Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75aa8b510604f5bc1d72
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 13 867 970 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 5 AVRIL 2023 (n° /2023, 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03200 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPM7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 17/06233 APPELANTE SA GAN ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général y domicilié [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 INTIMEES S.A. IMMOBILIERE 3F agissant par ses représentants légaux domiciliés au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 552 141 533 Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 S.A.S. DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE prise en la personne de son président la SAS H4 domiciliée ès-qualités audit siège, elle-même représentée par Monsieur [G] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] N° SIRET : 632 03 0 2 84 Représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0247 SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [P] [W], ès qualités de liquidateur de la SARL SBIM, y domicilié [Adresse 3] [Adresse 3] N'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Ange SENTUCQ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La société SA Immobilière 3F a pour activité la construction, la vente, la location d'habitations à loyers modérés et la gestion de copropriété. Elle est administrée notamment par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance, les départements de [Localité 7], de la [Localité 9] et de la [Localité 8]. La société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France est une entreprise générale de construction. La société Immobilière 3 F a entrepris en qualité de maître de l'ouvrage la réhabilitation de 201 logements répartis sur quatre bâtiments situés [Adresse 2] et a confié à la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France, selon marché de travaux valant Cahier des Clauses Administratives Particulières accepté sans réserve le 21 octobre 2005, la réalisation des lots : - 1 - Menuiseries extérieures occultations des 462 logements - 2 - Travaux intérieurs et en façade, espaces verts VRD : 200 logements Maçonnerie : restructuration de halls [Adresse 6] Peinture extérieure Electricité dans les logements et parties communes Interphonie VMC Chauffage, plomberie Carrelage, faïence Serrurerie Peinture intérieure Sols souples Etanchéité VRD Espaces verts Par contrat du 10 mars 2006, la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France a sous-traité les lots n°8 Ravalement et 11 Peinture à la société Sbim, assurée par la société Gan selon police à effet au 19 mars 2003 résiliée à l'initiative du Gan à effet au 18 mars 2008. Les produits de peinture appliqués par la société Sbim ont été commandés par l'entreprise principale auprès de la société Daw France. Les travaux sous-traités à la société Sbim ont été réceptionnés sans réserve aux termes du procès-verbal établi le 30 juillet 2007. Suivant lettre recommandée adressée à la société Sbim le 2 février 2009, la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France a signalé à cette dernière des décollements et écaillages de la peinture sur le bardage de l'immeuble, la mettant en demeure de déclarer ces désordres à sa compagnie d'assurance et lui demandant de prendre les dispositions nécessaires pour la reprise des désordres. La société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France a signalé ces mêmes désordres à la société Daw France par courrier du 11 avril 2007. Une expertise amiable a été diligentée par la société Daw France et le Cabinet Equad a procédé, au contradictoire de la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France, à des prélèvements de panneaux aux fins d'analyse. Par courrier du 14 août 2009 la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France a adressé au cabinet Equad un devis pour la reprise du revêtement sur les tours A, B, C et du bâtiment Long pour un montant total de 113 739,60 euros. Par acte du 2 décembre 2009, la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France a assigné la société Sbim et la société Daw France en référé aux fins d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 22 janvier 2010 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Créteil, qui a désigné Monsieur [T] [O], remplacé par Monsieur [L] [J], par ordonnance du 24 février 2010. Par ordonnance du 29 juin 2010, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Créteil, sur l'assignation délivrée le 25 mai 2010 par la société Sbim à la société Gan Assurances, a déclaré commune et opposable à la société Gan Assurances Iard, l'ordonnance de référé du 18 janvier 2010 intervenue entre la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France, la société Sbim et la société Daw France ainsi que l'ordonnance de remplacement d'expert du 24 février 2010. L'ordonnance de référé du 18 janvier 2010 et l'ordonnance de remplacement d'expert du 24 février 2010 ont été déclarées communes à la société Immobilière 3 F par ordonnance du 10 avril 2014. Dans le cadre de l'expertise judiciaire, Monsieur [L] [J] a fait appel à un laboratoire, la société Ginger Cebtp, pour procéder à des essais sur six prélèvements de panneaux de façade. Le rapport d'essais établi le 9 septembre 2013 a donné lieu à la réunion d'expertise du 18 octobre 2013 valant note de synthèse. Par acte du 4 février 2014, la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France a assigné en référé en ordonnance commune et extension de mission, avec dénonciation, entre autres parties, la société Gan Assurances. L'expert a déposé son rapport le 2 mars 2015. Par acte d'huissier du 20 juillet 2017, la société Immobilière 3 F a assigné la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France devant le tribunal Judiciaire de Créteil demandant sur le fondement des articles 1147 ancien, 1217 et 1231-1 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France à lui payer, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 138 679,70 euros à réactualiser de 3% par an jusqu'au paiement et 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le jugement réputé contradictoire à l'égard de la SARL Sbim, prononcé le 10 janvier 2020 a statué ainsi : 'Condamne la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de CENT TRENTE ET UN MILLE HUIT CENT CINQUANTE TROIS EUROS TRENTE TROIS CENTIMES TTC (131.853,33 euros TTC) montant à actualiser en fonction de l'indice BT 0l du coût de la construction, les indices de références étant ceux en vigueur au 2 mars 2015, et à la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise. Dit que la société GAN ASSURANCES doit garantir la société SBIM des condamnations prononcées à son encontre. Dit que la responsabilité de l'ensemble des dommages incombe à : - la société SBIM dans la proportion de70 % - la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE dans la proportion de 30 % Condamne in solidum la société SBIM et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société SBIM à garantir la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, y compris les frais irrépétibles et les dépens, sur la base et dans les limites du partage de responsabilité instauré. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Condamne la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) en application de I'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d'expertise. Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties. La société Gan Assurances Iard a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 11 février 2020. La société GAN Assurances a signifié des conclusions récapitulatives n°3 le 26 octobre 2022 demandant à la cour de : Recevoir le GAN ASSURANCES en son appel et le déclarer bien fondé. Réformer la décision entreprise. Et statuant à nouveau, Constater que l'action de la société DEMATHIEU & BARD est prescrite. Déclarer irrecevables les demandes de la société DEMATHIEU & BARD à l'égard de GAN ASSURANCES A titre subsidiaire, Dire et juger que les désordres ne sont pas de nature à mobiliser la police responsabilité décennale. Dire et juger que la police responsabilité civile exclut la reprise des dommages subis par les travaux entrepris par l'assuré. Constater que la réclamation au titre de la responsabilité civile est intervenue postérieurement à la résiliation de la police. En conséquence, Débouter purement et simplement la société DEMATHIEU & BARD de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de GAN ASSURANCES. Si l'appel incident formé par la société DEMATHIEU & BARD donnait lieu à la réformation de la décision, l'appel en garantie formé à l'encontre du GAN serait alors déclaré sans objet. A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire une condamnation venait à intervenir à l'encontre du GAN sur le fondement de la responsabilité civile, Faire application de la franchise opposable erga omnes en application de l'article L 112-6 du code des assurances. Condamner la société DEMATHIEU & BARD à payer au GAN ASSURANCES la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la société DEMATHIEU & BARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Me KONG THONG en application de l'article 699 du CPC. La société Immobilière 3F a signifié des conclusions le 14 octobre 2020 par lesquelles elle demande à la cour de : Statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel interjeté par la société GAN ASSURANCES à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de Créteil le 10 janvier 2020 concernant les dispositions lui faisant grief, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. Débouter la société DEMATHIEU-BARD BATIEMENT ILE DE FRANCE de son appel incident, En conséquence, Rejeter les moyens tirés de la faute, imprudence ou risque imputés par la société DEMATHIEU-BARD BATIMENT ILE DE FRANCE à la société IMMOBILIERE 3F ainsi que celui d'absence de désordre réparable, Vu les dispositions des articles 1147 ancien et 1231-1 du Code civil, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 131 853,33 € TTC à actualiser en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction,les indices de références étant ceux en vigueur au 2 mars 2015, et à la date du jugement, au titre des travaux de reprise, - condamné la société DEMATHIEU ET BARD à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 4000 € en application de l'article 700 du CPC, - condamné la société DEMATHIEU ET BARD aux dépens comprenant ceux de référé et des frais d'expertise. Y ajoutant, Ordonner l'actualisation de la somme de 131 853,33 € en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction selon les indices de références en vigueur au 2 mars 2015 et à la date de l'arrêt à intervenir. Condamner la société DEMATHIEU-BARD ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure. Condamner les sociétés DEMATHIEU BARD ILE DE FRANCE et GAN ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure d'appel. La société Demathieu et Bard Bâtiment a signifié des conclusions le 22 juillet 2022 par lesquelles elle demande à la cour de : A titre principal, DECLARER la SA GAN ASSURANCES mal fondée en son appel principal ; Ce faisant, Vu l'article 1147 ancien et 1217 et 1231-1 actuels du code civil et l'article1792-4-3 du Code civil, Vu l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, Vu l'article 1315 alinéa 2 ancien et l'article 1353 alinéa 2 actuel du Code civil, Vu également l'article L.124-5 et R.124-2 du Code des Assurances, CONFIRMER partiellement le jugement rendu le 10 janvier 2010 par la 5ème Chambre du Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, en ce qu'il a : - dit que la société GAN ASSURANCES doit garantir la société SBIM des condamnations prononcées à son encontre, - condamné in solidum la société SBIM et la société GAN ASSURANCES à garantir la société DEMATHIEU ET BARD des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais y compris les dépens - débouté la société GAN ASSURANCES de sa demande formée à l'encontre de la société DEMATHIEU ET BARD au titre de l'article 700 du CPC. Pour le surplus, Sur l'appel incident formée par la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE, Vu l'article 1147 ancien et 1217 et 1231-1 actuels du code civil et l'article1792-4-3 du Code civil, Vu également l'article 2241, alinéa 1er du code civil, INFIRMER le jugement rendu le 10 janvier 2010 par la 5ème Chambre du Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, en ce qu'il a : - condamné la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 131.853,33 € TTC à actualiser en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction, les indices de références étant ceux en vigueur au 2 mars 2015, et à la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise ; - dit que la responsabilité des dommages incombe à la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE dans la proportion de 30 % ; - condamné la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du CPC ; - condamné la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE aux dépens Et statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que la société IMMOBILIÈRE 3 F a commis une grave imprudence, en ne faisant pas procéder à un diagnostic des panneaux avant le démarrage des travaux de peinture ; Subsidiairement, DIRE ET JUGER que la société IMMOBILIÈRE 3 F a pris un risque, en ne faisant pas procéder à un diagnostic des panneaux avant le démarrage des travaux de peinture En conséquence, DÉCLARER que ces comportements fautifs de la société IMMOBILIÈRE 3 F ont concouru à la réalisation de son propre préjudice entraînant de ce fait une exonération totale de responsabilité des constructeurs ; Plus subsidiairement, DIRE ET JUGER que la société IMMOBILIÈRE 3 F ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un désordre réparable, dès lors que le dommage dont elle se plaint, résulte de leur mode de construction tenant à l'absence de ventilation et de pare pluie lors de la réalisation de l'ossature, il y a plus de 20 ans, et en tout cas compte tenu de l'ancienneté de l'ouvrage, de l'usure normale des panneaux du fait de leur vétusté avancée et/ou de leur usage dans un environnement extérieur soumis à des contraintes importantes ; Ce faisant, DEBOUTER la société IMMOBILIÈRE 3 F de l'ensemble de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE ; Encore plus subsidiairement, DIRE que la société GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société SBIM et la société SBIM doivent garantir la société la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE de toute condamnation prononcée à son encontre sans qu'il ne soit procédé à un quelconque partage de responsabilité entre la société la société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE et la société SBIM ; Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SAS DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles. CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens d'appel et d'instance, qui comprendront les frais de l'expertise et qui seront recouvrés par Me Alain LACHKAR Avocat au Barreau de Paris, dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La déclaration d'appel a été signifiée par la SA Gan Assurances à la société Sbim prise en la personne de son mandataire liquidateur la Sela MJS Partners représenté par Maître [P] [W] par exploit délivré le 25 mai 2020. L'ordonnance de clôture était prononcée le 15 novembre 2022. SUR QUOI, LA COUR : 1- La prescription de l'action de la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE à l'égard de la société Gan Assurances Le jugement entrepris a retenu que le Gan a été assigné à une date que cet assureur n'a pas estimé utile de préciser mais qui est antérieure à l'ordonnance du 29 juin 2010 lui ayant rendu les précédentes ordonnances communes. La société Gan Assurances fait grief au jugement de n'avoir pas répondu au moyen selon lequel la société DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE n'est pas l'auteur de l'assignation délivrée au Gan le 25 mai 2010 puisqu'il s'agit de son assurée la société Sbim, tandis que l'ordonnance de référé du 10 avril 2014 délivrée par la société DEMATHIEU& BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE, qui porte sur des désordres concernant l'ossature bois des panneaux, les chevrons et les fixations de vis qui ne sont pas l'objet de la présente instance, ne peut avoir d'effet interrruptif. La société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE-DE-FRANCE fait valoir que la prescription a été interrompue à l'égard du Gan Assurances le 25 mai 2010 pour les désordres de peinture et le 4 février 2014 pour les désordres de peinture et de structure et selon l'intimée, s'agissant du même rapport d'expertise traitant des questions de peinture et de structure, la prescription a bien été interrompue dans les conditions prévues par l'article 2241 du code civil. La société Immoblière 3F ne répond pas sur ce moyen. Réponse de la cour : Selon les dispositions de l'article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (...) Il suit de ce texte qu'une assignation en référé qui tend à rendre commune une expertise ordonnée par une précédente décision en justice n'a valeur interruptive de prescription qu'à l'égard de la partie qui l'a diligentée. Ainsi l'assignation délivrée par la société Sbim à la société Gan Assurances Iard le 25 mai 2010 qui a donné lieu à l'extension des opérations d'expertise pour les désordres de peinture à cette dernière, prise en sa qualité d'assureur de la première, ne vaut interruption de prescription qu'à l'égard de la société Sbim cependant que la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France ne justifie pas avoir diligenté une assignation à l'encontre de la société Gan Assurances antérieurement à l'acte du 4 février 2014, aux termes duquel elle a sollicité du Juge des Référés l'extension des opérations d'expertise portant sur les désordres de peinture et ceux affectant la structure des panneaux à la société Gan Assurances, entre autres parties. Les dispositions de l'article 2224 du code civil énoncent que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce si l'entreprise principale a eu connaissance de la police souscrite par son sous-traitant par le marché en date du 10 mars 2006, elle n'a cependant eu pleine connaissance des désordres qu'ensuite du rapport d'expertise judiciaire déposé le 2 mars 2015, étant rappelé que l'expert amiable le cabinet Equad, n'avait toujours pas déposé ses conclusions le 14 août 2009 date à laquelle la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France lui transmettait le premier devis de travaux modificatifs. Partant, il échet de constater qu'à la date du 4 février 2014 qui correspond à la première mise en cause de la société Gan Assurances Iard par la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France, aux fins de lui rendre commune l'expertise portant tant sur les désordres de peinture que sur ceux affectant la structure des panneaux, le délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle de la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France à l'encontre de la société Gan Assurances Iard n'avait pas encore commencé à courir. Il s'en suit que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action de la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France à l'encontre de la société Gan Assurances Iard ne saurait être accueilli. De ce chef, par motifs substitués, le jugement sera confirmé. 2- Le bien fondé de l'action en responsabilité contractuelle Le tribunal a retenu qu'il n'était pas démontré que la société Immobilière 3F ait une compétence notoire en matière de construction, qu'elle ait participé à la réalisation des travaux ou qu'elle ait en connaissance de cause pris un risque. Il a donc constaté l'absence d'un fait fautif qui lui soit imputable. Au rappel de l'obligation de résultat incombant à l'entrepreneur et au manquement imputable à la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France qui n'a pas surveillé la bonne exécution des travaux par son sous-traitant, le jugement a fait droit à la demande en paiement des travaux de reprise formée par la société Immobilière 3 F à l'encontre de la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France. La société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France critique le jugement qui lui a imputé une faute là où l'expert judiciaire n'a retenu qu'un défaut de mise en oeuvre qui ne peut aucunement être imputée à l'entreprise principale. Elle soutient également qu'elle est d'autant moins garante de son sous-traitant que la société Immobilière 3Fa commis selon elle une faute grave, en ne faisant pas procéder avant l'exécution des travaux de peinture, à un audit de l'ossature des panneaux comme l'a relevé l'expert judiciaire alors qu'elle est un professionnel de la construction qui emploie des techniciens du génie civil et du bâtiment et qu'en ne faisant pas procéder à ce diagnostic préalable elle a pris un risque exonératoire de la responsabilité du constructeur. La société Immobilière 3 F oppose que selon les conclusions claires de l'expert judiciaire les désordres litigieux ne sont dus qu'à un défaut de mise en oeuvre de la peinture insuffisamment épaisse et appliquée frais sur frais contrairement aux spécifications du fabricant. Elle rappelle que si elle n'a certes pas procédé elle-même à un audit avant l'exécution des travaux de peinture, elle a néanmoins confié à la société Demathieu & Bard Bâtiment Ile de France le remplacement des bandes de bardage endommagées y compris isolant, chevrons et ossature support ainsi que le remplacement et la vérification des fixations détériorées ou manquantes sur le bardage existant, prestations que l'entreprise principale a acceptées de réaliser. Elle en infère que celle-ci est particulièrement mal venue à lui imputer une prise de risque inconsidérée quand par ailleurs la société Immobilière 3F n'est pas une entreprise de bâtiment mais un bailleur social ce qui ne la qualifie pas pour apprécier la vétusté de l'ossature. La société Gan Assurances Iard fait valoir que dans l'hypothèse où la cour retiendrait la défaillance des panneaux de support et à la nécessité de les changer, l'appel en garantie formé à son encontre deviendrait sans objet. Réponse de la cour Selon les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieurement à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016 : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.' Il en résulte à la charge de l'entrepreneur principal l'obligation de livrer au maître de l'ouvrage un ouvrage exempt de vice dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'un événement extérieur à son intervention, imprévisible et irrésistible. Les conclusions de l'expert judiciaire reprennent en tous points les analyses du laboratoire Ginger Cebtp qu'il s'est adjoint en tant que sapiteur, lequel, à partir d'un relevé figurant à l'annexe 13 du rapport d'expertise, a constaté que 400 panneaux font l'objet de décollements de peinture dont les analyses tant sur les panneaux neufs que sur les panneaux anciens sains ont permis de déterminer qu'ils proviennent des défauts de mise en oeuvre suivants : - les épaisseurs des couches appliquées sont très en dessous des épaisseurs nominales, une seule couche de revêtement au lieu de deux spécifiées - les deux couches ont été appliquées frais sur frais contrairement aux préconisations du fabricant qui préconise un délai de recouvrement de 4 à 6 heures entre les deux couches. S'agissant des désordres affectant l'ossature des panneaux l'expert estime qu'il s'agit d'absence de préconisation à savoir qu'il aurait fallu prévoir une ventilation et un pare-pluie afin de protéger l'ossature. L'expert est d'avis que les défauts de mise en oeuvre de la peinture sont exclusivement imputables à la société Sbim sous-traitante chargée de l'exécution des travaux. Il suit de ces constatations que les désordres affectant la peinture des panneaux de façade est exclusivement imputable aux défauts de mise en oeuvre de celle-ci auquel le délabrement d'une partie des panneaux de l'ossature bois, au demeurant pour certains pollués par l'amiante, est totalement étranger, la société Immobilière 3 F étant, contrairement à ce qu'elle soutient, à la fois une entreprise professionnelle de la construction et un bailleur social comme le précise l'extrait K Bis produit par elle ce qui lui confère toute compétence pour apprécier les risques liés à la commande de travaux de reprise de peinture sur l'ossature des supports délabrés, susceptible à court ou moyen terme de devoir être remplacée et rendant ipso facto parfaitement vains les travaux de peinture dont elle ne pourrait sérieusement soutenir qu'elle les a commandés sans être éclairée sur le risque précisément décrit par l'expertise. Cependant dès lors que la reprise de ces mêmes travaux de peinture est sans lien avec l'état de l'ossature des panneaux, la société Demathieu & Bard Ile de France, contractante directe de la société Immobilière 3 F est tenue de réparer intégralement le préjudice lié au défaut de mise en oeuvre de la peinture. De ce chef le jugement sera confirmé. 3- Le préjudice Le tribunal, se fondant sur l'expertise, a retenu le montant du devis des travaux de reprise établi par la société Demathieu & Bard Ile de France en l'augmentant non pas de 3 % par an demandé par la société Immobilière 3 F mais selon l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 2 mars 2015, et à la date du jugement. La société Immobilière 3 F sollicite la confirmation du jugement sur ce point sauf à prendre en compte la date de l'arrêt à intervenir au lieu de celle du jugement. Elle relève que le phénomène de chute des panneaux est loin d'être généralisé, que le bardage est toujours en place et son remplacement non programmée et ne remet pas en cause le quantum du devis réparatoire. La société Demathieu & Bard Ile de France soutient que la preuve d'un désordre réparable n'est pas rapportée au regard du fait que le dommage résulte du mode de construction tenant à l'absence de ventilation et de pare-pluie lors de la réalisation de l'ossature il y a plus de vingt ans, de l'ancienneté de l'ouvrage et de sa vétusté importante. La société Gan Assurances Iard ne conclut pas sur le quantum du préjudice. Réponse de la cour Le devis de reprise des peintures établi par la société Demathieu & Bard Ile de France n'est pas utilement contesté tandis qu'il a été vu que les désordres affectant les panneaux sont sans emport sur le dommage qui est caractérisé par des décollements de peinture et en soit réparable nonobstant la précarité des ossatures des supports, par la mise en oeuvre de peinture conformément aux préconisations du fabricant. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Demathieu & Bard Île de France à payer à la société Immobilière 3F la somme de 131 853,33 euros TTC au titre des travaux de reprise, à actualiser en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction, les indices de références étant celui en vigueur au 2 mars 2015, et, sur infirmation de ce chef, celui en vigueur à la date du présent arrêt. 4- La garantie de la société Gan Assurances Iard Le jugement énonce que le volet décennal n'est pas applicable au litige, que la société Gan Assurances Iard invoque une exclusion de garantie qui ne s'applique pas, que le volet responsabilité civile a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires à l'égard des tiers y compris les clients et que la société Gan Assurances Iard se borne à faire valoir qu'après la résiliation de sa police, une autre compagnie lui a succédée, sans le démontrer. La société Gan Assurances Iard fait grief au jugement de n'avoir pas correctement apprécié l'objet de la police quand la responsabilité civile couvre les désordres aux tiers, que les désordres à l'ouvrage relèvent de la garantie décennale et que la police responsabilité civile exclut expressément les dommages à l'ouvrage réalisés par l'assuré, au rappel que cette exclusion répond aux exigences de l'article L 113-1 du code des assurances. La société Immobilière 3 F demande à la cour de statuer ce que de droit sur le bien fondé de l'appel interjeté par la société Gan assurances Iard. La société Demathieu & Bard Ile de France demande la condamnation de la société Gan Assurances Iard à garantir en totalité la réparation des dommages sans partage. Réponse de la cour La police n° 031506314 dont les conditions particulières sont produites à effet au 19 décembre 2003 couvre : - la responsabilité décennale, - la responsabilité civile hors décennale : en cours d'exploitation ou d'exécution des travaux, après travaux ou livraison, dommages aux biens mobiliers confiés hors locaux, dommages aux biens immobiliers confiés dans les locaux, atteinte à l'environnement - les dommages sur chantier : effondrement avant réception, dommages matériels aux biens, catastrophes naturelles - responsabilité décennale travaux de génie civil - défense pénale et recours. Cette police n'a donc pas pour objet de couvrir, en dehors des garantie légales, les dommages aux ouvrages liés à la mauvaise exécution de l'assuré tandis que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile hors décennale, limitativement énumérées par le tableau de garantie, éclairées par les conditions générales auxquelles font expressément référence les conditions particulières signées par le souscripteur, définissent clairement la responsabilité civile au Chapitre III, Titre I ainsi : 'Article 2 Garantie de base : ' L'assurance s'applique à la responsabilité que l'assuré peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causé aux tiers y compris aux clients (...) 'Sont Exclus' (en caractère gras surlignés)' les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré (...)' Le tribunal ne pouvait donc sans dénaturer les clauses claires de la police en inférer la garantie de la société Gan Assurances Iard au profit de la société Sbim dès lors que la responsabilité de celle-ci est recherchée en dehors des garanties légales visées par la police, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au demeurant expressément exclue de l'objet de la garantie. De ce chef et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la prise d'effet de la résiliation au regard de l'objet de la garantie, le jugement sera infirmé et la société Demathieu & Bard Île de France déboutée de sa demande en garantie à l'égard de la société Gan Assurances Iard qui doit être mise hors de cause. 5- Le recours en garantie de la société Demathieu & Bard Île de France Le tribunal au regard des manquements mis en évidence par l'expert judiciaire a laissé à la charge de l'entreprise principale une part de responsabilité de 30 % pour n'avoir pas assuré le suivi de la qualité d'exécution de la prestation. La société Demathieu & Bard Île de France fait valoir que le défaut de mise en oeuvre est exclusivement imputable à la société Sbim. La société Immobilière 3 F oppose que l'entreprise principale à l'égard du maître de l'ouvrage est entièrement responsable des désordres causés par son sous-traitant. Réponse de la cour Au visa de l'article 1147 précité il sera rappelé que si que le manquement à ses obligations contractuelles imputables à la société Sbim sous-traitante n'établit pas, à lui seul, la faute de l'entreprise générale, ce manquement n'est pas un fait exonératoire pour l'entreprise principale tenue d'une obligation de contrôle de l'exécution des travaux sous-traités. Ainsi les conditions de mise en oeuvre de la peinture en couches insuffisantes passées sans attendre le temps de séchage préconisé par le fabricant étaient visibles pour l'entreprise principale justifiant que la part de responsabilité mise à sa charge soit fixée à hauteur de 30 % et 70 % à la charge de la société Sbim. De ce chef le jugement sera confirmé. 6- Les frais irrépétibles et les dépens Le jugement qui a condamné la société Demathieu & Bard Bâtiment à régler outre les dépens une somme de 4 000 euros à la société Immobilière 3 F sera confirmé de ces chefs. Y ajoutant, la société Demathieu & Bard Île de France sera condamnée à régler à la société Immobilière 3 F une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel outre les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement par motifs substitués excepté : - en ce qu'il a condamné la société Gan assurance Iard à garantir la société Sbim du montant des condamnations prononcées à son encontre ; - en ce qu'il a retenu l'indice de référence en vigueur à la date du jugement Statuant nouveau de ces seuls chefs MET HORS DE CAUSE la société Gan Assurance Iard prise en sa qualité d'assureur de de la société Sbim ; CONDAMNE la société Demathieu & Bard Île de France à payer à la société Immobilière 3F la somme de 131 853,33 euros TTC au titre des travaux de reprise, actualisée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction, les indices de références étant celui en vigueur au 2 mars 2015, et celui en vigueur à la date du présent arrêt ; CONDAMNE la société Demathieu & Bard Île de France à payer à la société Immobilière 3F la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; CONDAMNE la société Demathieu & Bard Île de France aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 2241 du code civil.article 700 du Code de procédure civile au titrearticle L 113-1 du code des assurances.article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPCarticle 699 du CPC.article 700 du CPC.article 2224 du code civil énoncent que les actionarticle L 112-6 du code des assurances.article 450 du code de procédure civile.article 1147 du code civil dans sa version antériearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 2241 du code civil la demande en justice
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e75aa8b510604f5bc1d72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel