Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 5 avril 2023
- ECLI
- 642e75b08b510604f5bc1d8c
- Date
- 5 avril 2023
- Condamnation
- 27 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 05 AVRIL 2023
(n°2023/ 56 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18170 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 18/08662
APPELANT
Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
né le 01 Juin 1966 à [Localité 2]
représenté par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0978
INTIMÉE
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. Société Anonyme dont le siège social est au PORTUGAL et dont l'adresse du principal établissement en France est situé [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité à l'adresse précitée.
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 413 175 191
représentée par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002 et assistée de Me Anne-Laure CHEVALIER de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 août 2013, M. [N] [L], représentant la SAS CAMILLE NOELIE (et caution personnelle, solidaire et indivisible à hauteur de 507.000 euros) a souscrit auprès de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, prise en sa Succursale France (la banque) un prêt d'un montant de 390.000 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce pour un prix principal de 560.000 euros.
Pour garantir ce prêt à 100%, il a adhéré à un contrat d'assurance groupe proposé par la société Fidelidade Mundial, succursale de France de Fidelidade-Companhia de Seguros SA (FIDELIDADE, l'assureur), contrat couvrant le risque décès et le risque Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA), au taux majoré de 0,60% l'an, après acceptation médicale de Fidelidade-Mondial du 16 juillet 2013.
Le 10 avril 2016, M. [L] a été victime d'un accident cérébral provoquant une hémiplégie droite.
Après avoir refusé sa prise en charge au motif notamment que 'l'état d'invalidité ne pourrait être constaté qu'après une année d'observation', la société FIDELIDADE a désigné le docteur [M] [K] aux fins de procéder à l'examen de M. [L]. Le docteur a rendu son rapport le 3 juillet 2017.
Entre temps, M. [L] s'est vu reconnaître par lettre du 9 mai 2017 un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4], ainsi que l'allocation aux adultes handicapés (pour la période courant du 1er septembre 2016 au 31 août 2021) et la reconnaissance de travailleur handicapé du 9 mai 2017 au 31 août 2021.
Par lettre du 27 septembre 2017, la société FIDELIDADE a maintenu son refus en indiquant que, 'après avis du médecin expert et de [son] médecin conseil', il apparaît que l'affection ayant motivé la déclaration de sinistre, s'inscrit dans le cadre de l'exclusion des 'suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d'accident antérieurs à la date de prise d'effet des garanties déclarés ou non sur le questionnaire médical' prévue aux conditions générales du contrat.
Les parties n'étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, M. [L] a, par acte d'huissier du 17 juillet 2018, assigné la société FIDELIDADE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal a :
- débouté M. [N] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] [L] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
Par déclaration électronique du 14 décembre 2020, enregistrée au greffe le 16 décembre 2020, M. [L] a interjeté appel en mentionnant que l'appel tend à l'annulation ou à tout le moins à la réformation du jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, M. [L] demande à la cour au visa des articles L. 113-1 du code des assurances, 1104, 1132, 1137 et 1188 et suivants, 1231 et suivants, 1231-6, 1178, et 1137 du code civil, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- condamner la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA à lui délivrer sa garantie,
- condamner la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA à lui payer la somme de 261 194.70 euros avec intérêts au taux légal puis majoré à compter du 11.04.2016 et la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouter la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA de ses demandes.
A titre subsidiaire, M. [L] demande, vu le manquement de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA à son devoir de conseil, de la condamner à lui payer la somme de 270 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il demande en outre de :
- débouter la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA de son appel incident,
- débouter la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2021, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS demande à la cour, au visa des articles L. 113-1 du code des assurances, 1236-1 et 1353 du code civil, confirmant le jugement, de :
- juger que la clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 3 des conditions générales de la police et prévoyant que 'les suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d'accident antérieurs à la date de prise d'effet des garanties déclarés ou non dans le questionnaire médical' est formelle et limitée,
- dire que la pathologie à l'origine du sinistre survenu le 10 avril 2016 et de l'hémiplégie droite dont M. [L] reste atteint est la suite ou la conséquence d'une pathologie dont il souffrait antérieurement à la souscription de la police,
- faire application de la clause d'exclusion figurant à l'article 3 des conditions générales de la police et débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire si la cour ne s'estime pas suffisamment informé sur l'état de santé de M. [L], elle demande d'ordonner une mesure d'expertise médicale et désigner à cet effet un expert avec pour mission notamment de :
- rechercher et décrire les pathologies et les antécédents médicaux dont M. [L] souffrait à la date de son adhésion au contrat d'assurance auprès de la compagnie FIDELIDADE (le 8 août 2013),
- dire si le sinistre survenu le 10 avril 2016 et l'état actuel de M. [L] résultent des suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d'accident antérieurs à la date de prise d'effet de la garantie,
- dire si l'état actuel de M. [L] répond à la définition de la garantie 'perte totale et irréversible d'autonomie' à savoir si celui-ci est :
o dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit,
o et dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie (article L. 341-4 du code de la sécurité sociale),
- dans l'affirmative, dire depuis quelle date les conditions de cette garantie sont remplies,
- dire que pour remplir sa mission, l'expert devra se faire remettre, par M. [L], tous les documents médicaux concernant son état de santé antérieur à la souscription de la police, ainsi que tous les éléments médicaux relatifs au sinistre survenu le 10 avril 2016 et que l'expert pourra se faire communiquer par la sécurité sociale le dossier médical de M. [L] en rapport avec ce sinistre, et l'état qu'il présente actuellement,
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur laissant un délai d'un mois pour formuler d'éventuels dires, répondre à ces dires et les annexer à son rapport définitif.
En tout état de cause, elle demande de :
- dire que M. [L] ne pourrait prétendre aux intérêts au taux légal,
- dire que M. [L] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct du retard imputable à une mauvaise foi de la compagnie FIDELIDADE,
en conséquence, le débouter de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros;
- juger que M. [L] ne démontre pas l'existence d'un dol qui aurait été commis par la compagnie FIDELIDADE,
- juger que M. [L] ne démontre pas l'existence d'un manquement à son devoir de conseil de la compagnie FIDELIDADE,
En conséquence, débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre à hauteur de 270.000 euros.
En tout état de cause, elle demande de :
- condamner M. [L] à payer à la compagnie FIDELIDADE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner M. [L] à payer à la compagnie FIDELIDADE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance dont distraction.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de la date d'adhésion, le contrat d'assurance contenant la clause d'exclusion litigieuse est soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
1) Sur la validité de la clause d'exclusion de garantie
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
En l'espèce, la déclaration de sinistre a été faite en application d'un contrat d'assurance groupe auquel M. [L] a adhéré, proposé par FIDELIDADE.
La documentation contractuelle se compose des conditions générales de la police Assurance prêt bancaire 'crédit amortissable', valant notice d'information du contrat d'assurance n°10208.
L'article 3 'RISQUES EXCLUS' stipule, en gras dans le texte, que sont exclus 'les suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d'accident antérieurs à la date de prise d'effet des garanties déclarés ou non dans le questionnaire médical'.
M. [L] soutient que cette clause ne lui est pas opposable, faute d'être précise et limitée, dès lors qu'elle ne se réfère pas à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision, faute de contenir une liste, précise et limitée des maladies visées par l'exclusion, ce que conteste la société FIDELIDADE.
Sur le caractère formel de la clause
En application de l'article L. 113-1 du code des assurances, une clause d'exclusion revêt un caractère formel, lorsqu'elle est dépourvue d'ambiguïté. Le caractère formel d'une clause d'exclusion doit s'apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d'application qu'elle comprend et non par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou encore des conditions de garantie.
La clause d'exclusion litigieuse, rédigée en gras au sein d'un paragraphe spécifique intitulé '3. RISQUES EXCLUS' en majuscules dans le texte, en caractères très apparents, parmi d'autres exclusions, le tout formant un bloc, est clairement identifiable du reste des stipulations particulières et lisible.
La notion d'accident est précisément définie en fin de notice, dans un paragraphe spécifique, comme étant 'toute atteinte corporelle résultant directement de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l'assuré'; la notion de maladie n'est quant à elle pas définie dans le contrat. Or, les maladies qui ne se confondent pas avec les pathologies, sont par définition multiples, variées et peuvent être évolutives.
Il s'en déduit que la clause ne satisfait pas à l'exigence du caractère formel dès lors qu'elle emploie des termes vagues ('suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie'), qui, en l'absence de définition plus précise, sont ainsi de nature à donner lieu à interprétation, de sorte que la clause ne permet pas à l'assuré de déterminer son champ d'application et de savoir dans quelles hypothèses particulières les parties ont entendu clairement écarter la garantie ; contrairement à ce que soutient FIDELIDADE, le fait que la clause vise les suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d'accident 'antérieurs à la date de prise d'effet des garanties' ne permet pas de palier cette carence.
Sur le caractère limité de la clause
L'exigence d'une exclusion limitée implique que la portée ou l'étendue de l'exclusion soit nette, précise, et sans incertitude, pour que l'assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti.
Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle est générale au point de supprimer toute hypothèse de garantie du risque et contribue à vider totalement la garantie de sa substance. A l'inverse, sont valables les clauses d'exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque.
Le caractère limité d'une clause d'exclusion doit s'apprécier non pas en considération de ce qu'elle exclut mais en considération de ce qu'elle garantit après sa mise en 'uvre.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient FIDELIDADE, la clause n'est pas suffisamment limitée pour satisfaire à l'exigence légale, en ce qu'elle ne se réfère pas à des hypothèses limitativement énumérées, afin de permettre à l'assuré de savoir exactement dans quels cas et sous quelles conditions il n'est pas garanti, faute non seulement de définir précisément les maladies antérieures faisant l'objet de l'exclusion, mais aussi de délimiter précisément son champ d'application dans le temps ; en effet, telle qu'elle est rédigée, la clause d'exclusion laisse ainsi planer une incertitude sur la prise en charge ou non des 'suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d'accident' qui seraient survenus dès le plus jeune âge, oubliés voire inconnus du souscripteur.
Par ailleurs, le fait que la clause vise des cas 'déclarés ou non dans le questionnaire médical' tend à vider la garantie de sa substance, dès lors que, quoi que le souscripteur déclare dans son questionnaire médical, il s'expose à ne pas être garanti si les événements prévus et envisagés par l'assureur se réalisent.
Faute d'être formelle et limitée, la clause ne peut recevoir application en raison de son imprécision.
Le jugement est ainsi infirmé en ce qu'il a jugé que la clause répond aux conditions de l'article L. 113-1 du code des assurances, que par conséquence, la société FIDELIDADE était en droit de l'invoquer et a débouté M. [L] de sa demande principale.
L'examen de la demande subsidiaire d'expertise médicale, formulée par la société FIDELIDADE au cas où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée sur le lien entre la pathologie présentée par M. [L] et ses antécédents médicaux, est dès lors sans objet.
2) Sur la mise en jeu de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)
La garantie PTIA est ainsi rédigée :
'2.2 PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE (P. T.I.A.)
Un Assuré est en état de P.T.I.A lorsque les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1. L'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit.
2. Elle le met définitivement dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie (article L 341-4 du Code de la Sécurité sociale).
3. La date du sinistre reconnue par l'Assureur se situe avant son 60ème anniversaire.
En cas de sinistre survenant en période de garantie, l'Assureur verse au Souscripteur la quotité garantie de la somme correspondant au capital restant dû au lendemain du sinistre tel qu'indiqué sur le tableau d'amortissement du prêt à l'exclusion de toute échéance arriérée'.
En l'espèce, le rapport du 3 juillet 2017, établi par le docteur [K], spécialisé en réparation juridique du dommage corporel, qui a examiné M. [L] et a étudié son dossier médical, à destination d'un médecin-conseil de la compagnie d'assurance, relève notamment qu'au jour de l'expertise, 'le tableau clinique est dominé par une hémiplégie droite massive, homogène, très spastique nécessitant la présence d'une tierce personne pour la réalisation de tous les actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer).
L'invalidité telle que décrite (...) classe M. [L] dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation ou toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit.
La date du survenu du sinistre à l'origine de cet état d'invalidité (le 10 avril 2016) se situe avant le 60ème anniversaire de l'assuré.'.:
Le docteur conclut son rapport ainsi :
'- Date de survenue du sinistre : 10 avril 2016
- Nature de l'affection justifiant l'arrêt de travail toujours en cours depuis le 11 avril 2016. Accident ischémique cérébral ponto-bulbaire droit de cause cardio-embolique sur fibrillation auriculaire et non anticoagulée avec thrombus intracardiaque à l'origine d'une hémiplégie droite homogène, spastique et massive.
Tenant compte de la définition contractuelle de la perte totale et irréversible d'autonomie (PTI) et des constatations cliniques et anamnestiques précédemment décrites, il est possible d'affirmer que l'assuré relève de la perte totale et irréversible d'autonomie depuis le 10 avril 2016'.
D'après le tableau d'amortissement du prêt souscrit par la société CAMILLE NOELIE, produit par M. [L], il restait dû au 10 avril 2016 (date du sinistre fixée par le docteur) la somme de 261.194,70 euros.
Il se déduit de ces éléments que M. [L] rapporte la preuve des conditions de mise en jeu de la garantie, à hauteur de la somme réclamée, non contestée en son calcul, soit 261 194,70 euros, ceci sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise médicale, formulée ici aussi à titre subsidiaire par la société FIDELIDADE.
La société FIDELIDADE sera en conséquence condamnée à verser à M. [L] la somme de 261 194.70 euros, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016, date du courrier de son conseil valant sommation de mettre en oeuvre la garantie en cause, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Il n'y a pas lieu à ce stade de prononcer de majoration du taux légal, laquelle découle de la simple application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, l'examen de la demande subsidiaire de dommages et intérêts formulée par M. [L] à hauteur de 270 000 euros pour dol de la société FIDELIDADE qui l'aurait trompé en lui faisant croire qu'il était parfaitement assuré, et pour manquement de la société FIDELIDADE à son devoir de conseil, est sans objet.
3) Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Vu l'article 1231 du code civil ;
M. [L] ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, en l'absence de preuve d'un préjudice indépendant du retard dans la mise en oeuvre de la garantie, réparé par les intérêts au taux légal ci-dessus accordés.
Le jugement est confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
4) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens, et aux frais irrépétibles pour ce qui concerne M. [L]. Il est en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société FIDELIDADE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante in fine, la société FIDELIDADE sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et versera à M. [L] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. Elle verra sa propre demande à ce titre rejetée en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement, publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et débouté la société FIDELIDADE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare inopposable à M. [N] [L], faute d'être formelle et limitée, la clause d'exclusion concernant 'les suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d'accident antérieurs à la date de prise d'effet des garanties déclarés ou non dans le questionnaire médical', stipulée à l'article 3 des conditions générales valant note d'information du contrat d'assurance de groupe n°10208 souscrit par la banque CAIXA GERAL DE DEPOSITOS auprès de la société compagnie d'assurance FIDELIDADE - Companhia de Seguros SA ;
Déboute la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA de sa demande d'expertise médicale ;
Condamne la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA à payer à M. [N] [L] la somme de 261 194,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2016 ;
Condamne la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA à payer à
M. [N] [L] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ;
Déboute la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 341-4 du Code de la Sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1231 du code civilarticle 3 des conditions générales valant notarticle 3 des conditions générales de la poliarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1231-6 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 341-4 du code de la sécurité socialearticle L. 113-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 5 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642e75b08b510604f5bc1d8c
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