [X] est irrecevable à prétendre qu'elle devrait être déchue de tout droit à intérêt depuis la souscription du prêt au regard de la décision du conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 9 février 2022. Elle fait valoir qu'en tout état de cause il est également irrecevable en ses demandes à ce titre faute de qualité à agir dès lors qu'il n'est pas partie au contrat de prêt et que ses demandes à ce titre, qui n'ont pas été formulées dans le délai de cinq ans à compter de la souscription du contrat, sont prescrites. Au fond, elle expose que la critique émise par M. [X] en lien avec le taux ef fectif global est infondée dès lors que ce taux est bien mentionné dans le contrat de prêt et que l'appelant ne démontre nullement que la prétendue erreur revendiquée aurait vicié ce taux effectif global au-delà du seuil de la décimale précisé à l'article R.313-1 II du code de la consommation alors que la charge de la preuve de l'incidence d'une éventuelle erreur sur le taux effectif global au-delà de ce seuil incombe à l'emprunteur. Sur le quantum des sommes dues, la Banque populaire souligne pour l'essentiel que le juge de l'exécution a fixé sa créance à hauteur de 493 904,70 euros dans le jugement d'orientation du 19 juin 2012, lequel a été signifié et est définitif, observant que ce montant correspond au montant du commandement de payer et n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. [X], présent lors de l'audience d'orientation, de sorte que le quantum de sa créance ne saurait être contesté. Elle ajoute qu'en tout état de cause l'indemnité de 5 % est contractuellement prévue, que M. [X] n'explique pas en quoi cette indemnité serait manifestement excessive et qu'au regard des multiples procédures de recouvrement qu'elle a été contrainte d'engager à l'encontre de la SCI Les Diables bleus puis de M. [X], celle-ci n'est pas excessive, d'autant qu'elle a limité sa demande à cette indemnité alors que la clause prévue aux conditions générales annexées à l'acte authentique prévoit également une indemnité de 2 %. Conformément à l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire en appel est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 780 à 807. Il se déduit de l'application combinée de ces dispositions avec celles de l'article 794 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état, par exception au principe selon lequel elles n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, ont une telle autorité lorsqu'elles statuent notamment sur les fins de non-recevoir. Par conséquent, l'ordonnance du conseiller de la mise en état, en date du 9 février 2022, ayant décidé que M. [X] n'était pas recevable à remettre en cause le contrat passé entre la SCI Les Diables bleus et la banque et qu'il était irrecevable en sa prétention tendant à dire que l'intimée était déchue de tout droit à intérêt depuis la souscription de ce contrat, l'appelant est irrecevable en ses demandes concernant le taux effectif global devant la cour qui n'a plus à statuer de ce chef et à examiner les fins de non-recevoir qu'il opposait à la Banque populaire à ce titre. La cour ajoute au jugement de ce chef. Conformément à l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution, à l'audience d'orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure. Selon l'article R.322-18 du même code, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Il est jugé que le jugement d'orientation, dans la mesure où il fixe le montant de la créance du créancier poursuivant, a autorité de la chose jugée au principal, même si aucune contestation n'a été soulevée à ce sujet. Il ressort du jugement définitif d'orientation du 19 juin 2012, rendu après que M. [X], en qualité de représentant de la SCI débitrice principale, a comparu, que le juge de l'exécution a notamment dit en son dispositif que le montant retenu pour la créance de la Banque populaire était de 493 904,70 euros selon décompte au 6 décembre 2011, outre les intérêts contractuels postérieurs au taux de 5,05 % à compter du 7 décembre 2011 ; cette somme correspond au montant de la créance visé dans le commandement de payer valant saisie immobilière, lequel comprend notamment selon le décompte qui y figure, une indemnité forfaitaire de 5 % de 22 671,08 euros. Cette décision ayant autorité de chose jugée, M. [X] qui n'a pas contesté cette créance devant le juge de l'exécution, est désormais irrecevable à discuter la créance de la Banque populaire, notamment sur le montant de l'indemnité contractuelle, étant observé de surcroît qu'après le décompte établi après l'adjudication et le versement d'une somme de 430 645,49 euros en déduction de la créance selon décompte figurant en pièce 18 de l'intimée, il n'est plus réclamé que la somme de 1 829,44 euros à titre d'indemnité contractuelle outre les intérêts au taux contractuel au taux de 5,05 % dont le montant n'est pas en lui-même discuté, au delà de la discussion portant sur le taux effectif global. Compte tenu de la part détenue par M. [X] dans le capital de la SCI débitrice principale, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 90 261,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 6 avril 2018, date de la mise en demeure. Sur les délais de paiement : Après avoir expliqué qu'il avait contacté une agence immobilière pour céder les biens appartenant à la SCI Les Diables bleus à un prix permettant de rembourser l'intégralité des sommes dues, M. [X] prétend que la Banque populaire a préféré une issue judiciaire à la démarche amiable qu'il avait tentée de sorte que par ce choix, elle n'a pu être réglée de la totalité des sommes dont elle réclamait le paiement; il fait état de ses difficultés à retrouver un emploi, n'ayant pu trouver que des missions occasionnelles après avoir bénéficié du revenu de solidarité active -dit RSA- pendant quelques années ; il précise qu'actuellement ses revenus ne sont composés que des indemnités de chômage et il sollicite les plus larges délais de paiement en visant dans son dispositif l'article 1343-5 du code civil. La Banque populaire qui souligne que depuis la mise en demeure du 6 avril 2018 M. [X] a bénéficié d'un délai de trois années au cours duquel aucun règlement n'est intervenu, conteste avoir fait barrage aux tentatives de vente amiable ainsi que cela ressort du jugement d'orientation, observant que le juge de l'exécution a dû ordonner la vente forcée car aucune vente amiable n'avait pu intervenir. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement supplémentaires et sollicite subsidiairement, si la cour en accordait, que ceux-ci soient assortis d'une clause de déchéance. Conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Outre que depuis la mise en demeure de payer le solde restant dû sur sa créance que la Banque populaire lui a adressée, M. [X] a de fait bénéficié de larges délais de paiement, celui-ci ne justifie pas suffisamment de sa situation pour que sa demande de règlement échelonné de la somme dont il reste débiteur puisse être accueillie ; en effet, celui-ci ne communique, outre une note qu'il a établie pour retracer son parcours professionnel depuis la procédure collective de la SCI Les Diables bleus qu'il dirigeait, versée aux débats sans aucun justificatif à l'appui, qu'une attestation du Pôle emploi datée du 22 février 2021, laquelle mentionne qu'à cette date son indemnisation était en cours mais sans qu'il soit indiqué le montant de l'allocation servie ; il n'a versé aux débats aucun avis d'imposition. Dans ces circonstances, la cour qui ne connaît pas le montant des revenus mensuels de M. [X] ne peut que rejeter sa demande de délais de paiement. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déclare l'appel de M. [I] [X] recevable ; Rejette les fins de non-recevoir opposées par M. [I] [X] à l'encontre de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ; Dit que M. [I] [X] est irrecevable en ses contestations portant sur le taux effectif global ; Confirme le jugement du 23 juillet 2020 en toute ses dispositions; Y ajoutant, Déboute M. [I] [X] de sa demande de délais de paiement ; Condamne M. [I] [X] à verser à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [X] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés, pour ceux dont elle a fait l'avance, par maître Margareth Benitah, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L.643-11 du code de commerce dès lors que ce tarticle 794 du code de procédure civile que les oarticle 1343-5 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1859 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.643-11 du code de commerce qui concerne lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L.218-2 du code de la consommation dont la Coarticle 2241 du code civil selon lequel la demandearticle 1231-5 du code civilarticle L 643-11 du code de commerce s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642d150dcb8fa004f57da45c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel